La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1969 | CJUE | N°32-68

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 27 novembre 1969., Giuseppe L.V. Grasselli contre Commission des Communautés européennes., 27/11/1969, 32-68


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,

PRÉSENTÉES LE 27 NOVEMBRE 1969 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

M. Grasselli, qui est requérant dans la présente affaire, est entré en fonctions à la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier le 5 octobre 1961. Avec la qualité de fonctionnaire et le grade A/6, il y a été affecté à la direction générale «Acier» ; après la fusion des exécutifs, c'est, toujours avec le même classement, au sein de la direction «Acier» relevant de la directi

on générale III de la Commission unique qu'il exerçait ses fonctions. — Après l'entrée en vigueur du...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,

PRÉSENTÉES LE 27 NOVEMBRE 1969 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

M. Grasselli, qui est requérant dans la présente affaire, est entré en fonctions à la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier le 5 octobre 1961. Avec la qualité de fonctionnaire et le grade A/6, il y a été affecté à la direction générale «Acier» ; après la fusion des exécutifs, c'est, toujours avec le même classement, au sein de la direction «Acier» relevant de la direction générale III de la Commission unique qu'il exerçait ses fonctions. — Après l'entrée en vigueur du
règlement no 259/68, avec lequel d'autres procès nous ont familiarisés et qui avait pour objet d'autoriser la Commission, «en vue de procéder à une rationalisation de ses services…, à prendre à l'égard de ses fonctionnaires des mesures portant cessation définitive des fonctions», M. Grasselli s'est autorisé le 8 avril 1968 de l'article 4, paragraphe 3, de ce règlement pour demander que lui soit appliqué «une mesure de cessation définitive des fonctions». Par lettre du 29 mai 1968, la direction
générale du personnel et de l'administration lui a fait savoir que la Commission était disposée à faire droit à sa demande et qu'il recevrait ultérieurement un tableau explicatif l'informant de ses droits pécuniaires. Une lettre de ladite direction générale, datée du 21 juin 1968, l'a informé de la décision prise par la Commission le 20 juin 1968 et par laquelle il était mis fin à ses fonctions à compter du 1er octobre 1968. Cette lettre invitait en même temps M. Grasselli à opter, d'une part, entre
le bénéfice d'une pension et le versement immédiat d'une allocation et, d'autre part au cas où il ferait choix de la pension, entre l'application de l'article 5 du règlement 259/68 et celle de l'article 34 du statut du personnel de la Communauté du charbon et de l'acier qui avait été mis en application le 1er juillet 1956. Pour l'aider à effectuer son choix, par note du 16 septembre 1968, la direction générale du personnel et de l'administration lui a adressé (comme elle l'avait annoncé dans sa
lettre du 29 mai 1968) un tableau explicatif lui indiquant à quelles sommes il pourrait prétendre selon qu'il optait pour l'application de l'article 5 du règlement 259/68 ou pour l'application de l'article 34 du statut du personnel de la Communauté du charbon et de l'acier.

Mais M. Grasselli n'a pas admis les données de ce tableau relatives à l'interprétation de l'article 34. En particulier, il a estimé que l'administration avait tort d'indiquer que, dans le cas d'entrée en jouissance de la pension avant l'âge de 60 ans, celle-ci serait affectée d'un coefficient de réduction proportionnelle à l'âge et que, toujours dans cette hypothèse, l'allocation pour enfants à charge ne lui serait pas versée. Aussi, le 27 septembre 1968, a-t-il adressé au président de la Commission
une réclamation tendant à faire réviser dans le sens qu'il préconisait le décompte explicatif qui lui avait été communiqué. Le même jour, il a informé la direction générale du personnel et de l'administration qu'il était d'accord pour que la cessation de ses fonctions soit fixée au 1er octobre 1968 et qu'il avait choisi de faire valoir ses droits à pension. Mais, quant à l'option que lui ouvrait l'article 7 du règlement 259/68, il ajoutait qu'il devait reporter sa décision jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur sa réclamation. — En réponse à ladite réclamation, M. Grasselli a reçu (le 1er novembre 1968, selon ce qu'il affirme) une lettre de la direction générale du personnel et de l'administration, datée du 18 octobre 1968 et déclarant que, l'argumentation qu'il avait exposée dans sa réclamation ne pouvant être retenue, l'administration devait s'en tenir à la position qu'elle avait prise dans son décompte explicatif.

C'est ce qui a déterminé M. Grasselli à saisir la Cour; sa requête est parvenue au greffe le 16 décembre 1968 et il y conclut à ce qu'il vous plaise :

1) Annuler la décision communiquée en annexe de la note du 16 septembre 1968, pour autant qu'elle vise l'hypothèse de l'application de l'article 34 du statut du personnel de la C.E.C.A.;

2) Dire que, même en cas d'option pour ledit article, les dispositions des paragraphes 7 et 8 de l'article 5 du règlement 259/68 sont applicables.

Quant à la Commission, elle soutient que le recours est irrecevable et qu'en tout état de cause il n'est pas fondé.

Les thèses en présence étant ainsi précisées, voyons maintenant ce qu'il faut en penser.

Discussion juridique

I — Les problèmes de recevabilité

Il apparaît qu'aux yeux de la Commission, le recours est irrecevable ou qu'à tout le moins sa recevabilité est très douteuse. Commençons par examiner cette première objection.

C'est surtout en invoquant les arrêts antérieurs dans lesquels la Cour s'est prononcée sur la notion de décision que la Commission fait valoir que l'acte attaqué (c'est-à-dire le décompte explicatif communiqué au requérant par note du 16 septembre 1968) ne saurait être considéré comme un acte faisant grief au sens de l'article 91 du statut des fonctionnaires. Elle soutient que cet acte n'a pas d'effets juridiques, qu'il ne modifie pas la situation juridique et que sa portée se réduit au contraire à
donner des renseignements sur l'interprétation du statut, sans engager la Commission. Deux éléments indiquent notamment, dit-elle, que c'est ainsi que l'acte doit être qualifié: d'une part, une information publiée au numéro du 16 avril 1968 du Courrier du personnel de la Commission, qui a rappelé le caractère purement indicatif des renseignements donnés et, d'autre part, le fait que la note n'a été signée que par le directeur général adjoint du personnel et de l'administration et qu'elle ne l'a pas
été au nom de la Commission.

A vrai dire, ces arguments tirés de la notion de décision sont irréfutables. A plusieurs reprises, en effet (et surtout dans ses arrêts relatifs au traité C.E.C.A.), la Cour a déjà affirmé à propos de cette notion qu'il faut, pour qu'il y ait décision, que la Haute Autorité détermine, de manière non équivoque, l'attitude qu'elle décide de prendre au cas où certaines conditions se trouveraient réalisées ( 2 ); que, pour qu'on soit en présence d'une décision, les termes de l'acte doivent indiquer avec
toute la précision voulue quelles suites juridiques l'administration entend donner au comportement du destinataire ( 3 ), ou encore que l'acte constitue une décision lorsqu'il établit une règle susceptible d'être appliquée dans une hypothèse déterminée ( 4 ). Il résulte notamment des critères ainsi dégagés par la jurisprudence (et ceci vaut d'une façon générale) que ce qui importe, c'est la volonté de l'administration de s'engager d'une manière déterminée. Mais il est indubitable que cette volonté
n'existait pas dans le cas de l'acte qui nous intéresse ici. Le premier élément qui doit nous amener à le reconnaître, c'est l'information, déjà mentionnée, qui a été publiée dans le Courrier du personnel du 16 avril 1968. A propos des conséquences pécuniaires du licenciement des fonctionnaires intervenant en application du règlement no 259/68, la Commission a déclaré formellement dans cette communication que ses services étaient disposés à fournir des renseignements mais que, compte tenu du
caractère complexe des dispositions en jeu ainsi que de l'étendue et de la diversité des questions soulevées, il fallait considérer que les renseignements étaient donnés sans engagement pour la Commission. Par conséquent (comme la défenderesse le relève), il est effectivement impossible de dire de ces renseignements qu'ils constituent des actes «affect[ant des] intérêt[s] individuel[s] à titre définitif» ( 5 ) ou qu'on peut y voir une application de la loi aux cas d'espèce, application qui,
indubitablement, peut aussi se faire sous la forme de déclarations engageant l'administration. En ce qui concerne le bénéfice des pensions, ce n'est que peu avant le moment où les intéressés entreront en jouissance de leur pension que cette application de la loi sera faite; dans la présente espèce, ce ne sera le cas qu'en 1972, peu avant la fin de la période d'indemnisation prévue à l'article 34, et encore à condition que le requérant ait opté pour une espèce déterminée de pension (choix qu'il
n'avait pas encore effectué au moment où il a reçu la note du 16 septembre 1968). Le second élément important, c'est que cette note n'émanait que du directeur général adjoint du personnel et de l'administration et qu'elle n'avait pas été adressée à M. Grasselli au nom de la Commission, autorité investie du pouvoir de nomination, seule compétente en la matière. Rappelons à cet égard une espèce similaire que nous retrouvons dans le volume VII du Recueil de notre jurisprudence (p. 142, édition
française) et dans laquelle la Cour a considéré qu'une lettre émanant du directeur de la division du marché de là Haute Autorité ne constituait pas un acte attaquable, parce qu'elle n'avait pas été signée au nom de la Haute Autorité. Tout cela nous oblige sans nul doute à dénier le caractère de décision à la communication attaquée et à déclarer que les conclusions qui tendent à son annulation sont irrecevables.

Cependant, nous ne saurions arrêter là nos réflexions sur la recevabilité du recours. Nul ne contestera en effet qu'il serait extrêmement peu satisfaisant d'exclure toute possibilité d'élucider dès à présent les problèmes qui ont été soulevés. En effet, dans le système du règlement 259/68, c'est maintenant que le requérant doit exercer son option. L'exercice de cette option entraînant des effets immédiats, on ne peut raisonnablement concevoir qu'il se décide avant d'avoir obtenu les éclaircissements
nécessaires. Son intérêt à savoir immédiatement quelle est la situation juridique ne pourrait être contesté que si la possibilité lui était ouverte ultérieurement de revenir sur son choix, par exemple dans le cas où il échouerait dans un recours en annulation formé contre la décision par laquelle sa pension aurait été fixée en application de l'article 34 (c'est-à-dire dans l'hypothèse où serait rejetée l'interprétation qu'il donne, lui, de ce texte) ou bien dans le cas où la Commission modifierait
sa position en la matière. Mais ce sont là des suppositions sur lesquelles nous ne saurions nous fonder, de même qu'il est douteux qu'on puisse concevoir que, le cas échéant, l'intéressé obtienne ultérieurement une compensation efficace en réclamant des dommages et intérêts.

Cela étant, nous croyons que la solution doit être trouvée par le biais de la considération suivante. Comme vous le savez, le droit allemand de la fonction publique connaît la notion du devoir d'assistance de l'administration à l'égard du fonctionnaire qui est à son service. A ce devoir correspond un véritable droit que le fonctionnaire peut faire valoir en justice. Le fonctionnaire a notamment le droit de demander des conseils et d'obtenir, avant de faire une déclaration qui l'engage, que
l'administration lui fournisse des explications sur ses conséquences juridiques ( 6 ). Nous ne voyons aucune difficulté à admettre que cette institution fait également partie du droit de la fonction publique européenne, compte tenu du système que celui-ci institue. Si on se rallie à notre point de vue, on n'aura aucune peine à concevoir que c'est un droit de cette nature que le requérant a exercé le 27 septembre 1968, quand il a demandé au président de la Commission de reconnaître, c'est-à-dire
d'affirmer d'une façon authentique, que l'interprétation du statut préconisée par lui, Grasselli, était exacte. Que s'est-il passé alors? Reportons-nous à l'exposé des faits: l'intéressé a reçu une lettre du directeur général du personnel et de l'administration, datée du 18 octobre 1968 et confirmant la teneur de la note du 16 septembre 1968. Sans doute cette réponse était-elle formulée dans des termes qui pourraient lui donner l'apparence d'une déclaration engageant l'administration. Tel n'est
cependant pas le cas, nous a dit la Commission: il faut admettre, allègue-t-elle, que le caractère purement indicatif des renseignements fournis que relevait l'information du 16 avril 1968 vaut également pour la réponse en question, qu'en d'autres termes elle a été donnée, elle aussi, sans engagement pour la Commission. En fait, il y a au moins une raison qui empêche de reconnaître le caractère d'acte attaquable à cette lettre: c'est qu'elle émanait aussi, non pas de l'autorité investie du pouvoir
de nomination, organe compétent, mais du directeur général du personnel et de l'administration. Dès lors qu'il en est ainsi, il ne reste, dans le système du statut des fonctionnaires, qu'à constater qu'une décision implicite de rejet est censée avoir été prise à l'expiration du délai de deux mois à compter du jour du dépôt de la réclamation de M. Grasselli. Ce rejet nous met donc en présence d'un acte attaquable, aux termes de l'article 91, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, ce qui permet
d'affirmer la recevabilité du recours, à la seule condition que nous donnions un sens adéquat aux termes dans lesquels le requérant a formulé ses conclusions, comme la Cour l'a déjà fait dans d'autres cas.

Observons au surplus que le raisonnement que nous venons de tenir écarte les objections que la Commission a soulevées au regard des autres destinataires de la note explicative du 16 septembre 1968. En réalité, aucun délai de forclusion n'a commencé à courir contre eux, puisqu'aucun acte attaquable ne leur a été notifié. Le cas échéant, ils conservent donc la possibilité de chercher dans l'avenir à aboutir à une autre solution, par la voie judiciaire, tout comme le fait que la Commission a donné des
renseignements ne saurait l'empêcher de revoir sa position.

Enfin, relevons encore que nous pourrions également considérer que le recours est recevable au titre de recours en constatation (et non pas de recours en interprétation, comme dit la Commission). En effet, l'article 91 du statut des fonctionnaires ne parle pas seulement de recours en annulation et de recours en carence, il parle en outre, d'une façon plus générale, de litiges de caractère pécuniaire. Rien n'empêche de penser que cette expression peut viser les contestations relatives aux
conséquences pécuniaires d'une cessation de fonctions intervenue en application du règlement 259/68. Un conflit de ce genre ne se déroule pas nécessairement dans le cadre d'un recours tendant à une condamnation pécuniaire; il ne saurait notamment en être question lorsque la créance n'est pas encore exigible et lorsque l'option qui doit être exercée ne l'a pas encore été. Dans ce cas, la voie ouverte à l'intéressé est celle d'un recours en constatation (et, en réalité, c'est bien ainsi que M.
Grasselli a formulé ses conclusions dans l'espèce), c'est-à-dire d'un recours tendant à faire définir par la Cour la portée d'une des situations juridiques entre lesquelles le requérant doit effectuer son choix. La seule condition requise pour pouvoir former un tel recours, c'est l'existence d'un intérêt légitime. Il ne saurait faire de doute que cette condition est remplie, et cela notamment parce que, dans le cas où l'interprétation que le requérant croit pouvoir donner des dispositions en jeu est
exacte, il aurait un avantage pécuniaire à opter pour l'application de l'article 34.

Nous pourrons donc nous résumer en déclarant qu'il faut reconnaître que le recours est recevable, et cela qu'on y voie un recours en constatation ou un recours tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet.

II — Le fond

Quant au fond, le litige porte (nous l'avons déjà dit) sur les conséquences pécuniaires de la cessation définitive des fonctions intervenue en application de l'article 4 du règlement no 259/68, plus précisément, en fonction des déclarations que le requérant a faites, il s'agit de déterminer quelles sont ces conséquences dans l'hypothèse où il n'y a ni mise en disponibilité en application de l'article 4, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement 259/68, ni droit à l'allocation dont l'article 6 prévoit le
versement aux fonctionnaires qui ont renoncé à faire valoir leurs droits à pension (ce qui était possible lorsque le fonctionnaire n'avait pas atteint 11 années de service). Ces conséquences sont déterminées en principe par l'article 5 du règlement 259. Aux termes de cet article, le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une mesure de cessation définitive des fonctions a droit à une indemnité qui, pendant une période de 6 mois, est égale à sa dernière rémunération, décroît ensuite par paliers et, enfin,
s'élève à 60 % de sa rémunération jusqu'à la fin d'une période dont l'étendue est fixée en fonction de l'âge et de la durée des services de l'intéressé. De plus, lorsque ce dernier atteint l'âge de 55 ans, le bénéfice du droit à pension lui est acquis, et cela sans qu'il soit fait application de la réduction prévue à l'article 9 de l'annexe VIII du statut. En outre, le fonctionnaire a droit à l'allocation pour enfants à charge, dans le cas où il bénéficie de la pension avant l'âge de 60 ans. Aux
termes de l'article 7 du règlement 259, lorsque le fonctionnaire (et c'est le cas du requérant) avait bénéficié avant le 1er janvier 1962 des avantages du statut du personnel de la Communauté du charbon et de l'acier, il a le droit (à moins qu'il n'ait été titulaire du grade A/1 ou A/2) de demander que ses «droits pécuniaires soient déterminés selon les dispositions de l'article 34 du statut du personnel de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et de l'article 50 du règlement général de
la Communauté européenne du charbon et de l'acier». Dans ce régime, le fonctionnaire licencié bénéficie, pendant 2 ans, d'une indemnité correspondant à la rémunération prévue à l'article 47, no 1, du statut C.E.C.A. et, pendant une période ultérieure de 2 ans, d'une indemnité égale à la moitié de cette rémunération. A l'issue de ces 4 ans, il est admis au bénéfice de la pension, pour le calcul de laquelle l'article 50 dudit règlement général prévoit que le nombre des années de service effectif de
l'intéressé jusqu'à son admission à la retraite est doublé.

Le point litigieux dans la présente affaire, c'est de savoir, dans l'hypothèse où le fonctionnaire opte pour le régime de l'article 34, d'une part, s'il est permis d'appliquer un coefficient de réduction à la pension lorsque le bénéfice en est acquis avant l'âge de 60 ans et, d'autre part, toujours dans ce cas, si l'intéressé a droit à l'allocation pour enfant à charge. La solution du problème diffère selon qu'on estime (comme le requérant) que, même en cas d'application de l'article 7 du règlement
259, il y a lieu de tenir compte des dispositions du paragraphe 7, alinéa 4, et du paragraphe 8 de l'article 5 ou qu'on se rallie à la thèse contraire soutenue par la Commission. En supposant que ce soit le point de vue de la Commission qu'il faille adopter, on aboutirait aux résultats suivants: en cas d'application de l'article 5, à l'issue de sa période d'indemnisation (c'est-à-dire à compter du 1er décembre 1973), M. Grasselli aurait droit à une pension s'élevant à 12327, — FB (allocation pour
enfants à charge comprise), tandis qu'au cas où il choisirait l'application de l'article 34 du statut du personnel de la Communauté du charbon et de l'acier, il pourrait, à l'issue de la période d'indemnisation qui, cette fois, ne serait que de 4 ans), c'est-à-dire à compter du 1er octobre 1972, prétendre à une pension de 11552,— FB, somme qui serait portée à 15274,— FB lorsque (en 1976) il aura atteint l'âge de 60 ans.

En cherchant a déterminer laquelle de ces deux thèses est exacte, il convient que nous examinions séparément, d'une part, le problème du régime de la pension et, d'autre part, celui de l'allocation pour enfant à charge.

1. Le problème de la pension

a) Le requérant voit un premier argument en faveur de sa thèse dans le fait que ce n'est que pour les «droits pécuniaires» que l'article 7 du règlement 259/68 renvoie à l'article 34 du statut du personnel de la Communauté du charbon et de l'acier. En s'exprimant ainsi, dit le requérant, c'est-à-dire en ne se bornant pas à parler de «droits» tout court, le législateur a voulu indiquer que le renvoi fait par l'article 7 ne vise pas les droits afférents à la sécurité sociale (dans lesquels le requérant
inclut non seulement les allocations familiales mais également la pension de retraite).

Toutefois, cette thèse n'est pas convaincante, et il est facile de le démontrer. En effet, si, à l'article 7, le législateur avait simplement parlé de «droits», ce terme aurait visé tous les droits prévus à l'article 34, c'est-à-dire également le droit à la réintégration. Il est manifeste que telle ne peut pas avoir été l'intention du législateur et il apparaît dès lors que la restriction apportée par l'adjectif «pécuniaires» a bel et bien sa raison d'être. — En outre, force est de relever que le
sens de cet adjectif dans le langage courant indique qu'il s'agit des droits à une somme d'argent quelle que soit leur source, c'est-à-dire également des droits à pension. Comme au surplus l'article 7 se réfère expressément à l'article 50 du règlement général, article qui est relatif aux seuls problèmes des pensions, il ne saurait, effectivement, faire de doute que le renvoi fait par l'article 7 vise en tout cas le régime des pensions.

b) Le requérant tire argument d'une seconde considération. Il relève qu'outre l'article 34 du statut C.E.C.A., l'article 7 du règlement 259/68 mentionne uniquement l'article 50 de l'ancien règlement général, à l'exclusion de son article 59, qui prévoit une réduction proportionnelle de la pension en cas d'entrée en jouissance avant l'âge de 60 ans. S'il était exact, dit-il, que le législateur avait entendu se référer à l'ensemble de l'ancien régime des pensions, il lui aurait suffi de mentionner
l'article 34, puisque le dernier alinéa de cet article renvoie, sans distinction, aux «conditions prévues au régime des pensions». Mais comme, parmi les dispositions de ce dernier, seul l'article 50 a été cité, il faut en déduite, conclut le requérant, que l'intention du législateur a été de ne pas rendre applicables les autres dispositions de ce régime, et notamment l'article 59.

Il s'agit incontestablement là d'une argumentation qui pourrait faire impression. Cependant, avec la Commission, force nous sera de reconnaître qu'en fin de compte elle ne saurait non plus entraîner la conviction.

Observons tout d'abord que, si l'article 7 s'était borné à renvoyer à l'article 34 du statut C.E.C.A., cela n'aurait pas fourni une base suffisante pour l'application de l'article 50 de l'ancien règlement général. En effet, ce sont là des textes qui ne sont plus applicables depuis le 1er janvier 1962, date d'entrée en vigueur du nouveau statut des fonctionnaires de la Communauté du charbon et de l'acier. Si, par conséquent, l'intention du législateur était que certaines dispositions de l'ancien
règlement général reçoivent application dans le cadre du règlement 259/68, il devait le dire expressément. A la lumière de cette considération, on comprend dès lors qu'en dépit du fait que le dernier alinéa de l'article 34 parle des conditions prévues au régime des pensions (ci-devant en vigueur), le législateur a eu parfaitement raison de voir une utilité à faire mention dans l'article 7 du règlement 259/68, non seulement de l'article 34 du statut du personnel, mais également de l'article 50 du
régime des pensions.

Au surplus, force est de relever que, si l'article 7 n'a pas fait mention de la règle de l'article 59 prévoyant la réduction, cela ne permet pas d'en conclure (comme le fait le requérant) que la réduction n'est pas appliquable. Et voici pourquoi: en réalité, les deux dispositions dont l'article 7 fait mention (l'article 34 et l'article 50) ne permettent pas, à elles seules, de résoudre intégralement les problèmes de pension (qu'il suffise de penser aux modalités de liquidation ou aux questions
relatives à la pension de survie). Aussi doit-on de toute façon pouvoir se référer à un régime complet des pensions. Si on croit ne pas pouvoir admettre que, par le truchement de l'article 34, dernier alinéa, c'est l'ensemble de l'ancien régime C.E.C.A. des pensions qui est rendu applicable (y compris son article 59), la seule solution qu'on puisse envisager raisonnablement (et sur la base de considérations que nous aurons à exposer plus loin), c'est de faire appel au régime général des pensions
qui est actuellement en vigueur. Mais alors nous aboutissons au même résultat que si nous devions appliquer l'article 59, pour la bonne raison que l'article 9 de l'annexe VIII du statut actuel des fonctionnaires prévoit, lui aussi, une réduction de la pension dont l'intéressé entre en jouissance avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans.

c) Ainsi donc, les arguments du requérant que nous avons examinés jusqu'à présent ne sont pas de nature à ébranler la thèse de la Commission: d'ailleurs, cela apparaît encore plus nettement lorsqu'on recherche la solution des problèmes soulevés dans l'espèce en interprétant l'ensemble du système institué par le règlement 259/68. Dans le cadre de cette interprétation, nous devons être attentifs aux considérations suivantes.

La Commission nous a démontré que l'article 5 du règlement 259/68 se présente comme un système complet régissant le cas des fonctionnaires licenciés en application de l'article 4, qu'en d'autres termes il n'institue pas simplement des dispositions modifiant ou complétant celles des articles 41 et 50 du statut des fonctionnaires. Cela ressort du fait que l'article 5 reproduit des parties desdites dispositions du statut et ne se borne pas à y renvoyer. (Pour les détails, qu'il nous soit permis de
nous référer à l'exposé figurant à la page 23 de la duplique). Dès lors, il ne saurait être question de combiner l'application des articles 41 et 50 du statut des fonctionnaires avec l'article 5; en réalité, le régime spécial de l'article 5 se substitue pour un certain temps à ces dispositions du statut. L'article 7, d'autre part, a manifestement pour rôle de maintenir la situation juridique résultant du statut C.E.C.A.; en d'autres termes, il est destiné à garantir le respect des droits acquis.
Il constitue de la sorte l'équivalent de l'article 99 du statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier entré en vigueur le 1er janvier 1962. Cette disposition permet, elle aussi, aux anciens fonctionnaires C.E.C.A. d'opter, soit pour l'application de l'article 41 ou (pour les fonctionnaires des grades A/1 et A/2) de l'artiéle 50 du nouveau statut, soit pour l'application de l'article 34 ou de l'article 42 du statut C.E.C.A. qui avait été rendu applicable le
1er juillet 1956, étant entendu qu'une combinaison des deux systèmes est exclue. Il paraît dès lors indiqué de partir des mêmes principes dans le cadre du chapitre II du règlement 259/68, et donc de considérer qu'ici aussi l'option n'est permise qu'entre, d'une part, le système spécial de l'article 5 (qui se substitue aux dispositions des articles 41 et 50 du statut des fonctionnaires) et, d'autre part, l'application des règles générales des articles 34 et 42 qui étaient en vigueur
antérieurement. En effet, si on combinait les deux régimes, si, en d'autres termes, on cherchait à cumuler les avantages de l'un et de l'autre, cela perturberait gravement le système. Pour le comprendre, référons-nous à la règle de faveur qui est inscrite à l'article 50 de l'ancien règlement général et qui prévoit que le nombre des années de service est doublé pour le calcul des droits à pension. Cet avantage ne peut, en fait, s'insérer que dans un système où sont prévues une courte période
d'indemnisation et l'application d'un coefficient de réduction à la pension lorsque celle-ci est accordée avant l'âge normal. L'article 5, en revanche, ne prévoit pas ce doublement du nombre des années de service. Et dès lors, pour rester dans la ligne du système, il n'y a pas non plus réduction de la pension en fonction de l'âge. En outre, l'article 5 prévoit une période d'indemnisation plus longue, mais, en contrepartie, le montant des revenus que l'intéressé perçoit dans ses nouvelles
fonctions vient en déduction de son indemnité, règle qui, en revanche, n'est pas applicable dans le régime de l'article 34.

Au surplus (et c'est un autre argument de la Commission dans le présent contexte), admettre la thèse du requérant reviendrait à compromettre l'équilibre au sein même de l'article 7, celui-ci renvoyant, non seulement à l'article 34 de l'ancien statut, mais aussi (en ce qui concerne les fonctionnaires des grades A/1 et A/2) à son article 42. La Commission a expliqué à l'audience les conséquences différentes qu'entraîne l'application soit de l'une soit de l'autre de ces dispositions pour la durée de
la période d'indemnisation et pour la possibilité de prendre en compte le double du nombre des années de service. Ce qui importe surtout, c'est qu'aux termes de l'article 42, le fonctionnaire bénéficie, à l'issue de la période d'indemnisation, d'une retraite égale (ce qui signifie qu'elle ne subit pas de réduction) à celle qu'il aurait acquise à 60 ans, s'il avait compté à cet âge un total d'annuités double du nombre de ses années de service au moment de sa mise à la retraite. Si la pension ne
subissait pas non plus de réduction en cas d'application de l'article 34, cela aboutirait donc en fin de compte, dans certaines circonstances, à appliquer un système moins favorable aux fonctionnaires des grades A/1 et A/2, qui sont expressément exceptés du régime de l'article 34. Mais ce serait là un résultat qui, indubitablement, est incompatible avec la «ratio legis» du droit d'option prévu à l'article 7.

Une interprétation fondée sur le système du règlement 259/68 nous amène donc nécessairement à confirmer le point de vue de la Commission, en d'autres termes à corroborer la thèse selon laquelle la non-application du coefficient de réduction à la pension est possible dans le seul cadre du régime spécial de l'article 5, à l'exclusion du cas d'option pour l'article 34.

d) Un dernier argument qu'on peut tirer du texte de l'article 5 milite en faveur de la même conclusion. En tête de l'article 5, paragraphe 7, alinéa 4, texte où est prévue la non-application du coefficient de réduction, figure la formule «à l'issue de cette période». Cette expression ne peut viser que la période d'indemnisation prévue au paragraphe 1 de l'article 5. L'alinéa précédent, dans le paragraphe 7, parle également du «cas du fonctionnaire bénéficiaire de l'indemnité prévue au paragraphe 1».
L'ordre dans lequel ces formules ont été utilisées doit donc effectivement nous conduire à penser que seuls peuvent bénéficier de l'avantage prévu au paragraphe 7, alinéa 4, les fonctionnaires dont la situation est réglée dans le cadre de l'article 5, à l'exclusion de ceux pour lesquels le montant et la durée de l'indemnisation sont fixés selon les dispositions de l'article 34.

A l'inverse, la conclusion à laquelle nous avons abouti ne saurait être ébranlée par l'argument qu'a invoqué le requérant quand il a cherché à démontrer par un tableau joint à sa réplique que, si l'interprétation préconisée par la Commission est exacte, il ne retire aucun avantage de l'application de l'article 34. Observons avant tout qu'il n'est pas nécessaire que l'application de l'article 34 soit avantageuse dans tous les cas. S'il devait en être ainsi, le législateur n'aurait pas institué un
droit d'option, mais il aurait prévu que les fonctionnaires C.E.C.A. se verraient appliquer d'office les dispositions de l'article 34. Au surplus, pour déterminer lequel des deux régimes est le plus avantageux, il faut évidemment tenir compte aussi des aspirations subjectives de l'intéressé. Qu'il nous suffise de rappeler à cet égard que l'article 34 prévoit le paiement, pendant deux ans, d'une indemnité mensuelle correspondant au montant intégral de la rémunération visée à l'article 47 et ne
prévoit pas que les revenus perçus dans les nouvelles fonctions viendront en déduction de cette indemnité. Relevons enfin que, dans des conditions d'âge et d'ancienneté de service correspondant à peu de chose près à celles du requérant, il peut parfaitement se faire que, même réalisée de la façon préconisée par la Commission, l'application de l'article 34 soit avantageuse pour l'intéressé. Dans sa duplique, la Commission nous en a fourni une démonstration convaincante, étayée de plusieurs
exemples.

En résumé, force est donc de constater, encore une fois, que l'interprétation que la Commission a donnée du régime des pensions institué par l'article 7 est irréprochable.

2. Le problème de l'allocation pour enfant à charge

Il en va de même (disons-le d'emblée) pour le problème de l'allocation pour enfant à charge. Comme vous le savez, la Commission estime que le bénéfice de cette allocation ne doit être accordé au fonctionnaire entrant en jouissance de sa pension avant l'âge de 60 ans que dans le cadre du régime spécial de l'article 5, à l'exclusion du cas où l'intéressé opte pour l'application de l'article 34. Certes, le requérant n'est pas dans l'erreur quand il objecte que les dispositions dont l'article 7 fait
mention (c'est-à-dire l'article 34 de l'ancien statut C.E.C.A. et l'article 50 du règlement général) sont étrangères à la question de l'allocation pour enfant à charge. On ne saurait toutefois résoudre le problème sur la base d'une analyse aussi superficielle; la question ne peut être tranchée que sur la base des constatations auxquelles nous conduit l'examen du système du règlement 259/68. Comme nous l'avons déjà démontré, il ressort de cet examen que l'option n'est ouverte qu'entre, d'une part, le
régime spécial de l'article 5 (dont le paragraphe 8 accorde le bénéfice de l'allocation pour enfant à charge au fonctionnaire qui n'a pas atteint l'âge de 60 ans) et, d'autre part, le système de l'article 7, complété par le régime général. Mais étant donné que, dans le régime général (c'est-à-dire aux termes de l'article 81 du statut des fonctionnaires), le bénéfice de l'allocation pour enfant à charge n'est reconnu aux titulaires d'une pension d'ancienneté qu'à condition qu'ils aient atteint l'âge
de 60 ans, cette règle doit également s'appliquer au fonctionnaire qui n'opte pas pour l'application du régime spécial. D'ailleurs, ici aussi, cette interprétation est confirmée par un argument tiré du texte de l'article 5, dont le paragraphe 8, disposition qui reconnaît au titulaire d'une pension acquise avant 60 ans le droit à l'allocation litigieuse, subordonne expressément cet avantage à la condition que ce soit «en application des présentes dispositions» que le bénéfice du droit à pension soit
acquis à l'intéressé avant cet âge. Il est indubitable que l'expression «présentes dispositions» vise uniquement celles de l'article 5, et non pas tout le chapitre II, y compris l'article 7. Comme la Commission le souligne à bon droit, cela ressort de l'ordre dans lequel se succèdent les différents paragraphes de l'article 5. En effet, le paragraphe 8 apparaît comme la suite logique du paragraphe précédent, qui parle de la pension dont le bénéfice est acquis, sans application du coefficient de
réduction, au fonctionnaire qui a atteint l'âge de 55 ans. Mais si le fonctionnaire doit renoncer à l'avantage prévu par l'article 5, paragraphe 7, alinéa 4, lorsqu'il opte pour l'application de l'article 7 il n'est que logique d'exclure également dans ce cas l'application du paragraphe 8 de l'article 5.

Vainement, enfin, tenterait-on d'ébranler cette conclusion en relevant que les paragraphes 9 et 10 de l'article 5 paraissent avoir une portée générale pour les fonctionnaires licenciés, qu'en d'autres termes ils sont applicables même dans le cas où l'indemnité transitoire et les droits à pension sont fixés sur la base de l'article 7. En effet, comme la Commission nous l'a démontré, ces deux paragraphes énoncent des dispositions qui ne constituent que la répétition de certaines règles générales du
statut. C'est notamment le cas pour le paragraphe 9, dont le contenu correspond à celui de l'article 6 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires. De même, il est évident que la règle générale de la bonification d'ancienneté prévue en cas d'application des articles 41 et 50 du statut des fonctionnaires (et à laquelle se réfère le paragraphe 10) doit également s'appliquer en cas de licenciement intervenant dans le cadre de l'article 4 du règlement 259/68. Cela revient à dire que ces dispositions ne
sont pas liées au régime spécial institué par les paragraphes 1 à 8 de l'article 5, qu'elles ne représentent pas des éléments constitutifs de ce régime spécial et que, dès lors, elles peuvent s'appliquer même dans le cas où le fonctionnaire opte pour l'article 7. Aussi est-il certain que, si leur insertion en finale de l'article 5 n'est peut-être pas parfaite du point de vue de la technique législative, elle ne saurait en tout cas constituer un argument en faveur de la thèse du requérant.

III — Voici, par conséquent, comment nous pouvons récapituler le résultat de notre examen.

Le point de vue adopté par la Commission pour l'interprétation du règlement no 259/68 nous paraît exact. Dès lors, lorsque le fonctionnaire entre en jouissance de sa pension avant l'âge de 60 ans, il n'est possible de lui en accorder le bénéfice sans application du coefficient de réduction et de redonnaître à l'intéressé le droit à l'allocation pour enfant à charge que dans le cadre du régime spécial institué par l'article 5 du règlement 259/68, ces avantages étant exclus dans le cas où il opte pour
l'application de l'article 34 de l'ancien statut du personnel de la Communauté du charbon et de l'acier et de l'article 50 du règlement général de cette Communauté. Par conséquent, si tant est que vous admettiez la recevabilité du recours, vous devrez en tout cas le rejeter comme non fondé.

Dans ces conditions, par application des articles 69 et 70 du règlement de procédure, c'est le requérant qui devra supporter ses propres dépens.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 1 ) Traduit de l'allemand.

( 2 ) Affaires jointes 1-57 et 14-57 (Usines à tubes de la Sarre), arrêt du 3 décembre 1957, Recueil, III-1957, p. 222, édit. franç. ; affaire 8-55 (Fédération charbonnière), arrêt du 16 juillet 1956, Recueil, II-1955/56, p. 225, édit. franç.

( 3 ) Affaires jointes 7-56 et 3 à 7-57; arrêt du 12 juillet 1957, Recueil, III-1957, p. 113, édit. franç.

( 4 ) Affaires 1 et 14-57, Recueil, III-1957, cod. loc.

( 5 ) Arrêt du 22 mars 1961 dans les affaires jointes 42 et 49-59 (SNUPAT), Recueil, VII-1961, p. 142, édit. franç.

( 6 ) Cf. «Kommentar zum Bundesbeamtengesetz» de Plog-Wiedow, note 7 sous le paragraphe 79.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32-68
Date de la décision : 27/11/1969
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Giuseppe L.V. Grasselli
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Donner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1969:62

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award