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15/03/1967 | CJUE | N°8

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 15 mars 1967., Société anonyme Cimenteries C.B.R. Cementsbedrijven N.V. et autres contre Commission de la Communauté économique européenne., 15/03/1967, 8


Avis juridique important

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61966J0008

Arrêt de la Cour du 15 mars 1967. - Société anonyme Cimenteries C.B.R. Cementsbedrijven N.V. et autres contre Commission de la Communauté économique européenne. - Affaires jointes 8 à 11-66.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00093
édition née

rlandaise page 00092
édition allemande page 00100
édition italienne page 00084
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Avis juridique important

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61966J0008

Arrêt de la Cour du 15 mars 1967. - Société anonyme Cimenteries C.B.R. Cementsbedrijven N.V. et autres contre Commission de la Communauté économique européenne. - Affaires jointes 8 à 11-66.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00093
édition néerlandaise page 00092
édition allemande page 00100
édition italienne page 00084
édition spéciale anglaise page 00075
édition spéciale danoise page 00337
édition spéciale grecque page 00489
édition spéciale portugaise page 00555
édition spéciale espagnole page 00001
édition spéciale suédoise page 00317
édition spéciale finnoise page 00313

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - DECISION - NOTION

( TRAITE C.E.E . , ARTICLE 189 )

2 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES - INFRACTIONS - AMENDES - EXEMPTION - REFUS PAR LA COMMISSION - MODALITES - MOTIVATION

( TRAITE C.E.E . , ARTICLES 85 , 86 . REGLEMENT NO 17 DU CONSEIL DE LA C.E.E . , ARTICLE 15 , PARAGRAPHES 5 ET 6 )

Sommaire

1 . CONSTITUE PAR NATURE UNE DECISION L ' ACTE PAR LEQUEL UNE INSTITUTION COMMUNAUTAIRE ARRETE , DE MANIERE NON EQUIVOQUE , UNE MESURE DONT LES EFFETS JURIDIQUES S ' IMPOSENT OBLIGATOIREMENT AUX DESTINATAIRES ET AFFECTENT LEURS INTERETS .

2 . LA COMMISSION EST TENUE DE STATUER PAR UNE DECISION LORSQU ' ELLE EXCLUT UN ACCORD DU BENEFICE DE L ' EXEMPTION D ' AMENDE DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 5 , DU REGLEMENT N . 17 ET DECLARE SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 6 , DUDIT REGLEMENT QUE LES CONDITIONS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE SONT REMPLIES ET QUE L ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 85 N ' EST PAS JUSTIFIEE ; LA COMMISSION EST TENUE D ' APPRECIER LES FAITS DE L ' ESPECE , DE LES
CONFRONTER AVEC LES TERMES DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ET PARAGRAPHE 3 , ET DE CONSTATER EXPLICITEMENT QUE L ' ACCORD EN QUESTION REUNIT EN LUI-MEME TOUTES LES CONDITIONS PREVUES PAR LE PARAGRAPHE 1 ET QU ' UNE APPLICATION DU PARAGRAPHE 3 N ' EST PAS JUSTIFIEE . LA COMMISSION DOIT MOTIVER CETTE DECISION AVEC UNE CLARTE SUFFISANTE POUR PERMETTRE A LA COUR ET A TOUS LES INTERESSES DE CONSTATER LA CORRECTE APPLICATION DES TEXTES SUSINDIQUES .

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES

8-66 SOCIETE ANONYME CIMENTERIES C.B.R . CEMENTBEDRIJVEN N.V . , SOCIETE ANONYME CIMENTS D ' OBOURG SOCIETE ANONYME DES CIMENTS PORTLAND LIEGEOIS , SOCIETE ANONYME COMMON BRAND , CEMENT WORKS , SOCIETE ANONYME COMPAGNIE DES CIMENTS BELGES C.C.B . , SOCIETE ANONYME SOCIETE GENERALE DES CIMENTS PORTLAND DE L ' ESCAUT CIMESCAUT , SOCIETE ANONYME LA FRANCO-BELGE , SOCIETE ANONYME DES CIMENTS DE THIEU , SOCIETE ANONYME DES CIMENTS PORTLAND J . VAN DEN HEUVEL , LES HERITIERS DE FEU M . MARCEL LEMAY ,
SOCIETE ANONYME CIMENTS DE VISE , SOCIETE ANONYME EN LIQUIDATION CARRIERES ET CIMENTERIES DUTOIT , SOCIETE ANONYME EN LIQUIDATION CIMENTS DE HAREN , REPRESENTEES PAR LEURS CONSEILS D ' ADMINISTRATION , LEURS AYANTS DROITS OU LEURS LIQUIDATEURS , ASSISTES DE ME MARCEL GREGOIRE , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES ( LA S.A . COMPAGNIE DES CIMENTS BELGES C.C.B . ETANT EN OUTRE ASSISTEE DE ME ALPHONSE SERVAIS , ANCIEN BATONNIER DU BARREAU DE MONS ) , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ ME TONY
BIEVER , 83 , BOULEVARD GRANDE- DUCHESSE-CHARLOTTE ,

9-66 CEMENTFABRIEK IJMUIDEN ( CEMIJ ) N.V . , REPRESENTEES PAR DES MEMBRES DE SON CONSEIL D ' ADMINISTRATION , ASSISTES DE ME J . MERTENS DE WILMARS , AVOCAT A ANVERS , ET DE ME J . J . A . ELLIS , AVOCAT-AVOUE A LA HAYE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ ME ERNEST ARENDT , 6 , RUE WILLY-GOERGEN ,

10-66 EERSTE NEDERLANDSE CEMENT INDUSTRIE ( ENCI ) N.V . , REPRESENTEE PAR LES PRESIDENT ET VICE-PRESIDENT DE SON CONSEIL D ' ADMINISTRATION , ASSISTES DE ME J . MERTENS DE WILMARS , AVOCAT A ANVERS , ET DE ME J . J . A . ELLIS , AVOCAT-AVOUE A LA HAYE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ ME ERNEST ARENDT , 6 , RUE WILLY-GOERGEN ,

11-16 LES ENTREPRISES :

ALSEN ' SCHE PORTLAND-CEMENT-FABRIKEN KG OST-WEST-STRASSE , 69 , HAMBOURG 11

ANNELISE PORTLAND-CEMENT - UND WASSERKALKWERKE AG ENNIGERLOH I . W . , POSTFACH 65 ,

BECKUMER PORTLAND-ZEMENTWERK BOMKE UND BLECKMANN BECKUM BEZ . MUENSTER I . W . , POSTFACH 31 ,

BONNER PORTLAND-ZEMENTWERK AG ZEMENTFABRIK , OBERKASSEL ( SIEGKREIS )

BREITENBURGER PORTLAND-CEMENT-FABRIK , BURCHARDSTRASSE , 8 , HAMBURG 1

BURANIA PORTLANDZEMENT - UND KALKWERKE GMBH BUEREN I . W . ,

DYCKERHOFF ZEMENTWERKE AG WIESBADEN-BIEBRICH , POSTFACH 9139

ELSA CEMENT - UND KALKWERKE AG NEUBECKUM I . W . , POSTFACH 65 ,

EVERS PORTLANDZEMENT - UND KALKWERKE GMBH , ERWITTE I . W . ,

" FELSENFEST " WESTFAELISCHE PORTLAND-ZEMENT - UND KALKWERKE GMBH ERWITTE I.W .

" FORTUNA " PORTLAND-ZEMENTWERKE GMBH GESEKE I.W . , POSTFACH 6 ,

PORTLAND - UND CEMENTFABRIK GERMANIA AG MISBURG BEI HANNOVER , POSTFACH 29 ,

HANNOVERSCHE PORTLAND-CEMENTFABRIK AG MISBURG BEI HANNOVER , BAHNHOFSTRASSE 2 ,

PORTLAND-ZEMENTWERKE HEIDELBERG AG HEIDELBERG , POSTFACH 1328 ,

PORTLAND-CEMENTWERK " HELLBACH " FELDMANN UND CO . BECKUM , BEZ . MUENSTER I.W . ,

PORTLAND CEMENTFABRIK HEMMOOR BASBECK , POSTFACH 20 ,

PORTLAND-ZEMENT-UND KALKWERKE HESSLING UND CO , KG , BECKUM , BEZ , MUENSTER I.W . ,

HOLSTEINISCHE PORTLAND-CEMENT-FABRIK GMBH BURCHARDSTRASSE 8 , HAMBURG 1 ,

ZEMENTWERK " ILSE " FRIEDRICH-WILHELM MOHN PADERBORN , POSTFACH 560 ,

W . KALTHOENER PORTLAND-ZEMENT - UND KALKWERKE ENNIGERLOH I.W . , POSTFACH 25 ,

KLOECKNER-WERKE AG , HUETTE BREMEN POSTFACH 5023 , BREMEN 18 ,

C . MERSMANN PORTLAND ZEMENTWERK BECKUM , BEZ . MUENSTER I . W . , POSTFACH 36 ,

HERMANN MILKE KG SOEST I . W . , POSTFACH 404 ,

MONTANZEMENT VERTRIEBS GMBH DUESSELDORF 1 , POSTFACH 5731

PORTLAND-ZEMENT - UND KALKWERK " NORD " , RUHR UND CO . BECKUM , BEZ . MUENSTER I.W . ,

NORDCEMENT AG ( V/H NORDDEUTSCHE PORTLAND-CEMENT-FABRIKEN AG ) POSTFACH 4540 , HANOVER 1 ,

PORTLAND-ZEMENTWERKE " NORDSTERN " JOZEF SPENNER ERWITTE I.W . ,

PHOENIX ZEMENTWERKE KROGBEUMKER KG BECKUM , BEZ . MUENSTER I.W . ,

E . RENFERT KG BECKUM , BEZ . MUENSTER , POSTFACH 30 ,

E . SCHWENK ZEMENTWERKE GMBH ULM/DONAU HINDENBERGRING

TEUTONIA MISBURGER PORTLAND-CEMENTWERK MISBURG BEI HANNOVER , POSTFACH 49 ,

TUBAG TRASS-ZEMENT - UND STEINWERKE AG KRUFT BEI ANDERNACH ,

WESTDEUTSCHE KALK - UND PORTLANDZEMENT-WERKE AG UNTER SACHSENHAUSEN 17-19 , KOELN 1 ,

WESTDEUTSCHE PORTLAND-ZEMENT - UND KALKWERKE GEBR . GROENE ENNIGERLOH I.W . , POSTFACH 7 ,

PORTLAND ZEMENTWERKE " WESTFALEN " SCHONLAU UND CO . KG GESEKE I.W . , POSTFACH 8 ,

WESTFAELISCHE PORTLAND-ZEMENTWERKE KOHLE UND CO . GESEKE I.W . , POSTFACH 47 ,

PORTLANDZEMENTWERK WITTEKIND HUGO MIEBACH UND CO ; ERWITTE I.W . , POSTFACH 25 ;

REPRESENTEES PAR LEURS ADMINISTRATEURS , PROPRIETAIRES OU GERANTS , ASSISTES DE MES H . HELLMANN ET K . PFEIFFER , AVOCATS AU BARREAU DE COLOGNE , ET DE ME W . VAN SIMSON , AVOCAT AUPRES DE L ' OBERLANDESGERICHT DE DUESSELDORF , CHARGE DE COURS DE L ' UNIVERSITE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG ( BERTRANGE ) , CHEZ CE DERNIER , PARTIES REQUERANTES ,

CONTRE

COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES J . THIESING , G . LE TALLEC , R.C . FISCHER , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AU SECRETARIAT DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE D ' ANNULATION DES DECISIONS QUE CONSTITUERAIENT LES COMMUNICATIONS ADRESSEES LE 3 JANVIER 1966 , PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE DE LA C.E.E . , AUX DIVERSES REQUERANTES , A PROPOS DE L ' APPLICABILITE DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE A LA CONVENTION DITE " NOORDWIJKS CEMENT ACCOORD " ( N.C.A . ) , CONCLUE EN 1956 PAR LES REQUERANTES ;

Motifs de l'arrêt

1 . ATTENDU QUE LES REQUERANTES AYANT NOTIFIE A LA COMMISSION DE LA C.E.E . L ' ACCORD DU 6 JUILLET 1956 , DESIGNE SOUS LE NOM DE " NOORDWIJKS CEMENT ACCOORD " , LADITE COMMISSION , AUX TERMES DU PROCES-VERBAL DE SA 343E REUNION , " A PRIS LE 14 DECEMBRE 1965 LA DECISION SUIVANTE " , AINSI LIBELLEE : " UNE COMMUNICATION AU TITRE DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 6 , DU REGLEMENT N . 17 EST ADRESSEE AUX ENTREPRISES QUI PARTICIPENT A L ' ACCORD ENREGISTRE AUPRES DE LA COMMISSION SOUS LE N . IV/A-00581 ;
LE PRESIDENT DU GROUPE CONCURRENCE EST HABILITE A FAIRE ENVOYER LES COMMUNICATIONS PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CONCURRENCE " ;

QU ' EN EXECUTION DE CETTE DELIBERATION LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CONCURRENCE A ENVOYE LE 3 JANVIER 1966 AUX ENTREPRISES UNE LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION , AUX TERMES DE LAQUELLE LA COMMISSION LES INFORME , APRES EXAMEN PROVISOIRE , " QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 5 , DU REGLEMENT N . 17 . . . QUI AVAIENT POUR EFFET DE SUSPENDRE PROVISOIREMENT L ' APPLICATION A L ' ACCORD NOTIFIE , DES PRESCRIPTIONS EN MATIERE D ' AMENDES FIGURANT A L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE
2(A ) , DUDIT REGLEMENT , CESSERONT DE S ' APPLIQUER A L ' ACCORD A PARTIR DE LA RECEPTION DE LA PRESENTE COMMUNICATION " ;

SUR LA RECEVABILITE

ATTENDU QU ' AUX RECOURS EN ANNULATION INTRODUITS PAR LESDITES ENTREPRISES LA COMMISSION OPPOSE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE AUX MOTIFS QU ' ELLE AURAIT EMIS UN SIMPLE AVIS ET NON UNE DECISION AU SENS DE L ' ARTICLE 189 DU TRAITE , ET QUE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 6 , DU REGLEMENT N . 17 NE PREVOYAIT AUCUN ACTE DE LA NATURE DE CETTE DERNIERE ;

ATTENDU QUE LE REGLEMENT N . 17 , DANS LE CADRE DUQUEL L ' ACTE DU 14 DECEMBRE 1965 EST INTERVENU , HABILITE LA COMMISSION A INFLIGER DES AMENDES AUX ENTREPRISES QUI , DE PROPOS DELIBERE OU PAR NEGLIGENCE , ENFREIGNENT L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE ;

QUE DE CE REGIME D ' AMENDES SONT CEPENDANT EXCEPTEES , EN VERTU DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 5 , LES ENTREPRISES QUI ONT PROCEDE A LA NOTIFICATION DE LEUR ACCORD ET QUI RESTENT DANS LES LIMITES DE L ' ACTIVITE DECRITE DANS LADITE NOTIFICATION ;

QU ' ENFIN L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 6 , PERMET A LA COMMISSION DE RETIRER LE BENEFICE DE CETTE EXONERATION D ' AMENDE SI , APRES EXAMEN PROVISOIRE , ELLE ESTIME REMPLIES LES CONDITIONS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE ET NON JUSTIFIEE LA DEROGATION PREVUE A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 ;

ATTENDU QUE , PAR EFFET DES ACTES DES 14 DECEMBRE 1965 ET 3 JANVIER 1966 , LES ENTREPRISES ONT ETE TRANSFEREES DE L ' EXEMPTION D ' AMENDE DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 5 , QUI LES PROTEGEAIT , SOUS LE REGIME CONTRAIRE DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 2 , QUI LES MENACE DESORMAIS ;

QUE CETTE MESURE LES A PRIVEES DU BENEFICE D ' UNE SITUATION JURIDIQUE ATTACHEE PAR L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 5 , A LA NOTIFICATION DE L ' ACCORD , POUR LES EXPOSER A UN GRAVE RISQUE PECUNIAIRE ;

QUE LADITE MESURE A DONC AFFECTE LES INTERETS DES ENTREPRISES EN APPORTANT A LEUR SITUATION JURIDIQUE UNE MODIFICATION CARACTERISEE ;

QUE L ' ACTE LITIGIEUX , PAR LEQUEL LA COMMISSION A ARRETE , DE MANIERE NON EQUIVOQUE , UNE MESURE COMPORTANT DES EFFETS JURIDIQUES AFFECTANT LES INTERETS DES ENTREPRISES CONCERNEES ET S ' IMPOSANT OBLIGATOIREMENT A ELLES , CONSTITUE , NON UN SIMPLE AVIS , MAIS UNE DECISION ;

QUE LE DOUTE QUE POURRAIT SUSCITER LA REGULARITE DE LA NOTIFICATION DE LADITE DECISION N ' ALTERE EN RIEN LA NATURE DE CELLE-CI ET NE SAURAIT AFFECTER LA RECEVABILITE DU RECOURS ;

ATTENDU QU ' IL IMPORTE EN OUTRE DE SAVOIR SI LA DOUBLE EXIGENCE DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 6 , DU REGLEMENT N . 17 , AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , PUIS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE , N ' IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT L ' INTERVENTION D ' UNE DECISION ;

ATTENDU QUE POUR EXCLURE UN ACCORD DU BENEFICE DE L ' EXEMPTION D ' AMENDE DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 5 , DU REGLEMENT N . 17 , LA COMMISSION DOIT D ' ABORD , EN VERTU DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 6 , ESTIMER QUE SONT REMPLIES LES CONDITIONS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE ;

QU ' ELLE EST DONC TENUE D ' APPRECIER LES FAITS DE L ' ESPECE , DE LES CONFRONTER AVEC LES TERMES DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , ET DE STATUER POUR CONSTATER LA REUNION DES DIVERSES CONDITIONS DE CE TEXTE ;

QUE LA COMMISSION OBJECTE A TORT QUE L ' ACCORD SERAIT INTERDIT SANS QU ' IL SOIT BESOIN D ' AUCUNE DECISION PREALABLE ;

QUE SI , EN EFFET , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT , LES ACCORDS " VISES " PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE " SONT INTERDITS SANS QU ' UNE DECISION PREALABLE SOIT NECESSAIRE " , LA COMMISSION N ' EN DOIT PAS MOINS CONSTATER QUE L ' ACCORD A ELLE SOUMIS EST BIEN VISE PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , ET REUNIT OBJECTIVEMENT TOUS LES ELEMENTS PREVUS A CET ARTICLE ;

QUE , NOTAMMENT , LES QUESTIONS DE SAVOIR SI L ' ACCORD , NOTIFIE EN VERTU DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT , EST SUCEPTIBLE D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES , OU ENCORE S ' IL A POUR EFFET D ' ALTERER LE JEU DE LA CONCURRENCE , REPOSENT SUR L ' APPRECIATION D ' ELEMENTS ECONOMIQUES ET JURIDIQUES QUI NE SAURAIENT ETRE SUPPOSES ACQUIS EN DEHORS DE LA CONSTATATION EXPLICITE QUE L ' ESPECE , CONSIDEREE DANS SON INDIVIDUALITE , REUNIT TOUTES LES CONDITIONS PREVUES PAR L ' ARTICLE 85 ,
PARAGRAPHE 1 ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DUDIT ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 6 , LA COMMISSION DOIT ENCORE FAIRE SAVOIR AUX PARTIES QU ' ELLE ESTIME NON JUSTIFIEE UNE APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE ;

QUE CETTE APPRECIATION DE LA COMMISSION REPOSE EGALEMENT SUR UNE EVALUATION D ' ELEMENTS DE FAIT ET DE DROIT QUI PEUVENT COMPORTER DIVERS FACTEURS D ' INCERTITUDE ET DE CONTESTATION ;

QUE SI LA COMMISSION DISPOSE A CET EGARD D ' UNE CERTAINE FACULTE D ' APPRECIATION , ELLE N ' EN EST QUE PLUS OBLIGEE , DANS LE CADRE PARTICULIER DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 6 , DU REGLEMENT , DE STATUER POUR DECLARER QU ' UNE APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , " N ' EST PAS JUSTIFIEE " ;

ATTENDU ENFIN QUE LA PROCEDURE DUDIT ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 6 , APPELLE D ' AUTANT PLUS UNE DECISION AU SENS DU TRAITE SOUMISE AUX GARANTIES DE CELUI-CI QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LADITE PROCEDURE CONDUIT EN PRATIQUE A LA QUESTION DE SAVOIR S ' IL EXISTE MANIFESTEMENT UNE INFRACTION SI GRAVE A L ' INTERDICTION EDICTEE PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , QU ' UNE EXCEPTION AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , PARAIT EXCLUE ;

ATTENDU QU ' ON NE SAURAIT TIRER DE L ' ABSENCE DU TERME " DECISION " A L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 6 , NI DU CARACTERE PROVISOIRE DE LA PROCEDURE PREVUE PAR CE TEXTE , LA FACULTE DE PROCEDER PAR SIMPLE AVIS , ALORS D ' AILLEURS QUE CETTE EXPRESSION N ' EST PAS DAVANTAGE UTILISEE PAR LADITE DISPOSITION ;

QUE LE SILENCE DU TEXTE , EN UNE MATIERE QUI AFFECTE LA GARANTIE DES DROITS DES PARTICULIERS , NE SAURAIT CONDUIRE A L ' INTERPRETATION LA PLUS DEFAVORABLE A CEUX-CI ;

QUE , MALGRE SON CARACTERE PROVISOIRE , L ' ACTE PAR LEQUEL LA COMMISSION STATUE EN L ' ESPECE CONSTITUE LE TERME ULTIME D ' UNE PROCEDURE SPECIALE , DISTINCTE DE CELLE QUI , APRES L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 19 , DOIT PERMETTRE ENSUITE DE STATUER AU FOND ;

QU ' ON NE SAURAIT DONC TROUVER NI DANS L ' ABSENCE DE REFERENCE EXPRESSE DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 6 , A L ' UN DES ACTES DE L ' ARTICLE 189 DU TRAITE , NI DANS LE CARACTERE PROVISOIRE DE L ' EXAMEN DE LA COMMISSION , DES MOTIFS SUFFISANTS POUR ECARTER LA NOTION DE DECISION ;

ATTENDU QU ' EST EGALEMENT INVOQUEE EN VAIN LA POSSIBILITE POUR LES ENTREPRISES D ' EXERCER LEUR DROIT DE RECOURS AU STADE FINAL DE LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 6 ;

QUE , SI LA MESURE PROVISOIRE ETAIT EXCLUSIVE DE TOUT CONTROLE JUDICIAIRE , ELLE NE LAISSERAIT AUX ENTREPRISES D ' AUTRE ALTERNATIVE , QUEL QUE SOIT LEUR EVENTUEL BON DROIT , QUE LE RISQUE D ' UNE GRAVE MENACE D ' AMENDE OU LA RUPTURE PREJUDICIABLE D ' UN ACCORD QUI , EN CAS DE RECOURS , EUT PU ECHAPPER AUX RIGEURS DE L ' INTERDICTION ;

QU ' ELLE AURAIT AINSI POUR EFFET PRATIQUE DE DISPENSER LA COMMISSION DE RENDRE UNE DECISION FINALE GRACE A L ' EFFICACITE L ' EFFICACITE DE LA SIMPLE MENACE D ' AMENDE ;

QUE CET EFFET PRATIQUE N ' A PAS , EN L ' ESPECE , ECHAPPE A LA COMMISSION ;

QU ' IL RESULTE DE LA LETTRE DU 7 FEVRIER 1966 , ADRESSEE AU CONSEIL DES ENTREPRISES PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CONCURRENCE , QU ' ELLE A , EN EFFET , INVITE LES ENTREPRISES , SOUS LA MENACE DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 2 , A " EXAMINER D ' ABORD DE QUELLE MANIERE PEUT INTERVENIR LA DISSOLUTION DU " NOORDWIJKS CEMENT ACCOORD " " ;

ATTENDU ENFIN QUE LA COMMISSION INVOQUE A TORT LA LOURDEUR EXCESSIVE QUE SUBIRAIT LA PROCEDURE EN CAS DE RECOURS EXERCE DANS LA CADRE DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 6 , DU REGLEMENT ;

QUE CETTE OBJECTION , SANS PERTINENCE EN UNE ESPECE DANS LAQUELLE PLUS DE TROIS ANNEES ONT SEPARE LA NOTIFICATION DE L ' ACCORD DE LA DECISION PROVISOIRE , EST , DE TOUTE MANIERE , SANS PORTEE A L ' ENCONTRE DES GARANTIES INDIVIDUELLES PREVUES PAR LE TRAITE ET QUI PREVALENT SUR TOUS TEXTES REGLEMENTAIRES ;

QUE CES OBJECTIONS DOIVENT DONC ETRE ECARTEES ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES ELEMENTS QUE L ' ACTE PAR LEQUEL LA COMMISSION A STATUE EN VERTU DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 6 , DU REGLEMENT N . 17 A CONSTITUE ET DEVAIT CONSTITUER UNE DECISION AU SENS DE L ' ARTICLE 189 DU TRAITE ;

QUE L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE DOIT DONC ETRE REJETEE ;

SUR LE FOND

ATTENDU QU ' A L ' APPUI DE LEURS RECOURS EN ANNULATION , LES REQUERANTES INVOQUENT , ENTRE AUTRES MOYENS , L ' ABSENCE DE MOTIVATION DE LA DECISION ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DU PROCES-VERBAL DE LA 343E REUNION DE LA COMMISSION , LA DECISION DU 14 DECEMBRE 1965 PRECEDEMMENT REPRODUITE N ' EST ASSORTIE D ' AUCUN MOTIF ;

QUE LA LETTRE DU 3 JANVIER 1966 , PAR LAQUELLE CETTE DECISION A ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DES PARTIES , EST CONSTITUEE PAR UN SIMPLE RESUME DE L ' ACCORD , SUIVI DE L ' AFFIRMATION QUE LA COMMISSION " EST ARRIVEE A LA CONCLUSION " QUE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE DEVAIT ETRE APPLIQUE ET QU ' UNE APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , " N ' EST PAS JUSTIFIEE " ;

QUE LA DECISION ATTAQUEE NE PERMET DONC PAS DE CONNAITRE LES MOTIFS AU VU DESQUELS IL A ETE FAIT USAGE DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 6 , DU REGLEMENT ;

QU ' UN NE PEUT DAVANTAGE CONSTATER LA REGULARITE DES ELEMENTS RETENUS PAR LA COMMISSION SELON LESQUELS ONT ETE CONSIDEREES COMMES " REMPLIES " LES CONDITIONS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , ET NON JUSTIFIEE UNE APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 ;

QUE , SI UNE TELLE APPRECIATION PEUT ETRE EXPLICITEE EN DES MOTIFS SUCCINCTS EN RAISON DU CARACTERE PROVISOIRE DE LA PROCEDURE , ILS N ' EN DOIVENT PAS MOINS APPARAITRE DE LA DECISION ELLE-MEME AVEC UNE CLARTE SUFFISANTE POUR PERMETTRE A LA COUR ET A TOUS INTERESSES DE CONSTATER LA CORRECTE APPLICATION DES TEXTES ;

QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LA COMMISSION ENFREINDRAIT LE TRAITE EN UTILISANT L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 6 , DU REGLEMENT , DANS LES CAS OU LES CONDITIONS D ' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION NE SE TROUVERAIENT PAS MANIFESTEMENT REMPLIES ;

QU ' UN TEL RISQUE D ' INFRACTION AU TRAITE SUPPOSE DONC LA NECESSITE D ' UNE MOTIVATION POUR PERMETTRE L ' EXERCICE D ' UN CONTROLE JURIDICTIONNEL ADEQUAT ;

QU ' AU SURPLUS , LOIN D ' ATTENUER CETTE OBLIGATION , LA NECESSITE DE CONSTATER LA GRAVITE MANIFESTE DE L ' INFRACTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , REND , AU CONTRAIRE , CETTE OBLIGATION PLUS IMPERIEUSE ;

QU ' AINSI , SANS AVOIR EGARD A TOUS AUTRES MOYENS DES LORS SUPERFLUS , LA DECISION DU 14 DECEMBRE 1965 , COMMUNIQUEE AUX ENTREPRISES PAR LETTRE DU 3 JANVIER 1966 , DOIT ETRE ANNULEE POUR DEFAUT DE MOTIFS ;

Décisions sur les dépenses

ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QUE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE DOIT DONC ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE ;

Dispositif

LA COUR

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 . LA DECISION DU 14 DECEMBRE 1965 , COMMUNIQUEE AUX ENTREPRISES REQUERANTES PAR LETTRE DU 3 JANVIER 1966 , EST ANNULEE ;

2 . LES DEPENS SONT A CHARGE DE LA COMMISSION .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 15/03/1967
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

Concurrence

Ententes


Parties
Demandeurs : Société anonyme Cimenteries C.B.R. Cementsbedrijven N.V. et autres
Défendeurs : Commission de la Communauté économique européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Lecourt

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1967:7

Source

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