Avis juridique important
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61967J0012
Arrêt de la Cour du 13 décembre 1967. - Jules Guissart contre Etat belge. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - Belgique. - Affaire 12-67.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00551
édition néerlandaise page 00536
édition allemande page 00570
édition italienne page 00502
édition spéciale anglaise page 00425
édition spéciale danoise page 00431
édition spéciale grecque page 00645
édition spéciale portugaise page 00719
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE VIEILLESSE ET DECES - CALCUL DES PRESTATIONS - APPLICATION DU SYSTEME PREVU PAR LES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 - SITUATION OBJECTIVE DU BENEFICIAIRE A PRENDRE EN CONSIDERATION
2 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE VIEILLESSE ET DECES - SYSTEMES A PERIODES - PENSION DE RETRAITE VARIANT UNIQUEMENT EN FONCTION DES PERIODES ACCOMPLIES - DROIT A PENSION OUVERT A L ' INTERESSE SANS TOTALISATION DES PERIODES ACCOMPLIES - INAPPLICABILITE DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3
3 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE VIEILLESSE ET DECES - DROIT A PENSION OUVERT A L ' INTERESSE SANS TOTALISATION DES PERIODES ACCOMPLIES - CUMUL DE PRESTATIONS DU FAIT D ' UNE SUPERPOSITION DE PERIODES D ' ASSURANCE EFFECTIVEMENT ACCOMPLIES DANS UN ETAT A DES PERIODES FICTIVES DANS UN AUTRE ETAT - FACULTE POUR CE DEUXIEME ETAT DE SOUSTRAIRE DES PERIODES FICTIVES LES PERIODES EFFECTIVEMENT ACCOMPLIES - COMPETENCE EXCLUSIVE DE L ' AUTORITE NATIONALE
Sommaire
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1 . ( CF . SOMMAIRE NO 1, ARRET AFFAIRE 11-67 ):
L' APPLICATION A UN TRAVAILLEUR MIGRANT DU SYSTEME DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 NE DEPEND PAS DU LIBRE CHOIX DE L' INTERESSE MAIS DE LA SITUATION OBJECTIVE DANS LAQUELLE IL SE TROUVE .
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2 . ( CF . SOMMAIRE NO 2, ARRET AFFAIRE 11-67 ):
TOUT AU MOINS DANS LE CADRE DE CEUX DES SYSTEMES A PERIODES OU LA PENSION DE RETRAITE VARIE UNIQUEMENT EN FONCTION DES PERIODES D' ASSURANCE ACCOMPLIES, LES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 NE S' APPLIQUENT PAS A UN TRAVAILLEUR MIGRANT QUI, POUR SE VOIR OUVRIR LE DROIT AUX PRESTATIONS, N' A BESOIN DE TOTALISER DANS AUCUN DES ETATS MEMBRES OU IL A ACCOMPLI DES PERIODES D' ASSURANCE .
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3 . LORSQUE LE DROIT A PENSION D' UN TRAVAILLEUR MIGRANT EST OUVERT SANS TOTALISATION DES PERIODES ACCOMPLIES ET QUE LES PRESTATIONS RELATIVES A DES PERIODES D' ASSURANCE EFFECTIVEMENT ACCOMPLIES DANS UN ETAT SE CUMULENT POUR UNE SEULE ET MEME PERIODE AVEC DES PRESTATIONS RELATIVES A DES PERIODES FICTIVES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, IL DOIT ETRE LOISIBLE A L' ETAT, DONT LA LEGISLATION PREVOIT DES PERIODES FICTIVES EN FAVEUR DE L' ASSURE, DE SOUSTRAIRE DE CELLES-CI LES PERIODES EFFECTIVEMENT
ACCOMPLIES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, SANS QUE CETTE FA~ON DE PROCEDER PUISSE ETRE CONSIDEREE COMME CONTRAIRE A L' ARTICLE 51 DU TRAITE, MAIS C' EST CEPENDANT A L' AUTORITE NATIONALE DONT RELEVE L' INSTITUTION DE SECURITE SOCIALE D' EN DECIDER D' APRES SA PROPRE LEGISLATION, ET NON A L' AUTORITE COMMUNAUTAIRE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 12-67
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . , PAR LE CONSEIL D ' ETAT DE BELGIQUE ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION
ENTRE
JULES GUISSART
ET
ETAT BELGE ,
REPRESENTE PAR LE MINISTRE DE LA PREVOYANCE SOCIALE , ACTUELLEMENT LA CAISSE NATIONALE DES PENSIONS POUR EMPLOYES ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . , CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( J.O . DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 561 ET S . ) ,
Motifs de l'arrêt
P . 561
ATTENDU QUE PAR ARRET EN DATE DU 24 MARS 1967 , PARVENU A LA COUR LE 21 AVRIL 1967 , LE CONSEIL D ' ETAT DE BELGIQUE , SECTION D ' ADMINISTRATION , SIXIEME CHAMBRE , A SAISI LA COUR , AU TITRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . , D ' UNE DEMANDE D ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE MINISTRES DE LA C.E.E . ;
ATTENDU QUE CETTE DEMANDE D ' INTERPRETATION SOULEVE DANS UNE PREMIERE QUESTION LE POINT DE SAVOIR SI L ' ARTICLE 28 PRECITE DOIT S ' INTERPRETER COMME ATTRIBUANT , DANS CERTAINES CONDITIONS , AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS " LA FACULTE DE CHOISIR ENTRE LE MODE DE CALCUL PREVU A L ' ARTICLE 28 ET CELUI RESULTANT DE L ' APPLICATION DES LEGISLATIONS SOUS LESQUELLES IL A ACCOMPLI LES PERIODES D ' ASSURANCE " ;
QUE CETTE DEMANDE A , AUX TERMES DES TROIS QUESTIONS SUIVANTES , PLUS PARTICULIEREMENT POUR OBJET LE POINT DE SAVOIR SI , ET DANS QUELLE MESURE , LES INSTITUTIONS DE SECURITE SOCIALE SONT HABILITEES : 1 ) A PRORATISER , EN EXECUTION DE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT NO 3 , LES PENSIONS QU ' ELLES ACCORDENT EN VERTU DE LA LEGISLATION QU ' ELLES APPLIQUENT ET 2 ) A SOUSTRAIRE DES PERIODES FICTIVES QUE LA LEGISLATION QU ' ELLES APPLIQUENT BONIFIENT A L ' INTERESSE , LES PERIODES QUI ONT DEJA ETE UTILISEES
POUR LA DETERMINATION DU MONTANT D ' AUTRES RENTES DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES , LORSQU ' IL S ' AGIT D ' UN TRAVAILLEUR MIGRANT QUI , POUR SE VOIR OUVRIR LE DROIT A PRESTATION , N ' A BESOIN DE TOTALISER DANS AUCUN ETAT MEMBRE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA COMMISSION A EMIS , DANS SON MEMOIRE , L ' HYPOTHESE QUE L ' INTERESSE A DU - POUR POUVOIR SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 1 , DE LA LOI BELGE DU 12 JUILLET 1957 ET DE L ' ARRETE ROYAL DU 30 JUILLET 1957 , AUX TERMES DESQUELS LES EMPLOYES QUI ATTEIGNENT L ' AGE REQUIS POUR L ' OUVERTURE DU DROIT A LA PENSION AVANT LE 31 DECEMBRE 1961 ET QUI JUSTIFIENT DE 12 ANNEES D ' ASSURANCE AU COURS DES 15 ANNEES PRECEDANT LES VERSEMENTS DE LA
PENSION , SONT CENSES AVOIR ACCOMPLI EN BELGIQUE UNE PERIODE D ' ASSURANCE COMPLETE DE 45 ANNEES - FAIRE APPEL , POUR COMPLETER LES 11 ANNEES PRISES EN CONSIDERATION PAR LA LEGISLATION BELGE A DES PERIODES D ' ASSURANCE LUXEMBOURGEOISE , DE FACON A ATTEINDRE LE MINIMUM DE 12 ANNEES EXIGE PAR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES CI-DESSUS INDIQUEES ;
QU ' IL CONVIENT DES LORS DE NE PAS EXCLURE CETTE HYPOTHESE DE L ' INTERPRETATION DEMANDEE ;
P . 562
EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE QUESTION
ATTENDU QUE NI LE REGLEMENT NO 3 NI LE REGLEMENT NO 4 NE PREVOIENT UN DROIT D ' OPTION DANS LE SENS SUGGERE PAR LA PREMIERE QUESTION POSEE PAR LE CONSEIL D ' ETAT ;
QUE SI LES ARTICLES 14 ET 14 BIS DU REGLEMENT NO 3 ET LES ARTICLES 12 , 12 BIS ET 13 DU REGLEMENT NO 4 PREVOIENT UN TEL DROIT , CETTE OPTION N ' EST CEPENDANT CONSENTIE QU ' A UN NOMBRE RESTREINT DE TRAVAILLEURS MIGRANTS , TELS CEUX OCCUPES DANS LES POSTES DIPLOMATIQUES OU AU SERVICE DES AGENTS DE CES POSTES AINSI QU ' AUX AGENTS AUXILIAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;
QU ' ELLE NE CONCERNE D ' AILLEURS QUE LE CHOIX ENTRE LA LEGISLATION DU LIEU DE TRAVAIL ET CELLE DU PAYS D ' ORIGINE ;
QUE L ' APPLICATION DU SYSTEME INSTAURE PAR LES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 NE DEPEND DONC QUE DES CIRCONSTANCES OBJECTIVES DANS LESQUELLES SE TROUVE LE TRAVAILLEUR INTERESSE ;
EN CE QUI CONCERNE LES QUESTIONS 2 , 3 ET 4
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE VISE ESSENTIELLEMENT LE CAS OU LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE N ' OUVRIRAIT PAS , A ELLE SEULE , A L ' INTERESSE UN DROIT A PRESTATION , EN RAISON DU NOMBRE INSUFFISANT DES PERIODES ACCOMPLIES SOUS CETTE LEGISLATION ;
QUE POUR REMEDIER A CETTE SITUATION , IL PREVOIT AU BENEFICE DU TRAVAILLEUR QUI A ETE SOUMIS SUCCESSIVEMENT OU ALTERNATIVEMENT A LA LEGISLATION DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES , LA TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE CHACUN DE CES ETATS ;
QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 NE S ' APPLIQUENT DES LORS QUE DANS DES CAS BIEN DETERMINES ET QU ' ILS SONT SANS OBJET DANS LE CAS D ' UN ETAT OU L ' EFFET RECHERCHE PAR L ' ARTICLE 51 EST ATTEINT EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE ;
QUE , TOUT AU MOINS DANS LE CADRE DE CEUX DES SYSTEMES A PERIODES OU LA PENSION DE RETRAITE VARIE UNIQUEMENT EN FONCTION DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES , LESDITES DISPOSITIONS NE S ' APPLIQUENT PAS AU TRAVAILLEUR MIGRANT A QUI LA TOTALISATION DES PERIODES N ' EST NECESSAIRE , POUR L ' OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS , DANS AUCUN DES ETATS MEMBRES OU IL A ACCOMPLI DES PERIODES D ' ASSURANCE ;
P . 563
ATTENDU CEPENDANT QUE LA COMPLEXITE DES PROBLEMES POSES PAR LA COORDINATION DES LEGISLATIONS NATIONALES EMPECHE D ' ERIGER L ' INTERPRETATION CI-DESSUS DEGAGEE EN PRINCIPE ABSOLU ;
QU ' ELLE POURRAIT CONDUIRE DANS CERTAINES CIRCONSTANCES A L ' OCTROI D ' AVANTAGES INJUSTIFIES QUE LE LEGISLATEUR NATIONAL PEUT VOULOIR EVITER ;
QUE TEL POURRAIT ETRE LE CAS LORSQUE , COMME EN L ' ESPECE , LES PRESTATIONS RELATIVES A DES PERIODES D ' ASSURANCE EFFECTIVEMENT ACCOMPLIES DANS UN ETAT SE CUMULENT POUR UNE SEULE ET MEME PERIODE AVEC DES PRESTATIONS RELATIVES A DES PERIODES FICTIVES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , IL DOIT ETRE LOISIBLE A L ' ETAT , DONT LA LEGISLATION PREVOIT DES PERIODES FICTIVES EN FAVEUR DE L ' ASSURE , DE SOUSTRAIRE DE CELLES-CI LES PERIODES EFFECTIVEMENT ACCOMPLIES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , SANS QUE CETTE FACON DE PROCEDER PUISSE ETRE CONSIDEREE COMME CONTRAIRE A L ' ARTICLE 51 DU TRAITE ;
QUE , CEPENDANT , C ' EST A L ' AUTORITE NATIONALE DONT RELEVE L ' INSTITUTION DE SECURITE SOCIALE D ' EN DECIDER D ' APRES SA PROPRE LEGISLATION , ET NON A L ' AUTORITE COMMUNAUTAIRE ;
ATTENDU PAR CONTRE QUE SI , COMME LE SUGGERE LA COMMISSION , ON SE TROUVE DEVANT UN CAS OU LE TRAVAILLEUR MIGRANT , POUR SE VOIR OUVRIR LE DROIT A PRESTATION , A DU TOTALISER DES PERIODES ETRANGERES , LES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 S ' APPLIQUENT ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS D ' UN LITIGE PENDANT DEVANT LE CONSEIL D ' ETAT DE BELGIQUE ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT , DES LORS , A CETTE JURIDICTION ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES A TITRE PREJUDICIEL PAR ARRET DU 24 MARS 1967 DU CONSEIL D ' ETAT DE BELGIQUE , SECTION D ' ADMINISTRATION , SIXIEME CHAMBRE ,
DIT POUR DROIT :
1 ) L ' APPLICATION A UN TRAVAILLEUR MIGRANT DU SYSTEME DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 NE DEPEND PAS DU LIBRE CHOIX DE L ' INTERESSE MAIS DE LA SITUATION OBJECTIVE DANS LAQUELLE IL SE TROUVE ;
2 ) TOUT AU MOINS DANS LE CADRE DE CEUX DES SYSTEMES A PERIODES OU LA PENSION DE RETRAITE VARIE UNIQUEMENT EN FONCTION DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES , LES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 NE S ' APPLIQUENT PAS A UN TRAVAILLEUR MIGRANT QUI , POUR SE VOIR OUVRIR LE DROIT AUX PRESTATIONS , N ' A BESOIN DE TOTALISER DANS AUCUN DES ETATS MEMBRES OU IL A ACCOMPLI DES PERIODES D ' ASSURANCE ,
ET DECIDE :
IL APPARTIENT AU CONSEIL D ' ETAT DE BELGIQUE DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE .