Avis juridique important
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61967J0018
Arrêt de la Cour du 30 novembre 1967. - Argia Cossutta, veuve Giuseppe Pagotto contre Office national des pensions pour ouvriers. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - Belgique. - Affaire 18-67.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00399
édition néerlandaise page 00386
édition allemande page 00416
édition italienne page 00366
édition spéciale anglaise page 00309
édition spéciale danoise page 00405
édition spéciale grecque page 00609
édition spéciale portugaise page 00671
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE VIEILLESSE ET DECES - DROITS DE PENSION SE RAPPORTANT A DES PERIODES D ' ASSURANCE EFFECTIVES ET ASSIMILEES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE DIFFERENTS ETATS MEMBRES - CALCUL DES PRESTATIONS A PARTIR D ' UNITES DE COMPUTATION DIFFERENTES DANS CHAQUE ETAT - CONVERSION EN UNE UNITE HOMOGENE POUR LE CALCUL DU PRORATA
Sommaire
LORSQUE DES PERIODES ASSIMILEES A DES PERIODES D ' ASSURANCE EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE SE SUPERPOSENT A DES PERIODES D ' ASSURANCE EFFECTIVES ACCOMPLIES DANS UN AUTRE ETAT ET Y DONNANT DROIT A PENSION ET , LORSQUE LES UNITES DE TEMPS CONSIDEREES PAR LA LEGISLATION DE CES ETATS SONT DIFFERENTES , IL Y A LIEU TANT POUR LE DENOMINATEUR QUE POUR LE NUMERATEUR DE LA FRACTION SERVANT AU CALCUL DU PRORATA , D ' OPERER UNE CONVERSION DANS L ' UNITE DE TEMPS LA PLUS PETITE EMPLOYEE PAR
LES ETATS INTERESSES , LORSQUE CELLE-CI CONSTITUE UNE FRACTION DE L ' AUTRE , OU , A DEFAUT DE CELA , DANS UN MULTIPLE COMMUN AUX DIFFERENTES UNITES DE TEMPS .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 18-67
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . , PAR LE CONSEIL D ' ETAT DE BELGIQUE ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION
ENTRE
ARGIA COSSUTTA , VEUVE GIUSEPPE PAGOTTO ,
ET
OFFICE NATIONAL DES PENSIONS POUR OUVRIERS , BRUXELLES ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 28 , PARAGRAPHE 1 , B , DU REGLEMENT NO 3 ET 13 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT NO 4 DU CONSEIL DE LA C.E.E . CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ,
Motifs de l'arrêt
P . 405
ATTENDU QUE , SE REFERANT DE MANIERE GENERALE A L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . , LE CONSEIL D ' ETAT DE BELGIQUE POSE LA QUESTION DE SAVOIR SI LE DENOMINATEUR DE LA FRACTION SERVANT AU CALCUL DE LA PRORATISATION D ' UNE PRESTATION DOIT ETRE DETERMINE SUR LA BASE D ' UNE MEME UNITE DE TEMPS EN TOUS LES ETATS MEMBRES OU L ' ASSURE A ACCOMPLI DES PERIODES D ' ASSURANCE ET , DANS L ' AFFIRMATIVE , QUELLE DOIT ETRE CETTE UNITE ;
QUE , DANS LA MOTIVATION DE SON ORDONNANCE DE RENVOI A LA COUR DE JUSTICE , LE CONSEIL D ' ETAT SE REFERE EN PARTICULIER AU FAIT QUE LES PARTIES SERAIENT CONTRAIRES EN DROIT SUR L ' INTERPRETATION A DONNER A L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 1 , B , DUDIT REGLEMENT ;
ATTENDU QU ' IL N ' APPARAIT PAS DES ELEMENTS RETENUS PAR LA JURIDICTION NATIONALE ET CONSTITUANT LE CADRE JURIDIQUE DE LA PRESENTE QUESTION QUE CELLE-CI REPOSE SUR L ' HYPOTHESE D ' UNE OPERATION DE TOTALISATION DES PERIODES ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA QUESTION ESSENTIELLE D ' INTERPRETATION DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS QUI SE POSE EST CELLE DE SAVOIR COMMENT DES PERIODES D ' ASSURANCE DOIVENT ETRE DECOMPTEES POUR LE CALCUL DE LA PENSION D ' UN TRAVAILLEUR QUI A ETE OCCUPE DANS DIFFERENTS PAYS , LORSQUE LES UNITES DE COMPUTATION RETENUES DANS LES PAYS EN QUESTION SONT DIFFERENTES ;
QUE LA NECESSITE D ' EMPLOYER DES UNITES HOMOGENES AUX FINS DE CE CALCUL DOIT ETRE CONCILIEE AVEC CELLE DE RESPECTER , POUR LE CALCUL DES PERIODES D ' ASSURANCE DANS CHAQUE ETAT MEMBRE , L ' UNITE DE REFERENCE RETENUE PAR LA LOI DE CET ETAT ;
QUE CETTE EXIGENCE EXCLUT NOTAMMENT QU ' ON PUISSE TENIR COMPTE , POUR L ' OUVERTURE DU DROIT A PENSION DANS UN ETAT MEMBRE ET POUR LE CALCUL DU MONTANT DE CELLE-CI , DE PERIODES D ' ASSURANCE QUI SERAIENT INFERIEURES , MEME APRES TOTALISATION AVEC LES PERIODES ACCOMPLIES DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES AU COURS DE CHAQUE UNITE DE TEMPS CONSIDEREE , A LA PERIODE RETENUE PAR LA LEGISLATION DU PREMIER ETAT ;
QUE , PAR CONTRE , CETTE EXIGENCE NE SAURAIT S ' OPPOSER A LA CONVERSION DE CETTE PERIODE EN UNE AUTRE UNITE DE TEMPS , AUX FINS DES OPERATIONS DE COMPENSATION QUI SERAIENT NECESSAIRES POUR EVITER TOUT DOUBLE EMPLOI D ' UNE MEME PERIODE , FICTIVE DANS UN ETAT MEMBRE ET REELLEMENT EFFECTUEE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , MAIS DECOMPTEE SUR LA BASE D ' UNITES DE TEMPS DIFFERENTES ;
P . 406
QU ' A CETTE FIN , TANT LE NUMERATEUR QUE LE DENOMINATEUR DE LA FRACTION QUI , DANS UN TEL CAS , SERT A ETABLIR LES PRORATA DOIVENT ETRE CALCULES SELON LA MEME UNITE DE TEMPS POUR TOUS LES PAYS EN CAUSE ;
QUE CETTE UNITE DOIT ETRE CELLE DE L ' ETAT AYANT LA PERIODE D ' ASSURANCE LA PLUS PETITE , LORSQUE CELLE-CI CONSTITUE UNE FRACTION DE L ' AUTRE ;
QU ' A DEFAUT DE CELA , ELLE DOIT ETRE CONSTITUEE PAR UN MULTIPLE COMMUN AUX DIFFERENTES UNITES DE TEMPS CONSIDEREES ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E . , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS D ' UN LITIGE PENDANT DEVANT LE CONSEIL D ' ETAT DE BELGIQUE ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT , DES LORS , A CETTE JURIDICTION ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE A TITRE PREJUDICIEL PAR ORDONNANCE DU 11 MAI 1967 DU CONSEIL D ' ETAT DE BELGIQUE ( SECTION D ' ADMINISTRATION , SIXIEME CHAMBRE ) ,
DIT POUR DROIT :
LORSQUE DES PERIODES ASSIMILEES A DES PERIODES D ' ASSURANCE EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE SE SUPERPOSENT A DES PERIODES D ' ASSURANCE EFFECTIVES ACCOMPLIES DANS UN AUTRE ETAT ET Y DONNANT DROIT A PENSION , ET LORSQUE LES UNITES DE TEMPS CONSIDEREES PAR LA LEGISLATION DE CES ETATS SONT DIFFERENTES , IL Y A LIEU , TANT POUR LE DENOMINATEUR QUE POUR LE NUMERATEUR DE LA FRACTION SERVANT AU CALCUL DU PRORATA , D ' OPERER UNE CONVERSION DANS L ' UNITE DE TEMPS LA PLUS PETITE EMPLOYEE PAR
LES ETATS INTERESSES , LORSQUE CELLE-CI CONSTITUE UNE FRACTION DE L ' AUTRE , OU , A DEFAUT DE CELA , DANS UN MULTIPLE COMMUN ,
ET DECIDE :
IL APPARTIENT AU CONSEIL D ' ETAT DE BELGIQUE DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE .