Avis juridique important
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61964J0036
Arrêt de la Cour du 2 juin 1965. - Société rhénane d'exploitation et de manutention (Sorema) contre Haute Autorité de la CECA. - Affaire 36-64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00425
édition néerlandaise page 00434
édition allemande page 00448
édition italienne page 00408
édition spéciale anglaise page 00329
édition spéciale danoise page 00059
édition spéciale grecque page 00091
édition spéciale portugaise page 00103
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE - MOTIVATION - CRITERES
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 15 ) .
2 . ENTENTES - AUTORISATION - NON-RENOUVELLEMENT - POUVOIRS DE LA HAUTE AUTORITE
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 65 ) .
3 . ENTENTES - AUTORISATION - REVOCATION
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 65 ).
Sommaire
1 . LA MOTIVATION D ' UNE DECISION , TELLE QU ' ELLE SE DEGAGE DE CETTE DECISION MEME ET DE L ' EXPOSE DES MOTIFS DES DECISIONS ANTERIEURES AUXQUELS ELLE EST INTIMEMENT LIEE , EST SUFFISANTE LORSQU ' ELLE PERMET , D ' UNE PART , AUX INTERESSES DE CONNAITRE LES CONSIDERATIONS DE FAIT ET DE DROIT ESSENTIELLES SUR LESQUELLES S ' APPUIE LA HAUTE AUTORITE , D ' AUTRE PART , A LA COUR D ' EXERCER LE CONTROLE JURIDICTIONNEL QUE LUI CONFIE LE TRAITE .
CF . SOMMAIRE N . 1 , AFFAIRE 1-63 , RECUEIL IX , P . 617 .
2 . LA HAUTE AUTORITE PEUT REFUSER DE RENOUVELER L ' AUTORISATION D ' UN ACCORD SI ELLE CONSTATE QUE LES CONDITIONS PREVUES AUX ALINEAS A ) A C ) DU PARAGRAPHE 2 , DE L ' ARTICLE 65 , NE SONT PLUS REMPLIES .
CF . SOMMAIRE N . 3 , AFFAIRE 67-63 , RECUEIL X , P . 297 .
3 . LA HAUTE AUTORITE DOIT REVOQUER L ' AUTORISATION D ' UN ACCORD NOTAMMENT SI ELLE RECONNAIT QUE LES CONSEQUENCES EFFECTIVES DE L ' ACCORD OU DE SON APPLICATION SONT CONTRAIRES AUX CONDITIONS REQUISES POUR SON APPROBATION .
CF . SOMMAIRE N . 4 , AFFAIRE 67-63 , RECUEIL X , P . 297 .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 36-64
SOCIETE RHENANE D ' EXPLOITATION ET DE MANUTENTION " SOREMA " SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AYANT SON SIEGE A STRASBOURG , PARTIE REQUERANTE
AVEC DOMICILE ELU EN L ' ETUDE DE ME CHARLES TURK , AVOCAT , 6 , RUE BRASSEUR , A LUXEMBOURG , REPRESENTEE PAR SES GERANTS , ASSISTEE DE ME ROMAIN GARNON , AVOCAT AU BARREAU DE STRASBOURG ,
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER PARTIE DEFENDERESSE
AVEC DOMICILE ELU A SON SIEGE , 2 , PLACE DE METZ , A LUXEMBOURG , REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES , MM . HEINRICH MATTHIES ET GERARD OLIVIER , EN QUALITE D ' AGENTS ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE NO 15-64 DU 15 JUILLET 1964 , RELATIVE A LA PARTICIPATION DE LA SOCIETE RHENANE D ' EXPLOITATION ET DE MANUTENTION , STRASBOURG , AUX ACCORDS D ' ACHAT EN COMMUN DE COMBUSTIBLES PAR LES NEGOCIANTS EN GROS DE CHARBON , OPERANT EN ALLEMAGNE DU SUD , PAR L ' INTERMEDIAIRE DE L ' OBERRHEINISCHE KOHLENUNION , BETTAG , PUTON ET CO , MANNHEIM ,
Motifs de l'arrêt
I - DE LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LA RECEVABILITE DU RECOURS N ' EST PAS CONTESTEE PAR LA PARTIE DEFENDERESSE ET NE DONNE PAS LIEU A CRITIQUE D ' OFFICE ;
QUE LE RECOURS EST DONC RECEVABLE ;
II - AU FOND
1 . QUANT AU PREMIER MOYEN
ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LA DECISION ATTAQUEE EST ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ET VIOLE LE PARAGRAPHE 2 , DE L ' ARTICLE 65 DU TRAITE , EN CE QUE LA HAUTE AUTORITE , EXERCANT UNE PREROGATIVE QU ' ELLE S ' EST ILLEGALEMENT MENAGEE PAR UNE DECISION ANTERIEURE , Y DETERMINE , A POSTERIORI , LA DUREE ET LES CONDITIONS DE L ' AUTORISATION DE SA PARTICIPATION A L ' O.K.U . ;
ATTENDU QUE LA DECISION N . 31-59 DU 27 MAI 1959 , EN SON ARTICLE 2(2 ) , A FIXE AU 31 MARS 1960 LA DUREE DE VALIDITE DE L ' AUTORISATION DE PARTICIPATION DE SOREMA A L ' O.K.U . ;
QUE C ' EST DONC A TORT QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LA HAUTE AUTORITE S ' Y SERAIT RESERVE LE DROIT DE DETERMINER PAR UNE DECISION ULTERIEURE LA DATE A LAQUELLE ELLE DEVRAIT QUITTER L ' O.K.U . ,
ATTENDU , PAR CONTRE , QUE LA DECISION N . 3-62 DU 28 MARS 1962 A AUTORISER LA PARTICIPATION DE SOREMA A L ' O.K.U . UNE PERIODE TRANSITOIRE DONT LE DELAI SERAIT FIXE PAR UNE DECISION ULTERIEURE DE LA HAUTE AUTORITE ;
QUE , CEPENDANT , LA DECISION N . 3-62 N ' A PAS ETE ATTAQUEE DANS LE DELAI UTILE ET QU ' ETANT UNE DECISION INDIVIDUELLE , SA LEGALITE NE PEUT PAS NON PLUS ETRE CONTESTEE PAR VOIE D ' EXCEPTION ;
ATTENDU , PAR AILLEURS , QUE LA COUR A , DANS L ' ARRET DU 19 MARS 1964 INTERVENU DANS L ' AFFAIRE 67-63 ENTRE LES MEMES PARTIES , CONSTATE QUE , PAR LA DECISION N . 31-59 ET PAR LES DECISIONS SUBSEQUENTES , LA HAUTE AUTORITE A , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 3 , AUTORISE , A DES CONDITIONS DETERMINEES ET POUR UNE PERIODE LIMITEE , LA PARTICIPATION DE SOREMA A L ' O .K.U . ;
QUE LA DECISION ATTAQUEE AU PRESENT RECOURS CONSTITUE SOIT , AU SENS DE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 3 , UNE DECISION PORTANT REFUS DE RENOUVELLEMENT DE L ' AUTORISATION PRECEDEMMENT ACCORDEE , SOIT , AU SENS DE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 4 , UNE DECISION DE REVOCATION DE CETTE AUTORISATION ;
QU ' AINSI , ELLE NE SE BORNE PAS A METTRE EN OEUVRE LA FACULTE QUE LA HAUTE AUTORITE S ' ETAIT RESERVEE PAR LA DECISION N . 3-62 DE FIXER LA FIN DE LA PERIODE TRANSITOIRE , MAIS FAIT APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 65 DU TRAITE ;
QUE LE PREMIER MOYEN N ' EST PAS FONDE ;
2 . QUANT AU DEUXIEME MOYEN
ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE JUGER A TORT QUE SON MAINTIEN DANS L ' O.K.U . CONSTITUERAIT UNE DISCRIMINATION A L ' EGARD DES NEGOCIANTS OU ASSOCIATIONS QUI , DU FAIT QU ' ILS N ' EXERCENT PAS NON PLUS D ' ACTIVITE DE VENTE EN ALLEMAGNE DU SUD , EN SONT EXCLUS ;
ATTENDU QUE L ' ACCORD PASSE EN AVRIL 1956 PAR LES SOCIETAIRES DE L ' O.K.U . AVAIT POUR OBJET L ' ACHAT EN COMMUN AUPRES DES BASSINS D ' AIX-LA-CHAPELLE , DE LA RUHR , DE SARRE ET DE LORRAINE OU DE LEURS COMPTOIRS DE VENTE , DE COMBUSTIBLES DESTINES A LA REVENTE EN ALLEMAGNE DU SUD ;
QUE C ' EST AVEC CET OBJET QUE L ' ACCORD A ETE AUTORISE PAR LA DECISION N . 19-57 ET LES DECISIONS ULTERIEURES DE LA HAUTE AUTORITE ;
QUE SI , PAR SA DECISION N . 31-59 , LA HAUTE AUTORITE A AUTORISE , A TITRE TRANSITOIRE , LA PARTICIPATION AUDIT ACCORD DE SOREMA ELLE-MEME EN TANT QU ' ASSOCIATION D ' ENTREPRISES , ELLE N ' A CEPENDANT PAS ENTENDU SOUSTRAIRE LES NEGOCIANTS REPRESENTES PAR LA REQUERANTE A LA CONDITION FONDAMENTALE , RESULTANT DE L ' OBJET MEME DE L ' ACCORD , D ' UNE ACTIVITE DE VENTE EN ALLEMAGNE DU SUD ;
QUE LA REQUERANTE N ' A PAS ATTAQUE , EN TEMPS UTILE , LA LEGALITE DE CETTE CONDITION ;
QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LA REQUERANTE N ' EXERCE AUCUNE ACTIVITE DE VENTE EN ALLEMAGNE DU SUD ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , SON MAINTIEN DANS L ' O.K.U . AURAIT POUR RESULTAT DE LA FAVORISER PAR RAPPORT AUX NEGOCIANTS QUI , N ' EXERCANT PAS D ' ACTIVITE DE VENTE EN ALLEMAGNE DU SUD , SE TROUVENT DANS UNE CONDITION IDENTIQUE ET SONT CEPENDANT EXCLUS DE L ' O. K.U . ;
ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT ENCORE QUE , MEME SI SA PARTICIPATION A L ' O.K.U . CONSTITUAIT UNE DISCRIMINATION , LA DECISION ATTAQUEE AURAIT JUGE A TORT QU ' IL S ' AGIRAIT EN L ' OCCURENCE D ' UNE DISCRIMINATION PROHIBEE PAR LE TRAITE , NOTAMMENT PAR SON ARTICLE 4 B ) ;
QUE L ' EXAMEN DU BIEN-FONDE DE CES GRIEFS PARAIT SUPERFLU , ETANT DONNE QU ' ILS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D ' INVALIDER LA DECISION ATTAQUEE ;
QU ' EN EFFET , PAR LES MOTS " PAR AILLEURS " , LE 14E CONSIDERANT DE LADITE DECISION , AUQUEL CES GRIEFS S ' ADRESSENT , INDIQUE CLAIREMENT SA NATURE ACCESSOIRE A L ' EGARD DU CONSIDERANT PRECEDENT ;
QU ' AU SURPLUS , RIEN N ' INDIQUE QUE LA HAUTE AUTORITE AURAIT RETENU LA DISCRIMINATION INVOQUEE COMME TOMBANT SOUS L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 4 B ) DU TRAITE ET QU ' ELLE AURAIT PRIS UNE DECISION DIFFERENTE SI TEL N ' ETAIT PAS LE CAS ;
QUE LE DEUXIEME MOYEN N ' EST DONC PAS FONDE ;
3 . QUANT AU TROISIEME MOYEN
ATTENDU QUE , SELON LA REQUERANTE , LA DECISION ATTAQUEE NE MOTIVE PAS A SUFFISANCE DE DROIT , EN QUOI SA PARTICIPATION A L ' ACCORD D ' ACHAT EN COMMUN O.K.U . RESTREINT OU FAUSSE LE JEU NORMAL DE LA CONCURRENCE ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE CONTIENT A CET EGARD LES MOTIFS SUIVANTS :
" CONSIDERANT QUE LES CONVENTIONS RELATIVES A L ' ACHAT EN COMMUN , CONCLUES PAR LES NEGOCIANTS EN GROS DE CHARBON DE L ' ALLEMAGNE DU SUD ADHERENTS DE L ' O.K.U . , TOMBENT SOUS L ' INTERDICTION DE PRINCIPE DU PARAGRAPHE 1ER DE L ' ARTICLE 65 COMME RESTREIGNANT LA CONCURRENCE ENTRE CES NEGOCIANTS DANS L ' ACHAT DE LEURS PRODUITS ; QUE CETTE INTERDICTION EST EGALEMENT VALABLE POUR SOREMA QUI , D ' APRES LES CONSTATATIONS DE LA COUR DE JUSTICE , GROUPE EN TANT QU ' ASSOCIATION AU SENS DE L ' ARTICLE
48 DU TRAITE , DES ENTREPRISES RELEVANT DE LEUR COTE , COMME NEGOCIANTS EN GROS DE CHARBON , DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1ER DE L ' ARTICLE 65 " ;
QU ' AU SURPLUS , IL CONVIENT EN L ' ESPECE DE LIRE CETTE MOTIVATION A LA LUMIERE DES EXPOSES DES MOTIFS DES DECISIONS ANTERIEURES ADOPTEES A L ' EGARD DE L ' O.K.U . ET , EN PARTICULIER , DE LA REQUERANTE , AUXQUELS ELLE EST INTIMEMENT LIEE ;
QUE L ' ENSEMBLE DE CES MOTIFS EST SUFFISANT POUR PERMETTRE , D ' UNE PART , A LA REQUERANTE DE CONNAITRE LES CONSIDERATIONS DE FAIT ET DE DROIT ESSENTIELLES SUR LESQUELLES S ' APPUIE LA HAUTE AUTORITE , D ' AUTRE PART , A LA COUR D ' EXERCER , SUR CE POINT DE LA DECISION ATTAQUEE , LE CONTROLE JURIDICTIONNEL QUE LUI CONFIE LE TRAITE ;
ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT ENCORE QUE L ' ACCORD D ' ACHAT EN COMMUN O.K.U . EST ANTERIEURE AU TRAITE ET NE SAURAIT DONC LUI ETRE CONTRAIRE ;
ATTENDU QU ' IL SUFFIT , A CET EGARD , DE CONSTATER QU ' AU MOIS D ' AVRIL 1965 L ' O.K.U . , PAR DECISION DE SES SOCIETAIRES , A ETE TRANSFORMEE D ' ORGANISATION DE VENTE EN UNE ORGANISATION D ' ACHAT EN COMMUN ET A ETE , EN TANT QUE TELLE , AUTORISEE PAR LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE N . 19-57 ;
QUE L ' ACCORD D ' ACHAT EN COMMUN EN CAUSE DANS LE PRESENT LITIGE N ' EST DONC PAS ANTERIEUR A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE ;
QUE LE TROISIEME MOYEN N ' EST DONC PAS FONDE ;
4 . QUANT AUX QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE , PAR LAQUELLE LA HAUTE AUTORITE A MIS FIN A L ' AUTORISATION DE PARTICIPATION DE LA REQUERANTE A L ' ACCORD D ' ACHAT EN COMMUN O.K.U . , DOIT S ' ANALYSER SOIT EN UNE DECISION DE REFUS DE RENOUVELLEMENT , SOIT EN UNE DECISION DE REVOCATION ;
QUE , DANS L ' UNE OU L ' AUTRE HYPOTHESE , LA REQUERANTE LUI FAIT GRIEF DE N ' ETRE PAS SUFFISAMMENT MOTIVEE ;
ATTENDU QUE LA HAUTE AUTORITE PEUT REFUSER DE RENOUVELER L ' AUTORISATION SI ELLE CONSTATE QUE LES CONDITIONS PREVUES AUX ALINEAS A ) A C ) DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 65 , NE SONT PLUS REMPLIES ;
QUE LA DECISION ATTAQUEE , DANS SES CONSIDERANTS , CONSTATE A CET EGARD QUE L ' OBJET ET LE BUT DE LA CONVENTION SONT L ' ACHAT EN COMMUN , DANS CERTAINS BASSINS , DE COMBUSTIBLES DESTINES A LA REVENTE EN ALLEMAGNE DU SUD ET QUE LA PARTICIPATION DE LA REQUERANTE QUI , NI PAR ELLE-MEME , NI PAR LES NEGOCIANTS DE CHARBON EN GROS QUI SONT SES ADHERENTS , N ' EST SUSCEPTIBLE DE CONTRIBUER A AMELIORER NOTABLEMENT LA DISTRIBUTION DE CES COMBUSTIBLES , N ' EST DONC PAS JUSTIFIEE ;
QU ' ELLE RELEVE EN OUTRE QUE LA PARTICIPATION DE LA REQUERANTE , EN QUALITE D ' ASSOCIEE DE L ' O.K.U . , AUX DELIBERATIONS ET AUX DECISIONS DES NEGOCIANTS EN GROS DE CHARBON DE L ' ALLEMAGNE DU SUD RELATIVES A L ' ACHAT DE COMBUSTIBLES DESTINES AUX MARCHES DE L ' ALLEMAGNE DU SUD N ' EST PAS ESSENTIELLE POUR L ' AMELIORATION DE LA DISTRIBUTION DANS CETTE REGION ET A DES EFFETS PLUS RESTRICTIFS QUE NE L ' EXIGE L ' OBJET DE LA CONVENTION ;
ATTENDU QUE LA HAUTE AUTORITE DOIT REVOQUER L ' AUTORISATION NOTAMMENT SI ELLE RECONNAIT QUE LES CONSEQUENCES EFFECTIVES DE L ' ACCORD OU DE SON APPLICATION SONT CONTRAIRES AUX CONDITIONS REQUISES POUR SON APPROBATION ;
QUE LA DECISION N . 31-59 , QUI A AUTORISE LA PARTICIPATION COLLECTIVE DE SOREMA EN TANT QU ' ASSOCIATION D ' ENTREPRISES A L ' ACCORD D ' ACHAT EN COMMUN O.K.U . , N ' A PAS MODIFIE L ' OBJET MEME DE L ' ACCORD AUTORISE ;
QUE LA DECISION ATTAQUEE CONSTATE DONC A JUSTE TITRE , PAR REFERENCE A LA DECISION N . 3-62 , QUE LES CONDITIONS NOTABLEMENT ALLEGEES EN FAVEUR DU NEGOCE FRANCAIS DE CHARBON EN GROS POUR S ' APPROVISIONNER AUPRES DES COMPTOIRS DE VENTE DU CHARBON DE LA RUHR ONT EU DES EFFETS FAVORABLES SUR L ' ACTIVITE DU NEGOCE FRANCAIS DE CHARBON EN GROS DANS LE MARCHE COMMUN , MAIS QUE LES MEMBRES DE SOREMA ONT CONTINUE A RESTER INACTIFS EN ALLEMAGNE DU SUD ET QUE , DES LORS , LES CONSEQUENCES EFFECTIVES DES
ACCORDS SONT CONTRAIRES AUX CONDITIONS REQUISES POUR LEUR APPROBATION ;
QUE LES QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS NE SONT DONC PAS FONDES .
Décisions sur les dépenses
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
QU ' ELLE DOIT DONC ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE ;
ATTENDU QUE L ' ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA COUR EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 1964 A RESERVE LES DEPENS DE L ' INSTANCE EN REFERE ;
QUE LA PARTIE REQUERANTE , AYANT SUCCOMBE EN CETTE INSTANCE , DOIT ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS OCCASIONNES PAR CELLE-CI ;
Dispositif
LA COUR ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE ;
1 . LE RECOURS EST REJETE ;
2 . LA SOCIETE RHENANE D ' EXPLOITATION ET DE MANUTENTION SOREMA EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE , Y COMPRIS CEUX DE L ' INSTANCE EN REFERE .