Avis juridique important
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61967J0011
Arrêt de la Cour du 12 décembre 1967. - Office national des pensions pour ouvriers contre Marcel Couture. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - Belgique. - Affaire 11-67.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00487
édition néerlandaise page 00474
édition allemande page 00506
édition italienne page 00446
édition spéciale anglaise page 00379
édition spéciale danoise page 00417
édition spéciale grecque page 00623
édition spéciale portugaise page 00693
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE VIEILLESSE ET DECES - CALCUL DES PRESTATIONS - APPLICATION DU SYSTEME PREVU PAR LES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 - SITUATION OBJECTIVE DU BENEFICIAIRE A PRENDRE EN CONSIDERATION
2 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE VIEILLESSE ET DECES - SYSTEMES A PERIODES - PENSION DE RETRAITE VARIANT UNIQUEMENT EN FONCTION DES PERIODES ACCOMPLIES - DROIT A PENSION OUVERT A L ' INTERESSE SANS TOTALISATION DES PERIODES ACCOMPLIES - INAPPLICABILITE DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3
3 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE VIEILLESSE ET DECES - LIQUIDATION SIMULTANEE DES PENSIONS NON OBLIGATOIRE
( REGLEMENT NO 3 , ARTICLE 28 )
4 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE VIEILLESSE ET DECES - APPLICATION DU REGIME ETABLI PAR LE REGLEMENT NO 3 - GARANTIE AUX INTERESSES DES BENEFICES ACQUIS EN VERTU DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES - OPTIONS CONSENTIES PAR CES LEGISLATIONS - RENONCIATION NON EXIGEE - MOMENT DU CHOIX DETERMINE PAR LES LEGISLATIONS NATIONALES
( REGLEMENT NO 3 , ARTICLES 27 ET 28 )
Sommaire
1 . L ' APPLICATION A UN TRAVAILLEUR MIGRANT DU SYSTEME DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 NE DEPEND PAS DU LIBRE CHOIX DE L ' INTERESSE MAIS DE LA SITUATION OBJECTIVE DANS LAQUELLE IL SE TROUVE .
2 . TOUT AU MOINS DANS LE CADRE DE CEUX DES SYSTEMES A PERIODES OU LA PENSION DE RETRAITE VARIE UNIQUEMENT EN FONCTION DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES , LES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 NE S ' APPLIQUENT PAS A UN TRAVAILLEUR MIGRANT QUI , POUR SE VOIR OUVRIR LE DROIT AUX PRESTATIONS , N ' A BESOIN DE TOTALISER DANS AUCUN DES ETATS MEMBRES OU IL A ACCOMPLI DES PERIODES D ' ASSURANCE .
3 . LES REGLEMENTS NOS 3 ET 4 , ET EN PARTICULIER LES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 , ENSEMBLE AVEC LES ARTICLES 30 A 36 ET 83 DU REGLEMENT NO 4 , N ' IMPLIQUENT PAS L ' OBLIGATION DE LIQUIDER SIMULTANEMENT , SUR LA BASE D ' UNE MEME DATE DE REFERENCE , UNE PENSION DE VIEILLESSE OUVERTE DANS UN ETAT MEMBRE AVEC RECOURS A L ' ARTICLE 27 ET UNE AUTRE PENSION DE VIEILLESSE QUI , DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , N ' EST PAS ENCORE OUVERTE OU QUI EST OUVERTE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , DONT LA
LEGISLATION PERMET , A LA DEMANDE DE L ' INTERESSE , DE DIFFERER LA LIQUIDATION .
CF . SOMMAIRE NO 3 , ARRET AFFAIRE 9-67 , RECUEIL , XIII , P . 298 .
* / 667J0009 /*
4 . LE REGIME DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 VISANT , EN CONFORMITE AVEC LES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE , A ASSURER AU TRAVAILLEUR MIGRANT LES AVANTAGES CORRESPONDANT A SES DIVERSES PERIODES DE TRAVAIL NE SAURAIT , SAUF EXCEPTION EXPLICITE CONFORME AUX OBJECTIFS DU TRAITE , ETRE APPLIQUE DE FACON A PRIVER CE TRAVAILLEUR DU BENEFICE D ' UNE PARTIE DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE .
L ' INTRODUCTION D ' UNE DEMANDE DE PENSION AUPRES D ' UNE INSTITUTION D ' UN ETAT MEMBRE N ' IMPLIQUE DONC PAS RENONCIATION AUX OPTIONS QUE LES LEGISLATIONS DES AUTRES ETATS MEMBRES CONSENTENT AUX TRAVAILLEURS INTERESSES . LA DETERMINATION DU MOMENT OU CE CHOIX DOIT S ' OPERER EST DE LA COMPETENCE DES AUTORITES NATIONALES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 11-67
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . , PAR LE CONSEIL D ' ETAT DE BELGIQUE ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE DEVANT LADITE JURIDICTION
ENTRE
OFFICE NATIONAL DES PENSIONS POUR OUVRIERS
ET
MARCEL COUTURE
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . , CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( J.O . DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 561 ET S . ) ET DE L ' ARTICLE 30 DU REGLEMENT NO 4 DU CONSEIL DE LA C.E.E . , FIXANT LES MODALITES D ' APPLICATION ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 3 PRECITE ( J.O . DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 597 ET S . ) ,
Motifs de l'arrêt
P . 499
ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 24 MARS 1967 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 21 AVRIL 1967 , LE CONSEIL D ' ETAT DE BELGIQUE A SAISI LA COUR D ' UNE DEMANDE D ' INTERPRETATION , AU TITRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . , DE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE MINISTRES DE LA C.E.E . ET DE L ' ARTICLE 30 DU REGLEMENT NO 4 DU MEME CONSEIL ;
ATTENDU QUE CETTE DEMANDE D ' INTERPRETATION SOULEVE DANS UNE QUESTION PRELIMINAIRE LE POINT DE SAVOIR SI LES ARTICLES PRECITES DES REGLEMENTS NOS 3 ET 4 DOIVENT ETRE INTERPRETES COMME ATTRIBUANT , SOUS CERTAINES CONDITIONS , AU TRAVAILLEUR MIGRANT " LA FACULTE DE CHOISIR ENTRE LE MODE DE CALCUL PREVU A L ' ARTICLE 28 ET CELUI RESULTANT DE L ' APPLICATION DES LEGISLATIONS SOUS LESQUELLES IL A ACCOMPLI LES PERIODES D ' ASSURANCE " ;
QUE LES QUESTIONS SUIVANTES CONCERNENT , SUBSTANTIELLEMENT , LE POINT DE SAVOIR SI LA DEMANDE DE PENSION FORMULEE DANS UN ETAT MEMBRE IMPLIQUE AUTOMATIQUEMENT , FUT-CE CONTRE LE GRE ET LES INTERETS DU TRAVAILLEUR INTERESSE , DEMANDE ET LIQUIDATION DE LA PENSION DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES ;
ATTENDU QUE LA DEMANDE D ' INTERPRETATION SEMBLE AVOIR ETE FORMULEE PAR LE CONSEIL D ' ETAT DANS L ' HYPOTHESE OU LE TRAVAILLEUR MIGRANT , QUI A ACCOMPLI DES PERIODES D ' ASSURANCE DANS DIFFERENTS ETATS MEMBRES , NE DOIT FAIRE APPEL A LA TOTALISATION DANS AUCUN DE CES ETATS POUR S ' Y VOIR OUVRIR LE DROIT A PRESTATION ;
ATTENDU QU ' IL CONVIENT , CEPENDANT , DE NE PAS EXCLURE L ' HYPOTHESE EMISE PAR LA COMMISSION DANS SON MEMOIRE QUE , POUR SE VOIR OUVRIR LE DROIT AUX PRESTATIONS EN FRANCE , LE SIEUR COUTURE A DU , EN VUE DE SATISFAIRE A L ' ARTICLE 335 DU CODE DE SECURITE SOCIALE FRANCAIS , TOTALISER LES PERIODES D ' ASSURANCE FRANCAISE ET BELGE ;
ATTENDU QUE NI LE REGLEMENT NO 3 NI LE REGLEMENT NO 4 NE PREVOIENT UN DROIT D ' OPTION DANS LE SENS SUGGERE PAR LA PREMIERE QUESTION POSEE PAR LE CONSEIL D ' ETAT ;
P . 500
QUE SI LES ARTICLES 14 ET 14 BIS DU REGLEMENT NO 3 ET LES ARTICLES 12 , 12 BIS ET 13 DU REGLEMENT NO 4 PREVOIENT UN TEL DROIT , CETTE OPTION N ' EST CONSENTIE QU ' A UN NOMBRE RESTREINT DE TRAVAILLEURS MIGRANTS , TELS CEUX OCCUPES DANS DES POSTES DIPLOMATIQUES OU AU SERVICE DES AGENTS DE CES POSTES AINSI QU ' AUX AGENTS AUXILIAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;
QU ' ELLE NE CONCERNE D ' AILLEURS QUE LE CHOIX ENTRE LA LEGISLATION DU LIEU DE TRAVAIL ET CELLE DU PAYS D ' ORIGINE ;
QUE L ' APPLICATION DU SYSTEME INSTAURE PAR LES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 NE DEPEND DONC QUE DES CONDITIONS ET CIRCONSTANCES OBJECTIVES DANS LESQUELLES SE TROUVE LE TRAVAILLEUR MIGRANT INTERESSE ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE VISE ESSENTIELLEMENT LE CAS OU LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE N ' OUVRIRAIT PAS , A ELLE SEULE , A L ' INTERESSE UN DROIT A PRESTATION , EN RAISON DU NOMBRE INSUFFISANT DES PERIODES ACCOMPLIES SOUS CETTE LEGISLATION ;
QU ' A CET EFFET , IL PREVOIT , AU BENEFICE DU TRAVAILLEUR MIGRANT QUI A ETE SOUMIS SUCCESSIVEMENT OU ALTERNATIVEMENT A LA LEGISLATION DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES , LA TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE CHACUN DE CES ETATS ;
QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 NE S ' APPLIQUENT QUE DANS DES CAS BIEN DETERMINES ET QU ' ILS SONT SANS OBJET DANS LE CAS D ' UN ETAT OU L ' EFFET RECHERCHE PAR L ' ARTICLE 51 EST ATTEINT EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE ;
QUE , TOUT AU MOINS , DANS LE CADRE DE CEUX DES SYSTEMES A PERIODES , OU LA PENSION DE RETRAITE VARIE UNIQUEMENT EN FONCTION DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES , ELLES NE S ' APPLIQUENT PAS AU TRAVAILLEUR MIGRANT A QUI LA TOTALISATION DES PERIODES N ' EST NECESSAIRE POUR L ' OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS DANS AUCUN DES ETATS MEMBRES OU IL A ACCOMPLI DES PERIODES D ' ASSURANCE ;
ATTENDU QUE LA CIRCONSTANCE QU ' UN TRAVAILLEUR MIGRANT DOIT TOTALISER DES PERIODES DANS UN ETAT MEMBRE POUR S ' Y VOIR OCTROYER LA PENSION DE VIEILLESSE QU ' IL SOLLICITE N ' IMPLIQUE PAS L ' OBLIGATION D ' UNE LIQUIDATION SIMULTANEE DES PENSIONS DE VIEILLESSE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES ;
QU ' EN EFFET , L ' OBLIGATION DE LIQUIDER SIMULTANEMENT LES PENSIONS NE RESULTE D ' AUCUN TEXTE ;
QU ' EN PARTICULIER ELLE NE RESULTE PAS DE L ' ARTICLE 30 DU REGLEMENT NO 4 , QUI CONSTITUE UNE SIMPLE REGLE DE PROCEDURE APPLICABLE , POUR DES RAISONS DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE , DANS LE CAS DE LIQUIDATION SIMULTANEE , MAIS QUI NE SAURAIT IMPOSER CELLE-CI ;
QU ' EN OUTRE , UNE TELLE OBLIGATION RISQUERAIT SOIT DE PRIVER L ' INTERESSE D ' UN DROIT A PENSION OUVERT DANS UN ETAT EN ATTENDANT LA LIQUIDATION D ' UNE AUTRE PENSION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , SOIT DE L ' EMPECHER DE BENEFICIER DU DROIT , RECONNU PAR LA LEGISLATION DE CE DERNIER ETAT , DE DIFFERER CETTE LIQUIDATION ;
P . 501
ATTENDU QUE LE REGIME DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 NE PREVOIT NULLEMENT LA PERTE DES OPTIONS ACCORDEES PAR LES LEGISLATIONS NATIONALES ;
QU ' EN EFFET , CE REGIME VISANT , EN CONFORMITE AVEC LES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE , A ASSURER AU TRAVAILLEUR MIGRANT LES AVANTAGES CORRESPONDANT A SES DIVERSES PERIODES DE TRAVAIL NE SAURAIT , SAUF EXCEPTION EXPLICITE CONFORME AUX OBJECTIFS DU TRAITE , ETRE APPLIQUE DE FACON A PRIVER CE TRAVAILLEUR DU BENEFICE D ' UNE PARTIE DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE ;
ATTENDU , DES LORS , QUE SI L ' INTRODUCTION D ' UNE DEMANDE DE PENSION DANS UN ETAT MEMBRE PEUT VALOIR DEMANDE DE PENSION DANS D ' AUTRES ETATS , LE TRAVAILLEUR INTERESSE DOIT , EN TOUT CAS , ETRE MIS EN MESURE D ' EN DECIDER , EN CONNAISSANCE DE CAUSE ;
QUE , REPONDANT A LA QUATRIEME QUESTION POSEE PAR LE CONSEIL D ' ETAT , IL IMPORTE DE CONSTATER QUE , DANS LES CAS OU LE TRAVAILLEUR DECIDE DE NE PAS INTRODUIRE SIMULTANEMENT LES DIVERSES DEMANDES DE PENSION , IL EST TENU DE RESPECTER LES FORMES ET DELAIS PREVUS PAR LA LEGISLATION INTERNE DE CHAQUE ETAT INTERESSE ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS D ' UN LITIGE PENDANT DEVANT LE CONSEIL D ' ETAT DE BELGIQUE ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT , DES LORS , A CETTE JURIDICTION ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES A TITRE PREJUDICIEL PAR ARRET DU 24 MARS 1967 DU CONSEIL D ' ETAT DE BELGIQUE , SECTION D ' ADMINISTRATION , SIXIEME CHAMBRE ,
DIT POUR DROIT :
1 ) L ' APPLICATION A UN TRAVAILLEUR MIGRANT DU SYSTEME DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 NE DEPEND PAS DU LIBRE CHOIX DE L ' INTERESSE MAIS DE LA SITUATION OBJECTIVE DANS LAQUELLE IL SE TROUVE ;
2 ) TOUT AU MOINS DANS LE CADRE DE CEUX DES SYSTEMES A PERIODES OU LA PENSION DE RETRAITE VARIE UNIQUEMENT EN FONCTION DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES , LES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 NE S ' APPLIQUENT PAS A UN TRAVAILLEUR MIGRANT QUI , POUR SE VOIR OUVRIR LE DROIT AUX PRESTATIONS , N ' A BESOIN DE TOTALISER DANS AUCUN DES ETATS MEMBRES OU IL A ACCOMPLI DES PERIODES D ' ASSURANCE ;
3 ) LES REGLEMENTS NOS 3 ET 4 , ET EN PARTICULIER LES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 , ENSEMBLE AVEC LES ARTICLES 30 A 36 ET 83 DU REGLEMENT NO 4 , N ' IMPLIQUENT PAS L ' OBLIGATION DE LIQUIDER SIMULTANEMENT , SUR LA BASE D ' UNE MEME DATE DE REFERENCE , UNE PENSION DE VIEILLESSE OUVERTE DANS UN ETAT MEMBRE AVEC RECOURS A L ' ARTICLE 27 ET UNE AUTRE PENSION DE VIEILLESSE QUI , DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , N ' EST PAS ENCORE OUVERTE OU QUI EST OUVERTE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , DONT LA
LEGISLATION PERMET , A LA DEMANDE DE L ' INTERESSE DE DIFFERER LA LIQUIDATION ;
4 ) L ' INTRODUCTION D ' UNE DEMANDE DE PENSION AUPRES D ' UNE INSTITUTION D ' UN ETAT MEMBRE N ' IMPLIQUE PAS RENONCIATION AUX OPTIONS QUE LES LEGISLATIONS DES AUTRES ETATS MEMBRES CONSENTENT AUX TRAVAIL LA DETERMINATION DU MOMENT OU CE CHOIX DOIT S ' OPERER EST DE LA COMPETENCE DES AUTORITES NATIONALES ;
ET DECIDE :
IL APPARTIENT AU CONSEIL D ' ETAT DE BELGIQUE DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE .