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16/04/1970 | CJUE | N°65-69

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 16 avril 1970., La Compagnie d'approvisionnement, de transport et de crédit SA, contre Commission des Communautés européennes., 16/04/1970, 65-69


Avis juridique important

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61969J0065

Arrêt de la Cour du 15 avril 1970. - La Compagnie d'approvisionnement, de transport et de crédit SA, contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 65-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00229
édition spéciale danoise page 00045
édition spéciale

grecque page 00303
édition spéciale portugaise page 00331

Sommaire
Parti...

Avis juridique important

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61969J0065

Arrêt de la Cour du 15 avril 1970. - La Compagnie d'approvisionnement, de transport et de crédit SA, contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 65-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00229
édition spéciale danoise page 00045
édition spéciale grecque page 00303
édition spéciale portugaise page 00331

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

ACTES D ' UNE INSTITUTION - REGLEMENT - NOTION

( TRAITE CEE , ART . 189 )

Sommaire

LA CIRCONSTANCE SUIVANT LAQUELLE UNE DISPOSITION GENERALE AFFECTE LES DIVERS JUSTICIABLES D ' UNE FACON INEGALE N ' EST PAS , PAR ELLE-MEME , SUSCEPTIBLE DE LA PRIVER DE SON CARACTERE REGLEMENTAIRE .

IL EST AU CONTRAIRE DANS LA NATURE D ' UNE DISPOSITION GENERALE QUE SON APPLICATION UNIFORME PUISSE ATTEINDRE LES INTERESSES DE FACON VARIABLE , SELON LES PARTICULARITES DE LEUR SITUATION OU DE LEURS ACTIVITES .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 65-69

LA COMPAGNIE D ' APPROVISIONNEMENT , DE TRANSPORT ET DE CREDIT , SA , AYANT SON SIEGE SOCIAL A PARIS , ASSISTEE DE ME ANDRE VIDART , AVOCAT AU CONSEIL D ' ETAT ET A LA COUR DE CASSATION , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ ME ERNEST ARENDT , 34/B/ IV , RUE PHILIPPE-II , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . ARMANDO TOLEDANO-LAREDO , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . JACQUES H . J . BOURGEOIS , EN QUALITE DE CONSEIL , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE D ' ANNULATION DE LA FIXATION A 58,49 FF PAR TONNE DE LA SUBVENTION DU FROMENT TENDRE ET METEIL ( ARTICLE 10.01 A DU TARIF DOUANIER ) FIGURANT A L ' ANNEXE PREVUE PAR L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) 1670/69 DE LA COMMISSION , DU 22 AOUT 1969 , RELATIF A CERTAINES MESURES A PRENDRE DANS LES SECTEURS DES CEREALES ET DU RIZ A LA SUITE DE LA DEVALUATION DU FRANC FRANCAIS ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE DEPOSEE LE 22 OCTOBRE 1969 , LA REQUERANTE A FORME UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE LE REGLEMENT ( CEE ) 1670/69 DE LA COMMISSION DU 22 AOUT 1969 , RELATIF A CERTAINES MESURES A PRENDRE DANS LES SECTEURS DES CEREALES ET DU RIZ A LA SUITE DE LA DEVALUATION DU FRANC FRANCAIS ( JO NO L 214 , P . 7 ) , EN TANT QU ' IL FIXE A 58,49 FF PAR TONNE LA SUBVENTION A L ' IMPORTATION DU FROMENT TENDRE ET DE METEIL FIGURANT A L ' ANNEXE PREVUE A SON ARTICLE 2 ;

2 ATTENDU QUE , PAR MEMOIRE INCIDENT , DEPOSE AU GREFFE LE 26 NOVEMBRE 1969 , LA DEFENDERESSE A SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE AU TITRE DE L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , FAISANT VALOIR QUE LA MESURE ATTAQUEE SERAIT UN REGLEMENT ET NE CONCERNERAIT PAS INDIVIDUELLEMENT LA REQUERANTE ;

3 ATTENDU QU ' IL Y A DONC LIEU D ' EXAMINER , A LA LUMIERE DE L ' ARTICLE 173 DU TRAITE , SI LA DISPOSITION FORMANT L ' OBJET DU RECOURS , N ' AURAIT D ' UN REGLEMENT QUE L ' APPARENCE ET SERAIT , EN REALITE , UNE DECISION CONCERNANT INDIVIDUELLEMENT LA REQUERANTE ;

4 QU ' ARRETE EN VERTU DE L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) 1586/69 DU CONSEIL DU 11 AOUT 1969 , RELATIF A CERTAINES MESURES RELEVANT DE LA POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE LA DEVALUATION DU FRANC FRANCAIS ( JO NO L 202 , P . 1 ) , LE REGLEMENT LITIGIEUX FAIT PARTIE D ' UN ENSEMBLE DE DISPOSITIONS DESTINEES A ADAPTER LE FONCTIONNEMENT DES MECANISMES D ' INTERVENTION DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES A LA DEVALUATION DU FRANC FRANCAIS ,
INTERVENUE LE 8 AOUT 1969 ;

5 QUE CES MESURES TENDENT , AVANT TOUT , A AFFECTER DE COEFFICIENTS , CORRESPONDANT A LA DEVALUATION DU FRANC FRANCAIS PAR RAPPORT A L ' UNITE DE COMPTE , CERTAINS MONTANTS A PAYER OU A PRELEVER PAR LA FRANCE EN VERTU DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET PRECISENT , POUR LES DIFFERENTS PRODUITS , LES SOMMES A RETENIR EN FRANCS FRANCAIS ;

6 ATTENDU QUE LA REQUERANTE , RECONNAISSANT LE CARACTERE GENERAL ET , PARTANT , REGLEMENTAIRE DESDITES MESURES , ADMET QUE LA FIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES A L ' EXPORTATION COMME CELLE DES SUBVENTIONS A L ' IMPORTATION DE FROMENT , DE FARINE ET DE METEIL FONT PARTIE INTEGRANTE DE L ' OPERATION D ' ADAPTATION ET ONT DONC , EN PRINCIPE UNE PORTEE GENERALE ;

7 QUE CEPENDANT LA FIXATION DU TAUX LITIGIEUX A 58,49 FF PAR TONNE DE FROMENT IMPORTEE N ' ATTEINDRAIT LES ENTREPRISES CONCERNEES QUE DE FACON INEGALE , SON CALCUL NE TENANT PAS COMPTE DE L ' INCIDENCE VARIEE DE L ' AUGMENTATION DE CERTAINS ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT , NOTAMMENT DES FRAIS DE TRANSPORT CAF QUI DEVRAIENT ETRE PAYES EN DEVISES NON-FRANCAISES ;

8 QUE CES FRAIS VARIANT SUIVANT LA SITUATION GEOGRAPHIQUE DE L ' ENTREPRISE , LA FIXATION DU MONTANT LITIGIEUX N ' AURAIT PAS UN EFFET GENERAL ET UNIFORME MAIS AFFECTERAIT LES DIVERS IMPORTATEURS FRANCAIS DE FACON DIFFERENTE ET , DES LORS , INDIVIDUELLE ;

9 ATTENDU QUE LA CIRCONSTANCE QU ' UNE DISPOSITION GENERALE AFFECTE LES DIVERS JUSTICIABLES D ' UNE FACON INEGALE , N ' EST PAS , PAR ELLE-MEME , SUSCEPTIBLE DE LA PRIVER DE SON CARACTERE REGLEMENTAIRE ;

10 QU ' AU CONTRAIRE , IL EST DANS LA NATURE D ' UNE DISPOSITION GENERALE QUE SON APPLICATION UNIFORME PEUT ATTEINDRE LES INTERESSES DE FACON VARIABLE SELON LES PARTICULARITES DE LEUR SITUATION OU DE LEURS ACTIVITES ;

11 QUE , D ' AILLEURS , S ' ESTIMANT INDIVIDUELLEMENT CONCERNEE PAR LA DISPOSITION ATTAQUEE , LA REQUERANTE PARAIT S ' INSPIRER D ' UNE APPRECIATION ERRONEE DE L ' OBJECTIF DES MESURES DONT S ' AGIT ;

12 QUE CELLES-CI NE VISENT PAS A COMPENSER DANS LE CHEF DES OPERATEURS ECONOMIQUES LES AVANTAGES ET DESAVANTAGES RESULTANT DE LA DEVALUATION DU FRANC FRANCAIS , DE SORTE QU ' ILS SERAIENT PLACES DANS UNE SITUATION INCHANGEE ET QUE LES EFFETS DE CETTE DEVALUATION SERAIENT A LEUR EGARD ANNIHILES ;

13 QU ' AU CONTRAIRE , S ' ABSTENANT D ' INTERVENIR DANS LA VARIETE DES EFFETS INDIVIDUELS QUE POUVAIT ENTRAINER LADITE DEVALUATION POUR LES OPERATEURS ISOLES OU DES GROUPES D ' OPERATEURS , CES MESURES TENDENT EXCLUSIVEMENT A TIRER LES CONSEQUENCES QUASI-AUTOMATIQUES QUE LA DEVALUATION COMPORTE POUR LES MECANISMES DE PRIX FIXES EN UNITES DE COMPTE , QU ' A ADOPTES LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE AGRICOLE ;

14 QUE CES MESURES , Y COMPRIS LA DISPOSITION ATTAQUEE , SONT DONC DE NATURE REGLEMENTAIRE ET NE CONCERNENT PAS LA REQUERANTE DE FACON INDIVIDUELLE ;

15 QUE DES LORS LE RECOURS DOIT ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

16 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE ;

17 QU ' EN L ' ESPECE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE DANS SON RECOURS ;

18 QU ' ELLE DOIT DONC ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;

2 ) LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65-69
Date de la décision : 16/04/1970
Type de recours : Recours en annulation - irrecevable

Analyses

Mesures monétaires en agriculture

Agriculture et Pêche

Céréales


Parties
Demandeurs : La Compagnie d'approvisionnement, de transport et de crédit SA,
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Donner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1970:29

Source

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