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22/04/1970 | CJUE | N°30-68

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 22 avril 1970., Max Lacroix contre Commission des Communautés européennes., 22/04/1970, 30-68


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,

PRÉSENTÉES LE 22 AVRIL 1970 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, c'est encore l'application des mesures particulières du chapitre II du règlement du Conseil no 259/68 qui est en cause, donc l'application des dispositions qui, une fois réalisée la fusion des exécutifs, devaient permettre à la Commission unique de procéder à une réduction du nombre des emplois et de rationaliser ses services. Quant aux faits de l'affaire, il faut savoir

ce qui suit.

Le requérant est entré au service de la Commission de la Communauté eu...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,

PRÉSENTÉES LE 22 AVRIL 1970 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, c'est encore l'application des mesures particulières du chapitre II du règlement du Conseil no 259/68 qui est en cause, donc l'application des dispositions qui, une fois réalisée la fusion des exécutifs, devaient permettre à la Commission unique de procéder à une réduction du nombre des emplois et de rationaliser ses services. Quant aux faits de l'affaire, il faut savoir ce qui suit.

Le requérant est entré au service de la Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique le 6 octobre 1960. A cette époque, ses émoluments correspondaient à un classement dans le grade A 3 du tableau des rémunérations figurant dans le statut du personnel. Plus tard, il a été titularisé dans ce grade, donc en qualité de chef de division. Au sujet de son affectation, il suffit de dire pour l'instant qu'il a occupé d'avril 1964 à juin 1968 le poste d'inspecteur des affaires administratives
et financières dans le cadre de la direction générale administration et personnel. A l'occasion de la restructuration de l'administration de la Commission unique, le requérant a été informé au printemps 1968 de ce qu'il pourrait devenir nécessaire de lui proposer, conformément à l'article 8 du règlement no 259/68, un poste «de la carrière immédiatement inférieure à celle de son grade». Comme le requérant n'a pas marqué son opposition à semblable mesure, la Commission a pris le 21 mai 1968 une
décision lui conférant à partir du 4 juin 1968 les fonctions d'administrateur principal de grade A 4 au sein de la direction administration avec le titre de conseiller. Le requérant a appris cette nouvelle affectation par une lettre du président de la Commission du 22 mai 1968 qui lui est parvenue le 27 mai 1968. Il avait été placé à l'origine sous les ordres d'un chef de division, mais la direction générale du personnel et de l'administration lui a fait savoir par la suite, soit le 1er août 1968,
qu'il avait à exercer ses fonctions directement auprès du directeur de l'administration.

Le requérant s'est efforcé aussitôt d'obtenir la modification de cette situation insatisfaisante. Il a tenté de le faire notamment en posant sa candidature à partir de mars 1968 à un grand nombre de postes vacants des grades A 3 et A 2. Si nous voyons juste, le requérant s'est porté candidat à deux postes de grade A 2 et à 16 postes de grade A 3 au total. Son dernier acte de candidature date de septembre 1969. Ces tentatives n'ont cependant pas abouti. Outre cela, il a adressé le 22 juillet 1968 une
note au président d'une commission paritaire chargée d'examiner l'attribution des postes dans le cadre de la restructuration de l'administration de la Commission. Dans cette note, il s'est référé aux nombreux actes de candidature qu'il avait posés et il a insisté sur la nécessité de l'employer dans un poste correspondant à son grade. Selon la réponse qui lui est parvenue le 13 août 1968, la Commission paritaire n'était pas compétente pour les fonctionnaires des grades A 1, A 2 et A 3. Sur ce, il a
adressé, le 14 août 1968, une réclamation formelle au président de la Commission. Dans ce document, il s'est référé principalement aux postes dont la vacance avait été publiée depuis mars 1968 et aux candidatures qu'il a posées pour une série de ces postes. En outre, il a insisté pour se voir affecter aussi rapidement que possible à un poste correspondant au moins à son grade. Il n'a obtenu de réponse que le 6 novembre 1968 (sous la forme d'une lettre du président de la Commission), donc après que
le délai de deux mois prévu à l'article 90 du statut des fonctionnaires fût arrivé à expiration.

Comme il n'avait pas non plus réussi à obtenir une amélioration de sa situation par ce procédé (la lettre du président de la Commission se bornait en effet à confirmer des actes antérieurs de la Commission dont il ne voulait pas se contenter), le requérant a formé un recours auprès de la Cour, le 12 décembre 1968. Conformément à la volonté du requérant, nous avons maintenant à examiner les demandes suivantes :

1) Annuler la décision du 21 mai 1968 dans la mesure où elle n'a pas attribué au requérant un poste correspondant à son grade;

2) Dire que le requérant ne peut plus être privé dorénavant d'un poste correspondant à son grade et ordonner que soient prises toutes mesures en vue de lui attribuer un semblable poste ou, telle est la version de la demande qui figure dans la réplique, dire que c'est sans raison valable que le requérant se voit refuser un poste de son grade et renvoyer l'affaire à la Commission pour exécution;

3) Annuler toutes les nominations ou affectations portant préjudice au requérant;

4) Condamner la Commission au versement de dommages-intérêts, l'étendue du préjudice subi étant laissée à l'appréciation de la Cour.

Voyons ce qu'il faut penser de ces chefs de conclusions.

Discussion juridique

I — Les problèmes de recevabilité

Comme la Commission a surtout axé sa défense sur le fait que les chefs de conclusions doivent être rejetés dans leur ensemble comme non recevables et comme elle a réservé une large place à cet aspect dans ses déclarations, c'est à l'examen de ces objections qu'il nous faut tout d'abord nous arrêter.

1 — Sur les demandes d'annulation

Au sujet des demandes tendant à obtenir l'annulation de certaines décisions de la Commission, cette dernière a soulevé des objections relativement au délai de recours, d'une part, et au sujet de la délimitation de l'objet du litige, de l'autre.

a) Examinons tout d'abord la question du respect des délais de recours. Le litige soulève manifestement des problèmes dans ce domaine, puisqu'il porte entre autres sur la légalité d'actes qui ont été arrêtés avant mars 1968, alors que la requête n'est parvenue à la Cour que le 12 décembre 1968. Pour saisir correctement le problème, il y a lieu de rappeler au préalable quelques principes importants définis par la jurisprudence. Il est constant selon ces principes que le recours contre un acte faisant
grief ne doit pas être formé immédiatement. Il suffit et il est même souhaitable que l'intéressé tente préalablement, c'est-à-dire dans les limites du délai de recours, d'obtenir le retrait de l'acte faisant grief par la voie administrative. Si la réclamation est restée sans résultat, le recours devant la Cour de justice reste encore toujours possible et il suffit qu'il soit formé avant l'expiration des délais indiqués à l'article 91 du statut des fonctionnaires et qui commencent à courir à
partir de la date à laquelle la réclamation administrative a été introduite. La jurisprudence la plus récente a aussi établi sans ambiguïté que, dans ce dernier cas, l'intéressé a la possibilité (et il semble que le représentant de la Commission ait perdu de vue cette faculté) de demander directement l'annulation de l'acte administratif attaqué (et, par conséquent, non pas seulement l'annulation de la décision de rejet qui doit être considérée comme prise tacitement après un délai de deux mois).
Nous renvoyons à ce sujet à l'arrêt du 2 juillet 1969 (Reinaldus Renkens contre Commission des Communautés européennes, affaire 27-68, Recueil, XV-1969, p. 255).

Conformément à ces principes, il est certain dans le cas présent que l'intéressé n'est pas seulement en droit de demander l'annulation des actes qui ont été pris trois mois au plus avant le dépôt de sa requête ou de ceux dont il a eu connaissance trois mois au plus avant le dépôt de celle-ci. En outre, comme le requérant a introduit une réclamation administrative, comme celle-ci n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de deux mois et comme le recours a été formé avant l'expiration d'un
nouveau délai de deux mois, tous les actes dont l'annulation a déjà été demandée par la voie de la réclamation administrative peuvent entrer en considération pourvu qu'ils aient été arrêtés à une date qui n'est pas éloignée de plus de trois mois de celle du dépôt de la réclamation administrative ou pourvu que le requérant n'ait pas été informé de leur adoption plus de trois mois avant le dépôt de la réclamation administrative. Un simple calcul à rebours à partir de la date du dépôt de la
réclamation administrative permet donc de voir que la requête pouvait viser tous les actes de nomination ou d'affectation pris après le 14 mai 1968 ou qui ont été portés à la connaissance du requérant après cette date. Un recours n'est donc plus possible, et le requérant semble partager cette opinion, contre les décisions relatives aux postes A 2, étant donné qu'elles remontent à mars ou début avril 1968 et qu'elles ont encore été publiées en avril 1968. Par contre, toutes les décisions
afférentes aux postes A 3 ne posent aucun problème du point de vue de la recevabilité du recours (du moins pour ce qui est du respect des délais applicables), puisque ces décisions n'ont été prises que le 21 mai 1968 et passé cette date. De même, aucun problème de recevabilité ne se pose au sujet de la décision du 21 mai 1968, par laquelle le requérant s'est vu attribuer des fonctions d'un grade inférieur.

b) Après nous être occupé de la réclamation administrative que le requérant a introduite le 14 août 1968, il nous faut maintenant examiner de plus près quelle était la teneur de ce document. Cet examen s'impose en effet parce qu'une réclamation administrative ne peut suspendre le délai de recours que si elle a le même objet que la requête déposée ultérieurement. La Commission a également formulé des observations à ce sujet. En ce qui concerne la décision du 21 mai 1968, attribuant au requérant
certaines fonctions déterminées, elle estime que la réclamation administrative ne vise à obtenir qu'une modification ex nunc. Cette interprétation découlerait de l'emploi du mot «réforme». Le requérant se verrait donc privé de toute possibilité de demander dans sa requête une annulation de cette décision, c'est-à-dire une révocation ex tunc. Il apparaît cependant, si l'on considère de plus près la réclamation administrative dans son ensemble, qu'on ne peut souscrire à la conclusion tirée par la
Commission. En effet, on ne saurait admettre que la teneur et le but de la réclamation puissent être caractérisés par la seule interprétation du mot «réformer» qui peut d'ailleurs revêtir plusieurs sens. Selon nous, il est important aussi qu'au cinquième alinéa de sa réclamation, le requérant se réfère aux avis de vacances publiés en mars 1968 et invoque le fait qu'il s'est porté candidat aux emplois auxquels elles avaient trait. Ce faisant, il indique qu'il aurait été possible de lui attribuer
des fonctions correspondant à son grade, et, partant, la légalité de la décision du 21 mai 1968 se trouve mise en cause. C'est dans le même sens qu'il faut comprendre la question, soulevée par le requérant, de savoir si la décision du 21 mai 1968 était nécessaire et si toutes les possibilités de l'affecter à un emploi de son grade ont été épuisées. Pour nous, il en résulte effectivement que le requérant considérait déjà à cette époque que la décision du 21 mai 1968 était illégale et, partant, que
sa demande ne visait pas seulement une modification ultérieure, mais encore une annulation rétroactive. Il apparaît dès lors que la réclamation administrative avait non seulement pour objet l'annulation des décisions par lesquelles la Commission avait pourvu le 21 mai 1968 aux postes A 3, mais encore l'annulation de la décision attribuant au requérant des fonctions d'un grade inférieur au sien. Les objections de la Commission au sujet de l'identité de l'objet du litige sont en fait non fondées.

c) La Commission soutient en outre que la demande du requérant visant à obtenir l'annulation de toutes les décisions prises depuis le 21 mai 1968 au sujet des postes A 3 est irrecevable, étant donné que l'article 38, paragraphe 1, de notre règlement de procédure exige une définition précise de l'objet du litige et que cet impératif a été méconnu. Elle soutient encore que le requérant n'a aucun intérêt à obtenir une protection juridique aussi étendue. En aucun cas, le requérant n'aurait en effet
intérêt à ce que toutes les décisions relatives aux emplois de grade A 3 soient annulées puisqu'en cas d'annulation de la décision du 21 mai 1968, qui vise le requérant, ces décisions ne feraient pas obstacle à l'exécution de l'arrêt de la Cour. Abstraction faite de cela, il serait tout au plus possible de reconnaître au requérant un intérêt pour demander l'annulation des décisions pourvoyant aux emplois auxquels il s'est lui-même porté candidat.

Disons tout de suite qu'ici non plus nous ne pouvons pas partager entièrement le point de vue de la Commission. Considérons tout d'abord l'argument tiré de la règle de l'article 38, paragraphe 1, de notre règlement de procédure. Pour ce qui est de l'indication des actes attaqués par lui, nous estimons que le requérant a accompli tout ce qu'il avait à faire en indiquant leur teneur et la date de leur adoption. On ne saurait exiger davantage d'un fonctionnaire auquel les actes en cause n'ont pas
été notifiés. De même, nous estimons qu'indéniablement le requérant avait un certain intérêt à obtenir l'annulation de décisions attribuant à des fonctionnaires de grade A 3 des emplois de leur grade ou promouvant des fonctionnaires de grade A 4 à des emplois de grade A 3. En effet, l'illégalité de la décision attribuant au requérant des fonctions de grade A 4 est motivée en invoquant l'illégalité des autres actes de nomination. Vous savez que le requérant soutient qu'il a été injustement écarté
lors de l'attribution de postes A 3 existants ou devenus vacants après le 21 mai 1968. Mais, en outre, il faut reconnaître que le requérant a intérêt à l'annulation desdites décisions, étant donné que cette annulation augmente ses chances d'obtenir un poste de grade A 3 correspondant à ses aptitudes bien plus que la seule annulation de la décision qui lui a attribué ses fonctions actuelles. Cela est vrai bien que le seul fait que cette décision soit annulée oblige déjà la Commission à exécuter
correctement l'arrêt de la Cour.

Les objections de la Commission que nous examinons maintenant ne sont cependant pas entièrement dénuées de fondement. C'est à juste titre, selon nous, qu'elle soutient qu'il est impossible que le requérant ait le même intérêt à l'annulation simultanée de toutes les décisions par lesquelles des emplois de grade A 3 ont été attribués à partir du 21 mai 1968. Le requérant lui-même n'ira certainement pas jusqu'à prétendre que sa candidature aurait dû être prise en considération pour l'attribution de
tous les postes A 3 appartenant aux domaines d'activité les plus divers et que tous les actes qui y ont trait doivent être considérés comme illégaux parce qu'il n'en a pas été ainsi. Il lui appartenait par conséquent de préciser les actes de nomination à propos desquels sa candidature aurait dû être prise en considération. Cela lui était parfaitement possible après que la Commission ait publié son organigramme en mars 1968 et compte tenu des actes de nomination ainsi que des vacances d'emplois
publiées par la suite. Le requérant ne saurait assurément justifier ce manque de précision en invoquant la possibilité — toute différente — d'attaquer un concours ou un «tableau d'avancement». Cette négligence doit donc être imputée au requérant et il faut également en tirer les conséquences au regard de la recevabilité de la requête. Selon nous, ces conclusions sont que la demande d'annulation de toutes les décisions relatives à des emplois de grade A 3 doit en principe être rejetée comme non
recevable. Seule une restriction semble justifiable: on peut reconnaître au requérant un intérêt à attaquer des actes de nomination se rapportant à des emplois auxquels il s'est lui-même porté expressément candidat. Il s'agit au total de 16 cas si l'on y inclut, ce qui nous paraît possible, les candidatures qui ont été posées après introduction du recours. C'est dans cette mesure que nous inclinons donc, contrairement à l'opinion de la Commission, à considérer comme recevable la demande en
annulation. Il est cependant manifeste que les considérations que nous avons émises précédemment réduisent dans une large mesure l'objet du litige. Cela vient s'ajouter aux conclusions que nous avons déjà tirées au sujet du respect du délai de recours.

2 — Sur la demande de constatation du requérant (Feststellungsantrag)

La Commission a encore contesté la recevabilité de la demande du requérant d'ordonner qu'il soit affecté à un emploi de son grade. Son argument principal consiste à soutenir qu'il faut refuser à la Cour de justice la faculté de lui faire de telles injonctions.

Nous avons déjà souligné à plusieurs reprises que cet argument n'est pas pertinent dans la forme catégorique où il se trouve formulé par la Commission. Avec le requérant, nous pouvons renvoyer ici à la jurisprudence dans les affaires 18-63, (arrêt du 19 mars 1964 — Estelle Schmitz/Commission de la CEE —, Recueil, X-1964, p. 165 et s.) et 70-63, (arrêt du 7 juillet 1964 — Umberto Collotti/Cour de justice des Communautés européennes, — Recueil, X-1964, p. 863 et s.). Il n'est toutefois pas nécessaire
d'approfondir la question, étant donné que la demande en question a été considérablement réduite dans son étendue dans la réplique. En substance, le requérant ne demande plus à la Cour que de constater que c'est à tort qu'il s'est vu privé d'une affectation dans un emploi de son grade. Il s'en remet expressément au jugement de la Cour quant au fait de savoir si cette constatation doit seulement figurer dans les motifs de l'arrêt ou également dans le dispositif de celui-ci. Par conséquent, nous ne
nous trouvons en présence que d'un argument étayant la demande d'annulation et sur lequel l'exception d'irrecevabilité ne saurait porter. De plus, pour ce qui est de la nécessité indiquée dans la réplique de renvoyer l'affaire à la Commission aux fins d'exécution de l'arrêt, il s'agit seulement de la conséquence légale d'un éventuel arrêt d'annulation dont l'évocation, elle non plus, ne semble présenter aucun inconvénient.

Tel qu'il a été modifié, le deuxième chef de conclusions ne prête assurément pas à critique au regard de la recevabilité.

3 — Sur la demande de dommages-intérêts

Enfin, la Commission soutient que la demande de dommages-intérêts du requérant est irrecevable, elle aussi, en se fondant, cette fois encore, sur l'article 38, paragraphe 1, de notre règlement de procédure, c'est-à-dire en faisant valoir que le requérant n'a pas précisé dans quelle mesure il a subi un préjudice ni sur quoi il se fonde pour établir la responsabilité de la Commission à cet égard.

Sur ce point aussi, il faut reconnaître que la critique de la Commission ne paraît pas entièrement dénuée de fondement, car la requête ne dit rien de particulier au sujet de la demande de dommages-intérêts formulée en dernier lieu. Nous hésiterions cependant à parler d'une violation pleine et entière de l'article 38, paragraphe 1, du règlement de procédure. Toujours est-il que l'exposé des faits, la description des circonstances dans lesquelles les décisions ont été prises ainsi que la nature des
griefs présentés d'une façon générale contre la Commission, permettent d'établir les éléments à partir desquels le requérant estime pouvoir déduire son droit pour agir.

Bien qu'il faille admettre que l'étendue de la motivation sur laquelle le requérant fonde son droit à agir dans la présente affaire s'écarte grandement de la normale, nous ne proposerons pas de rejeter la demande de dommages-intérêts comme irrecevable sans avoir approfondi davantage le problème.

4 — En résumé

L'examen préalable assez détaillé de la recevabilité de la requête auquel nous venons de nous livrer nous amène donc à constater que seules les demandes d'annulation soulèvent de sérieuses objections. Elles doivent effectivement être considérées comme irrecevables dans la mesure où elles ont trait à des actes de nomination à des emplois de grade A 2, arrêtés en mars 1968 et publiés au plus tard en avril 1968. Elles sont en outre irrecevables en tant qu'elles visent des actes de nomination à des
emplois de grade A 3 pour lesquels le requérant n'a pas manifesté spécialement son intérêt en faisant expressément acte de candidature. Après avoir formulé cette restriction substantielle, nous pouvons désormais passer à l'examen au fond du litige.

II — Sur le fond

1 — Sur les demandes en annulation

a) Quant au fond, nous nous arrêterons tout d'abord à la décision par laquelle le requérant s'est vu attribuer, le 21 mai 1968, des fonctions correspondant à un grade inférieur au sien.

aa) Le requérant conteste la légalité de cette mesure en soutenant principalement qu'il n'y avait aucune nécessité objective à lui refuser un emploi de grade A 3. Il se réfère à ce propos au fait qu'au moment où la décision litigieuse a été adoptée et au moment où il a été pourvu à des emplois de grade A 3, il n'y avait pas pénurie d'emplois de ce grade par rapport au nombre de fonctionnaires de grade A 3 devant être affectés à de semblables emplois.

Cela paraît exact, en effet, bien qu'il ne soit pas absolument certain, comme le prétend le requérant, qu'au printemps 1968 des postes de grade A 2 aient été attribués par promotion, ce qui aurait libéré des emplois de grade A 3. Quoi qu'il en soit, il est hors de doute que 37 fonctionnaires de grade A 3 ont cessé définitivement leurs fonctions en faisant usage du volontariat et que l'article 4 du règlement no 259/68 a été appliqué aux 5 fonctionnaires de grade A 3, ce qui donne un excédent
de postes vacants, même après diminution du nombre d'emplois de grade A 3 par rapport à l'année 1967. Il semble également établi qu'à cette époque un nombre important d'emplois de grade A 3 ait été déclaré vacant et qu'il ait été pourvu à ces emplois par promotion. Toutefois, le requérant ne saurait tirer argument décisif de ces circonstances. Ce qui est capital en l'espèce, c'est en effet la manière suivant laquelle la Commission a procédé à la répartition des emplois dont elle disposait
entre les différents secteurs d'activité dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. Il n'est donc pas exclu que la Commission n'ait pas disposé de suffisamment d'emplois de grade A 3 dans les secteurs d'activité pour lesquels le requérant était seul à entrer en ligne de compte, et qu'inversement elle ne pouvait pas envisager d'affecter le requérant à l'un des emplois vacants en raison des aptitudes particulières qu'ils requéraient de leur titulaire. Mais, comme le requérant n'a pas critiqué
la répartition des emplois de grade A 3 entre les différents secteurs d'activité de la Commission, il ne doit rien espérer de considérations globales relativement au nombre d'emplois vacants ou attribués.

bb) En second lieu, le requérant reproche à la Commission d'avoir attribué en mars 1968 les postes A 3 restants sans avoir publié préalablement leur vacance. Elle aurait violé de la sorte une règle élémentaire du statut des fonctionnaires: celle de l'article 4.

En fait, si l'on admet ce que nous avons dit au sujet de la recevabilité de la requête, il est superflu de s'arrêter à ce grief, car il se rapporte essentiellement à des décisions que le requérant ne peut attaquer d'une façon globale, c'est-à-dire sans prouver avoir un intérêt spécifique à attaquer chacune d'elles. On pourrait cependant rétorquer à cela que, si les vacances avaient été régulièrement publiées, le requérant aurait eu la possibilité de marquer d'une façon plus efficace son
intérêt pour certains de ces postes et que, partant, il aurait pu éviter de se voir attribuer des fonctions d'un grade inférieur au sien. Voyons donc quelle est la portée véritable de ce grief du requérant.

Nous anticiperons le résultat de notre examen en disant qu'il nous semble que, pour l'argument tiré de l'article 4 du statut, c'est à la conception de la Commission qu'il faut, cette fois encore, se rallier. La disposition en question impose en effet la publication pour le seul cas normal dans lequel il a été décidé de pourvoir à un emploi devenu vacant, c'est-à-dire lorsqu'un emploi est devenu vacant pour un motif quelconque (par exemple, en raison de la promotion de son titulaire ou
lorsqu'il s'agit d'un emploi nouvellement créé). Dans notre hypothèse, au contraire, la Commission se trouvait dans une situation totalement différente lorsqu'elle a eu, au printemps de l'année 1968, à restructurer et à rationaliser ses services. Dans cette période difficile, il lui fallait en effet substituer un nouvel organigramme à l'organigramme existant. Elle disposait donc de tous les postes et tous les fonctionnaires étaient candidats à de nouveaux postes dans une même mesure. Dans une
telle situation, non seulement, il n'était pas pratique pour la Commission de publier l'ensemble des postes vacants en précisant les qualifications requises pour chacun d'eux, mais il faut encore admettre que cette publicité n'aurait guère augmenté l'égalité des chances des fonctionnaires intéressés pour l'attribution de nouveaux emplois. On peut donc considérer en fait, indépendamment des griefs afférents à la recevabilité et que nous avons déjà examinés, que le requérant n'a rien à gagner à
tirer argument de l'article 4 du statut des fonctionnaires aux fins de sa demande d'annulation.

cc) Un troisième argument à examiner dans le présent contexte, c'est celui suivant lequel l'attribution des postes de grade A 3 et l'éviction du requérant tiennent essentiellement au souci de respecter un «équilibre géographique». Cela aussi serait contraire aux règles du statut des fonctionnaires et plus précisément aux principes énoncés aux articles 5, 7 et 27, tels qu'ils ont été définis par la jurisprudence.

En effet, votre Cour a encore souligné récemment dans son arrêt du 6 mai 1969 (Reinarz/Commission des Communautés européennes, affaire 17-68, Recueil, XV-1969, p. 62), que, même dans l'accomplissement de la mission de rationalisation de ses services, la Commission est tenue de respecter le principe suivant lequel (à la rigueur) «au cas où les titres des différents candidats sont sensiblement équivalents, elle fait jouer à la nationalité le rôle de critère préférentiel». Par conséquent, si la
Commission avait eu une attitude différente en pourvoyant aux postes vacants de grade A 3, si elle avait attribué une place plus large au critère de la nationalité, cette attitude devrait effectivement être sanctionnée par l'annulation de la décision du 21 mai 1968 qui a trait au requérant. A notre sens, il n'existe cependant aucune preuve ni aucun commencement de preuve de la pertinence des allégations du requérant. Les constatations opérées dans l'arrêt 17-68, dont s'est notamment prévalu
le requérant, avaient uniquement trait à l'équilibre géographique afférent aux postes de directeur et n'ont donc pas valeur générale. Les déclarations verbales qui auraient été faites en ce sens au requérant ne constituent pas non plus un motif suffisant, étant donné que les détails ne nous ont pas été communiqués et ne sont du reste pas établis. Aux critiques du requérant, la Commission pouvait en outre opposer le fait qu'elle n'a pas seulement accepté les demandes de cessation volontaire
des fonctions émanant de fonctionnaires français de grade A3, d'où il est possible de conclure qu'elle ne visait pas à réduire le nombre de fonctionnaires de cette nationalité.

Il nous semble, par conséquent, que le troisième grief n'apporte, lui non plus, rien de positif à la demande d'annulation du requérant.

Il est ainsi établi par la même occasion que la décision du 21 mai 1968 attribuant certaines fonctions au requérant ne saurait être annulée faute d'arguments pertinents.

b) Dans le cadre des demandes d'annulation, examinons ensuite la légalité des décisions qui ont été prises ultérieurement en vue de pourvoir à des postes de grade A 3 dont la vacance avait été publiée. Compte tenu de ce que nous avons dit au sujet de la recevabilité, nous pourrons cependant nous limiter aux décisions relatives à des postes auxquels le requérant s'est porté expressément candidat. Comme vous le savez, il s'agit ici au total de 16 cas qui s'étalent sur la période comprise entre le
24 juin 1968 et le 10 septembre 1969 (dates des candidatures posées par le requérant). Une appréciation plus précise nous paraît possible depuis qu'en réponse à la question que nous lui avons posée au cours des débats oraux et qui faisait écho à une demande expresse du requérant, la Commission nous a soumis les textes des avis de vacance et des procès-verbaux des réunions au cours desquelles l'affectation de ces postes a été décidée. Nous savons que les postes suivants étaient vacants: à la
direction générale «aide au développement», le poste de chef de la division «libération et promotion des échanges» et celui de chef de la division «études de développement» ; à la direction générale «affaires économiques et financières», les postes de chef de la division «analyses et prévisions quantitatives à moyen terme par pays», de chef de la division «projections communautaires, synthèses et méthodes» et de chef de la division «politique budgétaire et programmation des finances publiques» ;
à la direction générale «personnel et administration», le poste de chef de la division «organisation»; à la direction générale «commerce extérieur», le poste de chef de la division «études, structure et évolution de la balance commerciale, objectifs de la politique commerciale, promotion de l'exportation, assurance-crédit» et celui de chef de la division «questions particulières d'importation et d'exportation, clauses de sauvegarde — Extrême-Orient»; à la direction générale «marché intérieur», le
poste de chef de la division «droit européen des sociétés, droit des groupes de sociétés, fusion et transformation de sociétés»; à la direction générale «politique de développement», le poste de chef de la division «analyse et documentation»; à la direction générale «énergie», le poste de chef de la division «approvisionnement»; à la direction générale «recherche générale et technologie», le poste de conseiller du directeur général et le poste de chef de la division «mesures de promotion générale
de la recherche et de l'innovation»; à la direction générale «affaires industrielles», le poste de conseiller du directeur général; à la direction générale «relations extérieures», le poste de conseiller du directeur général et à la direction générale «affaires économiques et financières», le poste du secrétaire du comité monétaire. Comme nous l'avons vu, ces postes ont été attribués pour la plupart par promotion.

Lorsque nous examinons maintenant ces cas un par un, il est clair, et nous l'avons déjà souligné à propos des problèmes analogues qui se posaient dans l'affaire 12-69, que nous ne saurions nous substituer à l'examen d'aptitudes opéré par la Commission. Nous pouvons cependant obtenir une certaine impression sur le jugement de la Commission, et par confrontation des critères particuliers d'attribution des emplois vacants avec les éléments dont nous avons connaissance sur la formation, les aptitudes
et l'expérience professionnelle du requérant. Ce faisant, il apparaît rapidement que, dans la plupart des cas cités, le résultat n'est pas favorable au requérant, et cela pour la simple raison que les éléments qu'il nous a fournis sont insuffisants (notamment à la p. 34 de sa réplique, ainsi que dans sa prise de position du 18 mars 1970). En effet, il s'agit d'activités extrêmement diverses et très spécialisées, relevant des secteurs d'activité les plus variés. Seul un des postes, celui vacant à
la direction générale «personnel et administration» pourrait échapper à ce jugement. La nature des fonctions correspondant à ce poste est définie comme suit dans l'avis de vacance COM/52 : «diriger une unité administrative ayant en charge l'examen de projets de structures et d'organisation de l'ensemble des services de la Commission, y compris les demandes de personnel et matériel présentées; veiller à l'utilisation rationnelle du personnel; conseiller les services pour toutes les questions
d'organisation et de rationalisation et de mécanisation du travail». Le même avis de vacance exige les qualifications suivantes : «connaissances de niveau universitaire sanctionnées par un diplôme ou expérience professionnelle d'un niveau équivalent; connaissance approfondie des questions administratives et de l'organisation et des structures des services de la Commission». Or, si l'on considère que le requérant a exercé pendant de nombreuses années des fonctions très élevées au sein de la
direction générale du personnel et de l'administration de la Commission de l'Euratom et que son dernier rapport de notation fait état d'une excellente formation administrative, il saute immédiatement aux yeux qu'il était particulièrement qualifié pour cet emploi. Lorsqu'on se demande en route quelles conséquences tirer de cette situation, c'est l'arrêt 12-69 déjà cité qui nous offre à ce sujet de précieuses indications. Selon celui-ci, «en considération du caractère tout à fait spécial et
temporaire de ce déclassement, il y a lieu d'assurer aux intéressés des garanties sérieuses». «La mise en œuvre de ces garanties exige entre autres», déclare textuellement l'arrêt de la Cour, «que l'aptitude des candidats prioritaires soit examinée en dehors de toute référence aux mérites éventuels de ceux qui ne le sont pas». Il est manifeste que ce principe n'a pas plus été respecté en l'espèce que dans l'affaire 12-69. Il ressort en effet du procès-verbal de la réunion de la Commission des 15,
16 et 17 juillet 1968 que toutes les candidatures, donc également celles des candidats à une promotion, ont été présentées simultanément aux membres de la Commission. Nous lisons encore dans ce document que «M. Levi Sandri présente un exposé détaillé des qualifications des candidats eu égard aux caractéristiques du poste. Il donne à la Commission les éléments de l'examen qu'il a fait de leurs mérites. Il communique également l'avis du directeur général du personnel et de l'administration qu'il a
recueilli». Et le texte poursuit en ces termes : «La Commission prend note que chacun de ses membres est en possession des notations des candidats et a procédé à l'examen desdites notations.» On peut tirer dans la présente affaire les mêmes conclusions que dans l'affaire 12-69. La Cour a déclaré à cette occasion que «cette façon de procéder qui appelle des comparaisons entre les catégories d'agents qui ne pouvaient entrer en concurrence, n'assure pas pleinement aux fonctionnaires qui avaient
accepté volontairement de se laisser déclasser provisoirement l'entier bénéfice de la priorité que leur confère l'article 8». Ce motif suffit à lui seul à faire considérer comme illégale et, partant, à justifier l'annulation de la décision que la Commission a arrêtée après ses délibérations des 15, 16 et 17 juillet 1968 et par laquelle elle a attribué par promotion un poste de grade A 3 de la direction générale du personnel et de l'administration. Comme la Cour l'a fait dans l'arrêt 12-69, il y a
également lieu de souligner qu'il est nécessaire que l'examen des aptitudes des fonctionnaires prioritaires s'appuie sur des éléments concrets et contrôlables, lorsqu'il pourrait aboutir à les écarter au bénéfice de candidats non prioritaires. Et l'arrêt poursuit dans les termes suivants : «ces éléments doivent se rapporter exclusivement aux qualifications exigées par l'avis de vacance et apparaître dans le procès-verbal de la Commission». Cette exigence n'a manifestement pas non plus été
respectée en l'espèce, étant donné que le procès-verbal de la Commission se borne à reprendre la formule stéréotypée suivante : «ayant pris en considération au vu de leur dossier tant la formation universitaire que l'expérience professionnelle des intéressés de même que l'ensemble de leur personnalité, la Commission conclut qu'aucun de ces fonctionnaires ne justifie des aptitudes requises pour une nomination au poste indiqué ci-dessus actuellement vacant». Dans son arrêt 12-69, la Cour a rejeté
l'emploi de considérations de portée aussi générale; on ne saurait sérieusement prétendre qu'elles puissent être admises dans le cas présent.

Parmi les nombreuses décisions attribuant des postes de grade A 3, visées par le requérant et qui ont été adoptées après le 21 mai 1968, une de celles-ci au moins peut être annulée pour violation de l'article 8 du règlement no 259/68 et la demande d'annulation est dès lors partiellement fondée. En effet, cette annulation donnerait au requérant une chance d'être affecté à un poste de grade A 3 approprié. Dans la présente affaire, la Cour ne peut toutefois pas dire que semblable affectation doit
être faite.

2 — Les demandes de dommages-intérêts

Une dernière question, enfin, qui se pose est celle de savoir si le requérant a également droit à réparation des dommages matériel et moral que lui a causé, selon lui, le fait d'avoir été employé constamment dans un emploi de grade A 4.

Nous pourrons être relativement bref pour ce qui est du dommage matériel. Selon la règle de l'article 8 du règlement no 259/68, les fonctionnaires qui, comme le requérant, ont accepté d'être affectés à un emploi correspondant à une carrière inférieure à celle à laquelle leur grade appartient, conservent le droit au traitement afférent à leur grade réel. Comme le requérant conserve le traitement de grade A 3 bien qu'il n'exerce pas les fonctions correspondant à ce grade, nous ne voyons pas dès lors
dans quelle mesure il pourrait subir un préjudice matériel. De même, le défaut de publication de la vacance des postes de grade A 2 qui aurait empêché le requérant de poser sa candidature à un de ces postes, ne permet pas de fonder semblable demande que le requérant n'a d'ailleurs formulée qu'à concurrence d'un montant d'un franc belge. Cela résulte du seul fait que le défaut de publication en question n'était pas illégal, comme nous l'avons déjà montré.

S'agissant d'autre part de la réparation du dommage moral subi par le requérant, cette demande est motivée par les soucis que lui auraient causé les mesures attaquées, en raison de l'incertitude de sa situation présente et de la perte de prestige qu'entraînerait pour lui l'emploi dans un poste de la carrière A 4. Enfin le requérant a soutenu à titre subsidiaire que ce n'est qu'avec retard que le personnel a été informé du fait qu'à partir du 1er août 1968 il n'était plus placé sous les ordres d'un
chef de division plus jeune que lui, mais rattaché immédiatement au directeur de l'administration. La Commission oppose à juste titre à cet argument que, ce qui compte avant tout, c'est que le déclassement du requérant ne peut être considéré comme illégal. En outre, affirme la Commission, il est établi que, prise sous le régime du règlement no 259/68, pareille mesure ne peut pas être considérée comme un blâme ou comme le résultat d'un manque de valeur professionnelle. Le requérant ne saurait pas non
plus invoquer l'incertitude de sa situation juridique, étant donné qu'il continue à bénéficier du statut des fonctionnaires et qu'il est maintenu dans son grade. De fait, il s'agit là d'éléments essentiels permettant le rejet de la demande du requérant. Reste encore à la rigueur le fait qu'il a été placé à l'origine sous les ordres d'un chef de division plus jeune que lui-même et que le correctif qui a été apporté ultérieurement à cette mesure n'a pas été porté immédiatement à la connaissance du
personnel. Il ne faut cependant pas y voir autre chose qu'une faute de goût comme il peut facilement s'en commettre dans le cadre de la procédure complexe de restructuration d'une administration. De toute manière, nous sommes convaincu qu'il ne s'agit pas d'un élément pouvant justifier une demande de dommages-intérêts.

En conséquence, la demande de dommages-intérêts du requérant doit être rejetée dans son ensemble comme non fondée.

III — Conclusions

Nous pouvons résumer comme suit le résultat de notre examen :

Les demandes d'annulation formulées dans la requête ne semblent recevables que dans la mesure où elles visent l'annulation de la décision du 21 mai 1968 relativement à l'affectation du requérant et l'annulation de décisions prises par la suite, relativement à l'attribution de postes de grade A 3 pour lesquels le requérant a, lui aussi, fait acte de candidature. Pour le reste, les demandes d'annulation doivent être rejetées comme irrecevables en partie en raison de l'expiration des délais de recours
et en partie parce que le requérant n'a pas prouvé l'existence d'un intérêt à protection juridique.

Selon nous, le seul chef de conclusions qui soit fondé est celui portant sur l'annulation de la décision adoptée en juillet 1968, relativement à l'attribution du poste de chef de division à la direction générale «personnel et administration». Toutes les autres demandes, y compris les demandes de dommages-intérêts, doivent être rejetées comme non fondées.

Comme le requérant doit, selon nous, l'emporter partiellement, il semble indiqué de mettre la moitié des frais de procédure à la charge de la Commission.

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( 1 ) Traduit de l'allemand.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30-68
Date de la décision : 22/04/1970
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Max Lacroix
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Donner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1970:32

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