Avis juridique important
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61964J0039
Arrêt de la Cour du 13 juillet 1965. - Société des Aciéries du Temple contre Haute Autorité de la CECA. - Affaire 39-64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00937
édition néerlandaise page 01042
édition allemande page 00998
édition italienne page 01074
édition spéciale anglaise page 00761
édition spéciale danoise page 00117
édition spéciale grecque page 00159
édition spéciale portugaise page 00199
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - VALIDITE - CONDITIONS DE FORMES SUBSTANTIELLES - DISPOSITIONS Y RELATIVES - INTERDICTION D ' EN ETENDRE L ' APPLICATION
2 . MECANISMES FINANCIERS - PEREQUATION DE LA FERRAILLE - REGLEMENTATIONS DISCRIMINATOIRES - MODIFICATION - ABSENCE DE DROITS ACQUIS
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 53 )
Sommaire
++++
1 . ( CF . SOMMAIRE NO 5, ARRET AFFAIRE 111-63 ):
ON NE SAURAIT ETENDRE L' APPLICATION D' UNE DISPOSITION QUI PREVOIT DES CONDITIONS DE FORMES SUBSTANTIELLES POUR LA VALIDITE DE CERTAINES DECISIONS .
*/ 663J0111 /*.
2 . ( CF . SOMMAIRE NO 9, ARRET AFFAIRE 111-63 ):
DANS LE MECANISME DE PEREQUATION, FONDE SUR UNE INTERDEPENDANCE ETROITE ENTRE LES PRESTATIONS DE CHAQUE ASSOCIE, IL EST ADMISSIBLE DE TOUCHER AUX SITUATIONS CREEES PAR UNE REGLEMENTATION DONT LE MAINTIEN FAVORISERAIT INDUMENT CERTAINES ENTREPRISES PAR RAPPORT A D' AUTRES ET COMPROMETTRAIT AINSI LES FINALITES DE CE MECANISME .
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Parties
DANS L ' AFFAIRE 39-64
SOCIETE DES ACIERIES DU TEMPLE ,
SOCIETE ANONYME AYANT SON SIEGE SOCIAL A BILLANCOURT ( SEINE ) ,
REPRESENTEE PAR SON ADMINISTRATEUR-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE , M . EUGENE DE SEZE ,
ASSISTEE DE ME JEAN DE RICHEMONT , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE PARIS ,
AYANT ELU DOMICILE CHEZ ME GEORGES MARGUE , 20 , RUE PHILIPPE-II A LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,
REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES MM . ITALO TELCHINI ET GIUSEPPE MARCHESINI , EN QUALITE D ' AGENTS ,
AYANT ELU DOMICILE EN SON SIEGE , 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DU 22 JUILLET 1964 ORDONNANT A LA REQUERANTE LE PAIEMENT DE LA SOMME DE FF 476.963,76 DANS LE CADRE DU MECANISME DE PEREQUATION DE LA FERRAILLE IMPORTEE , ET A TITRE DE CONTRIBUTION COMPLEMENTAIRE DE PEREQUATION ,
Motifs de l'arrêt
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ATTENDU QUE LA RECEVABILITE DE L ' ACTION N ' A PAS ETE CONTESTEE PAR LA PARTIE DEFENDERESSE ET QU ' ELLE NE DONNE PAS LIEU A DES CRITIQUES D ' OFFICE ;
QUE LE RECOURS EST DONC RECEVABLE ;
ATTENDU QUE LE RECOURS EST DIRIGE CONTRE LA DECISION INDIVIDUELLE DU 22 JUILLET 1964 PAR LAQUELLE LA HAUTE AUTORITE A INVITE LA REQUERANTE A VERSER DES SOMMES DUES A TITRE D ' INTERETS ;
QUE , PAR LE BIAIS DE L ' EXCEPTION D ' ILLEGALITE , IL VISE EN OUTRE LES DECISIONS GENERALES 21-58 , 19-60 , 20-60 , 7-61 ET 7-63 , TOUT AU MOINS DANS LA MESURE OU ELLES REGLEMENTENT LA QUESTION DES INTERETS DANS LE CADRE DU MECANISME FINANCIER DE LA PEREQUATION DES FERRAILLES IMPORTEES .
A - SUR LES MOYENS D ' INCOMPETENCE , DE VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES ET DE VIOLATION DU TRAITE
ATTENDU QUE LA REQUERANTE AFFIRME QUE LES DECISIONS GENERALES ENTREPRISES PAR LE PRESENT RECOURS SONT ILLEGALES DU FAIT QU ' ELLES AURAIENT INTRODUIT UN SYSTEME D ' INTERETS NON COUVERT PAR LES DECISIONS PRECEDEMMENT ADOPTEES SUR AVIS DU CONSEIL , EN CONFORMITE AVEC L ' ARTICLE 53 B ) , DU TRAITE ;
QUE LA DECISION 7-61 AURAIT EN OUTRE ETABLI UNE CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE AU SERVICE DES INTERETS CREDITEURS , DONT L ' EFFET SERAIT D ' ALTERER LA STRUCTURE DU MECANISME DE PEREQUATION , TEL QU ' IL AVAIT ETE APPROUVE PAR LE CONSEIL , EN MODIFIANT L ' ASSIETTE DES CONTRIBUTIONS ;
ATTENDU QU ' IL IMPORTE PEU DE SAVOIR SI LA HAUTE AUTORITE AURAIT DU RECUEILLIR L ' AVIS DU CONSEIL POUR SE CONFORMER A LA PROCEDURE SUIVIE POUR LA DECISION 16-58 QUI PREVOIT L ' IMPOSITION DES INTERETS DE RETARD ;
QUE LA QUESTION ESSENTIELLE EST CELLE DE SAVOIR SI L ' OBLIGATION DE RECUEILLIR L ' AVIS DU CONSEIL DECOULE DU TRAITE LUI-MEME ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 53 B ) , DU TRAITE , LA HAUTE AUTORITE PEUT , " SUR AVIS CONFORME DU CONSEIL STATUANT A L ' UNANIMITE , INSTITUER ELLE-MEME DES MECANISMES FINANCIERS REPONDANT AUX MEMES FINS " ;
QUE , S ' AGISSANT D ' UNE DISPOSITION QUI PREVOIT DES CONDITIONS DE FORME SUBSTANTIELLES POUR LA VALIDITE DE CERTAINES DECISIONS , ON NE SAURAIT EN ETENDRE L ' APPLICATION ;
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QU ' IL RESULTE DE L ' ARTICLE 53 B ) , DU TRAITE , QUE L ' AVIS CONFORME DU CONSEIL N ' ETAIT NECESSAIRE QUE SI L ' INTRODUCTION DES INTERETS CREDITEURS ET DE LA CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE LITIGIEUSE AFFECTAIENT OU MODIFIAIENT LES ELEMENTS QUI SE TROUVENT A LA BASE DE L ' INSTITUTION DU MECANISME FINANCIER DE LA PEREQUATION DES FERRAILLES IMPORTEES ;
ATTENDU QU ' UN SYSTEME D ' INTERETS CREDITEURS , ETABLI EN VUE DE COMPENSER L ' ECHELONNEMENT DANS LE TEMPS DES IMMOBILISATIONS DE FONDS AUXQUELLES ONT DU FAIRE FACE LES ENTREPRISES ASSUJETTIES , APPARAIT COMME UNE CONDITION NECESSAIRE POUR EVITER QUE CES ENTREPRISES NE SUBISSENT UN PREJUDICE INJUSTIFIE DU FAIT DU RETARD DES AUTRES ENTREPRISES DANS LEURS VERSEMENTS ;
QUE CE SYSTEME , QUI NE MODIFIE PAS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU MECANISME FINANCIER DE LA PEREQUATION , A ETE ADOPTE POUR PERMETTRE A CELUI-CI DE FONCTIONNER CORRECTEMENT ET D ' ATTEINDRE LES OBJECTIFS APPROUVES PAR LE CONSEIL ;
QUE , DES LORS , SON INTRODUCTION NE NECESSITAIT PAS L ' AVIS PREALABLE DU CONSEIL AU SENS DE L ' ARTICLE 53 B ) , DU TRAITE ;
ATTENDU , EN OUTRE , QU ' EN CE QUI CONCERNE LA CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE DE PEREQUATION , L ' ASSIETTE DES CONTRIBUTIONS , DETERMINEE EN FONCTION DES QUANTITES DE FERRAILLE ACHETEES , CONSTITUE UN ELEMENT ESSENTIEL DU MECANISME DE LA PEREQUATION , TEL QUE L ' AVAIT APPROUVE LE CONSEIL ;
QUE CETTE CONTRIBUTION A UNIQUEMENT POUR OBJET D ' ASSURER LE REGLEMENT DES INTERETS CREDITEURS , ET NE VISE PAS A ETABLIR UNE NOUVELLE CHARGE DE PEREQUATION OU A MODIFIER LES CRITERES RELATIFS A L ' IMPOSITION DES CONTRIBUTIONS ;
QUE , PAR AILLEURS , CETTE CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE , ETANT MISE A CHARGE DES ENTREPRISES AU PRORATA DE L ' ASSIETTE DES CONTRIBUTIONS , NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE MODIFIER CETTE ASSIETTE , QUI RESTE FIXEE PAR LES TONNAGES DE FERRAILLE UTILISES ;
QUE , D ' AUTRE PART , ELLE EST DESTINEE , SUIVANT LE SYSTEME MEME ETABLI PAR LA DECISION 7-61 , A ETRE , LORS DE LA CLOTURE DEFINITIVE DES COMPTES , ENTIEREMENT OU PARTIELLEMENT ABSORBEE PAR LE VERSEMENT DES INTERETS CREDITEURS ;
QUE , PARTANT , LADITE CONTRIBUTION N ' A PAS POUR EFFET DE MODIFIER OU ALTERER UN ELEMENT CONSTITUTIF DU MECANISME FINANCIER DE LA PEREQUATION , TEL QUE L ' AVAIT APPROUVE LE CONSEIL ;
QUE L ' AVIS DU CONSEIL N ' ETAIT DONC PAS EN L ' ESPECE NECESSAIRE ;
QUE , POUR TOUTES CES RAISONS , LES PRESENTS MOYENS DOIVENT ETRE REJETES COMME NON FONDES .
B - SUR LE MOYEN TIRE D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE DISCRIMINATIONS
ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT EN OUTRE QUE LA DECISION 7-61 EST ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR EN CE QU ' ELLE REVELE UN MOBILE ILLICITE OU UN MANQUE DE CIRCONSPECTION GRAVE EQUIVALENT A UNE MECONNAISSANCE DU BUT LEGAL ET COMPORTANT DES DISCRIMINATIONS ;
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A ) ATTENDU QU ' A L ' APPUI DE CE MOYEN ELLE INVOQUE TOUT D ' ABORD L ' ARTICLE 5 DE LA DECISION 7-61 , AUX TERMES DUQUEL LES MONTANTS DEJA VERSES PAR LES ENTREPRISES AU TITRE DES INTERETS DE RETARD SONT CONSIDERES COMME VERSEMENTS A VALOIR SUR LES MONTANTS DES CONTRIBUTIONS EN PRINCIPAL ;
QUE LA REQUERANTE CROIT POUVOIR DEDUIRE DE CETTE DISPOSITION QUE LE SYSTEME DES INTERETS DE RETARD AURAIT ETE MAINTENU ET QUE CEUX- CI , DUS PAR CERTAINES ENTREPRISES , DEVRAIENT ETRE REPARTIS SUR TOUTES LES ENTREPRISES ASSUJETTIES ;
QU ' AINSI CES DERNIERES DEVRAIENT SUPPORTER LES CONSEQUENCES DECOULANT DU RETARD DE LEURS CONCURRENTS ;
ATTENDU QUE CETTE DEDUCTION REPOSE SUR UNE INTERPRETATION ERRONEE DE LA DECISION 7-61 ;
QUE LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 5 PRECITE SE REVELE NECESSAIRE PAR LE FAIT PRECISEMENT QUE LADITE DECISION A DU REMPLACER ENTIEREMENT L ' ANCIEN SYSTEME DES INTERETS DE RETARD PAR LE SYSTEME ACTUEL ;
QUE , LE NOUVEAU SYSTEME METTANT A LA CHARGE DE TOUS LES ASSUJETTIS UNE CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE AU SERVICE DES INTERETS , LES ANCIENS COMPTES RELATIFS AUX INTERETS DE RETARD DEJA VERSES PAR CERTAINES ENTREPRISES DEVAIENT ETRE SUPPRIMES , POUR EVITER QUE CELLES-CI NE SOIENT DOUBLEMENT IMPOSEES ;
QU ' AINSI , AU LIEU D ' ETRE REMBOURSES , LES INTERETS DE RETARD SUSDITS ONT ETE CONSIDERES COMME VERSEMENTS A VALOIR SUR LES MONTANTS DE CONTRIBUTION ENCORE DUS ;
QU ' IL RESSORT , TANT DE L ' ARTICLE 5 PRECITE QUE DE LA LOGIQUE DU SYSTEME , QUE CETTE IMPUTATION EST EFFECTUEE DE FACON INDIVIDUELLE , AU MOYEN DE COMPTES SEPARES , ET NON PAS PAR L ' INCLUSION GLOBALE DES INTERETS DE RETARD DANS LE DECOMPTE DES MONTANTS DE PEREQUATION ;
QU ' AINSI , L ' ANNULATION DU COMPTE DES INTERETS DE RETARD D ' UNE ENTREPRISE NE PEUT AVOIR DE REPERCUSSIONS FACHEUSES SUR LES COMPTES DES AUTRES ENTREPRISES ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , CE GRIEF DE DISCRIMINATION N ' APPARAIT PAS FONDE ;
B ) ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT D ' AUTRE PART VALOIR QUE LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE AU SERVICE DES INTERETS DEPEND NECESSAIREMENT DE LA DILIGENCE PLUS OU MOINS GRANDE DES ENTREPRISES A REGLER LEURS CONTRIBUTIONS ET DE CELLE DE LA HAUTE AUTORITE A EFFECTUER LA CLOTURE DEFINITIVE DES COMPTES ;
QUE CE SYSTEME INTRODUIRAIT AINSI DES ELEMENTS SUBJECTIFS ET EMPIRIQUES DANS LE MECANISME FINANCIER DE LA PEREQUATION , ET AURAIT POUR EFFET QUE TOUS LES ASSUJETTIS DEVRAIENT SUPPORTER LES CONSEQUENCES DU RETARD DES ENTREPRISES DEFAILLANTES ;
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ATTENDU QUE L ' ANCIEN SYSTEME D ' INTERETS DE RETARD A LAISSE APPARAITRE QU ' IL ETAIT SOUVENT IMPOSSIBLE D ' IMPOSER DE TELS INTERETS , TOUT AU MOINS POUR LA TOTALITE DES CONTRIBUTIONS REELLEMENT DUES ;
QU ' IL EST APPARU QUE LES ENTREPRISES QUI NE S ' ACQUITTAIENT PAS REGULIEREMENT DE LEURS DETTES BENEFICIAIENT SOUVENT DU MEME TRAITEMENT QUE CELUI RESERVE AUX ENTREPRISES QUI AVAIENT EFFECTUE REGULIEREMENT OU MEME A L ' AVANCE LEURS VERSEMENTS ;
QUE , DE CE SEUL FAIT , CE SYSTEME ETAIT SUSCEPTIBLE D ' ALTERER LES CONDITIONS DE CONCURRENCE ET DE COMPROMETTRE LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ;
QU ' IL AVAIT EN OUTRE POUR EFFET DE FAIRE SUBIR AUX ENTREPRISES EN REGLE AVEC LEURS VERSEMENTS LES CONSEQUENCES DU RETARD DANS LA LIQUIDATION DU MECANISME FINANCIER ;
ATTENDU , PAR CONTRE , QUE LA DECISION 7-61 PLACE TOUTES LES ENTREPRISES ASSUJETTIES DANS UNE SITUATION IDENTIQUE , DE SORTE QU ' IL NE POURRAIT ETRE QUESTION DE DISCRIMINATION DE CE CHEF ;
QU ' ELLE GREVE , EN EFFET , TOUTES LES ENTREPRISES D ' UNE CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE AU PRORATA DE LEUR ASSIETTE DE CONTRIBUTIONS ;
QU ' EN VERTU DE CE SYSTEME , DES INTERETS CREDITEURS SONT ALLOUES AUX ENTREPRISES QUI ONT EFFECTUE LEURS VERSEMENTS , A PARTIR DU JOUR DU PAIEMENT JUSQU ' A LA CLOTURE DEFINITIVE DES COMPTES ;
QUE LE MONTANT DE CES INTERETS EST EGAL A CELUI DE LA CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE AU SERVICE DES INTERETS , POUR LES ENTREPRISES QUI ONT ACQUITTE PONCTUELLEMENT LEURS VERSEMENTS ;
QUE , DANS LES AUTRES CAS , LE SOLDE RESULTANT DE LA DIFFERENCE ENTRE LES DEUX MONTANTS , QU ' IL SOIT EN FAVEUR DE L ' ENTREPRISE OU DU MECANISME DE LA PEREQUATION , PERMET DE COMPENSER L ' ECHELONNEMENT DANS LE TEMPS DES IMMOBILISATIONS DE FONDS AUXQUELLES ONT DU FAIRE FACE LES ENTREPRISES ASSUJETTIES ;
QUE , DE CE SEUL FAIT , IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LE SYSTEME LITIGIEUX SE FONDE SUR DES CRITERES OBJECTIFS PERMETTANT D ' ASSURER L ' EGALITE DE TRAITEMENT DE TOUTES LES ENTREPRISES ;
QUE , PAR AILLEURS , S ' IL EST VRAI QUE LE MONTANT DES INTERETS CREDITEURS AUGMENTE A MESURE QUE LA CLOTURE DES COMPTES DEFINITIFS EST RETARDEE , CETTE AUGMENTATION NE SE TRADUIT PAS PAR UN PREJUDICE INJUSTIFIE POUR LES ENTREPRISES DEBITRICES QUI EN SUPPORTENT LA CHARGE ;
QUE CELLES-CI AYANT , EN RAISON DU RETARD APPORTE DE BONNE OU DE MAUVAISE FOI DANS LEURS VERSEMENTS , CONSERVE LA DISPONIBILITE DE SOMMES DONT ELLES ETAIENT REDEVABLES , IL EST EQUITABLE QU ' ELLES SUPPORTENT LA CHARGE ACCRUE DECOULANT DE LA NECESSITE D ' EVITER TOUT PREJUDICE AUX ENTREPRISES CREANCIERES ;
QU ' AINSI LE SYSTEME ATTAQUE TEND , PAR LA REPARTITION SUR TOUS LES ASSUJETTIS DE LA CONTRIBUTION AU SERVICE DES INTERETS , ET PAR L ' INTRODUCTION DES INTERETS CREDITEURS , A REPERCUTER SUR LES ENTREPRISES AVANTAGEES LES CONSEQUENCES DES RETARDS SUSVISES , TOUT EN ASSURANT AUX AUTRES ENTREPRISES LA SAUVEGARDE DE LEURS CREANCES ;
QUE , PARTANT , CE SYSTEME OFFRE UNE SOLUTION OBJECTIVE QUI PERMET D ' EVITER LES DISCRIMINATIONS PROVOQUEES PAR LE SYSTEME DES INTERETS DE RETARD ;
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QUE , POUR TOUTES CES RAISONS , CE GRIEF DE DISCRIMINATION N ' APPARAIT PAS JUSTIFIE ;
C ) ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT EN OUTRE QUE L ' OCTROI DE CERTAINS INTERETS CREDITEURS CONSTITUERAIT POUR LES ENTREPRISES BENEFICIAIRES UN AVANTAGE NON JUSTIFIE QUI MET A LEUR DISPOSITION DES POSSIBILITES SUPPLEMENTAIRES DE FINANCEMENT ET LES FAVORISE PAR RAPPORT AUX ENTREPRISES DEBITRICES ;
ATTENDU QUE L ' OCTROI DE CES INTERETS NE VISE QU ' A RETABLIR UNE SITUATION D ' EQUILIBRE QUI AVAIT ETE COMPROMISE PAR LE REGIME ANTERIEUR ;
QU ' EN EFFET , LE BUT DE LA PEREQUATION , QUI EST DE PLACER TOUS LES ASSUJETTIS DANS UNE SITUATION COMPARABLE POUR CHAQUE PERIODE DE PEREQUATION , NE SAURAIT ETRE ATTEINT , EN CAS DE RETARD DANS LE VERSEMENT DES SOMMES DUES A CERTAINES ENTREPRISES , QUE PAR L ' OCTROI D ' INTERETS CREDITEURS ;
QUE , POUR CES MOTIFS , AUCUN AVANTAGE INEQUITABLE NE DECOULE DU SYSTEME ATTAQUE AU BENEFICE DE CERTAINES ENTREPRISES ;
QUE , DES LORS , CE GRIEF DE DISCRIMINATION DOIT , DANS CE CAS EGALEMENT , ETRE REJETE ;
ATTENDU QUE , POUR TOUTES CES RAISONS , LE MOYEN DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N ' APPARAIT PAS FONDE .
C - SUR LE MOYEN FONDE SUR UNE MOTIVATION INCOMPLETE
ATTENDU QUE LA REQUERANTE AFFIRME QUE L ' EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION 7-61 N ' EST PAS CONCLUANT , AU MOTIF QU ' IL N ' EXPLIQUE PAS LES RAISONS POUR LESQUELLES IL AURAIT ETE IMPOSSIBLE A LA HAUTE AUTORITE D ' ELIMINER LES INCONVENIENTS CREES PAR L ' ANCIEN SYSTEME DES INTERETS DE RETARD ET DE CHOISIR UN SYSTEME AUTRE QUE CELUI ATTAQUE ;
ATTENDU QUE LES CONSIDERANTS 5 A 7 DE CETTE DECISION FONT CLAIREMENT RESSORTIR LES INCONVENIENTS CREES PAR L ' IMPOSITION D ' INTERETS DE RETARD SUR LES MONTANTS PROVISOIRES DE CONTRIBUTION , AINSI QUE LA NECESSITE DE RAMENER , POUR TOUS LES ASSUJETTIS , LES MONTANTS DES PRESTATIONS A UNE MEME DATE DE VALEUR , CES PRESTATIONS ETANT SOUVENT ECHELONNEES DANS LE TEMPS DE MANIERE VARIABLE POUR LES DIFFERENTES ENTREPRISES , QU ' ELLES FAVORISAIENT OU DEFAVORISAIENT ;
QUE LE CONSIDERANT NO 8 EXPOSE LA SITUATION RESULTANT , DE L ' AVIS DE LA HAUTE AUTORITE , DE L ' APPLICATION DU SYSTEME ATTAQUE , ET AU VU DE LAQUELLE ELLE A ADOPTE CE SYSTEME ;
QUE CETTE MOTIVATION PERMET DONC DE CONNAITRE LES CONSIDERATIONS QUI ONT AMENE LA HAUTE AUTORITE A ADOPTER LA DECISION 7-61 , ET LES RAISONS SUR LESQUELLES CELLE-CI EST BASEE ;
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QUE , LADITE DECISION ETANT MOTIVEE A SUFFISANCE DE DROIT , LE PRESENT MOYEN EST REJETE COMME NON FONDE ;
D - SUR LE MOYEN DE L ' ILLEGALITE DES INTERETS DE RETARD
ATTENDU QUE LA REQUERANTE AFFIRME QUE LE MAINTIEN DES INTERETS DE RETARD , CONFIRME PAR L ' ARTICLE 5 DE LA DECISION 7-61 , SERAIT CONTRAIRE AU PRINCIPE GENERAL DE DROIT SUIVANT LEQUEL LES INTERETS MORATOIRES NE SONT DUS QUE SUR UNE DETTE CERTAINE , LIQUIDE ET EXIGIBLE , ET A PARTIR DU JOUR DE LA SOMMATION DE PAYER ;
ATTENDU QUE LA DECISION 7-61 A RENONCE A PENALISER LES RETARDS DE PAIEMENT PAR L ' IMPOSITION D ' INTERETS MORATOIRES , ET A SUBSTITUE A CE SYSTEME CELUI D ' UNE CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE AU SERVICE DES INTERETS CREDITEURS ;
QUE L ' ARTICLE 5 DE LA DECISION 7-61 SE REVELE NECESSAIRE PRECISEMENT PARCE QUE LADITE DECISION A REMPLACE L ' ANCIEN SYSTEME DES INTERETS DE RETARD PAR LE SYSTEME ACTUEL ;
QUE , PAR AILLEURS , L ' ARTICLE 6 DE CETTE DECISION A EXPRESSEMENT ABROGE LES ARTICLES 5 DE LA DECISION 19-60 ET 6 DE LA DECISION 20-60 , INVOQUES PAR LA REQUERANTE AU SOUTIEN DE SA THESE ;
QUE , POUR TOUTES CES RAISONS , LE SYSTEME ATTAQUE NE PREVOYANT PAS LE MAINTIEN DES INTERETS DE RETARD , LE PRESENT MOYEN MANQUE D ' OBJET ET DOIT DES LORS ETRE REJETE .
E - SUR LE MOYEN FONDE SUR LA RETROACTIVITE DE LA DECISION 7-61
ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT ENFIN VALOIR QUE LA DECISION 7-61 EST IRREGULIERE , EN CE QU ' ELLE COMPORTE , NOTAMMENT EN SES ARTICLES 3 ET 5 , DES EFFETS RETROACTIFS , ET ENFREINT AINSI UN PRINCIPE FONDAMENTAL DU DROIT ;
ATTENDU QUE DANS UN MECANISME FINANCIER , TEL QUE CELUI EN CAUSE , FONDE SUR UNE INTERDEPENDANCE ETROITE ENTRE LES PRESTATIONS DE CHACUN DES ASSOCIES , IL Y A LIEU SURTOUT D ' ASSURER L ' EGALITE DE TRAITEMENT DES ASSUJETTIS , EN ELIMINANT TOUTE POSSIBILITE DE DISCRIMINATION ENTRE EUX ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , LE MAINTIEN D ' UNE REGLEMENTATION DONT L ' EFFET SERAIT DE FAVORISER INDUMENT CERTAINES ENTREPRISES PAR RAPPORT AUX AUTRES , SOUS PRETEXTE QU ' ELLE AURAIT CREE DES SITUATIONS OU DES DROITS ACQUIS , COMPROMETTRAIT LES FINALITES DUDIT MECANISME ;
QU ' IL CONVIENT DONC , DANS LE CADRE DE CELUI-CI , DE RECONNAITRE AUX AUTORITES RESPONSABLES LE POUVOIR D ' APPORTER A UNE TELLE REGLEMENTATION LES MODIFICATIONS NECESSAIRES POUR ELIMINER D ' EVENTUELLES DISCRIMINATIONS ;
QUE , PAR AILLEURS , CE MECANISME FINANCIER ETANT EN PHASE DE LIQUIDATION , ET LES PRESTATIONS DE CHAQUE ASSOCIE ETANT DE CE FAIT SOUMISES A UN REGIME PROVISOIRE , ON NE SAURAIT ELIMINER UNE TELLE DISCRIMINATION SANS TOUCHER AUX SITUATIONS CREEES PAR LA REGLEMENTATION ANTERIEURE , QU ' IL Y AVAIT LIEU DE MODIFIER ;
P . 958
QU ' IL CONVIENT DONC DE CONCLURE QUE LE PRESENT MOYEN N ' EST PAS FONDE ET DOIT ETRE REJETE ;
ATTENDU QUE , POUR LES RAISONS EXPOSEES , L ' EXCEPTION D ' ILLEGALITE SOULEVEE A L ' ENCONTRE DES DECISIONS GENERALES 21-58 , 19-60 , 20-60 , 7-61 ET 7-63 N ' A PAS ETABLI L ' IRREGULARITE DE CES DECISIONS ;
QUE , PARTANT , L ' ILLEGALITE DE LA DECISION INDIVIDUELLE ENTREPRISE , ETANT BASEE SUR CETTE EXCEPTION , N ' A PAS NON PLUS ETE ETABLIE .
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE LE PRESENT RECOURS RECEVABLE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE ;
2 ) LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .