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08/07/1965 | CJUE | N°3

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 8 juillet 1965., Chambre syndicale de la sidérurgie française et autres contre Haute Autorité de la CECA., 08/07/1965, 3


Avis juridique important

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61964J0003

Arrêt de la Cour du 8 juillet 1965. - Chambre syndicale de la sidérurgie française et autres contre Haute Autorité de la CECA. - Affaires jointes 3 et 4-64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00567
édition néerlandaise page 00668
édition a

llemande page 00596
édition italienne page 00826
édition spéciale anglaise page ...

Avis juridique important

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61964J0003

Arrêt de la Cour du 8 juillet 1965. - Chambre syndicale de la sidérurgie française et autres contre Haute Autorité de la CECA. - Affaires jointes 3 et 4-64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00567
édition néerlandaise page 00668
édition allemande page 00596
édition italienne page 00826
édition spéciale anglaise page 00441
édition spéciale danoise page 00093
édition spéciale grecque page 00125
édition spéciale portugaise page 00153

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - DECISION GENERALE DE LA HAUTE AUTORITE C.E.C.A . - ENTREPRISE REQUERANTE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - ALLEGATION - RECEVABILITE

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 33 )

2 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - DECISION GENERALE DE LA HAUTE AUTORITE C.E.C.A . - NOTION

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 33 )

3 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - DECISION GENERALE DE LA HAUTE AUTORITE C.E.C.A . - POSSIBILITE D ' APPLICATION VICIEUSE - ABSENCE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR A L ' EGARD D ' UNE ENTREPRISE

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 33 )

Sommaire

1 . POUR QUE LE RECOURS D ' UNE ENTREPRISE CONTRE UNE DECISION GENERALE DE LA HAUTE AUTORITE SOIT RECEVABLE , L ' ENTREPRISE EN QUESTION DOIT INDIQUER D ' UNE FACON PERTINENTE LES FAITS ET CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES DE RENDRE VRAISEMBLABLE QUE LA HAUTE AUTORITE AIT POURSUIVI EN L ' ESPECE , PAR MANQUE DE PREVOYANCE OU DE CIRCONSPECTION GRAVE EQUIVALANT A UNE MECONNAISSANCE DU BUT LEGAL , DES FINS AUTRES QUE CELLES EN VUE DESQUELLES LES POUVOIRS PREVUS PAR LE TRAITE LUI ONT ETE ATTRIBUES .

CF . SOMMAIRE NO 2 , ARRET AFFAIRE 8-57 , RECUEIL , IV , PAGE 227 .

* / 657J0008 /*

2 . EST UNE DECISION GENERALE CELLE QUI ETABLIT UN PRINCIPE NORMATIF , POSE LES CONDITIONS DE SON APPLICATION ET ENONCE LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI EN DECOULENT .

CF . SOMMAIRE NO 5 , ARRET AFFAIRE 13-57 , RECUEIL , IV , PAGE 265 .

* / 657J0013 /*

3 . UNE DECISION GENERALE N ' EST PAS ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR A L ' EGARD D ' UNE ENTREPRISE PAR LA SIMPLE CIRCONSTANCE QUE CETTE DECISION POURRAIT FAIRE L ' OBJET D ' UNE APPLICATION DISCRIMINATOIRE OU PARTIELLE , ALORS SURTOUT QUE LE REMEDE CONTRE UNE TELLE EVENTUALITE SE TROUVE DANS LA VIGILANCE DES INTERESSES QUI SONT , DU FAIT DE L ' ARTICLE 33 , HABILITES A ENTREPRENDRE LES ACTES D ' APPLICATION LES CONCERNANT AVEC TOUS LES MOYENS ENUMERES A LADITE DISPOSITION .

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES :

1 ) 3-64

A ) CHAMBRE SYNDICALE DE LA SIDERURGIE FRANCAISE DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS-8E , 5 BIS , RUE DE MADRID , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT , M . JACQUES FERRY ;

B ) FORGES DE CHATILLON , COMMENTRY ET NEUVES-MAISONS , S.A . DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS-9E , 19 , RUE DE LA ROCHEFOUCAULD , REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR GENERAL , M . CLAUDE LAPLACE ;

C ) HAUTS FOURNEAUX DE LA CHIERS , S.A . DONT LE SIEGE SOCIAL EST A LONGWY-BAS ( MEURTHE-ET-MOSELLE ) , REPRESENTEE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL D ' ADMINISTRATION , M . ARSENE DE LAUNOIT ;

D ) LORRAINE-ESCAUT , S.A . DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS-16E , 7 , ROND-POINT BUGEAUD , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT , M . ROLAND LABBE ;

E ) MOSELLANE DE SIDERURGIE , S.A . DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS-8E , 31 , AVENUE MONTAIGNE , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT , M . MARCEL PETIET ;

F ) ACIERIES ET TREFILERIES DE NEUVES-MAISONS , CHATILLON , S.A . DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS-9E , 4 , RUE DE LA TOUR-DES- DAMES , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT , DIRECTEUR GENERAL , M . PAUL BASEILHAC ;

G ) METALLURGIQUE DE NORMANDIE , S.A . DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS-8E , 16 , BOULEVARD MALESHERBES , REPRESENTEE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL D ' ADMINISTRATION , M . ROGER ROUX ;

H ) ACIERIES DE POMPEY , S.A . DONT LE SIEGE SOCIAL EST A POMPEY , ( MEURTHE-ET-MOSELLE ) , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT , DIRECTEUR GENERAL , M . ROBERT DE GUNZBOURG ;

I ) LAMINOIRS , HAUTS FOURNEAUX , FORGES , FONDERIES ET USINES DE LA PROVIDENCE , S.A . DONT LE SIEGE SOCIAL EST A MARCHIENNE-AU -PONT ( BELGIQUE ) , REPRESENTEE PAR L ' ADMINISTRATEUR , DIRECTEUR GENERAL , M . JEAN COUDEL ;

J ) UNION SIDERURGIQUE LORRAINE ( SIDELOR ) , S.A . DONT LE SIEGE SOCIAL EST A METZ ( MOSELLE ) , 4 , RUE DES CLERCS , REPRESENTEE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL D ' ADMINISTRATION , M . ROGER MARTIN ;

K ) UNION SIDERURGIQUE DU NORD DE LA FRANCE ( USINOR ) , S.A . DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS-9E , 14 , RUE D ' ATHENES , REPRESENTEE PAR L ' ADMINISTRATEUR , DIRECTEUR GENERAL , M . MAURICE BORGEAUD ;

L ) DE WENDEL ET CIE , S.A . DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS-8E , 1 , RUE PAUL-BAUDRY , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT , M . EMMANUEL DE MITRY ;

2 ) 4-64

A ) CHAMBRE SYNDICALE DES PRODUCTEURS D ' ACIERS FINS ET SPECIAUX , DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS-8E , 12 , RUE DE MADRID , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT , DELEGUE GENERAL , M . ROBERT MORIZOT ;

B ) HAUTS FOURNEAUX DE LA CHIERS , S.A . DONT LE SIEGE SOCIAL EST A LONGWY-BAS ( MEURTHE-ET-MOSELLE ) , REPRESENTEE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL D ' ADMINISTRATION , M . ARSENE DE LAUNOIT ;

C ) FORGES ET ATELIERS DU CREUSOT , S.A . DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS-8E , 15 , RUE PASQUIER , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT , DIRECTEUR GENERAL , M . ALBERT DE BOISSIEU ;

D ) ATELIERS ET FORGES DE LA LOIRE , S.A . DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS-9E , 12 , RUE DE LA ROCHEFOUCAULD , REPRESENTEE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL D ' ADMINISTRATION , M . MARCEL MACAUX ;

E ) ACIERIES DE POMPEY , S.A . DONT LE SIEGE SOCIAL EST A POMPEY ( MEURTHE-ET-MOSELLE ) , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT , DIRECTEUR GENERAL , M . ROBERT DE GUNZBOURG . PARTIES REQUERANTES ,

ASSISTEES DE ME ANDRE GARNAULT , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE PARIS ,

AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DU BUREAU DE LA CHAMBRE SYNDICALE DE LA SIDERURGIE FRANCAISE , 49 , BOULEVARD JOSEPH-II ;

CONTRE

HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . GUY SAUTTER , EN QUALITE D ' AGENT , PARTIE DEFENDERESSE ,

ASSISTEE DE ME FREDERIC CHARTIER , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE PARIS ,

AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG EN SES BUREAUX , 2 , PLACE DE METZ ;

Objet du litige

AYANT POUR OBJET :

A ) EN CE QUI CONCERNE LE RECOURS 3-64 : UNE DEMANDE TENDANT A L ' ANNULATION DE L ' ARTICLE 1 ( 2 ) , DE L ' ARTICLE 2 ( ART . 7 , 8 , 9 ) DE LA DECISION NO 19-63 , AINSI QU ' A CELLE DE L ' ARTICLE 1 ( 2 ) ET ( 3 ) , DE L ' ARTICLE 2 ( 1 ) ET ( 2 ) ET DE L ' ARTICLE 3 DE LA DECISION NO 20-63 ;

B ) EN CE QUI CONCERNE LE RECOURS 4-64 : UNE DEMANDE TENDANT A L ' ANNULATION DE L ' ARTICLE 1 ( 2 ) ET DE L ' ARTICLE 2 ( ART . 7 , 8 , 9 ) DE LA DECISION NO 19-63 , AINSI QU ' A CELLE DE L ' ARTICLE ( 2 ) ET ( 3 ) , DE L ' ARTICLE 2 ET DE L ' ARTICLE 3 DE LA DECISION NO 21-63 ;

Motifs de l'arrêt

P . 584

I - SUR LA RECEVABILITE

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 33 , ALINEA 2 , DU TRAITE , LES RECOURS EN ANNULATION DE DECISIONS GENERALES , FORMES PAR LES ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES , NE SONT RECEVABLES QUE SI CELLES-CI ALLEGUENT UN DETOURNEMENT DE POUVOIR A LEUR EGARD ;

QUE LES MESURES ATTAQUEES ETABLISSENT UN PRINCIPE NORMATIF , POSENT LES CONDITIONS DE SON APPLICATION ET ENONCENT LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI EN DECOULENT ; QU ' ELLES CONSTITUENT DONC DES DECISIONS GENERALES ;

QUE CE CARACTERE GENERAL N ' EST D ' AILLEURS PAS CONTESTE EN LA CAUSE ;

QU ' EN CONSEQUENCE , POUR QUE LEURS RECOURS SOIENT RECEVABLES , LES REQUERANTES DOIVENT INDIQUER D ' UNE FACON PERTINENTE LES FAITS ET CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES DE RENDRE VRAISEMBLABLE QUE LA HAUTE AUTORITE AIT POURSUIVI EN L ' ESPECE , PAR MANQUE DE PREVOYANCE OU DE CIRCONSPECTION GRAVE EQUIVALANT A UNE MECONNAISSANCE DU BUT LEGAL , DES FINS AUTRES QUE CELLES EN VUE DESQUELLES LES POUVOIRS PREVUS PAR LE TRAITE LUI ONT ETE ATTRIBUES ;

ATTENDU QUE LES REQUERANTES N ' ONT PAS SATISFAIT A CETTE EXIGENCE ;

QUE LE PREMIER GRIEF FAIT A LA HAUTE AUTORITE , A SAVOIR CELUI D ' AVOIR AGI PAR VOIE DE DECISION ET NON PAR VOIE DE RECOMMANDATION , SE RAMENE A UN GRIEF D ' INCOMPETENCE BASE SUR UNE ANALYSE DE L ' ARTICLE 63 DU TRAITE ;

P . 585

QUE CE GRIEF , MEME S ' IL DEVAIT ETRE ETABLI , N ' EST PAS DE NATURE A PERMETTRE DE CONCLURE QUE LA HAUTE AUTORITE AURAIT POURSUIVI EN L ' ESPECE DES FINS AUTRES QUE CELLES EN VUE DESQUELLES LES POUVOIRS PREVUS A L ' ARTICLE 63 LUI ONT ETE ATTRIBUES ET AURAIT , DE CE FAIT , COMMIS UN DETOURNEMENT DE POUVOIR A L ' EGARD DES REQUERANTES ;

QUE LE DEUXIEME GRIEF CONSISTE A INVOQUER QUE LES DECISIONS GENERALES ATTAQUEES ONT POUR BUT D ' ETABLIR UN REGIME DONT L ' EFFET EST DE FAUSSER LES CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE EN CE QU ' ELLES SOUMETTENT A UN REGIME DIFFERENT DES INTERMEDIAIRES DONT LA FONCTION ECONOMIQUE EST IDENTIQUE , SUR LA SEULE CONSTATATION DE LEUR STRUCTURE JURIDIQUE DIFFERENTE ;

QUE CETTE ALLEGATION REVIENT A REPROCHER A LA HAUTE AUTORITE D ' AVOIR RETENU DES CRITERES PLUS JURIDIQUES QU ' ECONOMIQUES , REPROCHE QUI , S ' IL ETAIT EXACT , NE SUFFIRAIT PAS A CONSTITUER UN DETOURNEMENT DE POUVOIR ;

QUE , DES LORS , LE DEUXIEME GRIEF N ' EST PAS PERTINENT AU DETOURNEMENT DE POUVOIR EN CAUSE ;

QU ' ENFIN LE TROISIEME GRIEF , BASE SUR L ' ALLEGATION D ' UN MANQUE DE CIRCONSPECTION EQUIVALANT A UNE MECONNAISSANCE DU BUT LEGAL , EST TIRE D ' UNE CRITIQUE DETAILLEE DES TEXTES PROMULGUES , TENDANT A PROUVER QUE LESDITS TEXTES COMPORTENT UNE SERIE D ' INCERTITUDES ET D ' OBSCURITES , SUSCEPTIBLES DE PORTER ATTEINTE AUX POSSIBILITES CONCURRENTIELLES DES REQUERANTES ;

QUE CEPENDANT , LA SIMPLE CIRCONSTANCE QU ' UN TEXTE POURRAIT FAIRE L ' OBJET D ' UNE APPLICATION DISCRIMINATOIRE OU PARTIELLE , NE SUFFIT PAS A LE VICIER , ALORS SURTOUT QUE LE REMEDE CONTRE UNE TELLE EVENTUALITE SE TROUVE DANS LA VIGILANCE DES INTERESSES , QUI SONT , DU FAIT DE L ' ARTICLE 33 , HABILITES A ENTREPRENDRE LES ACTES D ' APPLICATION LES CONCERNANT AVEC TOUS LES MOYENS ENUMERES A LADITE DISPOSITION ;

QU ' AINSI LE DERNIER GRIEF NE RESSORTIT PAS NON PLUS AU DETOURNEMENT DE POUVOIR ;

ATTENDU QU ' IL EN RESULTE QUE LES RECOURS 3 ET 4-64 DOIVENT ETRE REJETES COMME IRRECEVABLES ;

Décisions sur les dépenses

II - SUR LES DEPENS

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QU ' EN L ' ESPECE , LES PARTIES REQUERANTES , AYANT SUCCOMBE DANS LEUR ACTION , DOIVENT SUPPORTER LES FRAIS DU LITIGE ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LES RECOURS 3-64 ET 4-64 SONT REJETES COMME IRRECEVABLES ;

2 ) LES PARTIES REQUERANTES SONT CONDAMNEES AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 08/07/1965
Type de recours : Recours en annulation - irrecevable

Analyses

Matières CECA

Prix


Parties
Demandeurs : Chambre syndicale de la sidérurgie française et autres
Défendeurs : Haute Autorité de la CECA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Delvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1965:72

Source

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