Avis juridique important
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61964O0056
Ordonnance de la Cour du 10 juin 1965. - Etablissements Consten SARL contre Commission de la CEE. - Affaire 56-64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00556
édition néerlandaise page 00571
édition allemande page 00450
édition italienne page 00572
édition spéciale anglaise page 00382
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
DANS L ' AFFAIRE 56-64
SOCIETE CONSTEN ,
DONT LE SIEGE EST A COURBEVOIE ( SEINE ) , FRANCE , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PARTIE DEFENDERESSE ,
Motifs de l'arrêt
P . 558
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 37 , ALINEA 2 , DU STATUT DE LA COUR ANNEXE AU TRAITE C.E.E . , TOUTE PERSONNE JUSTIFIANT D ' UN INTERET A LA SOLUTION D ' UN LITIGE A LE DROIT D ' INTERVENIR DANS LA PROCEDURE ;
QUE L ' INTERET REQUIS A CET EFFET NE DOIT PAS PORTER SIMPLEMENT SUR DES THESES JURIDIQUES ABSTRAITES , MAIS QU ' IL DOIT EXISTER PAR RAPPORT AUX CONCLUSIONS MEMES D ' UNE PARTIE AU PRINCIPAL ;
QU ' EN L ' ESPECE , EN CONSIDERATION DE L ' IMPORTANCE DE LA DECISION ATTAQUEE DANS LA PRESENTE AFFAIRE QUANT A LA SOLUTION DU LITIGE PENDANT DEVANT LA JURIDICTION FRANCAISE ENTRE LES SOCIETES CONSTEN ET LEISSNER , L ' ACCEPTATION OU LE REJET DES CONCLUSIONS DE LA DEFENDERESSE NE SAURAIT MANQUER D ' EXERCER UNE INFLUENCE DETERMINANTE SUR L ' ISSUE DE L ' AFFAIRE SUSVISEE ;
QU ' AINSI LA POSITION DE LA DEMANDERESSE PAR RAPPORT A LA SOLUTION DE LA PRESENTE AFFAIRE EST CARACTERISEE DE MANIERE A JUSTIFIER SON INTERET A INTERVENIR A L ' APPUI DES CONCLUSIONS DE LA DEFENDERESSE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 37 , ALINEA 2 , DU STATUT DE LA COUR C.E.E . ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LA REQUETE EN INTERVENTION DOIT ETRE ACCUEILLIE ;
POUR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
COMPOSEE DE
M . CH . L . HAMMES , PRESIDENT ,
MM . A . M . DONNER , R . LECOURT , PRESIDENTS DE CHAMBRE ,
MM . L . DELVAUX , A . TRABUCCHI ( RAPPORTEUR ) , W . STRAUSS , R . MONACO , JUGES ,
AVOCAT GENERAL : M . K . ROEMER ,
GREFFIER : M . A . VAN HOUTTE ,
ORDONNE :
1 ) LA SOCIETE LEISSNER EST ADMISE A INTERVENIR DANS L ' AFFAIRE 56-64 . UN DELAI SERA FIXE POUR LA PRESENTATION DES OBSERVATIONS ECRITES DE L ' INTERVENANTE A L ' APPUI DES CONCLUSIONS DE LA DEFENDERESSE ;
2 ) COPIE DE TOUTES LES PIECES DE PROCEDURE EST SIGNIFIEE PAR LES SOINS DU GREFFIER A LA PARTIE INTERVENANTE ;
3 ) LES DEPENS SONT RESERVES .