Avis juridique important
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61972J0048
Arrêt de la Cour du 6 février 1973. - SA Brasserie de Haecht contre Wilkin-Janssen. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Liège - Belgique. - Haecht II. - Affaire 48-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00077
édition spéciale grecque page 00355
édition spéciale portugaise page 00019
édition spéciale espagnole page 00001
édition spéciale suédoise page 00067
édition spéciale finnoise page 00065
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . ENTENTES ANTERIEURES ET POSTERIEURES AU REGLEMENT NO 17 - NOTIFICATION - EFFETS - INTERDICTION - COMPETENCE DU JUGE NATIONAL
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 17 , ART . 4,5,9 )
2 . ENTENTES - COMPETENCE DE LA COMMISSION - EXERCICE - NOTION
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 17 , ART . 9 )
3 . ENTENTES - ACCORD TYPE - NOTIFICATION - EFFET
( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 27/62 )
4 . ENTENTES - INTERDICTION - NULLITE - EFFETS
( TRAITE CEE , ART . 85 )
Sommaire
1 . LORSQU ' UNE ENTENTE ANTERIEURE A LA MISE EN OEUVRE DE L ' ARTICLE 85 PAR LE REGLEMENT N . 17 A ETE NOTIFIEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE CE REGLEMENT , LA SECURITE GENERALE DES CONTRATS EXIGE QUE LE JUGE NE CONSTATE LA NULLITE DE PLEIN DROIT DE L ' ENTENTE QU ' APRES LA DECISION DE LA COMMISSION PRISE EN VERTU DU REGLEMENT .
LES NOTIFICATIONS CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT N . 17 SONT DEPOURVUES D ' EFFET SUSPENSIF A L ' EGARD DES ENTENTES CONCLUES APRES LA MISE EN OEUVRE DE L ' ARTICLE 85 PAR CE REGLEMENT .
LE JUGE QUI DANS L ' APPLICATION DES INTERDICTIONS DE L ' ARTICLE 85 DOIT TENIR COMPTE EN VERTU DU PRINCIPE DE SECURITE JURIDIQUE DES RETARDS DE LA COMMISSION DANS L ' EXERCICE DE SES POUVOIRS A CEPENDANT L ' OBLIGATION DE FAIRE DROIT AUX DEMANDES DES JUSTICIABLES QUI INVOQUENT LA NULLITE DE PLEIN DROIT . CES CONSIDERATIONS S ' APPLIQUENT EGALEMENT AUX ENTENTES DISPENSEES DE NOTIFICATION , CETTE DISPENSE NE CONSTITUANT QU ' UNE INDICATION NON DECISIVE QUE LES ENTENTES VISEES SONT DE FACON GENERALE
MOINS NOCIVES POUR LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN .
2 . L ' ENGAGEMENT D ' UNE PROCEDURE AU SENS DE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT N . 17 VISE UN ACTE D ' AUTORITE DE LA COMMISSION , MANIFESTANT SA VOLONTE DE PROCEDER A UNE DECISION EN VERTU DES ARTICLES 2 , 3 OU 6 . IL EN RESULTE QUE LE SIMPLE ACCUSE DE RECEPTION D ' UNE DEMANDE D ' ATTESTATION NEGATIVE OU D ' UNE NOTIFICATION AUX FINS D ' OBTENIR LA DEROGATION SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME ENGAGEANT UNE PROCEDURE EN APPLICATION DES ARTICLES 2 ,
3 OU 6 DU REGLEMENT N . 17 .
3 . LA NOTIFICATION REGULIEREMENT FAITE D ' UN ACCORD TYPE VAUT NOTIFICATION DE TOUS LES ACCORDS DU MEME CONTENU , MEME ANTERIEURS , CONCLUS PAR LA MEME ENTREPRISE .
4 . LA NULLITE DE PLEIN DROIT DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 2 , PRODUIT DES EFFETS RETROACTIFS .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 48-72
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIEGE ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
SA BRASSERIE DE HAECHT , AYANT SON SIEGE SOCIAL A BOORTMEERBEEK ,
ET
CONSORTS WILKIN-JANSSEN , DOMICILIES A ESNEUX ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE ET LES ARTICLES 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ET 9 DU REGLEMENT N . 17 DU CONSEIL DU 6 FEVRIER 1962 , PREMIER REGLEMENT D ' APPLICATION DES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE CEE , JO 1962 , P . 204 ET SUIV . ,
Motifs de l'arrêt
1 . ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 27 JUIN 1972 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR DE JUSTICE LE 11 JUILLET 1972 , LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIEGE A SAISI CELLE-CI , AU TITRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , DE TROIS QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE ET DU REGLEMENT N . 17 DU CONSEIL DU 6 FEVRIER 1962 , PREMIER REGLEMENT D ' APPLICATION DES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE ( JO 1962 , N . 13 ) .
CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES QUESTIONS
2 . ATTENDU QUE , PAR SON ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 2 , LE TRAITE A , DES SON ENTREE EN VIGUEUR , FRAPPE DE NULLITE DE PLEIN DROIT LES ACCORDS ET DECISIONS INTERDITS EN VERTU DE CET ARTICLE ;
3 . QUE , QUOIQUE L ' INTERDICTION ENONCEE AU PARAGRAPHE PREMIER DE L ' ARTICLE 85 SOIT TEMPEREE PAR L ' EXISTENCE , PREVUE A SON TROISIEME PARAGRAPHE , D ' UN POUVOIR D ' OCTROI DE DEROGATIONS , LE TRAITE NE COMPORTE CEPENDANT PAS DE DISPOSITION TRANSITOIRE RELATIVE AUX EFFETS DU DEUXIEME PARAGRAPHE POUR LES ACCORDS ET DECISIONS EXISTANT AUX DATES D ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE OU DU REGLEMENT N . 17 ;
4 . QUE CETTE OMISSION A CONDUIT A UNE SITUATION D ' AUTANT PLUS AMBIGUE DU FAIT QU ' A COTE DE L ' INTERVENTION EVENTUELLE DE LA COMMISSION EN VERTU DES REGLEMENTS ET DIRECTIVES VISES A L ' ARTICLE 87 , LES AUTORITES JUDICIAIRES ONT COMPETENCE , EN VERTU DE L ' EFFET DIRECT DE L ' ARTICLE 85 , DEUXIEME PARAGRAPHE , POUR SANCTIONNER LES ACCORDS ET DECISIONS INTERDITS PAR LA CONSTATATION DE LEUR NULLITE DE PLEIN DROIT ;
5 . QU ' EN EFFET , ALORS QUE LA PREMIERE VOIE OFFRE LA SOUPLESSE NECESSAIRE POUR TENIR COMPTE DES PARTICULARITES DE CHAQUE ESPECE , LE DEUXIEME PARAGRAPHE DE L ' ARTICLE 85 , DESTINE A SANCTIONNER AVEC SEVERITE UNE INTERDICTION IMPORTANTE , NE LAISSE PAS AU JUGE , PAR SA NATURE , LA FACULTE D ' INTERVENIR AVEC UNE MEME SOUPLESSE ;
6 . QUE SI LE REGLEMENT N . 17 , EN DEFINISSANT LES POUVOIRS DE LA COMMISSION A , NOTAMMENT PAR L ' ARTICLE 7 , MIS CELLE-CI EN MESURE DE TENIR COMPTE DU PRINCIPE GENERAL DE LA SECURITE JURIDIQUE , IL N ' A PAS TEMPERE - CE QUE D ' AILLEURS IL NE POUVAIT FAIRE - LES EFFETS DU DEUXIEME PARAGRAPHE DE L ' ARTICLE 85 , MAIS A , AU CONTRAIRE , DANS SON ARTICLE 1ER , CONFIRME QUE LES ACCORDS , DECISIONS ET PRATIQUES CONCERTES , VISES A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1ER , SONT INTERDITS SANS QU ' UNE
DECISION PREALABLE SOIT NECESSAIRE A CET EFFET , SOUS LA SEULE RESERVE DES DISPOSITIONS DE SES ARTICLES 6 , 7 ET 23 ;
7 . QU ' AINSI , ETAIT LAISSEE A L ' APPRECIATION EXCLUSIVE DES JURIDICTIONS LA DETERMINATION DES MODALITES , SELON LESQUELLES L ' APPLICATION JUDICIAIRE DU DEUXIEME PARAGRAPHE DE L ' ARTICLE 85 DEVAIT SE COMBINER AVEC LE RESPECT DU AUDIT PRINCIPE GENERAL DE LA SECURITE JURIDIQUE
8 . ATTENDU QU ' IL Y A DONC LIEU DE DISTINGUER , EN VUE DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 2 , ENTRE LES ACCORDS ET DECISIONS EXISTANTS DES AVANT LA MISE EN OEUVRE DE L ' ARTICLE 85 PAR LE REGLEMENT N . 17 , CI-APRES DENOMMES ANCIENNES ENTENTES , ET LES ACCORDS ET DECISIONS INTERVENUS APRES CETTE DATE , CI-APRES DENOMMES ENTENTES NOUVELLES ;
9 . ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LES ANCIENNES ENTENTES , QUE LA SECURITE GENERALE DES CONTRATS EXIGE QUE , NOTAMMENT LORSQUE L ' ENTENTE A ETE NOTIFIEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT N . 17 , LE JUGE NE CONSTATE SA NULLITE DE PLEIN DROIT QU ' APRES QUE LA COMMISSION A PRIS UNE DECISION EN VERTU DE CE REGLEMENT
10 . ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LES ENTENTES NOUVELLES , QUE LE REGLEMENT , SUPPOSANT QUE TANT QUE LA COMMISSION NE S ' EST PAS PRONONCEE L ' ENTENTE NE PEUT ETRE MISE EN OEUVRE QU ' AUX RISQUES ET PERILS DES PARTIES , IL S ' ENSUIT QUE LES NOTIFICATIONS CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1ER , DU REGLEMENT N . 17 SONT DEPOURVUES D ' EFFET SUSPENSIF ;
11 . QUE SI LE PRINCIPE DE LA SECURITE JURIDIQUE EXIGE QUE DANS L ' APPLICATION DES INTERDICTIONS DE L ' ARTICLE 85 , IL SOIT TENU COMPTE DES RETARDS PARFOIS CONSIDERABLES DE LA COMMISSION DANS L ' EXERCICE DE SES POUVOIRS , CETTE CIRCONSTANCE NE SAURAIT CEPENDANT DISPENSER LE JUGE DE L ' OBLIGATION DE FAIRE DROIT AUX JUSTICIABLES QUI INVOQUENT LA NULLITE DE PLEIN DROIT ;
12 . QUE DANS UN TEL CAS IL APPARTIENT AU JUGE D ' APPRECIER , SOUS RESERVE DE L ' APPLICATION EVENTUELLE DE L ' ARTICLE 177 , S ' IL Y A LIEU DE SUSPENDRE LA PROCEDURE AFIN DE METTRE LES PARTIES EN MESURE D ' OBTENIR UNE PRISE DE POSITION DE LA COMMISSION , A MOINS QU ' IL NE CONSTATE SOIT QUE L ' ENTENTE N ' EXERCE PAS D ' EFFETS SENSIBLES SUR LE JEU DE LA CONCURRENCE OU SUR LES ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES , SOIT QUE L ' INCOMPATIBILITE DE L ' ENTENTE AVEC L ' ARTICLE 85 NE PEUT FAIRE DE
DOUTE ;
13 . QUE SI CES CONSIDERATIONS VISENT NOTAMMENT LES ENTENTES SUJETTES A L ' OBLIGATION DE NOTIFICATION CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT , ELLES S ' APPLIQUENT EGALEMENT AUX ENTENTES DISPENSEES DE NOTIFICATION , CETTE DISPENSE NE CONSTITUANT QU ' UNE INDICATION NON DECISIVE QUE LES ENTENTES VISEES SONT DE FACON GENERALE MOINS NOCIVES POUR LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN ;
SUR LA PREMIERE QUESTION
14 . ATTENDU QUE LA PREMIERE QUESTION TEND A SAVOIR SI LA PROCEDURE EN APPLICATION DES ARTICLES 2,3 ET 6 DU REGLEMENT N . 17 DOIT ETRE CONSIDEREE COMME ENGAGEE PAR LA COMMISSION A PARTIR DU MOMENT OU CELLE-CI A ACCUSE RECEPTION D ' UNE DEMANDE D ' ATTESTATION NEGATIVE OU D ' UNE NOTIFICATION AUX FINS D ' OBTENIR L ' EXEMPTION PREVUE A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE ;
15 . QUE LA QUESTION VISE EVIDEMMENT LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT , AUX TERMES DUQUEL " AUSSI LONGTEMPS QUE LA COMMISSION N ' A ENGAGE AUCUNE PROCEDURE EN APPLICATION DES ARTICLES 2 , 3 ET 6 , LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES RESTENT COMPETENTES POUR APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1ER , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 88 DU TRAITE " ;
16 . ATTENDU QUE , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE DE REEXAMINER LA QUESTION DE SAVOIR SI PAR LES TERMES " AUTORITES DES ETATS MEMBRES " LEDIT ARTICLE 9 VISE EGALEMENT LES JUGES NATIONAUX AGISSANT EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 , DEUXIEME PARAGRAPHE , DU TRAITE , IL SUFFIT EN L ' OCCURRENCE DE CONSTATER QUE L ' ARTICLE 9 , SE REFERANT A L ' ENGAGEMENT D ' UNE PROCEDURE EN APPLICATION DES ARTICLES 2 , 3 OU 6 , VISE EVIDEMMENT UN ACTE D ' AUTORITE DE LA COMMISSION , MANIFESTANT SA VOLONTE DE PROCEDER A UNE
DECISION EN VERTU DES ARTICLES CITES ;
17 . QU ' UN SIMPLE ACCUSE DE RECEPTION QUI , LOIN D ' ETRE UNE MANIFESTATION DE VOLONTE , NE CONSTITUE QU ' UN ACTE DE CORRECTION ADMINISTRATIVE , NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UN TEL ACTE D ' AUTORITE ;
18 . QU ' IL EN RESULTE QUE LE SIMPLE ACCUSE DE RECEPTION D ' UNE DEMANDE D ' ATTESTATION NEGATIVE OU D ' UNE NOTIFICATION AUX FINS D ' OBTENIR LA DEROGATION SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME ENGAGEANT UNE PROCEDURE EN APPLICATION DES ARTICLES 2 , 3 OU 6 DU REGLEMENT N . 17 ;
SUR LA DEUXIEME QUESTION
19 . ATTENDU QUE CETTE QUESTION TEND A SAVOIR SI LA NOTIFICATION D ' UN ACCORD TYPE FAITE EN 1969 PEUT VALOIR NOTIFICATION D ' UN ACCORD SIMILAIRE CONCLU DANS LE COURANT DE L ' ANNEE 1963 ;
20 . ATTENDU QU ' IL RESULTE DU REGLEMENT 27/62 DE LA COMMISSION DU 3 MAI 1962 ( JO 1962 , P . 1118 ) ET DES FORMULAIRES Y ANNEXES QUE LA COMMISSION A ESTIME QUE , TOUT EN CONSTITUANT UN ALLEGEMENT ADMINISTRATIF , LA NOTIFICATION D ' UN CONTRAT TYPE EST SUFFISANTE POUR PERMETTRE LA SURVEILLANCE EFFICACE DES ACCORDS SUSCEPTIBLES DE CONTREVENIR A L ' ARTICLE 85 ;
21 . QUE , PAR LA SEULE NOTIFICATION DU CONTRAT TYPE , LES OBJECTIFS DE LA NOTIFICATION SE TROUVENT DONC REALISES EN CE QUI CONCERNE LES CONTRATS DE CONTENU IDENTIQUE CONCLUS PAR LA MEME ENTREPRISE ;
22 . QUE CEPENDANT IL RESSORT DE CE QUI A ETE EXPOSE DANS LES CONDIDERATIONS GENERALES QU ' UNE NOTIFICATION FAITE EN 1969 , DONC HORS LES DELAIS PREVUS AUX ARTICLES 5 , PARAGRAPHE 1ER , ET 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N . 17 , N ' EST PAS DE NATURE A CONFERER AUX ACCORDS DU TYPE NOTIFIE , EUSSENT-ILS MEME EXISTE DES AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DE CE REGLEMENT , LE CARACTERE D ' ANCIENNES ENTENTES ;
23 . ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA NOTIFICATION REGULIEREMENT FAITE D ' UN ACCORD TYPE VAUT NOTIFICATION DE TOUS LES ACCORDS DE MEME CONTENU MEME ANTERIEURS , CONCLUS PAR LA MEME ENTREPRISE ;
SUR LA TROISIEME QUESTION
24 . ATTENDU QUE CETTE QUESTION TEND A SAVOIR SI LA NULLITE EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 2 , DES ACCORDS DISPENSES DE NOTIFICATION EST CENSEE ETRE CONSTATEE A LA DATE OU L ' UNE DES PARTIES CONTRACTANTES L ' A REGULIEREMENT INVOQUEE OU SEULEMENT A LA DATE DU JUGEMENT OU DE LA DECISION DE LA COMMISSION QUI LA CONSTATE ;
25 . ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS GENERALES CI-DESSUS QUE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 2 , FRAPPE LES ACCORDS ET DECISIONS INTERDITS EN VERTU DE CET ARTICLE DE NULLITE DE PLEIN DROIT ;
26 . QUE , DES LORS , CETTE NULLITE EST SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER TOUS LES EFFETS , PASSES OU FUTURS , DE L ' ACCORD OU DE LA DECISION ;
27 . QU ' EN CONSEQUENCE , LA NULLITE VISEE PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 2 , PRODUIT DES EFFETS RETROACTIFS ;
Décisions sur les dépenses
28 . ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , QUI ONT SOUMIS LEURS OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ET QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIEGE CONFORMEMENT AU JUGEMENT RENDU PAR CETTE JURIDICTION LE 27 JUIN 1972 , DIT POUR DROIT :
1 ) LE SIMPLE ENVOI D ' UN ACCUSE DE RECEPTION D ' UNE DEMANDE D ' ATTESTATION NEGATIVE OU D ' UNE NOTIFICATION AUX FINS D ' OBTENIR LA DEROGATION SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE CEE NE CONSTITUE PAS L ' ENGAGEMENT D ' UNE PROCEDURE EN APPLICATION DES ARTICLES 2 , 3 OU 6 DU REGLEMENT N . 17 ;
2 ) LA NOTIFICATION REGULIEREMENT FAITE D ' UN ACCORD TYPE VAUT NOTIFICATION DE TOUS LES ACCORDS DE MEME CONTENU , MEME ANTERIEURS , CONCLUS PAR LA MEME ENTREPRISE ;
3 ) LA NULLITE VISEE PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 2 , PRODUIT DES EFFETS RETROACTIFS .