Avis juridique important
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61967J0009
Arrêt de la Cour du 5 juillet 1967. - Kurt Colditz contre Caisse d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Paris. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France. - Affaire 9-67.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00297
édition néerlandaise page 00286
édition allemande page 00308
édition italienne page 00270
édition spéciale anglaise page 00229
édition spéciale danoise page 00379
édition spéciale grecque page 00569
édition spéciale portugaise page 00633
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE - SYSTEME PREVU PAR LE REGLEMENT NO 3 - MAINTIEN DE REGIMES NATIONAUX DISTINCTS ET DE CREANCES DISTINCTES
2 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE - APPLICATION DU REGIME COMMUNAUTAIRE - RESPECT DE DROITS OUVERTS AUX BENEFICIAIRES PAR LES LEGISLATIONS NATIONALES
3 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE VIEILLESSE ET DECES - LIQUIDATION SIMULTANEE DES PENSIONS NON OBLIGATOIRE
( REGLEMENT NO 3 , ARTICLE 28 )
Sommaire
1 . CF . SOMMAIRE NO 3 , AFFAIRE 2-67 .
* / 667J0002 /*
2 . LE REGIME DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS VISANT A ASSURER AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS LES AVANTAGES CORRESPONDANT A LEURS DIVERSES PERIODES DE TRAVAIL , NE SAURAIT , SAUF EXCEPTION PRECISE ET CONFORME AUX OBJECTIFS DU TRAITE , ABOUTIR A PRIVER LES INTERESSES DU BENEFICE D ' UNE PARTIE DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE .
CF . SOMMAIRE NO 1 , AFFAIRE 4-66 , RECUEIL , XII , P . 616 .
* / 666J0004 /*
3 . IL N ' EXISTE PAS DANS LE DROIT COMMUNAUTAIRE UNE OBLIGATION GENERALE IMPOSEE AUX BENEFICIAIRES DE DEMANDER LA LIQUIDATION SIMULTANEE DES DIFFERENTS DROITS A PENSION .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 9-67
INTRODUITE , SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PAR LA COUR D ' APPEL DE PARIS , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT ELLE
ENTRE
KURT COLDITZ
ET
CAISSE D ' ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE PARIS ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE TENDANT A FAIRE STATUER SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 28 DU REGLEMENT NO 3 , 30 A 36 ET 83 DU REGLEMENT NO 4 , PARTICULIEREMENT AUX FINS DE SAVOIR SI CES DISPOSITIONS DOIVENT S ' ENTENDRE EN CE SENS QUE HORS LES CAS SPECIALEMENT PREVUS AUX ALINEAS E ET F DE L ' ARTICLE 28 , LA DEMANDE DE PENSION DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT LIQUIDEE SIMULTANEMENT PAR CHACUNE DES INSTITUTIONS NATIONALES POUR PRENDRE EFFET A LA DATE DE LA PREMIERE DEMANDE
EFFECTIVE AUPRES DE L ' UNE DE CES INSTITUTIONS ,
Motifs de l'arrêt
P . 304
ATTENDU QUE , PAR ARRET EN DATE DU 28 JANVIER 1967 PARVENU AU GREFFE DE LA COUR DE JUSTICE LE 6 MARS 1967 , LA COUR D ' APPEL DE PARIS ( 18E CHAMBRE ) A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE DE LA C.E.E . POSE " LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE CONCERNANT LA DATE D ' ENTREE EN JOUISSANCE DES PENSIONS SERVIES PAR LES DIFFERENTES INSTITUTIONS NATIONALES " ET INVITE LA COUR A : " DIRE SI LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT NO 3 , DES ARTICLES 30 A 36 ET 83 DU REGLEMENT NO 4 , DOIVENT S
' ENTENDRE EN CE SENS QUE HORS LES CAS SPECIALEMENT PREVUS AUX ALINEAS E ET F DE L ' ARTICLE 28 , LA DEMANDE DE PENSION DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT LIQUIDEE SIMULTANEMENT PAR CHACUNE DES INSTITUTIONS NATIONALES POUR PRENDRE EFFET A LA DATE DE LA PREMIERE DEMANDE EFFECTIVE AUPRES DE L ' UNE DE CES INSTITUTIONS " ;
QUE LADITE QUESTION CONCERNE LA SITUATION JURIDIQUE D ' UN ASSURE QUI CONTINUE DE TRAVAILLER ET DE COTISER EN VUE D ' ACQUERIR DES DROITS A PENSION PLUS ELEVES ET A L ' ENCONTRE DUQUEL L ' INSTITUTION NATIONALE DEBITRICE DE LADITE PENSION INVOQUE , SUR LA BASE DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 , LE DROIT DE PROCEDER A LA LIQUIDATION D ' OFFICE DE CELLE-CI A LA DATE MEME OU L ' INTERESSE OBTIENT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE LA LIQUIDATION D ' UNE AUTRE PENSION ;
ATTENDU QUE , NON EXPRESSEMENT FIXEE PAR LES REGLEMENTS DU CONSEIL CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , LA SOLUTION DE CETTE QUESTION NE PEUT RESULTER QUE DE LEUR INTERPRETATION A LA LUMIERE DES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LES DISPOSITIONS DU TRAITE ( ARTICLES 48 A 51 ) SUR LA BASE DESQUELS CES REGLEMENTS SONT INTERVENUS ;
ATTENDU QUE LES REGLEMENTS N ' ONT PAS ORGANISE UN REGIME COMMUN DE SECURITE SOCIALE , CONFERANT AU PRESTATAIRE UNE CREANCE UNIQUE ET IMPLIQUANT LA NECESSITE D ' UNE LIQUIDATION SIMULTANEE DES DIVERS DROITS A PENSION EN TOUS LES ETATS MEMBRES , MAIS QU ' ILS ONT LAISSE SUBSISTER DES REGIMES DISTINCTS ENGENDRANT DES CREANCES DISTINCTES A L ' EGARD D ' INSTITUTIONS DISTINCTES CONTRE LESQUELS LE PRESTATAIRE POSSEDE DES DROITS DIRECTS EN VERTU SOIT DU SEUL DROIT INTERNE , SOIT DU DROIT INTERNE COMPLETE
SI NECESSAIRE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE ;
QUE CE REGIME , VISANT , EN CONFORMITE AVEC LES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE , A ASSURER AU TRAVAILLEUR MIGRANT LES AVANTAGES CORRESPONDANT A SES DIVERSES PERIODES DE TRAVAIL , NE SAURAIT , SAUF EXCEPTION EXPLICITE CONFORME AUX OBJECTIFS DU TRAITE , ETRE APPLIQUE DE FACON A PRIVER LE TRAVAILLEUR MIGRANT DU BENEFICE D ' UNE PARTIE DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE ;
P . 305
ATTENDU QUE L ' OBLIGATION DE LIQUIDER SIMULTANEMENT LES PENSIONS DONT S ' AGIT NE RESULTE D ' AUCUN TEXTE ;
QU ' UNE TELLE OBLIGATION RISQUERAIT SOIT DE PRIVER L ' INTERESSE D ' UN DROIT A PENSION OUVERT DANS UN ETAT EN ATTENDANT LA LIQUIDATION D ' UNE AUTRE PENSION DANS UN AUTRE ETAT , SOIT DE L ' EMPECHER DE BENEFICIER DU DROIT , RECONNU PAR LA LEGISLATION DE CE DERNIER , DE DIFFERER CETTE LIQUIDATION ;
QU ' IL NE SAURAIT DONC ETRE TIRE ARGUMENT DU DROIT COMMUNAUTAIRE POUR IMPOSER AU TRAVAILLEUR MIGRANT LA LIQUIDATION SIMULTANEE DES DROITS A PENSION CONFERES PAR LES LEGISLATIONS DE DIVERS ETATS MEMBRES ;
ATTENDU QUE L ' ON NE SAURAIT SE FONDER SUR LES ARTICLES 30 A 36 ET 83 DU REGLEMENT NO 4 , APPLICABLES EN CAS DE LIQUIDATION SIMULTANEE DE PLUSIEURS PENSIONS , POUR EN INDUIRE QUE LESDITES DISPOSITIONS DETERMINENT DANS QUELLES CIRCONSTANCES IL FAUDRAIT PROCEDER A UNE LIQUIDATION SIMULTANEE ;
QU ' IL S ' AGIT EN REALITE DE DISPOSITIONS DE PURE PROCEDURE FIXANT LA METHODE APPLICABLE EN CAS DE LIQUIDATION SIMULTANEE ET NON LE CADRE DANS LEQUEL LADITE PROCEDURE DOIT S ' APPLIQUER ;
QUE CETTE PROCEDURE EST SPECIALE ET RELATIVE A DES CAS TELS QU ' IL PEUT S ' EN PRESENTER DANS LE CADRE DE L ' ALINEA E DU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT NO 3 ;
QUE LE CARACTERE EXCEPTIONNEL DES SITUATIONS DONT S ' AGIT CORROBORE LE FAIT QUE LA LIQUIDATION SIMULTANEE NE CONSTITUE PAS LA REGLE GENERALE ADOPTEE PAR LE REGLEMENT NO 3 ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E . QUI A SOUMIS SES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS D ' UN LITIGE PENDANT DEVANT LA COUR D ' APPEL DE PARIS , ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT DES LORS A CETTE JURIDICTION ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES A TITRE PREJUDICIEL PAR ARRET DU 28 JANVIER 1967 DE LA COUR D ' APPEL DE PARIS ( 18E CHAMBRE )
DIT POUR DROIT :
L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT NO 3 , ENSEMBLE AVEC LES ARTICLES 30 A 36 ET 83 DU REGLEMENT NO 4 , N ' IMPLIQUE PAS LA LIQUIDATION SIMULTANEE SUR LA BASE D ' UNE MEME DATE DE REFERENCE D ' UNE PENSION OUVERTE DANS UN ETAT MEMBRE SANS LE RECOURS A L ' ARTICLE 27 ET D ' UNE AUTRE PENSION NON ENCORE OUVERTE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ;
ET DECIDE :
IL APPARTIENT A LA COUR D ' APPEL DE PARIS DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE .