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22/03/1972 | CJUE | N°80-71

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 22 mars 1972., Adalgisa Merluzzi contre Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne., 22/03/1972, 80-71


Avis juridique important

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61971J0080

Arrêt de la Cour du 22 mars 1972. - Adalgisa Merluzzi contre Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne. - Demande de décision préjudicielle: Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de

Paris - France. - Identification non nécessaire. - Affaire 80-71.
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Avis juridique important

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61971J0080

Arrêt de la Cour du 22 mars 1972. - Adalgisa Merluzzi contre Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne. - Demande de décision préjudicielle: Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de Paris - France. - Identification non nécessaire. - Affaire 80-71.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00175
édition spéciale portugaise page 00069

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCES DE LA COUR - LIMITES

( TRAITE CEE , ART . 177 )

2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - LEGISLATION FRANCAISE - LOI NO 65/555 DU 10 JUILLET 1965 - APPLICATION AUX RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES - CONDITIONS

( REGLEMENT NO 3 , ANNEXE G , IV , B )

Sommaire

1 . DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 , LA COUR NE PEUT NI CONNAITRE DES FAITS DE L ' ESPECE , NI STATUER SUR DES DISPOSITIONS DE DROIT INTERNE . ELLE PEUT CEPENDANT DEGAGER DE LA QUESTION POSEE , LES SEULS ELEMENTS QUI RELEVENT DE L ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE .

2 . L ' ANNEXE G , IV , B , DU REGLEMENT NO 3 DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QUE LA LOI NO 65/555 DU 10 JUILLET 1965 , QUI ACCORDE AUX FRANCAIS EXERCANT OU AYANT EXERCE A L ' ETRANGER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE LA FACULTE D ' ACCESSION AU REGIME DE L ' ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE , S ' APPLIQUE AUX RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES QUI , A LA DATE DE LA DEMANDE , ONT ETE SOUMIS , PENDANT AU MOINS DIX ANNEES , A UN DES REGIMES FRANCAIS ENUMERES A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DU
REGLEMENT NO 3 .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 80-71

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA " COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE " DE PARIS , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

ADALGISA MERLUZZI , RESIDANT A CASABLANCA , MAROC ,

ET

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D ' ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE , PARIS ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ANNEXE G , SECTION IV , LETTRE B , DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL , " CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS " , MODIFIE PAR L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT NO 419/68 DU CONSEIL , DU 5 AVRIL 1968 ( JO 1968 , L 87 ) ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 25 MARS 1971 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 9 SEPTEMBRE 1971 , LA " COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE " DE PARIS A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , POSE A LA COUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 , ALINEAS 1 ET 2 , DU DAHIR MAROCAIN DU 12 AOUT 1913 , ETENDANT AUX " ETRANGERS " LA JOUISSANCE DES DROITS PRIVES RECONNUS EN FRANCE PAR LA LOI FRANCAISE AUX RESSORTISSANTS FRANCAIS , IMPLIQUENT "
QUE LE RESSORTISSANT DU PAYS MEMBRE DE LA COMMUNAUTE , QUI SE RECLAME DE CES DISPOSITIONS , ETAIT SOUMIS A LA LEGISLATION FRANCAISE A TITRE OBLIGATOIRE OU FACULTATIF , AU SENS DE L ' ARTICLE 4 DU POINT IV DE L ' ANNEXE G DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES " ;

2 ATTENDU QUE , TELLE QUE LIBELLEE , LA QUESTION POSEE PARAIT AVOIR POUR OBJET L ' INTERPRETATION DU DAHIR MAROCAIN DU 12 AOUT 1913 , AFIN DE DETERMINER LE CHAMP D ' APPLICATION DE LA LEGISLATION FRANCAISE VISEE A L ' ANNEXE G , IV , B , DU REGLEMENT NO 3 ;

3 QUE , COMPETENTE POUR INTERPRETER LES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE , LA COUR NE L ' EST PAS , DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 , POUR STATUER SUR DES DISPOSITIONS DE DROIT INTERNE ;

4 QUE , CEPENDANT , ELLE PEUT DEGAGER DE LA QUESTION POSEE LES SEULS ELEMENTS QUI RELEVENT DE L ' INTERPRETATION DE L ' ANNEXE G , IV , B , DU REGLEMENT NO 3 ;

5 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ANNEXE G , IV , B , DUDIT REGLEMENT LA LOI FRANCAISE NO 65/555 DU 10 JUILLET 1965 , QUI ACCORDE AUX FRANCAIS EXERCANT OU AYANT EXERCE A L ' ETRANGER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE LA FACULTE D ' ACCESSION AU REGIME DE L ' ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE , EST APPLIQUEE AUX RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES SOUS DEUX CONDITIONS ;

6 QU ' AUX TERMES DE LA PREMIERE , L ' ACTIVITE PROFESSIONNELLE DONNANT LIEU A L ' ASSURANCE VOLONTAIRE AU REGARD DU REGIME FRANCAIS NE DOIT ETRE OU AVOIR ETE EXERCEE NI SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS NI SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT DONT LE TRAVAILLEUR EST RESSORTISSANT ;

7 QU ' EN OUTRE , LE TRAVAILLEUR DOIT , A LA DATE DE LA DEMANDE D ' ADMISSION AU BENEFICE DE LA LOI , JUSTIFIER , SOIT AVOIR RESIDE EN FRANCE PENDANT AU MOINS DIX ANNEES , CONSECUTIVES OU NON , SOIT AVOIR ETE SOUMIS A LA LEGISLATION FRANCAISE A TITRE OBLIGATOIRE , OU FACULTATIF CONTINUE , PENDANT LA MEME DUREE ;

8 QU ' IL RESSORT DU DOSSIER TRANSMIS PAR LA JURIDICTION NATIONALE QUE LE LITIGE PORTE NOTAMMENT SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL , DE NATIONALITE ITALIENNE , N ' AYANT TRAVAILLE NI SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS NI EN ITALIE , MAIS AU MAROC , A ETE SOUMISE A LA LEGISLATION FRANCAISE , A TITRE OBLIGATOIRE OU FACULTATIF CONTINUE ;

9 ATTENDU QU ' IL APPARAIT AINSI NECESSAIRE , POUR SAVOIR SI L ' ESPECE ENTRE DANS LE CADRE DE L ' ANNEXE G , DE RECHERCHER D ' ABORD SI L ' INTERESSEE AVAIT RESIDE EN FRANCE PENDANT DIX ANS AU MOINS ;

10 QUE C ' EST LA UNE QUESTION DE FAIT QUI ECHAPPE A L ' APPRECIATION DE LA COUR ET RELEVE DU JUGE NATIONAL ;

11 ATTENDU CEPENDANT QUE LE BENEFICE DE L ' ANNEXE G PEUT ENCORE ETRE REVENDIQUE SI LE TRAVAILLEUR A ETE SOUMIS PENDANT DIX ANS AU MOINS A LA LEGISLATION FRANCAISE A TITRE OBLIGATOIRE OU FACULTATIF CONTINUE ;

12 QUE CETTE QUESTION , QUI RELEVE DE LA SEULE APPLICATION DU DROIT FRANCAIS , OU EVENTUELLEMENT DU DROIT MAROCAIN , ECHAPPE COMME TELLE A L ' APPRECIATION DE LA COUR ;

13 ATTENDU QUE C ' EST SEULEMENT SI LE JUGE NATIONAL ESTIMAIT QUE LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL A ETE SOUMISE A LA LEGISLATION FRANCAISE QUE , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , ELLE AURA , EN VERTU DE L ' ANNEXE G , LA FACULTE D ' ACCESSION AU REGIME DE L ' ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE ;

14 QU ' A CET EFFET IL Y A LIEU D ' OBSERVER QUE LE REGLEMENT NO 3 DEFINIT LUI-MEME LE TERME " LEGISLATION " , FIGURANT DANS SES DISPOSITIONS , Y INCLUS CELLES DE L ' ANNEXE G , IV , B ;

15 QU ' IL RESSORT DE L ' ARTICLE 1 DE CE REGLEMENT QUE CE TERME DESIGNE LES LOIS , LES REGLEMENTS ET LES DISPOSITIONS STATUTAIRES EXISTANTS OU FUTURS DE CHAQUE ETAT MEMBRE , QUI CONCERNENT LES REGIMES ET BRANCHES DE LA SECURITE SOCIALE VISES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L ' ARTICLE 2 ;

16 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE QUE L ' ANNEXE G , IV , B , DU REGLEMENT NO 3 DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QUE LA LOI NO 65 /555 DU 10 JUILLET 1965 , QUI ACCORDE AUX FRANCAIS EXERCANT OU AYANT EXERCE A L ' ETRANGER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE LA FACULTE D ' ACCESSION AU REGIME DE L ' ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE , S ' APPLIQUE AUX RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES QUI , A LA DATE DE LA DEMANDE , ONT ETE SOUMIS , PENDANT AU MOINS DIX ANNEES , A UN DES REGIMES FRANCAIS ENUMERES A L
' ARTICLE 2 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DU REGLEMENT NO 3 ;

Décisions sur les dépenses

17 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ET QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA " COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE " DE PARIS , CONFORMEMENT A LA DECISION RENDUE PAR CETTE JURIDICTION LE 25 MARS 1971 , DIT POUR DROIT :

L ' ANNEXE G , IV , B , DU REGLEMENT NO 3 DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QUE LA LOI NO 65/555 DU 10 JUILLET 1965 , QUI ACCORDE AUX FRANCAIS EXERCANT OU AYANT EXERCE A L ' ETRANGER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE LA FACULTE D ' ACCESSION AU REGIME DE L ' ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE , S ' APPLIQUE AUX RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES QUI , A LA DATE DE LA DEMANDE , ONT ETE SOUMIS , PENDANT AU MOINS DIX ANNEES , A UN DES REGIMES FRANCAIS ENUMERES A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DU
REGLEMENT NO 3 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80-71
Date de la décision : 22/03/1972
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de Paris - France.

Identification non nécessaire.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Adalgisa Merluzzi
Défendeurs : Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Monaco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1972:24

Source

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