Avis juridique important
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61963J0029
Arrêt de la Cour du 9 décembre 1965. - Société anonyme des laminoirs, hauts fourneaux, forges, fonderies et usines de la Providence et autres contre Haute Autorité de la CECA. - Affaires jointes 29, 31, 36, 39 à 47, 50 et 51-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01123
édition néerlandaise page 01198
édition allemande page 01198
édition italienne page 01108
édition spéciale anglaise page 00911
édition spéciale danoise page 00135
édition spéciale grecque page 00197
édition spéciale portugaise page 00247
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
FAUTE DE SERVICE - PREJUDICE - METHODES D ' EVALUATION - CONTROLE JURIDICTIONNEL
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 40 )
Sommaire
LORSQU ' IL EST NECESSAIRE , DANS L ' EVALUATION D ' UN PREJUDICE DU FAIT D ' UNE FAUTE DE SERVICE , DE CONSIDERER LA SITUATION QUI SE SERAIT PRODUITE SI LA FAUTE N ' AVAIT PAS ETE COMMISE , LE JUGE DOIT , TOUT EN EXIGEANT LE MAXIMUM DE JUSTIFICATIONS , SE CONTENTER D ' APPROXIMATIONS SERIEUSES , TELLES QUE LES MOYENNES ETABLIES PAR COMPARAISON . LES METHODES DE SONDAGE HABITUELLEMENT UTILISEES DANS LES ETUDES ECONOMIQUES PERMETTENT DE PARVENIR A DES APPROXIMATIONS ACCEPTABLES EN PARTANT DE BASES
SUFFISAMMENT SERIEUSES .
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES
1 ) NO 29-63 , SOCIETE ANONYME DES LAMINOIRS , HAUTS FOURNEAUX , FORGES , FONDERIES ET USINES DE LA PROVIDENCE ,
AYANT SON SIEGE A MARCHIENNE-AU-PONT ( BELGIQUE ) ,
REPRESENTEE PAR M . MAX NOKIN , PRESIDENT DU CONSEIL D ' ADMINISTRATION ;
2 ) NO 31-63 , SOCIETE ANONYME DE LA FABRIQUE DE FER DE MAUBEUGE ,
AYANT SON SIEGE A LOUVROIL ( NORD ) ,
REPRESENTEE PAR M . J . A . DE BECO , PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;
3 ) NO 36-63 , HAUTS FOURNEAUX ET FORGES DE SAULNES ET GORCY ( ANCIENNEMENT RATY ET CIE ) ,
SOCIETE ANONYME AYANT SON SIEGE A PARIS ( 16E ) ,
REPRESENTEE PAR M . ROLAND LABBE , PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;
4 ) NO 39-63 , ACIERIES ET FORGES DE FIRMINY ,
SOCIETE ANONYME AYANT SON SIEGE A PARIS ( 9E ) ,
REPRESENTEE PAR SON LIQUIDATEUR , M . MARCEL MACAUX ;
5 ) NO 40-63 , SOCIETE DES ACIERIES DE POMPEY ,
SOCIETE ANONYME AYANT SON SIEGE A POMPEY ( MEURTHE-ET-MOSELLE ) ,
REPRESENTEE PAR M . R . DE GUNZBOURG , PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;
6 ) NO 41-63 , SOCIETE ANONYME DE L ' ACIERIE ET DES LAMINOIRS DE BEAUTOR ,
AYANT SON SIEGE A BEAUTOR ( AISNE ) ,
REPRESENTEE PAR M . GEORGES BUREAU , PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;
7 ) NO 42-63 , SOCIETE DES HAUTS FOURNEAUX DE ROUEN ,
SOCIETE ANONYME AYANT SON SIEGE A PARIS ( 9E ) ,
REPRESENTEE PAR M . PIERRE CELIER , PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;
8 ) NO 43-63 , SOCIETE DES USINES SAINT-JACQUES ,
SOCIETE ANONYME AYANT SON SIEGE A PARIS ( 9E ) ,
REPRESENTEE PAR M . ANDRE GUILLANTON , PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;
9 ) NO 44-63 , COMPAGNIE DES FORGES DE CHATILLON , COMMENTRY ET NEUVES-MAISONS ,
SOCIETE ANONYME AYANT SON SIEGE A PARIS ( 9E ) ,
REPRESENTEE PAR M . LEON BUREAU , VICE-PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;
10 ) NO 45-63 , SOCIETE ANONYME H . K . PORTER-FRANCE ,
AYANT SON SIEGE A PARIS ( 8E ) ,
REPRESENTEE PAR MM . JEAN PILLARD , DIRECTEUR GENERAL DES USINES , ET JOSEPH VERSAVEL , SECRETAIRE GENERAL ;
11 ) NO 46-63 , UNION DES CONSOMMATEURS DE PRODUITS METALLURGIQUES ET INDUSTRIELS ,
SOCIETE ANONYME AYANT SON SIEGE A PARIS ( 8E ) ,
REPRESENTEE PAR M . MARCEL PETIET , PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;
12 ) NO 47-63 , SOCIETE FIVES-LILLE-CAIL ,
SOCIETE ANONYME AYANT SON SIEGE A PARIS ( 8E ) ,
REPRESENTEE PAR M . JACQUES THIBAULT , PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;
13 ) NO 50-63 , UNION SIDERURGIQUE DU NORD DE LA FRANCE " USINOR " ,
SOCIETE ANONYME AYANT SON SIEGE A PARIS ( 9E ) ,
REPRESENTEE PAR M . MAURICE BORGEAUD , ADMINISTRATEUR-DIRECTEUR GENERAL ;
14 ) NO 51-63 , SOCIETE D ' EXPLOITATION DES FORGES D ' HENNEBONT ,
SOCIETE ANONYME AYANT SON SIEGE A PARIS ( 8E ) ,
REPRESENTEE PAR M . FELIX PORTAL , PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ; PARTIES REQUERANTES ,
ASSISTEES DE ME JEAN-PIERRE ARON , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE PARIS ,
AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DU BUREAU DE LA CHAMBRE SYNDICALE DE LA SIDERURGIE FRANCAISE , 49 , BOULEVARD JOSEPH-II ,
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , DR . ITALO TELCHINI , EN QUALITE D ' AGENT , ET PAR M . ANDRE DE LAUBADERE , PROFESSEUR A LA FACULTE DE DROIT DE PARIS , EN QUALITE DE CO-AGENT , PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG , EN SES BUREAUX , 2 , PLACE DE METZ ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET DES DEMANDES EN REPARATION , FONDEES SUR L ' ARTICLE 40 DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.C.A . , DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DE FAUTE DE SERVICE DE LA COMMUNAUTE DANS LE FONCTIONNEMENT DU MECANISME DE PEREQUATION DES FERRAILLES IMPORTEES ET ASSIMILEES ,
Motifs de l'arrêt
P . 1154
A - QUANT A LA RECEVABILITE
1 . ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE INVOQUE QUE LES REQUERANTES , EN NE PRODUISANT PAS , DANS LEURS REQUETES , LES DONNEES CHIFFREES A PARTIR DESQUELLES SONT ETABLIS LES CALCULS TENDANT A FIXER LE MONTANT DU PREJUDICE ALLEGUE , AURAIENT ENFREINT LES PRESCRIPTIONS DE L ' ARTICLE 38 DU REGLEMENT DE PROCEDURE ;
QUE LES REQUERANTES ONT REPONDU QU ' IL NE LEUR AVAIT PAS ETE POSSIBLE DE PRODUIRE LES PIECES JUSTIFICATIVES AVANT LE DEPOT DE LEUR MEMOIRE EN REPLIQUE , DU FAIT QUE LES DONNEES NUMERIQUES VARIAIENT CONSIDERABLEMENT D ' UN RECOURS A L ' AUTRE ET A CAUSE DE L ' ABONDANCE DES PIECES DIVERSES A RASSEMBLER ;
ATTENDU QUE CETTE PREMIERE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE DOIT ETRE REJETEE ;
QU ' EN EFFET LA REPONSE DONNEE PAR LES REQUERANTES DOIT ETRE CONSIDEREE COMME VALABLE ;
P . 1155
QU ' EN OUTRE L ' ABSENCE DES DONNEES CHIFFREES DANS LES REQUETES N ' A PU CAUSER PREJUDICE A LA DEFENDERESSE , CELLE-CI AYANT ETE A MEME DE DISCUTER LES DONNEES NUMERIQUES , PRODUITES PAR LES REQUERANTES DANS LEUR MEMOIRE EN REPLIQUE , TANT DANS LEUR MEMOIRE EN DUPLIQUE QU ' AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE ;
2 . ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE INVOQUE , ENSUITE , QUE LES REQUERANTES AURAIENT VIOLE LES ARTICLES 38 ET 42 DU REGLEMENT DE PROCEDURE EN SUBSTITUANT , DANS LEUR MEMOIRE EN REPLIQUE , UNE METHODE DE CALCUL DU PREJUDICE ALLEGUE ENTIEREMENT DIFFERENTE DE CELLE QU ' ELLES AVAIENT UTILISEE DANS LEURS REQUETES ;
QU ' EN EFFET , SELON LA DEFENDERESSE , LES CALCULS DES REQUETES ABOUTISSAIENT A RECLAMER LE MONTANT MEME DE LA " PARITE DE TRANSPORT " INDUMENT PERCUE , TANDIS QUE , DANS LE MEMOIRE EN REPLIQUE , LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA " PARITE DE TRANSPORT " A ETE TRANSFORMEE EN UNE ACTION EN REPARATION BASEE SUR L ' EXISTENCE D ' UN PREJUDICE EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE REVIENT DU TONNAGE DE FERRAILLE NAVALE ACQUIS ET LE PRIX DE REVIENT DU MEME TONNAGE DE FERRAILLE IMPORTEE ;
ATTENDU QUE CETTE SECONDE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE DOIT EGALEMENT ETRE REJETEE ;
QU ' EN EFFET L ' EXAMEN DU TEXTE DES REQUETES REVELE QUE LES REQUERANTES ONT ENTREPRIS D ' Y DEMONTRER QUE , SANS LA BONIFICATION DE LA " PARITE DE TRANSPORT " , LES TONNAGES DE FERRAILLE ACHETES LEUR AVAIENT COUTE PLUS CHER QUE LE MEME TONNAGE DE FERRAILLE D ' IMPORTATION , SUPPOSE RECU A LA MEME EPOQUE ;
QU ' IL N ' Y A D ' AILLEURS DANS LE MEMOIRE EN REPLIQUE NI CHANGEMENT DE L ' OBJET DU LITIGE , NI PRODUCTION DE MOYENS NOUVEAUX ;
QUE LES REQUERANTES N ' Y ONT OPERE QU ' UNE RECTIFICATION DE LEURS CALCULS , POUR TENIR COMPTE DES OBJECTIONS EMISES PAR LA DEFENDERESSE DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE ;
3 . ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE , DANS SES OBSERVATIONS ECRITES RELATIVES AU MEMOIRE D ' EXPERTISE , ENREGISTREES AU GREFFE LE 14 JUIN 1965 , ALLEGUE QU ' IL CONVIENT DE TENIR COMPTE , DANS L ' EVALUATION DU PREJUDICE INVOQUE PAR LES REQUERANTES , DE L ' AUGMENTATION DE LA CONTRIBUTION DE PEREQUATION QUI AURAIT RESULTE , POUR LES REQUERANTES , DU CHOIX DE FERRAILLES D ' IMPORTATION AUX LIEU ET PLACE DES FERRAILLES NAVALES QU ' ELLES ONT EFFECTIVEMENT RECUES ;
QUE LES REQUERANTES , AU COURS DE L ' AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 SEPTEMBRE 1965 , ONT FAIT VALOIR QUE CETTE ARGUMENTATION DE LA DEFENDERESSE DEVAIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE AUX TERMES DE L ' ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE ;
ATTENDU QUE L ' ALLEGATION SUSDITE DE LA DEFENDERESSE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME RECEVABLE ;
QU ' IL NE S ' AGIT EN EFFET QUE D ' UNE SIMPLE ARGUMENTATION SELON LAQUELLE IL EST NECESSAIRE , POUR CALCULER LE DOMMAGE SUBI EVENTUELLEMENT PAR LES REQUERANTES , D ' ETABLIR AVEC EXACTITUDE TOUS LES AVANTAGES ET TOUS LES INCONVENIENTS RESULTANT DE LA SUBSTITUTION DE FERRAILLES IMPORTEES AUX FERRAILLES NAVALES EFFECTIVEMENT CONSOMMEES ;
P . 1156
4 . ATTENDU , DES LORS , QUE LES RECOURS SONT RECEVABLES .
B - QUANT AU FOND
ATTENDU QUE LES REQUERANTES ALLEGUENT QUE LE BENEFICE DES " PARITES DE TRANSPORT " , QUI LEUR AVAIENT ETE ACCORDEES PAR LES ORGANISMES DITS " DE BRUXELLES " , LEUR AYANT ETE RETIRE ENSUITE PAR LA HAUTE AUTORITE , ELLES ONT SUBI UN PREJUDICE , POUR AUTANT QUE LES PROMESSES DESDITES " PARITES DE TRANSPORT " AVAIENT ETE LA CONDITION DE LEUR ACCEPTATION DES LIVRAISONS DE FERRAILLES NAVALES ;
QUE LES PROMESSES LITIGIEUSES , QUI ONT ETE FAITES ET EXECUTEES REGULIEREMENT PENDANT UNE PERIODE S ' ETENDANT SUR PLUSIEURS ANNEES , N ' AURAIENT PU SE PRODUIRE QUE DU FAIT D ' UN CONTROLE INSUFFISANT PAR LA DEFENDERESSE DU FONCTIONNEMENT DU MECANISME DE PEREQUATION ET CONSTITUERAIENT DES LORS UNE FAUTE DE SERVICE DE CELLE-CI ;
QUE CETTE FAUTE A ENGENDRE LE PREJUDICE ALLEGUE , DONT LE MONTANT S ' ELEVERAIT A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX D ' ACHAT DES FERRAILLES NAVALES EFFECTIVEMENT RECUES , NON DEGREVEES DE LA BONIFICATION DE LA PARITE DE TRANSPORT , ET LE PRIX D ' ACHAT DE FERRAILLES D ' IMPORTATION QU ' ELLES AURAIENT PU RECEVOIR AUX MEMES EPOQUES .
1 . QUANT A LA FAUTE DE SERVICE IMPUTEE A LA DEFENDERESSE
ATTENDU QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LES PROMESSES DE REMBOURSEMENT DE LA PARITE DE TRANSPORT ONT ETE FAITES ET EXECUTEES ;
QU ' IL EST , D ' AILLEURS , CONSTANT QUE L ' INCOMPATIBILITE DE L ' OCTROI DE LA PARITE DE TRANSPORT AVEC LE BUT DU SYSTEME DE PEREQUATION N ' A ETE CONSTATE , EN TERMES CLAIRS ET FORMELS , QUE PAR LA DECISION NO 18-60 , DE SORTE QUE LES REQUERANTES ONT PU CROIRE QUE LESDITES PROMESSES ETAIENT LEGALES ET QUE LES ORGANISMES DONT ELLES EMANAIENT AGISSAIENT DANS LES LIMITES DE LEUR COMPETENCE ;
ATTENDU QUE DANS L ' EXAMEN DE LA QUESTION DE SAVOIR SI L ' INTERVENTION DE CES PROMESSES EST IMPUTABLE A UNE FAUTE DE SERVICE DE LA DEFENDERESSE SUSCEPTIBLE D ' ENGAGER SA RESPONSABILITE AU TITRE DE L ' ARTICLE 40 DU TRAITE IL CONVIENT DE DISTINGUER ENTRE LES PERIODES ANTERIEURE ET POSTERIEURE A LA DECISION NO 13-58 , PAR LAQUELLE LA HAUTE AUTORITE A REPRIS EN MAIN LA GESTION DU MECANISME DE PEREQUATION ;
ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE ANTERIEURE A LA DECISION NO 13-58 , QUE LA DECISION NO 14-55 A CONFIE LA GESTION DU MECANISME FINANCIER A L ' O.C.C.F . ET A LA C.P.F.I . " SOUS LA RESPONSABILITE DE LA HAUTE AUTORITE " ;
QUE PAR LES MOTS CITES CI-DESSUS LESDITS ORGANISMES ETAIENT PLACES SOUS LE CONTROLE DE LA HAUTE AUTORITE ET CELLE-CI RENDUE RESPONSABLE D ' UN CONTROLE ADEQUAT DU MECANISME ;
P . 1157
QUE CE SYSTEME , VISANT A LAISSER UNE CERTAINE AUTONOMIE A L ' O.C.C.F . ET A LA CAISSE , A L ' ADMINISTRATION DESQUELLES LES ENTREPRISES REQUERANTES N ' ETAIENT D ' AILLEURS PAS ETRANGERES , NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UN REGIME DE SUBSTITUTION AUTOMATIQUE ET ABSOLUE DE RESPONSABILITE , MAIS COMME UN MECANISME EXIGEANT UN CONTROLE NORMAL DE LA HAUTE AUTORITE ;
ATTENDU QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LES PROMESSES FAITES ET EXECUTEES PAR L ' O.C.C.F . , ET NOTAMMENT PAR CERTAINS DE SES BUREAUX REGIONAUX , SONT INTERVENUES SANS AUCUNE CONSULTATION NI AUTORISATION DU CONSEIL D ' ADMINISTRATION AUQUEL LA DEFENDERESSE ETAIT REPRESENTEE ;
QUE LES OPERATIONS DU MECANISME DE PEREQUATION ETAIENT D ' AILLEURS SI NOMBREUSES , DIVERSIFIEES ET DECENTRALISEES QU ' ELLES NE POUVAIENT PERMETTRE UN CONTROLE SPECIFIQUE ET IMMEDIAT DE CHAQUE OPERATION ;
QUE CEPENDANT , DU FAIT QUE LES PROMESSES LITIGIEUSES SE SONT ETENDUES SUR PLUSIEURS ANNEES , ELLES N ' AURAIENT PAS DU A LA LONGUE POUVOIR ECHAPPER A L ' ATTENTION DE LA HAUTE AUTORITE ;
QU ' EN EFFET LE PRODUIT DES VERSEMENTS EFFECTUES AU TITRE DE LA PARITE DE TRANSPORT S ' EST , AU COURS DES ANNEES , ELEVE A UNE SOMME CONSIDERABLE , EXCEDANT , POUR TOUTE LA PERIODE DU FONCTIONNEMENT DU MECANISME , TANT ANTERIEURE QUE POSTERIEURE A LA DECISION NO 13-58 , LA SOMME D ' UN DEMI-MILLION DE DOLLARS ;
QU ' IL Y A LIEU D ' EN CONCLURE QUE , SI L ' INTERVENTION DES PREMIERES PROMESSES POUVAIT CERTAINEMENT ENCORE S ' EXPLIQUER PAR UN AUTRE MOTIF QUE LE MANQUE DE DILIGENCE DE LA DEFENDERESSE DANS L ' EXERCICE DE SON CONTROLE , IL FAUT CEPENDANT RECONNAITRE QUE VERS LA FIN DE LA PERIODE ANTERIEURE A LA DECISION NO 13-58 LE MANQUE DE DILIGENCE DE LA HAUTE AUTORITE EST DEVENU PROGRESSIVEMENT MANIFESTE ;
ATTENDU QUE LA DECISION NO 13-58 ATTRIBUE A LA HAUTE AUTORITE LES COMPETENCES ANTERIEUREMENT DEVOLUES A L ' O.C.C.F . ET A LA CAISSE , ET NE LAISSE A CES DERNIERES , OU A TOUT AUTRE ORGANISME APPROPRIE , QUE LE TRAVAIL D ' EXECUTION ;
QU ' A PARTIR DU 1ER AOUT 1958 , DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA DECISION NO 13-58 , LA HAUTE AUTORITE N ' ETAIT PLUS CHARGEE D ' UN SIMPLE CONTROLE DU MECANISME DE PEREQUATION , MAIS DEVENAIT DIRECTEMENT RESPONSABLE DES OPERATIONS DE PEREQUATION , Y COMPRIS LES PROMESSES DE REMBOURSEMENT DES PARITES DE TRANSPORT ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS CI-DESSUS , TANT A L ' EGARD DE LA PERIODE ANTERIEURE QU ' A L ' EGARD DE LA PERIODE POSTERIEURE A LA DECISION NO 13-58 , QUE LES PROMESSES D ' OCTROI DE PARITES DE TRANSPORT , INTERVENUES A PARTIR DU 1ER JANVIER 1957 , SONT IMPUTABLES A DES FAUTES DE SERVICE DE LA HAUTE AUTORITE , DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE ;
QUE , PARTANT , LA RESPONSABILITE DE LA HAUTE AUTORITE DOIT ETRE RETENUE POUR LES LIVRAISONS DE FERRAILLES NAVALES FAITES EN EXECUTION DE COMMANDES CONCLUES A PARTIR DE CETTE DATE .
P . 1158
2 . QUANT AUX OBJECTIONS D ' ORDRE GENERAL SOULEVEES PAR LA DEFENDERESSE
A ) ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE INVOQUE QUE LE PREJUDICE ALLEGUE N ' EST PAS SUSCEPTIBLE D ' EVALUATION ;
ATTENDU QUE , LORSQU ' IL EST NECESSAIRE DE CONSIDERER UNE SITUATION QUI SE SERAIT PRODUITE SI LA FAUTE N ' AVAIT PAS ETE COMMISE , LE JUGE DOIT , TOUT EN EXIGEANT LE MAXIMUM DE JUSTIFICATIONS , SE CONTENTER D ' APPROXIMATIONS SERIEUSES , TELLES QUE LES MOYENNES ETABLIES PAR COMPARAISON ;
B ) ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE ALLEGUE QUE LES ENTREPRISES , NE DISPOSANT PAS D ' UN LIBRE CHOIX ENTRE LA FERRAILLE NAVALE ET LA FERRAILLE D ' EXPORTATION , N ' AURAIENT PU A COUP SUR OBTENIR CETTE DERNIERE AU LIEU ET PLACE DE LA PREMIERE ;
QU ' EN EFFET LA CAISSE DE PEREQUATION AVAIT LE POUVOIR DE DETERMINER LES QUANTITES DE FERRAILLE ADMISE A LA PEREQUATION , ET , NOTAMMENT , D ' ACCORDER A LA FERRAILLE NAVALE UN RANG PRIVILEGIE A CET EGARD ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DES EXPLICATIONS FOURNIES PAR LES REQUERANTES , NON CONTREDITES PAR LA DEFENDERESSE , QUE LA QUESTION DE PROCEDER PAR VOIE AUTORITAIRE , SOUS FORME D ' ATTRIBUTION D ' OFFICE , NE S ' EST EN FAIT JAMAIS POSEE AU COURS DU FONCTIONNEMENT DU MECANISME DE PEREQUATION ;
C ) ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE ALLEGUE ENCORE QUE , LA FERRAILLE NAVALE AYANT TOUJOURS ETE CONSIDEREE COMME ETANT DE MEILLEURE QUALITE QUE LA FERRAILLE D ' IMPORTATION , IL EN RESULTE QUE LES SOCIETES REQUERANTES SE SERAIENT APPROVISIONNEES EN FERRAILLE NAVALE , MEME EN L ' ABSENCE DE L ' OCTROI DE LA PARITE DE TRANSPORT ;
ATTENDU QUE LES REQUERANTES ONT REPONDU QUE LES QUALITES DE LA FERRAILLE D ' IMPORTATION , DU MOINS CELLES DE PROVENANCE AMERICAINE , SONT COMPARABLES A CELLES DE LA FERRAILLE NAVALE , ET QUE LA DEFENDERESSE N ' A PAS CONTESTE CETTE AFFIRMATION ;
D ) ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE A OBJECTE , ENFIN , QU ' AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE LEURS COMMANDES DE FERRAILLE IMPORTEE LES UTILISATEURS SE TROUVAIENT DANS L ' INCERTITUDE QUANT AU COUT FINAL DE CES COMMANDES , LE PRIX DE PEREQUATION ETANT CALCULE SUR LA BASE DES PRIX REELLEMENT PRATIQUES SUR LE MARCHE INTERIEUR AU COURS DU MOIS DE LA LIVRAISON ;
QUE , SELON LA DEFENDERESSE , LA PROMESSE DE LA PARITE DE TRANSPORT NE POUVAIT DES LORS ETRE , COMME L ' ALLEGUENT LES REQUERANTES , L ' ELEMENT DETERMINANT DE LEUR CHOIX ENTRE LES FERRAILLES NAVALES ET LES FERRAILLES IMPORTEES ;
QUE L ' INCERTITUDE OU SE TROUVAIENT LES ENTREPRISES QUANT AU COUT FINAL DES FERRAILLES COMMANDEES SE TROUVE CONFIRMEE PAR LE FAIT QUE , DANS LEUR MEMOIRE EN REPLIQUE , LES REQUERANTES DANS LES RECOURS 29-63 ( PROVIDENCE ) ET 50-63 ( USINOR ) INVOQUAIENT RESPECTIVEMENT UN PREJUDICE DE 211.264,14 FF ET 218.802,62 FF , ALORS QUE LES SOMMES QU ' ELLES ONT RECUES AU TITRE DE REMBOURSEMENT DE LA PARITE DE TRANSPORT NE S ' ELEVENT RESPECTIVEMENT QU ' A 200.369,71 FF ET 211.432,55 FF ;
P . 1159
QUE , SELON LA DEFENDERESSE , CE CALCUL DES REQUERANTES DEMONTRE QUE LA BONIFICATION DE LA PARITE DE TRANSPORT NE COMPENSAIT PAS LA PERTE QUE CES ENTREPRISES SUBISSAIENT DU FAIT DE LA PREFERENCE DONNEE A LA FERRAILLE NAVALE SUR LA FERRAILLE D ' IMPORTATION ;
ATTENDU QUE L ' ON NE PEUT CONTESTER LE FAIT QUE LE PRIX DE PEREQUATION N ' ETAIT CONNU QU ' APRES LA PASSATION DU CONTRAT ;
QU ' IL N ' EST NEANMOINS PAS EXCLU QUE L ' OCTROI DE LA PARITE DE TRANSPORT A ETE POUR LES REQUERANTES , DONT LES USINES ETAIENT PLUS ELOIGNEES DES CHANTIERS DE DEMOLITION NAVALE QUE DES PORTS D ' IMPORTATION , UN ELEMENT DETERMINANT DE LEUR CHOIX ;
QUE LE PREJUDICE RESULTE DE CE QUE LA LIBERTE DE CHOIX DES SOCIETES REQUERANTES A ETE FAUSSEE PAR LES PROMESSES D ' OCTROI DE LA PARITE DE TRANSPORT , QUI LEUR AVAIENT ETE FAITES INDUMENT ;
QU ' AU DEMEURANT , LE FAIT QUE LES SOCIETES REQUERANTES , AU MOMENT DE FAIRE CE CHOIX , N ' ETAIENT PAS AU COURANT DES PRIX DE PEREQUATION , NE POUVAIT AVOIR D ' INFLUENCE SUR LEUR DECISION ;
QU ' EN EFFET , EN DEPIT DE CETTE INCERTITUDE , ELLES ETAIENT ASSUREES DE PAYER LE MEME PRIX , DIT DE PEREQUATION , POUR UNE MEME CATEGORIE , DE FERRAILLES , NAVALES OU IMPORTEES ;
QUE , DES LORS , LA DECISION DE FAIRE APPEL A L ' UNE OU A L ' AUTRE SOURCE D ' APPROVISIONNEMENT DEPENDAIT , EN DEFINITIVE , D ' UNE EVALUATION AUSSI PRECISE QUE POSSIBLE DES FRAIS DE TRANSBORDEMENT ET DE TRANSPORT INTERIEUR .
3 . QUANT AU PREJUDICE ALLEGUE PAR LES SOCIETES REQUERANTES
ATTENDU QUE , DANS L ' EVALUATION DE LEUR PREJUDICE , LES REQUERANTES ONT EMPLOYE LA SEULE METHODE POSSIBLE , CONSISTANT A IMAGINER LA SITUATION QUI SE SERAIT PRODUITE EN MATIERE D ' ACHAT DE FERRAILLES POUR CHAQUE USINE INTERESSEE , SI LES PROMESSES DE PARITE DE TRANSPORT N ' AVAIENT PAS ETE FAITES ;
QUE S ' IL EST EXCLU , EN EMPLOYANT CETTE METHODE , D ' OBTENIR UNE EVALUATION RIGOUREUSE DU PREJUDICE , LES METHODES DE SONDAGES HABITUELLEMENT UTILISEES DANS LES ETUDES ECONOMIQUES PERMETTENT CEPENDANT DE PARVENIR A DES APPROXIMATIONS ACCEPTABLES EN PARTANT DE BASES SUFFISAMMENT SERIEUSES ;
ATTENDU QUE L ' EXPERT DESIGNE PAR LA COUR A RECHERCHE , EN EXECUTION DE LA MISSION QUI LUI A ETE IMPARTIE , QUELLE EST LA VALEUR TANT QUALITATIVE QUE QUANTITATIVE QU ' IL CONVIENT D ' ATTRIBUER AUX DIVERS DOCUMENTS JUSTIFICATIFS UTILISES ;
P . 1160
QU ' IL A ESTIME QUE LES JUSTIFICATIONS PRODUITES SONT SUFFISAMMENT PROBANTES , TANT QUALITATIVEMENT QUE QUANTITATIVEMENT , ET QU ' ELLES CONSTITUENT UNE BASE FERME POUR DETERMINER LE NIVEAU DES FRAIS DE TRANSPORT PAR FER ET PAR EAU REELLEMENT SUPPORTES PAR LES SOCIETES REQUERANTES POUR LEUR TRAFIC DE FERRAILLES EN PROVENANCE DES PAYS TIERS PENDANT LES ANNEES OU ELLES ONT UTILISE LES FERRAILLES NAVALES LITIGIEUSES ;
QUE , DANS LA RECONSTITUTION DE LA SITUATION DANS LAQUELLE LES REQUERANTES AURAIENT PU LIBREMENT CHOISIR L ' UTILISATION DE FERRAILLES IMPORTEES , L ' EXPERT A RETENU LES PORTS EFFECTIVEMENT UTILISES , Y COMPRIS LES PORTS SECONDAIRES , ET A ETE AINSI AMENE A RECTIFIER LES CALCULS DES REQUERANTES ;
QU ' EN CE QUI CONCERNE LE TRANSPORT PAR FER DES FERRAILLES NAVALES , AU SUJET DUQUEL LA DEFENDERESSE A OBSERVE QUE LES REQUERANTES AVAIENT UTILISE LE MODE DE TRANSPORT LE PLUS ONEREUX , L ' EXPERT A OBSERVE A BON DROIT QUE , LA CAISSE DE PEREQUATION AYANT AUTORISE DANS LES CONTRATS CE MODE DE TRANSPORT , LES REQUERANTES N ' ONT FAIT QUE S ' EN TENIR AUX TERMES DE L ' ACCORD ;
QUE LA METHODE DES MOYENNES PONDEREES POUR LE CALCUL DES PRIX DE TRANSPORT A ETE JUDICIEUSEMENT UTILISEE PAR L ' EXPERT ;
QUE LA VERIFICATION DES FRAIS DE TRANSBORDEMENT DANS LES PORTS , EFFECTUEE PAR L ' EXPERT , L ' A AMENE A APPROUVER DANS L ' ENSEMBLE LES CHIFFRES AVANCES PAR LES REQUERANTES ;
ATTENDU QUE , DANS SES OBSERVATIONS ECRITES RELATIVES AU RAPPORT D ' EXPERTISE , LA DEFENDERESSE A OBJECTE QUE DANS L ' EVALUATION DU PREJUDICE IL CONVENAIT DE TENIR COMPTE , LORS DE LA COMPARAISON DU PRIX DE REVIENT DES FERRAILLES NAVALES AVEC CELUI DES FERRAILLES IMPORTEES , NON PAS SEULEMENT DU PRIX DE PEREQUATION ET DES FRAIS DE TRANSPORT INTERIEUR , MAIS DE L ' AUGMENTATION DES CONTRIBUTIONS DECOULANT DE L ' IMPORTATION SUPPLEMENTAIRE DE FERRAILLES QUE LES REQUERANTES AURAIENT DU SUPPORTER
PROPORTIONNELLEMENT A LEUR ASSIETTE DE CONTRIBUTION ;
ATTENDU QU ' IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DE CETTE OBJECTION DANS LA FIXATION DU PREJUDICE SUBI ;
QU ' IL N ' EST PAS CONTESTABLE EN EFFET QUE , PENDANT LA PERIODE LITIGIEUSE , LES ENTREPRISES ASSUJETTIES A LA PEREQUATION AURAIENT SUPPORTE UNE CHARGE ACCRUE DU FAIT DE L ' ACHAT SUPPLEMENTAIRE DE FERRAILLES D ' IMPORTATION SUBSTITUEES AUX FERRAILLES NAVALES ;
QUE C ' EST EN VAIN QUE LES REQUERANTES , AU COURS DE L ' AUDIENCE DU 28 SEPTEMBRE 1965 , ONT FAIT VALOIR QUE LES CHIFFRES AVANCES PAR LA DEFENDERESSE SE BASAIENT SUR LE TOTAL DU TONNAGE DE FERRAILLES IMPORTEES QUI AURAIT ETE CONSOMME EN REMPLACEMENT DES FERRAILLES NAVALES EFFECTIVEMENT UTILISEES , ET QU ' ELLES NE SAURAIENT ETRE DESAVANTAGEES DU FAIT DE LA JONCTION DE LEURS RECOURS ;
QUE LA COUR ESTIME , EN EFFET , QUE L ' APPRECIATION GLOBALE DES QUANTITES DE FERRAILLES D ' IMPORTATION QUI AURAIENT ETE CONSOMMEES PAR LES REQUERANTES AU LIEU ET PLACE DES FERRAILLES NAVALES DECOULE , NON DE LA JONCTION DES AFFAIRES , MAIS DE LA STRUCTURE DU MECANISME DE PEREQUATION , REPOSANT ESSENTIELLEMENT SUR L ' IDEE DE SOLIDARITE ENTRE TOUTES LES ENTREPRISES INTERESSEES ;
P . 1161
ATTENDU QUE , POUR L ' EVALUATION DU PREJUDICE ALLEGUE PAR LES ENTREPRISES REQUERANTES , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DES ELEMENTS RETENUS PAR L ' EXPERT , AVEC LES RECTIFICATIONS RESULTANT DU PRESENT ARRET ;
QUE , NOTAMMENT , LES ENTREPRISES LESEES ONT EMPLOYE , POUR ETABLIR LES FRAIS AFFERENTS AUX FERRAILLES IMPORTEES , DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS AYANT UNE VALEUR SUFFISANTE ;
ATTENDU , COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS , QUE L ' EVALUATION NE PEUT PORTER SUR LA TOTALITE DES FERRAILLES RETENUES PAR L ' EXPERT , MAIS SUR LES SEULES LIVRAISONS DE FERRAILLES FAITES A CHACUNE DES REQUERANTES SUR COMMANDES PASSEES POSTERIEUREMENT AU 31 DECEMBRE 1956 ;
QU ' IL Y A DONC LIEU , POUR LA FIXATION DU PREJUDICE EVENTUEL , DE PROCEDER A DE NOUVEAUX CALCULS PRENANT COMME POINT DE DEPART LES SEULES FERRAILLES NAVALES , PRIMITIVEMENT ASSORTIES DE LA PARITE DE TRANSPORT , QUI ONT ETE LIVREES AUX REQUERANTES EN EXECUTION DE COMMANDES PASSEES A PARTIR DU 1ER JANVIER 1957 ;
QU ' IL CONVIENT , DES LORS , D ' ACCORDER AUX PARTIES UN DELAI DE TROIS MOIS POUR FAIRE CONNAITRE LES CHIFFRES AUXQUELS ELLES SE SERONT ARRETEES D ' UN COMMUN ACCORD , OU , A DEFAUT D ' ACCORD , POUR FAIRE PARVENIR A LA COUR LEURS CONCLUSIONS CHIFFREES ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
STATUANT AVANT FAIRE DROIT ET SOUS RESERVE DE TOUS DROITS DES PARTIES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES PARTIES TRANSMETTRONT A LA COUR , DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DU PRONONCE DU PRESENT ARRET , LES CHIFFRES CONCERNANT L ' EVALUATION DU DOMMAGE EVENTUEL AUXQUELS ELLES SE SERONT ARRETEES D ' UN COMMUN ACCORD ;
2 ) A DEFAUT D ' ACCORD , LES PARTIES FERONT PARVENIR A LA COUR , DANS LE MEME DELAI DE TROIS MOIS , LEURS CONCLUSIONS CHIFFREES ;
3 ) LES DEPENS SONT RESERVES .