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11/07/1974 | CJUE | N°11-74

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 11 juillet 1974., Union des minotiers de la Champagne contre Gouvernement français., 11/07/1974, 11-74


Avis juridique important

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61974J0011

Arrêt de la Cour du 11 juillet 1974. - Union des minotiers de la Champagne contre Gouvernement français. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - France. - Prix d'intervention derivés. - Affaire 11-74.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00877
édition spÃ

©ciale grecque page 00417
édition spéciale portugaise page 00431

Partie...

Avis juridique important

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61974J0011

Arrêt de la Cour du 11 juillet 1974. - Union des minotiers de la Champagne contre Gouvernement français. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - France. - Prix d'intervention derivés. - Affaire 11-74.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00877
édition spéciale grecque page 00417
édition spéciale portugaise page 00431

Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

DANS L ' AFFAIRE 11-74

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE CONSEIL D ' ETAT FRANCAIS , ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

UNION DES MINOTIERS DE LA CHAMPAGNE A REIMS ,

ET

GOUVERNEMENT FRANCAIS

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1210/70 DU CONSEIL DU 29 JUIN 1970 FIXANT , POUR LA CAMPAGNE 1970-1971 , LES PRINCIPAUX CENTRES DE COMMERCIALISATION DES CEREALES ET LES PRIX D ' INTERVENTION DERIVES S ' Y RAPPORTANT ( JO NO L 141 , P . 9 ) ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR DECISION DU 18 JANVIER 1974 , PARVENUE A LA COUR LE 20 FEVRIER , LE CONSEIL D ' ETAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA CEE , POSE LA QUESTION DE SAVOIR SI LE REGLEMENT NO 1210/70 DU CONSEIL DU 29 JUIN 1970 FIXANT , POUR LA CAMPAGNE 1970-1971 , LES PRINCIPAUX CENTRES DE COMMERCIALISATION DES CEREALES ET LES PRIX D ' INTERVENTION DERIVES S ' Y RAPPORTANT , MECONNAIT LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , 2E ALINEA DU
TRAITE CEE , DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , 2E ALINEA DU REGLEMENT NO 120/67 DU CONSEIL DU 13 JUIN 1967 , ET DES ARTICLES 1 , 3 ET 6 DU REGLEMENT NO 131/67 DU CONSEIL DU 13 JUIN 1967 ;

2 QUE CETTE QUESTION A ETE POSEE A L ' OCCASION D ' UNE REQUETE PAR LAQUELLE L ' UNION DES MINOTIERS DE LA CHAMPAGNE A DEMANDE AU CONSEIL D ' ETAT D ' ANNULER LE DECRET NO 70-691 DU 31 JUILLET 1970 FIXANT LES PRIX DES CEREALES ET LE REGIME FINANCIER POUR LA CAMPAGNE 1970-1971 ;

3 QUE LE CONSEIL D ' ETAT A CONSIDERE QUE LA LEGALITE DE CE DECRET , QUI A REPRIS LES PRIX D ' INTERVENTION DERIVES FIXES EN UNITES DE COMPTE PAR LE REGLEMENT NO 1210/70 EN LES CONVERTISSANT EN FRANCS FRANCAIS , EST SUBORDONNEE A LA VALIDITE DE CE REGLEMENT ;

4 QU ' IL RESSORT DE LA DECISION DE RENVOI QUE LA REQUERANTE A SOUTENU DEVANT LE CONSEIL D ' ETAT QUE LE REGLEMENT MECONNAIT CERTAINES DISPOSITIONS DU TRAITE ET DES REGLEMENTS DU CONSEIL RELATIFS AU MARCHE COMMUN DANS LE SECTEUR DES CEREALES EN CE QU ' IL CREERAIT DES DISCRIMINATIONS ENTRE PRODUCTEURS OU CONSOMMATEURS DE LA COMMUNAUTE , MODIFIERAIT LES ECARTS DE PRIX RESULTANT DES CONDITIONS NATURELLES DE FORMATION DE PRIX SUR LE MARCHE , ET ENTRAINERAIT DES PERTURBATIONS DANS LES COURANTS
COMMERCIAUX NATURELS ;

5 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , 2E ALINEA , DU TRAITE DISPOSE QUE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES " DOIT EXCLURE TOUTE DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS OU CONSOMMATEURS DE LA COMMUNAUTE " ;

6 QUE LE REGLEMENT NO 120/67 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES , VISE A PERMETTRE UNE COMPENSATION ENTRE LES EXCEDENTS DES ZONES PRODUCTRICES ET LES BESOINS DES ZONES DEFICITAIRES , EN PREVOYANT , OUTRE LE PRIX D ' INTERVENTION DE BASE , LA FIXATION DE PRIX D ' INTERVENTION DERIVES , DE TELLE SORTE " QUE LES DIFFERENCES ENTRE EUX CORRESPONDENT AUX ECARTS DE PRIX A PREVOIR EN CAS DE RECOLTE NORMALE SUR LA BASE DES CONDITIONS NATURELLES DE LA FORMATION DES PRIX
SUR LE MARCHE , ET PERMETTENT LA LIBRE CIRCULATION DES CEREALES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , CONFORMEMENT AUX BESOINS DU MARCHE " ( ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , 2E ALINEA ) ;

7 QUE LES REGLES APPLICABLES POUR LA FIXATION DES PRIX D ' INTERVENTION DERIVES ONT ETE ETABLIES PAR LE REGLEMENT NO 131/67 DU CONSEIL , DONT L ' ARTICLE 1 DETERMINE , POUR CINQ CATEGORIES DIFFERENTES DE ZONES , LES ELEMENTS EN FONCTION DESQUELS IL Y A LIEU DE CONSIDERER QUE LES PRIX DU MARCHE S ' ETABLISSENT SUR LA BASE DES CONDITIONS NATURELLES DE FORMATION DES PRIX ;

8 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 DU MEME REGLEMENT , " DANS TOUS LES CAS , LES PRIX D ' INTERVENTION DERIVES SONT FIXES DE TELLE SORTE QU ' IL N ' EXISTE AUCUNE DISCRIMINATION ENTRE LES PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE ET NOTAMMENT DE FACON QUE DES CEREALES EN PROVENANCE D ' UNE REGION NE PUISSENT ETRE OFFERTES DANS UNE AUTRE REGION EN DESSOUS DU PRIX D ' INTERVENTION QUI Y EST APPLICABLE " ;

9 QUE L ' ARTICLE 6 DISPOSE QUE LES PRIX D ' INTERVENTION POUR LES CENTRES DE COMMERCIALISATION AUTRES QUE LES CENTRES PRINCIPAUX SONT FIXES " DE FACON TELLE QU ' ILS NE PUISSENT ENTRAINER DE PERTURBATIONS DANS LES COURANTS COMMERCIAUX NATURELS " ;

10 QUE LE REGLEMENT NO 1210/70 DU CONSEIL A DETERMINE , POUR LA CAMPAGNE 1970-1971 , LES PRINCIPAUX CENTRES DE COMMERCIALISATION ET LES PRIX D ' INTERVENTION DERIVES Y RELATIFS EN FIXANT , ENTRE AUTRES , LES PRIX DE FROMENT TENDRE A 94,95 UNITES DE COMPTE LES 1 000 KG POUR COMPIEGNE ( LA MARNE ) ET A 91,77 UNITES DE COMPTE POUR CHARTRES ( LE CENTRE DE LA FRANCE ) ;

11 ATTENDU QU ' IL RESULTE DES ELEMENTS COMMUNIQUES PAR LE CONSEIL D ' ETAT QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , DONT LES MEMBRES RELEVENT DE LA REGION DE LA MARNE , A FAIT VALOIR QUE L ' ECART DES PRIX ENTRE CETTE REGION ET LE CENTRE DE LA FRANCE EST DE NATURE A LEUR PORTER PREJUDICE , EN PERIODE D ' ABONDANCE , NOTAMMENT EN LES DEFAVORISANT , PAR RAPPORT AUX MEUNIERS DU CENTRE DE LA FRANCE , DANS L ' ECOULEMENT DE LEURS PRODUITS SUR LE MARCHE DE LA REGION PARISIENNE , ET QUE LA FIXATION DES PRIX D '
INTERVENTION DERIVES MECONNAITRAIT AINSI LES DISPOSITIONS DU TRAITE ET DES REGLEMENTS DE BASE ;

12 QU ' A CET EGARD , NOTAMMENT , LA REQUERANTE AU PRINCIPAL A CRITIQUE LE SYSTEME DE REGIONALISATION DES PRIX DERIVES QUI NE RESPECTERAIT PAS " LES CONDITIONS NATURELLES DE LA FORMATION DES PRIX SUR LE MARCHE " SUR LESQUELLES DOIT ETRE BASEE , D ' APRES L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , 2E ALINEA , DU REGLEMENT NO 120/67 , LA DETERMINATION DES DIFFERENCES ENTRE LES PRIX D ' INTERVENTION DERIVES POUR LES DIFFERENTS CENTRES DE COMMERCIALISATION ;

13 ATTENDU QUE LE PRINCIPE DE LA REGIONALISATION DES PRIX DERIVES , TEL QUE MIS EN OEUVRE PAR LE REGLEMENT NO 131/67 , COMPORTE L ' ETABLISSEMENT DE CINQ CATEGORIES DE ZONES ET LA DEFINITION , POUR CHACUNE D ' ELLES , DES CRITERES EN FONCTION DESQUELS LES PRIX D ' INTERVENTION DERIVES DOIVENT ETRE FIXES POUR RESPECTER LES CONDITIONS NATURELLES DE FORMATION DE PRIX ;

14 QU ' UN ELEMENT PREPONDERANT DE CES CRITERES EST CONSTITUE PAR LES FRAIS DE TRANSPORT ENTRE LES ZONES , NOTAMMENT A PARTIR DES ZONES EXCEDENTAIRES VERS LES ZONES DEFICITAIRES , MAIS QUE D ' AUTRES ELEMENTS ENTRENT EGALEMENT EN LIGNE DE COMPTE , TELS QUE LA SITUATION GEOGRAPHIQUE DES ZONES EXCEDENTAIRES ET DEFICITAIRES , LES BESOINS D ' AUTRES ZONES DE CONSOMMATION , LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , ET LES POSSIBILITES D ' EXPORTATION ;

15 QUE , SI CE SYSTEME PEUT DONNER LIEU , DANS CERTAINES CIRCONSTANCES PARTICULIERES , A LA FIXATION DE PRIX DERIVES QUI S ' ECARTENT LEGEREMENT DES PRIX QUI SE FORMERAIENT DANS UN MARCHE LIBRE , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QU ' IL DOIT ETRE CONSIDERE COMME RESPECTANT , DANS L ' ESSENTIEL , LES EXIGENCES GENERALES FORMULEES A L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , 2E ALINEA DU REGLEMENT NO 120/ 67 , EN CE QUE , NOTAMMENT , CES EXIGENCES SONT DE NATURE A LAISSER UNE CERTAINE MARGE D ' APPRECIATION AU CONSEIL ;

16 QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QUE LES PRIX D ' INTERVENTION DERIVES FIXES PAR LE REGLEMENT NO 1210/70 , DANS LE CADRE DU SYSTEME DE REGIONALISATION PREVU AU REGLEMENT NO 131/67 , SONT CONFORMES AU REGLEMENT NO 120/67 ;

17 ATTENDU QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL A FAIT VALOIR EN OUTRE QUE LES PRIX D ' INTERVENTION DERIVES FIXES PAR LE REGLEMENT NO 1210/70 SERAIENT DE NATURE A PERTURBER LES COURANTS COMMERCIAUX NATURELS EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 131/67 ;

18 ATTENDU QU ' A CET EGARD , IL RESSORT DES ELEMENTS STATISTIQUES DU DOSSIER QUE L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE A ENTRAINE CERTAINES MODIFICATIONS DES COURANTS COMMERCIAUX TRADITIONNELS AFFECTANT LES PRODUITS CEREALIERS , SURTOUT DU NORD DE LA FRANCE ;

19 QUE CES MODIFICATIONS CEPENDANT , LOIN DE CONSTITUER DES PERTURBATIONS DES COURANTS COMMERCIAUX NATURELS , DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME RESULTANT DE L ' ETABLISSEMENT DU MARCHE UNIQUE ET SE SITUANT AINSI DANS LA REALISATION DU BUT RECHERCHE PAR LES DISPOSITIONS RELATIVES A L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE ;

20 QU ' IL EN RESULTE QUE LES PRIX D ' INTERVENTION DERIVES FIXES PAR LE REGLEMENT NO 1210/70 NE SONT PAS INCOMPATIBLES AVEC L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 131/67 ;

21 ATTENDU QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL A INVOQUE , ENFIN , L ' INTERDICTION DE TOUTE DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS OU CONSOMMATEURS DE LA COMMUNAUTE , INSCRITE A L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , 2E ALINEA , DU TRAITE ET RAPPELEE A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 131/67 ;

22 ATTENDU QU ' UNE DIFFERENCIATION DE TRAITEMENT NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUANT UNE DISCRIMINATION INTERDITE QUE SI ELLE APPARAISSAIT ARBITRAIRE ;

23 QUE LES DIFFERENCES DE PRIX RESULTANT , POUR LES PRODUCTEURS ET LES UTILISATEURS DE BLE , DU REGLEMENT NO 1210/70 SONT DETERMINEES EN FONCTION DE CRITERES OBJECTIFS PROPRES A LA REGLEMENTATION COMMUNE DU MARCHE ET NE SAURAIT , DES LORS , ETRE CONSIDEREES COMME DISCRIMINATOIRES ;

24 QU ' IL CONVIENT , PAR CONSEQUENT , DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LE CONSEIL D ' ETAT QUE L ' EXAMEN DE CETTE QUESTION N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 1210/70 DU CONSEIL ;

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

25 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE CONSEIL ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

26 QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE CONSEIL D ' ETAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , PAR DECISION DU 20 FEVRIER 1974 , DIT POUR DROIT :

LA QUESTION POSEE N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 1210/70 DU CONSEIL .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11-74
Date de la décision : 11/07/1974
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - France.

Prix d'intervention derivés.

Céréales

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Union des minotiers de la Champagne
Défendeurs : Gouvernement français.

Composition du Tribunal
Avocat général : Trabucchi
Rapporteur ?: Sørensen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1974:84

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