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07/06/1972 | CJUE | N°55

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 7 juin 1972., Marie-Josée Besnard et autres contre Commission des Communautés européennes., 07/06/1972, 55


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,

PRÉSENTÉES LE 7 JUIN 1972 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Les différentes affaires sur lesquelles nous avons à nous prononcer aujourd'hui ont été introduites par des fonctionnaires de la Commission. Elles ont trait à des problèmes de classement après changement de catégorie, plus spécialement après passage du grade 1 de la catégorie C dans la carrière B 5/B 4 (dans les affaires 86 et 87-71) et après passage du grade 1 de la catégorie B dans la carrière A 7/A 6 (dans to

utes les autres affaires). Ces changements de catégorie posent des problèmes, étant donné
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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,

PRÉSENTÉES LE 7 JUIN 1972 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Les différentes affaires sur lesquelles nous avons à nous prononcer aujourd'hui ont été introduites par des fonctionnaires de la Commission. Elles ont trait à des problèmes de classement après changement de catégorie, plus spécialement après passage du grade 1 de la catégorie C dans la carrière B 5/B 4 (dans les affaires 86 et 87-71) et après passage du grade 1 de la catégorie B dans la carrière A 7/A 6 (dans toutes les autres affaires). Ces changements de catégorie posent des problèmes, étant donné
que le traitement correspondant au grade C 1 est plus élevé que celui du dernier échelon du grade B 5 et que le traitement correspondant au grade B 1 se situe, du moins à partir du 3e échelon, au-dessus du montant afférent à l'échelon le plus élevé du grade A 7, comme le montre le tableau figurant à l'article 66 du statut des fonctionnaires. A cela s'ajoute encore qu'aucune disposition du statut ne vise spécialement les situations de ce genre et qu'il n'existe notamment aucune règle permettant de
déterminer le grade et l'échelon auxquels doivent être classés les fonctionnaires intéressés.

C'est ce qui explique que la Commission a tenté de donner une solution globale au problème par sa décision du 10 mars 1971, relative aux critères de classement en cas de changement de catégorie. Cette décision, publiée dans le «Courrier du personnel» du 15 avril 1971, prévoit les règles suivantes. Le fonctionnaire promu dans un emploi d'une carrière appartenant à une catégorie supérieure, est nommé en principe au grade de base de cette carrière. L'ancienneté d'échelon qui lui est attribuée dans le
nouveau grade doit lui assurer un traitement de base égal ou immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans l'ancien grade. Si cette règle se rélève inapplicable, le fonctionnaire est classé au dernier échelon du nouveau grade. Toutefois, lorsque le traitement de base correspondant au nouveau grade est inférieur au traitement de base que le fonctionnaire aurait perçu dans son ancien grade (compte tenu de l'avancement automatique visé à l'article 44 du statut du personnel), ce fonctionnaire
continue à percevoir l'ancien traitement de base. Cette décision est entrée en vigueur le 1er février 1971. Elle est cependant aussi applicable aux nominations intervenues depuis mars 1970, comportant changement de catégorie de B en A et pour lesquelles le classement de grade et d'échelon a été formellement réservé.

La décision intéresse également les requérantes dans les affaires que nous avons à examiner aujourd'hui. Toutes ont participé avec succès à des concours internes. Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, ces concours avaient pour objet de pourvoir à la vacance de postes de la carrière B 5/B 4 ou des postes de la carrière A 7/A 6. La Commission avait indiqué cependant qu'il serait pourvu à chacun des postes vacants en fonction des possibilités budgétaires.

Dans les cas qui sont à l'origine des affaires 55 à 76-71, les intéressés ont été informés par la direction générale du personnel et de l'administration, au cours d'une période comprise entre le 6 mai 1970 et le 4 janvier 1971, qu'ils avaient été nommés à des postes d'administrateur de la carrière A 7/A 6 avec effet à différentes dates indiquées dans les pièces figurant à leur dossier respectif. La Commission n'avait cependant pas statué sur le classement exact de ces fonctionnaires et ce n'est
qu'après avoir arrêté la décision générale relative aux critères de classement qu'elle s'est prononcée à ce sujet par décision du 3 juin 1971. Ainsi l'un des intéressés a-t-il été classé au 5e échelon du grade A 7. Quant aux autres, ils ont été classés au 6e échelon (le dernier) de ce grade. Il était précisé dans les actes de nomination que si les intéressés percevaient dans le grade B 1 un traitement supérieur à celui qui devrait leur être versé en A 7 (ce qui, nous l'avons déjà dit, est le cas à
partir du 3e échelon du grade B 1), ils continueraient à être remunérés suivant le barème correspondant à leur ancien grade. En outre, l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade B 1 était maintenue pour l'application de l'article 44 (avancement automatique d'échelon) et il serait tenu compte de l'échelon auquel étaient classés les intéressés dans le grade B 1 et de l'ancienneté acquise par eux dans cet échelon, lors du premier changement de grade dans la nouvelle catégorie, c'est-à-dire en cas
d'application de l'article 46 du statut. D'autre part, une lettre accompagnant l'acte de nomination et émanant de la direction générale du personnel et de l'administration assurait les fonctionnaires dont le traitement dans le grade A 7 n'était pas inférieur à celui qu'ils percevaient dans le grade B 1, donc ceux dont les émoluments devaient être calculés conformément à leur nouveau classement, que leur traitement serait calculé selon le barème correspondant au grade B 1 dès que leur traitement de
base dans le nouveau grade deviendrait inférieur au traitement de base dont ils auraient bénéficié dans leur ancien grade par suite de l'avancement automatique d'échelon. Cette lettre d'accompagnement précisait en outre que le droit à la rémunération correspondant au classement dans l'ancien grade expirerait avec la promotion à un grade supérieur dans la nouvelle catégorie, dès lors que les intéressés obtiendraient un niveau de rémunération égal ou supérieur à celui correspondant au dernier échelon
de leur ancien grade.

Dans les cas qui sont a l'origine des affaires 86, 87 et 95-71, les décisions de nomination sont intervenues après l'adoption de la décision générale relative aux critères de classement en cas de changement de catégorie. Aucune réserve n'a été formulée au sujet du classement des intéressés qui a été effectué directement en application de la décision générale précitée. La Commission a donc procédé comme dans les cas évoqués plus haut, c'est-à-dire en classant les fonctionnaires au dernier échelon du
grade inférieur de leur nouvelle carrière (B 5/4 ou A 7/6). Comme ces fonctionnaires auraient perçu à la suite de ce classement une rémunération inférieure à celle qui leur était versée dans l'ancien grade, la Commission a décidé explicitement de continuer à leur verser l'ancien traitement, tout en se référant également aux articles 44 et 46 du statut des fonctionnaires et en leur adressant — tout au moins au fontionnaire ayant introduit le recours 95-71 — une lettre d'accompagnement du genre de
celle dont nous avons déjà parlé plus haut.

Les intéressés n'ont cependant pas entendu s'accomoder de cette situation. Chacun d'eux — à l'exception du fonctionnaire ayant introduit le recours dernier en date (affaire 95-71) — a donc adressé une réclamation à l'autorité investie du pouvoir de nomination en application de l'article 90 du statut des fonctionnaires. Tous ont fait valoir que la nomination au grade inférieur de la nouvelle catégorie impliquait une modification rétroactive des conditions de l'avis de concours. L'article 46 du
statut» des fonctionnaires aurait toujours été appliqué jusqu'à présent dans des cas analogues; le classement se serait donc toujours opéré dans le grade supérieur de la nouvelle carrière, lorsque le traitement de base dans l'ancien grade était supérieur, compte tenu de l'ancienneté, au dernier échelon du grade inférieur de la nouvelle carrière. La Commission aurait encore procédé ainsi il y a peu en nommant des fonctionnaires de la catégorie C dans le grade B 4. Il convenait dès lors, selon les
intéressés, d'annuler la décision générale du 10 mars 1971 et d'effectuer le classement conformément à l'article 46 du statut, c'est-à-dire respectivement dans le grade A 6 et dans le grade B 4. Ces réclamations n'ont toutefois pas abouti. En effet, l'autorité investie du pouvoir de nomination est d'avis que la décision générale n'est pas contraire au statut. Elle estime que le statut n'oblige nullement à classer des fonctionnaires changeant de catégorie au grade supérieur de la nouvelle carrière;
en particulier, l'article 46 ne permettrait pas de déterminer le grade à attribuer dans une telle hypothèse. De plus, la méthode appliquée par la Commission présenterait l'avantage de garantir en tout état de cause le maintien du traitement de base antérieur. La Commission a fait explicitement connaître ce point de vue à tous les intéressés, fût-ce seulement après expiration du délai visé à l'article 91 du statut des fonctionnaires (sauf pour ce qui est de la requérante dans l'affaire 86-71).

C'est ainsi qu'ont été introduites, les 3 août, 14 octobre, 15 octobre et 19 novembre 1971, les requêtes sur lesquelles nous devons maintenant nous prononcer. Pour l'essentiel, leurs auteurs vous demandent tous de statuer comme suit :

1) annuler la décision du 10 mars 1971 relative aux critères de classement (dans l'affaire 95-71, il vous est demandé de constater l'illicité de cette décision) ;

2) dire que le classement d'un fonctionnaire nommé à un emploi d'une carrière d'une catégorie supérieure doit s'effectuer, tant en ce qui concerne le grade que l'échelon, conformément à l'article 46 du statut des fonctionnaires ;

3) annuler les diverses décisions de nomination en tant qu'elles prévoient un classement au grade A 7, échelon 6, A 7, échelon 5 ou B 5, échelon 4, sans fixer une ancienneté dans ces échelons ;

4) dire que les requérants doivent respectivement être classés, à la date de prise d'effet des diverses décisions de nomination qui les concernent, à divers échelons du grade A 6 ou du grade B 4 avec ou sans attribution d'une certaine ancienneté aux échelons visés et les rappels de traitement que ce classement implique ;

5) annuler la décision implicite de rejet de la réclamation administrative (ce chef de conclusions fait défaut dans l'affaire 95-71) ; dans les affaires 86 et 87-71, il est dit en outre : «et annuler pour autant que de besoin la décision explicite».

Examinons maintenant comment il convient d'apprécier ces demandes.

1. Ce qui vient d'être dit montre clairement que, dans ces litiges, la question principale est de savoir si c'est à bon droit que la Commission a posé le principe que, le classement lors du changement de catégorie, doit toujours intervenir dans le grade de base de la carrière de la catégorie supérieure ou si, comme le pensent les requérants, le statut des fonctionnaires impose d'effectuer ce classement conformément à l'article 46, disposition qui précise que «le fonctionnaire nommé à un grade
supérieur bénéficie, dans son nouveau grade, de l'ancienneté correspondant à l'échelon virtuel égal ou immédiatement supérieur à l'échelon virtuel atteint dans son ancien grade majoré du montant de l'augmentation biennale d'échelon de ce grade».

Si nous limitons tout d'abord cette discussion à un premier groupe de griefs, nous voyons que les requérants sont essentiellement d'avis que dès lors qu'elle n'a pas respecté les dispositions de l'article 46 pour opérer le classement lors du changement de catégorie, la Commission a nécessairement méconnu d'autres dispositions du statut, en particulier les articles 62 et 66, en ne veillant pas à maintenir aux intéressés leur traitement de base en les classant dans le grade et à l'échelon adéquats
de la carrière supérieure. A l'appui de leur thèse, ils se réfèrent à la pratique suivie jusqu'alors par la Commission et à la pratique prétendument analogue suivie par les autres institutions de la Communauté. Pour justifier la méthode appliquée, la Commission répond à cette argumentation en invoquant les limites que le budget met à sa politique du personnel ainsi que la liberté dont elle dispose dans l'organisation de ses services et l'utilisation des postes budgétaires, laquelle aboutirait
souvent à exclure l'application des règles que les requérants estiment adéquates en l'espèce. Elle se réfère en outre au système des carrières instauré par le statut et soutient que la thèse developpée par les requérants pourrait, si elle était appliquée, affecter les possibilités de carrière des fonctionnaires de grade A 7 et B 5.

Que faut-il penser de ces arguments? De prime abord, nous pouvons affirmer avec certitude que c'est en vain que les requérants invoquent la partique antérieure de la Commission et la pratique suivie par d'autres institutions de la Communauté dans le contexte où se situent les présents litiges. En effet, la discussion du premier grief invoqué dans le recours est avant tout une discussion de caractère purement juridique; il s'agit de rechercher s'il est réellement possible de déduire du statut des
fonctionnaires des principes qui obligeraient à appliquer l'article 46 dans des cas tels que ceux de l'espèce ou si les principes du statut des fonctionnaires sont de nature telle que la décision générale prise par la Commission relativement aux critères de classement paraît plutôt conforme à l'esprit de ce même statut.

Ensuite, nous croyons pouvoir dire qu'on ne saurait songer à une application directe de l'article 46 du statut des fonctionnaires à des cas comme ceux de l'espèce. Cette disposition se situe en effet au chapitre III du statut des fonctionnaires «Notation, avancement d'échelon et promotion», immédiatement après l'article 45, aux termes duquel «la promotion entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient». Il est manifeste que c'est
ce cas qu'elle vise et qu'elle permet de préciser, à l'aide des échelons virtuels, l'ancienneté dans le grade du fonctionnaire promu à un grade supérieur. En revanche, elle ne se prête pas, en raison même de sa nature, à la détermination du grade proprement dit, puisqu'elle part de l'hypothèse que cette opération est déjà intervenue en vertu d'autres dispositions du statut. Nous pourrions donc songer à la rigueur à une application par analogie de l'article 46. La pratique suivie antérieurement
par la Commission démontre qu'une telle application est à la fois possible et concevable. Mais, à vrai dire, ce qui est déterminant, c'est de rechercher si l'application par analogie de l'article 46 est effectivement la seule solution idoine que le statut permette de donner au problème qui nous occupe. Disons immédiatement que, dans cette recherche, nous ne pourrons puiser aucun élément décisif dans la jurisprudence invoquée par la requérante, soit dans votre arrêt dans les affaires jointes 15-64
et 60-65 (Recueil, 1966, p. 664). Ces affaires portaient en effet sur la révalorisation d'emplois après l'entrée en vigueur du statut des fonctionnaires et de ses annexes. Le fait que vous ayez approuvé une application par analogie de l'article 46 dans une telle hypothèse (c'est-à-dire dans des cas où la fixation du grade des intéressés ne posait aucun problème statutaire, où il s'agissait seulement de déterminer l'échelon auquel ils devaient être classés et où il convenait, en outre, de tenir
principalement compte du niveau de traitement dont bénéficiaient les intéressés — circonstance sur laquelle vous avez particulièrement mis l'accent dans l'arrêt en question), n'implique pas en effet impérativement que la même méthode doive être appliquée dans le cas, totalement différent, du changement de catégorie. Nous tiendrons donc provisoirement en suspens la question de l'application par analogie de l'article 46.

Il est clair, d'autre part, que les requérants ne sauraient tirer aucun argument déterminant ni des articles 62 et 66 du statut des fonctionnaires ni du principe du maintien du traitement de base, c'est-à-dire de l'article 46, alinéa 2, 2e phrase. Comme vous le savez, Messieurs, l'article 62 prévoit que le fonctionnaire a droit à la rémunération «afférente à son grade et à son échelon». Quant à l'article 66, il indique les barèmes de rémunération applicables. Il se peut, certes, que la méthode
arrêtée par la Commission s'écarte, le cas échéant, de ces dispositions (par exemple, lorsque le traitement continue à être calculé suivant le barème de l'ancienne carrière), mais nous ne devons cependant pas y voir une méconnaissance des règles du statut. On peut soutenir en effet que de telles dérogations en faveur des fonctionnaires sont acceptables, dès lors qu'une situation exceptionnelle les rend nécessaires pour des raisons particulières en vue de la protection de droits acquis. En ce qui
concerne, en outre, le principe inscrit à l'article 46, alinéa 2, 2e phrase, selon lequel le fonctionnaire ne doit pas percevoir dans sa nouvelle carrière un traitement de base inférieur à celui qui lui a été versé dans son ancienne carrière, on pourrait incliner à croire, au vu du contexte dans lequel il s'insère, qu'il vise uniquement les promotions au sens technique du terme. Si nous cherchons néanmoins à élargir sa portée en l'appliquant aussi au changement de catégorie, nous voyons qu'il
n'impose pas nécessairement de garantir le niveau du traitement de base antérieur en classant le fonctionnaire de façon adéquate dans la carrière supérieure. Il semble, tout aussi fondé de soutenir, en effet, que le principe du maintien du traitement de base est respecté, dès lors que — comme le prévoit la décision générale de la Commission du 10 mars 1971 — l'intéressé conserve le bénéfice de son ancien traitement de base ou même, dès lors que ce niveau de rémunération lui est maintenu par le
versement d'une indemnité compensatrice. Comme vous le savez, Messieurs, telle est l'opinion que mon ancien collègue, M. l'avocat général Gand, a défendue à propos de l'affaire 11-65 (Recueil, 1965, p. 1271) dans laquelle l'institution défenderesse s'efforçait de maintenir à tout le moins le niveau du traitement versé à un fonctionnaire de grade C 1 après que celui-ci avait été nommé sur concours dans un emploi de grade B 5, c'est-à-dire dans un emploi dont le niveau de rémunération est inférieur
à celui du grade C 1. C'est vainement qu'on chercherait à opposer à cette opinion l'objection que le statut prévoit seulement le versement d'indemnités de cette nature dans ces cas bien déterminés et non pas dans des situations du genre de celles qui sont aujourd'hui soumises à votre appréciation. Il ne fait nul doute en effet (et les parties s'accordent toutes sur ce point) que le statut ne règle pas de manière suffisamment explicite le passage à une carrière d'une catégorie supérieure. Dans ces
conditions, le versement d'indemnités compensatrices, basé sur l'application par analogie des dispositions qui y ont trait, peut paraître une solution à tout le moins aussi logique et évidente que l'application par analogie de l'article 46 que préconisent les requérants.

En effet — et nous en venons maintenant au point central de notre discussion juridique —, la seule façon de sortir de manière satisfaisante du dilemme posé par l'insuffisance des règles statutaires en cas de changement de catégorie est de le trancher en tenant compte de l'économie générale du statut et des principes fondamentaux sur lesquels celui-ci repose.

Lorsqu'on envisage la question sous cet angle, on s'aperçoit surtout que ce qui caractérise le statut des fonctionnaires des Communautés, c'est un système de carrières, édifié à partir des définitions de son article 5. Vous ralliant à l'opinion émise par les avocats généraux (en l'occurrence, par mes collègues Lagrange et Gand, dans les conclusions qu'ils ont prononcées respectivement dans les affaires 11-65 et 33-67), vous avez souligné, Messieurs, l'importance de ce système dans votre
jurisprudence (affaire 33-67, Recueil, 1968, p. 188). C'est dans la ligne de ce système que se situe le principe selon lequel les nominations se font généralement au grade de base de la catégorie. Lorsqu'un fonctionnaire est nommé dans une carrière supérieure, il doit être classé par principe dans le grade inférieur de sa nouvelle carrière (comme vous l'avez souligné dans votre arrêt 33-67). A partir de là — ainsi le veut en effet le principe de la carrière — le fonctionnaire pourra accéder au
grade immédiatement supérieur par voie de promotion, lorsqu'il comptera un minimum d'ancienneté de service dans le grade de base, c'est-à-dire lorsqu'il aura acquis une expérience professionnelle suffisante et qu'après examen comparatif des mérites des fonctionnaires remplissant les mêmes conditions, il sera jugé qu'il mérite une promotion. Le changement de catégorie constitue manifestement l'exception rare dans ce système (ce qui explique sans doute le laconisme dont les auteurs du statut ont
fait preuve à son égard). Dès lors que l'autorité investie du pouvoir de nomination estime devoir faire usage de cette procédure, elle est tenue par l'article 45 du statut des fonctionnaires d'organiser un concours. Celui-ci garantira que les candidats possèdent les aptitudes requises pour exercer des fonctions dans la carrière supérieure. En fait, le seul résultat de cette procédure est d'assimiler les intéressés aux fonctionnaires classés au grade de base de la carrière supérieure. Il s'ensuit,
selon nous, qu'en principe et à l'instar de ce qui est exigé des fonctionnaires classés directement dans la carrière supérieure, les fonctionnaires accédant à cette carrière après avoir prouvé leur aptitude à exercer les fonctions qui y correspondent, doivent faire leurs preuves dans le grade de base pendant un certain laps de temps minimum avant qu'il puisse être envisagé de les promouvoir au grade immédiatement supérieur. Ce serait par contre agir entièrement à l'encontre du système des
carrières instauré par le statut que de classer immédiatement un fonctionnaire changeant de catégorie dans le grade le plus élevé de la carrière supérieure en simple considération des émoluments qui lui étaient versés dans son ancienne carrière, c'est-à-dire de fixer essentiellement son rang dans la carrière supérieure en fonction d'éléments (traitement et ancienneté dans l'ancienne carrière) entièrement étrangers à l'expérience et au mérite acquis dans celle-ci. Il serait intolérable que le
fonctionnaire changeant de catégorie puisse dépasser pour ainsi dire ses collègues qui ont été nommés directement dans la carrière supérieure et qui y ont déjà acquis de l'expérience. A elles seules, ces considérations pourraient déjà suffire à vous indiquer la solution du problème. Il s'ensuivrait que dans l'hypothèse du changement de catégorie, c'est le principe arrêté par la Commission dans sa décision générale qui constitue la solution adéquate et non pas l'application par analogie de
l'article 46 du statut des fonctionnaires.

Nous croyons cependant devoir encore y ajouter les observations suivantes.

Il nous paraît essentiel tout d'abord que le principe défini par la Commission écarte au mieux le danger d'inégalité de traitement, étant donné qu'il entraîne toujours le classement dans le grade inférieur de la carrière supérieure. En revanche, appliquer l'article 46 avec toutes les conséquences qu'y attachent les requérants, reviendrait à lier la possibilité de classer un fonctionnaire dans le grade le plus élevé de la carrière supérieure à la disponibilité d'un emploi de ce niveau dans
l'organigramme. Or, comme la Commission l'a souligné à juste titre, c'est là une question qui relève du pouvoir discrétionnaire d'appréciation de cette dernière dans le cadre de l'organisation de ses services et de l'utilisation des postes budgétaires et qui échappe de ce fait à tout examen objectif.

D'autre part, la nécessite d'appliquer l'article 46 en tout état de cause entraverait souvent le changement de catégorie. Comme l'administration a toute liberté dans l'organisation de ses services et dans l'utilisation des postes budgétaires, rien ne l'empêcherait, en effet, de pourvoir à la vacance d'emplois du grade supérieur d'une carrière par voie de promotion ou même par voie de recrutement en réservant seulement les grades de base aux concours accessibles aux candidats de l'institution
(comme le cas s'est présenté par exemple dans l'affaire 11-65, sans provoquer aucune critique). Or, dans pareille hypothèse, l'application exclusive de l'article 46 empêcherait les fonctionnaires de grade B 1, par exemple, qui sont classés aux échelons élevés de ce grade, d'accéder à la catégorie A par voie de concours. Le principe rigide défendu par les requérants se retournerait ainsi en dernière instance contre les intérêts des fonctionnaires. Il est certain que de telles éventualités doivent
également être prises en considération au moment d'examiner si, avec ses règles objectives excluant toute mesure discrétionnaire, la réglementation générale arrêtée par la Commission est adéquate et compatible avec les options fondamentales du statut.

Enfin, disons encore que certaines autres objections que les requérants ont soulevées contre la pertinence des conclusions auxquelles nous sommes parvenu jusqu'à présent ne réussissent pas à ébranler notre conviction.

Nous songeons dans cet ordre d'idées à l'allégation, selon laquelle la méthode appliquée par la Commission pourrait aboutir à ce que le traitement des intéressés soit calculé alternativement suivant le barème de la catégorie B, puis suivant le barème de la catégorie A et ainsi de suite. La remarque est pertinente, certes, et cet état de choses est, à vrai dire, peu satisfaisant. Il faudra néanmoins s'en accommoder aussi longtemps qu'un système mieux approprié à la situation créée par le
changement de catégorie n'aura pas été instauré par modification du statut, car il est indispensable au maintien des droits acquis et il présente en outre l'avantage de ne pas soulever de difficultés insurmontables.

Nous songeons de même à l'assertion, selon laquelle la réglementation de la Commission risque d'avoir pour résultat que, après avoir changé de carrière, des fonctionnaires ayant eu un grade différent dans la catégorie B soient classés dans le même grade de la catégorie A. Si ce n'est qu'elle relève de la théorie pure, nous croyons qu'une telle situation n'aurait rien de choquant, puisque tous ces fonctionnaires se trouveraient en principe dans la même position de départ au seuil de leur nouvelle
carrière dans la catégorie supérieure pour laquelle seules leurs aptitudes entrent en ligne de compte. De plus, les modalités de calcul du traitement, prévues par la décision générale de la Commission relative aux critères de classement, maintiendraient elles aussi une différenciation adéquate à tout le moins dans le niveau de rémunération, et partant, aussi pour de futures promotions.

Parvenu ainsi au terme des considérations qu'appelait le premier moyen des requérants, nous croyons pouvoir dire que la décision générale de la Commission, du 10 mars 1971, ne viole pas les dispositions du statut et qu'il n'y a donc aucune raison d'annuler les décisions de nomination auxquelles elle sert de base juridique.

2. Un deuxième groupe de griefs concerne une prétendue violation des articles 44 et 46 du statut des fonctionnaires. Les fonctionnaires qui vous ont saisis, Messieurs, soutiennent dans leur requête que le système institué par la Commission est basé sur l'existence supposée d'une carrière fictive dans l'ancien grade, étant donné qu'il lie l'avancement automatique d'échelon dans le grade (conformément à l'article 44 du statut des fonctionnaires) ainsi que la promotion au grade supérieur, au classement
et à l'ancienneté dans l'ancien grade. Cette situation serait incompatible avec les principes inscrits dans le statut des fonctionnaires. De plus, en tant qu'elle classe des fonctionnaires au dernier échelon du grade inférieur d'une nouvelle carrière, la décision de la Commission serait incompatible avec l'interdiction de prendre en considération des échelons virtuels au delà de cet échelon.

La Commission a répondu à cette argumentation en lui opposant tout d'abord une exception d'irrévocabilité. Elle a fait valoir que les parties de la décision générale, visées par les requérants, assurent aux intéressés des avantages complémentaires. Elle estime de ce fait que vous ne sauriez reconnaître aux requérants un intérêt à critiquer cette décision et à en demander l'annulation partielle.

Voyons donc tout d'abord ce qui peut être dit à ce propos. En réalité, l'exception soulevée par la Commission repose sur un malentendu. De fait, comme lés requérants l'ont clairement précisé, ceux-ci ne vous demandent pas d'annuler partiellement la décision générale. Ils estiment, en effet, qu'en appliquant sa méthode, la Commission doit nécessairement enfreindre les dispositions précitées du statut si elle désire maintenir au fonctionnaire un minimum indispensable de garanties lors d'un
changement de carrière. La réglementation instaurée par la Commission serait donc en principe illégale, ce qui entraînerait forcément l'annulation de la décision générale dans son entier. Dans ces conditions, l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission porte mainifestement à faux, d'autant qu'il n'est pas nécessaire de prouver l'existence d'un intérêt légitime pour faire valoir certains griefs à l'appui de demandes recevables.

S'agissant ensuite de la teneur matérielle des griefs invoqués, il nous faut l'examiner à la lumière d'un principe d'importance déterminante, celui de l'article 46 du statut, qui est défini dans les termes suivants: «En aucun cas, le fonctionnaire ne reçoit dans son nouveau grade un traitement de base inférieur à celui qu'il eût perçu dans son ancien grade». Nous avons déjà observé à cet égard, que la formule utilisée par les auteurs du statut et le contexte dans lequel celle-ci se situe nous
autorisent à exprimer l'opinion que ce principe vise seulement le cas de la promotion au sens propre du terme et qu'il serait douteux, dès lors, de l'appliquer également au changement de catégorie. Si l'on estime toutefois que l'article 46 exprime un principe élémentaire qui doit être observé à l'occasion de tout avancement dans l'échelle des barèmes des traitements, et il est parfaitement permis de supposer que ce principe n'est pas enfreint en cas de changement de catégorie, dès lors que le
fonctionnaire conserve son niveau de traitement, ce pour quoi il suffit de lui octroyer une indemnité compensatrice, comme l'estimait mon collègue M. l'avocat général Gand. On pourrait évidemment — comme la Commission a jugé opportun de le faire — inférer aussi de l'article 46 le principe, que le traitement de base doit rester inchangé et la carrière, considérée d'une façon tout à fait générale, doit être affectée aussi peu que possible. Cependant, si l'on se range à cette idée et si l'on admet
que le fait de sauter un ou plusieurs grades lors du changement de catégorie est incompatible avec l'idée fondamentale du statut des fonctionnaires (avec son système de carrières), on ne saurait, pour rester logique, raisonner qu'à partir de l'idée d'une carrière fictive — comme l'a fait la Commission — en raison même des lacunes que présente le statut en cette matière. Bien comprise, cette façon de procéder ne constitue pas une violation des dispositions précitées du statut (soit des articles 44
et 46), mais une application raisonnable de ces dispositions à une situation à laquelle il n'est pas possible d'apporter une solution satisfaisante dans le respect absolu de toutes les dispositions du statut. Plus particulièrement, nous ne croyons pas non plus que la procédure que la Commission a jugée bon d'appliquer, constitue une violation de cette partie de l'article 46 du statut des fonctionnaires qui exclut la prise en considération d'échelons virtuels au delà du dernier échelon d'un grade
(comme vous l'avez souligné dans l'arrêt Brembati). Il ne s'agit pas en effet de calculer des échelons virtuels au delà du sixième échelon du grade A 7, par exemple; ceux-ci n'interviennent en effet que dans le cadre de la carrière fictive (laquelle doit être considérée comme licite), c'est-à-dire dans le cadre de l'ancien grade B 1.

Enfin, puisque les requérants ont fait état du régime de pension visé à l'article 77, alinéa 3, du statut et qu'ils ont exprimé l'opinion que la méthode appliquée par la Commission pourrait porter atteinte aux droits à pension des fonctionnaires, du fait que l'élément déterminant pour le calcul de ceux-ci est le traitement de base perçu au cours des trois dernières années précédant la cessation des fonctions, lequel est fonction du grade et de l'échelon, nous croyons devoir faire abstraction de
la circonstance que ce grief n'a été articulé pour la première fois qu'au stade de la réplique pour formuler à son propos les observations suivantes. Nous rappellerons tout d'abord, une fois de plus, que le statut impose de maintenir au fonctionnaire changeant de catégorie non pas son traitement de base, mais seulement son niveau de rémunération, le cas échéant par l'octroi d'indemnités. Il n'est donc pas exclu que la mise en œuvre du sytème du statut fasse subir au fonctionnaire certaines pertes
financières dans le cadre du régime de pension. Si l'on admet cependant que le principe du maintien du traitement de base doit aussi être étendu au cas du changement de catégorie, il est sans doute aussi permis de s'autoriser de la lacune évidente que contient le statut dans ce domaine pour défendre l'idée d'une application raisonnable de l'article 77, c'est-à-dire pour soutenir que le principe de la carrière fictive, soit la prise en considération du classement antérieur, doit être respecté même
en matière de pension, afin que le fonctionnaire puisse conserver tous les avantages découlant de son classement antérieur.

C'est donc vainement que les requérants invoquent les exigences des articles 44, 46 et 77 du statut pour démontrer l'illégalité du principe appliqué par la Commission; pas plus que leurs autres allégations, cette argumentation ne démontre la nécessité de réaliser le classement des fonctionnaires changeant de catégorie conformément aux dispositions applicables en matière de promotion.

3. Pour terminer, nous examinerons encore le grief de violation du principe de l'égalité de traitement que les requérants ont invoqué à titre subsidiaire dans le cadre des demandes d'annulation. Ce grief est double. D'une part, les intéressés (il s'agit uniquement des requérants dans les affaires 55 — 76-71) soutiennent que la décision du 10 mars 1971 s'applique rétroactivement au passage de la catégorie B dans la catégorie A, mais non pas au passage de la catégorie C dans la catégorie B. La
situation des fonctionnaires se trouvant dans ce dernier cas aurait par conséquent encore été régie par l'article 46 du statut des fonctionnaires pendant la période visée par la décision. D'autre part, les requérants (il s'agit cette fois des requérants dans toutes les affaires dont vous avez décidé la jonction et sur lesquelles nous nous prononçons aujourd'hui), font valoir que même après le 1er février 1971, soit après l'entrée en vigueur de la décision générale du 10 mars 1971, certains
passages de la catégorie C dans la catégorie B ont encore été opérés en dérogation des règles de la décision générale, c'est-à-dire en conformité de l'article 46 du statut.

Voyons donc ce qu'il faut penser de ce grief.

a) En ce qui concerne sa première partie, soit celle qui vise à obtenir une annulation partielle de la décision générale du 10 mars 1971 en tant qu'elle prévoit un effet rétroactif pour le passage de la catégorie B dans la catégorie A, la Commission a soutenu qu'elle n'a pas prévu la rétroactivité pour le passage dans la catégorie B, parce qu'aucune réserve en ce sens n'avait été stipulée dans les actes de nomination. La situation budgétaire lui aurait offert les moyens d'agir de la sorte. Le
nombre de postes B 4 dont elle disposait lui aurait, en effet, permis de classer dans ce grade les fonctionnaires changeant de catégorie, sans porter préjudice pour autant à la carrière des fonctionnaires de grade B 5.

Cette argumentation suffit-elle à expliquer l'application de ce traitement dérogatoire? Pour répondre à la question, il faut se remémorer le fait que la situation juridique n'avait pas encore été clarifiée à l'époque et que les règles à appliquer en cas de changement de catégorie en étaient encore au stade de la discussion. Comme une application de l'article 46 du statut ne paraissait pas manifestement illégale, la Commission pouvait supposer que cette pratique serait encore suivie à l'avenir.
Dans pareil cas, il ne faut cependant pas écarter l'hypothèse que la Commission s'est laissée guider, au demeurant à juste titre, par des considérations d'ordre budgétaire au moment où elle a opéré le classement des fonctionnaires dont s'agit à la suite de leur passage dans la catégorie supérieure. Nous croyons, dès lors, que la première partie du grief de discrimination ne saurait emporter votre conviction. Quant à l'argument que les requérants tirent du fait qu'à l'époque, la Commission
aurait disposé non seulement de postes B 4, mais aussi de postes A 6 en nombre suffisant, il ne modifie en rien cette conclusion. En réalité, nous n'avons pas à nous préoccuper de cette question. Ce qui est décisif, en effet, c'est que la Commission (comme nous l'avons déjà dit) a pleine liberté dans l'utilisation des postes budgétaires qui lui ont été consentis et qu'il n'est pas exclu qu'elle ait attribué par priorité des postes A 6 vacants à d'autres services.

b) En ce qui concerne la deuxième partie du grief de discrimination, il nous faut rappeler d'abord que la Commission en a. contesté la recevabilité dans les affaires 86, 87 et 95-71, motif pris de ce qu'il a été articulé seulement au stade de la réplique, c'est-à-dire tardivement. Vous ne sauriez cependant retenir cette objection, étant donné que le grief se fonde sur des déclarations que la Commission a faites postérieurement au dépôt de requêtes qui ont été jointes par la suite aux affaires
précitées. Les conditions auxquelles le règlement de procédure de la Cour lie la recevabilité d'un moyen produit tardivement sont donc remplies.

En ce qui concerne, en revanche, la teneur matérielle du grief, nous ne pouvons nous rallier à l'opinion des requérants. La Commission a exposé, en effet, que les actes de nomination des fonctionnaires C dans le grade B 4, lesquels sont principalement visés par les requérants, ont été signés les 29 janvier, 22 février et 25 février 1971, donc avant l'adoption de la décision générale sur les critères de classement. En outre, il a fallu manifestement plus de temps qu'il n'était prévu pour mener
à son terme la procédure d'adoption de la décision générale, ce qui explique que l'effet rétroactif n'a été décidé qu'à une date ultérieure. Il n'y avait par conséquent pas manquement volontaire à la décision aux dates indiquées et l'administration de la Commission était fondée à considérer qu'il était encore provisoirement possible d'appliquer l'ancienne méthode, donc celle de l'article 46. On peut y voir en effet une situation particulière excluant toute idée de discrimination.

Enfin, en liaison avec leur grief de discrimination, les requérants ont encore fait valoir que même à la fin du mois d'août, c'est-à-dire à une époque où le classement du requérant dans l'affaire 95-71 avait déjà été opéré suivant les principes de la réglementation générale, un fonctionnaire scientifique de grade B 3 a encore été nommé directement dans le grade A 7 de la carrière A 8/A 5. Ce classement pourrait cependant se justifier par le fait que, dans pareils cas, point n'est besoin d'un
concours interne, que l'idée de carrière revêt peut-être un autre sens pour ce qui est des fonctionnaires scientifiques et que, par conséquent, il est plus pertinent de leur appliquer l'article 46 du statut du personnel que la réglementation générale en matière de changement de catégorie. D'autre part, il s'agit apparemment d'un cas unique. En admettant même qu'il y a eu violation de la décision générale sur les critères de classement, donc classement illicite, il ne serait guère possible de
tirer de cette situation un grief de discrimination et d'en inférer la conséquence que le requérant dans l'affaire 95-71 doit être traité de manière identique.

Il apparaît ainsi en dernière analyse que, quels que soient les arguments que les requérants ont invoqués dans le cadre du principe de l'égalité de traitement, ils ne sauraient triompher dans leur recours.

4. Les conclusions principales par lesquelles les requérants vous demandent de constater l'illégalité de la décision générale du 10 mars 1971, d'annuler les décisions de classement et les décisions implicites de rejet, doivent donc être rejetées.

Il est clair aussi que les demandes ayant pour but d'obtenir certains classements dans les grades B 4 et A 6 doivent également être rejetées, étant donné qu'elles se basent sur l'illégalité de la décision générale et la nécessité de procéder au classement des intéressés suivant l'article 46 du statut des fonctionnaires.

5. Nos conclusions peuvent dès lors se résumer comme suit :

Les recours formés par un certain nombre de fonctionnaires de la Commission sont recevables, mais ils doivent être rejetés en entier comme non fondés. Vu l'absence de motifs exceptionnels, les dépens doivent être réglés conformément à l'article 70 du règlement de procédure.

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( 1 ) Traduit de l'allemand.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 07/06/1972
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Marie-Josée Besnard et autres
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Mertens de Wilmars

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1972:51

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