La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1964 | CJUE | N°102/63

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 2 décembre 1964., Jacques Boursin contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier., 02/12/1964, 102/63


Conclusions de l'avocat général

M. KARL ROEMER

2 décembre 1964

Traduit de l'allemand

SOMMAIRE

Page
  Introduction (exposé des faits, conclusions des parties)


  ...

Conclusions de l'avocat général

M. KARL ROEMER

2 décembre 1964

Traduit de l'allemand

SOMMAIRE

Page
  Introduction (exposé des faits, conclusions des parties)
  Appréciation juridique
  1. Le premier chef des conclusions
  a) Expiration du délai de recours
  b) Manque de pertinence
  c) Cette conclusion serait-elle fondée en supposant qu'elle soit recevable?
  — La situation juridique au requérant d'après l'ancien statut du personnel
  — Le nouveau statut du personnel a-t-il été arrêté par un organe compétent?
  2. Le deuxième chef des conclusions
  3. Le troisième chef des conclusions
  4. Le quatrième chef des conclusions
  5. Le cinquième chef des conclusions
  a) Exceptions d'irrecevabilité
  b) Le requérant aurait-il un droit à être classé conformément aux fonctions qu'il exerçait en fait?
  6. Le sixième chef des conclusions
  7. Le septième chef des conclusions
  8. Les conclusions tendant à l'attribution de dommages-intérêts
  9. Résumé et conclusion

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

Le présent procès a comme objet le recours d'un fonctionnaire de la Haute Autorité, dont le nouveau statut du personnel de la C.E.C.A., entré en vigueur le 1er janvier 1962, aurait lésé les perspectives de carrière, et, subsidiairement, sa demande de classement dans la grille du statut du personnel, conformément aux fonctions qu'il exerce en fait.

Sur les faits, nous remarquerons seulement ceci: le requérant est entré le 3 janvier 1955 au service de la Haute Autorité. Il a été titularisé selon le statut du personnel de la C.E.C.A. à compter du 1er juillet 1956 et classé dans le grade A 6, 1er échelon. En octobre 1958, il figure à l'organigramme de la division du marché comme «administrateur III» avec le classement A 6 , 2e échelon. Par décision de la Haute Autorité du 27 juillet 1960, il a été promu au grade A 5, 1er échelon, à compter du
1er janvier 1960. A partir du 1er juillet 1960, il a exercé par intérim les fonctions d'administrateur principal (poste no 18 de l'organigramme, direction générale «Problèmes du travail, assainissement et reconversion»). Une décision du président de la Haute Autorité a été prise à cet effet le 4 janvier 1961. D'après les règles statutaires, il a perçu pour cette raison, à partir du 1er septembre 1960, une indemnité correspondant à la différence entre son classement de fait et le grade A 4,
1er échelon. Après l'entrée en vigueur du nouveau statut du personnel C.E.C.A. qui est en substance le même que celui de la C.E.E. et de l'Euratom, le requérant a été classé, par décision du président de la Haute Autorité du 5 septembre 1962, dans le grade A 4, 1er échelon, à compter du 1er janvier 1962. Une note du directeur du personnel du 23 janvier 1963, relative à la situation administrative, le qualifie d'«administrateur principal» avec une carrière A 5-A 4. Le requérant a présenté ses
objections contre cette communication dans une note du 28 janvier 1963, adressée au président de la Haute Autorité, dans laquelle il déclare qu'il n'est pas d'accord avec la carrière ainsi décrite. Une note du 21 mai 1963 ayant communiqué au personnel la description des emplois établie par la Haute Autorité le 18 décembre 1962, le requérant se décida, par lettre du 29 juillet 1963, à présenter une réclamation formelle adressée au président de la Haute Autorité. Il y demandait une modification de sa
situation administrative, et notamment le maintien des possibilités de carrière (A 4-A 3) dont bénéficiaient les «administrateurs principaux» dans l'ancien statut du personnel. La réponse de la Haute Autorité contenue dans une lettre du 17 octobre 1963 étant négative, il a formé le 27 novembre 1963 un recours devant la Cour de justice avec les conclusions suivantes :

I — 1o Annulation du refus contenu dans la décision de la Haute Autorité du 17 octobre 1963, relatif aux perspectives de carrière du requérant;

2o En cas dé besoin, annulation du nouveau statut du personnel de la C.E.C.A., notamment de l'article 5, paragraphe 4, et de l'annexe I;

3o Annulation d'une décision de la Commission des quatre présidents refusant à la Haute Autorité le maintien d'une carrière A 4-A 3 au profit de plusieurs fonctionnaires et du requérant;

4o Constatation que les perspectives d'une carrière A 3, ci-dessus décrites, doivent être maintenues en faveur du requérant ;

II — Subsidiairement :

5o Annulation du refus contenu dans la lettre de la Haute Autorité du 17 octobre 1963 de classer le requérant dans le grade A 3 ;

6o Annulation de la décision d'intégration du 5 septembre 1962, dans la mesure où elle classe le requérant dans le grade A 4;

III — 7o Constatation que le requérant doit être classé dans le grade A 3 à compter du 1er janvier 1962;

8o Condamnation de la Haute Autorité à un franc belge de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.

La Haute Autorité estime eu premier lieu que ces demandes sont irrecevables pour différents motifs et en tout cas qu'elles doivent être rejetées comme non fondées.

Nous examinerons ci-dessous en temps voulu chaque point de l'argumentation que les deux parties ont amplement développée, tant en droit qu'en fait, pour motiver leurs conclusions.

Appréciation juridique

Lors de l'examen des questions juridiques ainsi soulevées, il nous semble logique de suivre l'ordre des conclusions et d'étudier chaque fois les problèmes de recevabilité et de bien-fondé que pose chacun des points des conclusions. Nous renoncerons donc à examiner préalablement toutes les questions de recevabilité soulevées dans le procès, car nous pensons que la vue d'ensemble des problèmes en souffrirait.

1. Le premier chef des conclusions

En premier lieu, le requérant demande l'annulation du refus de la Haute Autorité de régler sa situation administrative conformément à sa réclamation du 29 juillet 1963, c'est-à-dire de constater que sa carrière s'étend au grade A 3.

a) La Haute Autorité oppose avant tout l'expiration du délai de recours qui est de trois mois selon l'article 91 du statut du personnel. D'après elle, le requérant aurait déjà pu poursuivre les objectifs définis dans son recours, en engageant un recours en annulation contre la note du 23 janvier 1963 qui fixait sa situation administrative.

Cette objection semble justifiée par le texte du statut du personnel et par la jurisprudence de la Cour. Celui qui néglige de défendre ses intérêts en agissant en temps voulu contre les actes susceptibles d'un recours juridictionnel n'est pas en droit de présenter un recours en carence après l'expiration de certains délais, cela dans l'intérêt du maintien de la paix juridique. La Cour, il est vrai (affaire 69-63), a atténué la rigueur de ce principe et, nous le pensons, à juste titre, dans les
procès en matière de personnel, pour lesquels, compte tenu de l'obligation de loyauté des fonctionnaires, elle estime souhaitable et même nécessaire de ne pas agir directement par voie de recours contentieux contre des décisions administratives faisant grief, mais de tenter d'arriver préalablement à un règlement amiable du litige au cours d'une procédure administrative. Mais il faudra bien veiller à ce que, à tout le moins, le recours administratif contre un acte susceptible d'un recours soit
présenté devant l'administration dans le délai de recours, sous peine d'ôter toute signification aux délais prévus au statut du personnel.

Qu'en est-il dans notre cas? Il ne peut y avoir aucun doute que la note du 23 janvier 1963, en ce qui concerne la carrière du requérant, a donné un clair avertissement sur les effets que le requérant désire écarter, en l'espèce la limitation aux grades A 5 et A 4. Il ne peut non plus être douteux que cette décision constitue la publication d'un acte de la Haute Autorité elle-même et que, par là, elle est une décision administrative susceptible d'un recours. Conformément à son droit, le requérant
a fait valoir ses objections contre elle par une lettre du 28 janvier 1963, adressée au président de la Haute Autorité.

Si on estime que cette lettre constitue un recours administratif au sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus (affaire 69-63) (et les formules qu'elle emploie justifient parfaitement cette opinion) comme le requérant n'a pas reçu de réponse de la Haute Autorité pendant le délai de deux mois de l'article 91, il aurait dû intenter un recours avant l'expiration des trois mois suivants, c'est-à-dire avant le 28 juin 1963. Tel n'a pas été le cas.

Si on considère que la lettre ci-dessus du 28 janvier 1963 ne constitue pas un recours formel introductif d'une procédure administrative, il reste à constater que celle-ci n'a pas été engagée pendant le cours du délai de trois mois de l'article 91 du statut du personnel, ce qui fait que le dépôt ultérieur d'un recours juridictionnel paraît également irrecevable.

Le fait que le supérieur hiérarchique du requérant, le chef de la direction générale «Problèmes du travail, assainissement et reconversion», ait tenté de faire modifier la situation du requérant par des notes adressées le 18 février et le 13 juin 1963 à la Commission administrative de la Haute Autorité ne devrait rien changer à ce résultat. Les démarches de ce directeur général ne peuvent entraîner aucun effet particulier pour la procédure administrative et juridictionnelle: elles doivent être
considérées comme une argumentation supplémentaire à l'appui des recours du requérant. Notamment, elles ne peuvent pas modifier à l'avantage de ce dernier les délais auxquels il est tenu. Pour défendre ses droits, il aurait donc dû intenter un recours juridictionnel en temps voulu, sans tenir compte de ces démarches. De même, à notre avis, le fait que la Haute Autorité ait pris une décision le 17 octobre 1963 sur un second recours administratif du requérant du 29 juillet 1983, décision qui fait
l'objet du présent recours, ne peut non plus être décisif. A bien comprendre les choses, cette décision, comparée avec la note du 23 janvier 1963, ne constitue qu'un acte confirmatif qui ne peut faire revivre un droit de recours déjà éteint. Il en serait autrement si, après notification de la note du 23 janvier 1963, nous pouvions constater une modification dans les circonstances de droit ou de fait. Tel n'est cependant pas le cas. Notamment, la communication de la description des emplois de la
Haute Autorité, faite le 21 mai 1963, ne constitue pas une circonstance importante de cet ordre, car la limitation de la carrière du requérant n'a pas son origine dans cette description, mais directement dans l'annexe I du statut.

Ainsi le premier chef des conclusions doit-il être rejeté comme irrecevable, sauf si les deux autres arguments relatifs à la validité du statut du personnel et à sa publication sont décisifs.

— Selon lui, le requérant n'était pas lié par les délais de recours du statut du personnel, parce que le statut était nul dans son ensemble, ayant été arrêté par un organisme non compétent (la Commission des quatre présidents).

Nous reviendrons plus loin, en examinant toute sa portée, sur la question ainsi soulevée de savoir quel est l'organisme compétent pour arrêter le statut du personnel. Pour le moment, il suffit de constater qu'on pourrait tout au plus admettre la nullité du statut qui seule permettrait de conclure à la non-application des délais de recours de l'article 91, si un organisme absolument incompétent était son auteur. En ce sens, on peut parler d'un principe généralement reconnu par tous les systèmes
de droit administratif des États membres, ce que nous avons déjà noté dans une autre occasion (affaires 3 à 14-59). En outre, les décisions administratives, même de nature générale, sont valables et applicables tant qu'elles n'ont pas été annulées. Cela résulte avant tout de l'article 33 du traité C.E.C.A., qui indique spécialement la violation des règles de compétence comme un moyen de recours pour les procédures en annulation. En ce qui concerne la sphère de compétence de la Commission des
présidents, il est bien certain, d'après certaines règles du traité (article 78, paragraphe 7, de la convention relative aux dispositions transitoires), que, pour le droit du personnel de la Communauté, il n'est pas possible de parler d'un cas d'incompétence absolue au sens de la thèse du requérant. Cela nous semble si clair que nous renonçons à approfondir davantage le problème. Mais alors il est impossible de prétendre que les délais de recours du statut sont sans valeur, en se basant sur une
violation de compétence commise lorsqu'il a été arrêté.

— Le requérant fait valoir en second lieu que, même en admettant la validité du nouveau statut du personnel, on ne peut lui opposer l'expiration du délai de recours, car celui-ci n'a commencé à courir qu'après la publication du statut au Journal officiel. La communication aux fonctionnaires par voie de circulaire n'est pas suffisante, notamment lorsqu'il ne peut être prouvé par une signature que l'intéressé en a eu connaissance à un moment donné.

Il nous semble que, là non plus, on ne peut suivre le requérant. Certes, on peut dire que le statut du personnel, en tant que règle juridique, y compris ses dispositions sur le délai de recours, n'est entré en vigueur et n'a pris ses effets que lors de sa promulgation (c'est-à-dire sa publication). Mais nulle part il n'est prescrit que la publication ne peut se faire qu'au Journal officiel des Communautés. La référence du requérant à l'article 81 du règlement de procédure de la Cour est
certainement fausse dans ce cas, parce que cet article ne réglemente que le cours des délais de recours contre les mesures générales et ne vise pas le problème ici en cause d'un recours fondé sur la base de prescriptions générales. A notre avis, une publication avec effets juridiques peut se faire aussi par d'autres voies, par exemple par une communication du statut du personnel adressée aux fonctionnaires de la Communauté et aux autres intéressés, si ce procédé permet d'assurer une bonne
publicité. L'arrêt 69-63, qui ne parle que d'une publication du statut et ne vise pas une publication au Journal Officiel, ne permet pas d'aboutir à une autre solution. La Haute Autorité a procédé à cette publication dans une note de son président du 16 février 1962 et il est difficile d'imaginer que le requérant, qui est un haut fonctionnaire, puisse affirmer sérieusement qu'il n'a pas eu connaissance de cette mesure importante pour sa situation juridique.

Tout comme le défaut d'accusé de réception par le requérant, le défaut de publication du statut au Journal officiel ne peut pas davantage avoir pour conséquence que les délais de recours de l'article 91 n'aient pas commencé à courir pour les actes juridiques pris en janvier 1963.

Aussi, au total, faut-il s'en tenir à l'irrecevabilité du premier chef des conclusions.

b) Son irrecevabilité résulterait, en outre, d'un défaut de pertinence. Selon la Haute Autorité, en effet, le droit au maintien de certaines perspectives de carrière, et par là aussi sa violation, sont impensables. Sa thèse se réfère aux droits nationaux de la fonction publique des États membres et elle estime que ces principes doivent constituer aussi une ligne directrice pour le droit du personnel des Communautés.

En fait, dans ses mémoires, elle nous a apporté la preuve qui a emporté notre conviction que les droits nationaux de la fonction publique ne connaissent pas de droit au maintien des perspectives de carrière. Nous renvoyons sur ce point aux développements du mémoire en défense (pages 12 et 13), avec ses indications approfondies sur la doctrine et la jurisprudence des États membres. De même, nous estimons avec la Haute Autorité que ces règles s'appliquent également au droit du personnel des
Communautés.

Lorsque, au contraire, le requérant renvoie aux principes qui dominent certains genres du droit des fonctionnaires internationaux et qui conduisent à une reconnaissance plus large des droits acquis, il faut lui objecter que le droit de la fonction publique internationale est avant tout un droit conventionnel avec des contrats de travail dont la durée est en général étroitement limitée dans le temps. Les fonctionnaires des Communautés, par contre, sont en général sous régime statutaire. Rappelons
sur ce point les discussions poussées qui ont eu lieu sur cette question avant la mise en vigueur du statut du personnel dans le cadre de la C.E.E. et de l'Euratom. Vu cet aspect de principe de leur position juridique, il serait indéfendable de leur reconnaître des droits acquis ayant la même étendue ou une étendue semblable à celle du droit international conventionnel, avec cette conséquence qu'il faudrait s'en tenir fermement aux réglementations légales existantes, ce qui entraînerait un
amoindrissement sensible du pouvoir d'organisation de la Communauté. Au contraire, pour la solution des problèmes juridiques concrets, il apparaît indiqué, comme l'a fait la Haute Autorité, de s'en tenir au droit national de la fonction publique et à ses principes.

Ainsi apparaîtrait en fait un second moyen d'irrecevabilité s'ajoutant à celui qui a été déjà indiqué, à supposer que l'on considère que les remarques qui ont été faites se rattachent au domaine de la recevabilité, en disant par exemple qu'elles concernent l'intérêt à demander en justice l'annulation d'une mesure déterminée, lequel intérêt dépend de la question de savoir si la violation alléguée du droit est pensable in abstracto.

Mais nous laissons cette question ouverte, parce que nous nous trouvons ainsi manifestement à la limite du domaine du bien-fondé auquel nous allons maintenant en venir en ce qui concerne le premier chef des conclusions, et cela en dépit des constatations sur la recevabilité.

c) La première constatation à faire ici, c'est qu'à compter du 1er janvier 1960 le requérant avait la situation juridique d'un administrateur, sous le régime de l'ancien statut du personnel, et qu'il se trouvait donc dans une carrière qui était limitée aux grades A 6 à A 4. Ce n'est qu'à titre intérimaire qu'il a assuré, à compter du 1er juillet 1960, les fonctions d'administrateur principal (carrière A4 et A3). En partant de sa situation juridique sous l'ancien statut, et même en lui reconnaissant
un droit au maintien de certaines perspectives de carrière, on n'aurait pu parler d'une lésion de ses intérêts que s'il avait eu un droit à la carrière A4-A3, en qualité de fonctionnaire intérimaire ou de tout autre titre. Tel ne semble pas être le cas.

Comme la Haute Autorité le remarque à juste titre, même si un emploi ad intérim se prolonge au delà du délai prévu dans le statut, il ne donne pas un droit à la nomination au poste occupé de cette manière, car, selon une conception générale, il n'existe pas de droit à la promotion et encore moins de droit à un classement plus élevé, dans la mesure où celui-ci suppose l'ouverture d'un concours. On ne peut non plus reconnaître que la décision de la Haute Autorité du 5 septembre 1962, qui
titularisait le requérant dans le nouveau statut, l'ait promu rétroactivement au 1er juillet 1960 en qualité d'administrateur principal. Il tire cette conclusion de façon inexacte du calcul de l'ancienneté de service, fait dans la décision mentionnée ci-dessus, mais il oublie que la décision prévoit expressément qu'elle entre en vigueur à compter du 1er janvier 1962. Enfin, même pour d'autres motifs, on ne peut lui reconnaître un droit éventuel à une carrière d'administrateur principal d'après
l'ancien statut, par exemple en considérant qu'une nomination à cette carrière aurait encore été possible d'après l'ancien statut, postérieurement au 31 décembre 1961 (date à laquelle le requérant remplissait les conditions en vigueur pour être promu au grade immédiatement supérieur), ou en tenant compte éventuellement de promesses d'un fonctionnaire subordonné de l'administration du personnel qui lui aurait donné l'assurance que sa promotion au grade d'administrateur principal dans le cadre de
l'ancien statut était chose décidée.

Ainsi est-il bien certain en fait que la nouvelle réglementation de la carrière d'administrateur principal n'a pas lésé les droits du requérant, parce que l'ancien statut ne lui donnait aucun droit à cette carrière.

— Dans le cadre du bien-fondé, les remarques ci-dessus font apparaître une seconde considération au fond comme superflue. Elle concerne le grief que la limitation des possibilités de carrière du requérant serait illégale, parce qu'elle émanerait d'un organe incompétent, la Commission des quatre présidents, dans le cadre de l'annexe I du statut du personnel.

Ce grief apparaît, lui aussi, comme mal fondé. Le requérant a manifestement une conception erronée des compétences en matière d'adoption du statut du personnel dans la Communauté charbon acier. A notre avis, il ne peut y avoir aucun doute qu'en fait la Commission des quatre présidents, et c'est là le seul point qui nous intéresse ici, était tout au moins en droit de procéder à la délimitation des carrières des fonctionnaires et cela directement, en vertu de l'article 78 du traité. Nous
renvoyons à ce sujet aux commentaires de notre ancien collègue Lagrange dans l'affaire Algera. Il n'est donc pas du tout nécessaire d'invoquer à cette fin le paragraphe 7 de la convention relative aux dispositions transitoires et de se demander ce qui s'est produit lorsqu'elle a cessé d'être en vigueur, parce qu'il ne créait pas la compétence de la Commission des présidents qui y est mentionnée, mais il la supposait. En outre, une compétence de la Commission des présidents n'est pas davantage
contestable, si l'on veut considérer en principe que les différentes institutions de la Communauté sont en droit d'adopter le statut du personnel, car, en adoptant le premier statut du personnel en 1956, la Haute Autorité a donné expressément son accord pour que la Commission des présidents soit compétente pour amender ce statut (article 82 du statut du personnel).

Il est bien évident que seul ce point de vue aboutit à des résultats raisonnables. Sinon, en on arriverait soit à un partage de compétences unitaires, tel que chaque institution de la Communauté serait compétente pour modifier le statut du personnel, ce qui ne peut pas paraître souhaitable, compte tenu de l'effort général d'harmonisation du droit du personnel, soit à cette thèse que le statut du personnel, une fois arrêté, devrait rester en vigueur sans changement, idée également inimaginable
pour une réglementation légale dans le cadre d'une Communauté créée pour cinquante ans, ou enfin à cette thèse que la compétence pour modifier ultérieurement le statut du personnel devrait être déterminée en faisant appel à la procédure des articles 95 et 96 du traité, qui est destinée à combler ses lacunes, procédé qui serait parfaitement aberrant, compte tenu de l'objet très typique de ces prescriptions et de la difficulté de sa mise en œuvre.

Ainsi l'argumentation tirée de la sphère de la compétence de modification du statut du personnel ne pourrait faire donner gain de cause au premier chef des conclusions.

2. Le deuxième chef des conclusions

Le deuxième chef des conclusions vise, pour autant que de besoin, l'annulation de l'article 5, paragraphe 4, et de l'annexe I du statut du personnel. Son examen ne nous retiendra pas longtemps. Il est certainement irrecevable par suite de l'expiration du délai de recours, point sur lequel nous renvoyons aux explications données sur le premier chef des conclusions.

Éventuellement, son irrecevabilité pourrait résulter en outre d'une objection très séduisante de la Haute Autorité: les griefs exposés à son appui manqueraient leur objectif, le requérant n'ayant en réalité aucun intérêt à l'annulation du statut du personnel car, ainsi, il mettrait non seulement en danger sa situation juridique actuelle qui repose sur le statut critiqué, mais il n'aurait de plus aucune garantie d'améliorer ses possibilités de carrière au cas où une autorité compétente mettrait en
vigueur un nouveau statut du personnel. Enfin, son manque de bien-fondé serait évident d'après tous les arguments qui viennent d'être exposés.

3. Le troisième chef des conclusions

Le troisième chef des conclusions tend à l'annulation du refus de la Commission des présidents de maintenir au requérant ainsi qu'à d'autres fonctionnaires, conformément aux demandes de la Haute Autorité, les possibilités de carrière d'administrateur principal que leur donnait l'ancien statut du personnel.

Il nous amène tout d'abord à quelques remarques sur la question de savoir qui est la partie défenderesse dans cette affaire. Certes, cela ne vise pas la thèse soutenue à plusieurs reprises par l'avocat du requérant qu'en dirigeant un recours contre la Communauté en tant que telle, toutes les institutions touchées de quelque façon que ce soit deviennent parties au procès, car sur ce point, aussi bien pour le droit de la Communauté charbon acier que pour celui de la C.E.E., il faut appliquer la règle
de procédure bien connue que les parties défenderesses sont les seules institutions de la Communauté dont les actes sont attaqués, ou bien celles qui sont désignées expressément comme telles, dans le cas de procès en dommages-intérêts. La particularité du procès actuel tient à une autre circonstance: le recours a été dirigé expressément, pour autant que de besoin, contre la Commission des quatre présidents; ainsi se pose la question de savoir si celle-ci peut, en principe, être défenderesse dans un
procès.

Avec son président, nous voudrions prétendre que non, et cela parce que la Communauté charbon acier ne peut être représentée que par ses institutions et que la Commission des présidents ne fait pas partie des institutions au sens des articles 5 et 6 du traité.

Sur ce point aussi, nous pouvons renvoyer à l'argumentation de notre collègue Lagrange dans l'affaire Algera. M. Lagrange a constaté alors que «les décisions qu'elle est amenée à prendre doivent s'incorporer dans les décisions, réglementaires ou individuelles, des diverses institutions qu'elles lient, et ce n'est qu'à travers ces dernières que la légalité des actes de la Commission des présidents pourra éventuellement être discutée, comme c'est le cas dans le présent litige».

Le troisième chef des conclusions ne peut donc être considéré comme recevable qu'en le comprenant dans le sens d'une exception d'illégalité visant l'examen incident des décisions de la Commission des présidents qui sont à la base des actes attaqués directement.

D'après la situation d'ensemble du procès et d'après la définition du but du procès, cela apparaîtrait possible et cela d'autant plus que, comme nous l'avons entendu dire au cours du procès, les négociations de la Haute Autorité avec la Commission des présidents pour régler les questions litigieuses sont antérieures à l'adoption du statut du personnel. Les décisions de la Commission des présidents, mentionnées dans les conclusions, ne sont en conséquence rien d'autre que les règles juridiques du
statut du personnel révisé. La Commission des présidents n'a pas pris de décisions individuelles relatives au cas du requérant et à d'autres cas semblables.

Le sort du troisième chef des conclusions apparaît ainsi identique à celui du deuxième, ce qui nous permet de renvoyer aux explications ci-dessus sur la question de la légalité des dispositions du statut relatives à la délimitation des différentes carrières de fonctionnaires.

4. De même, le point no 4, pour la recevabilité duquel nous renvoyons à l'argumentation de l'arrêt Schmitz-Wollast (affaire 18-63), ne donne pas lieu à des remarques particulières pour les raisons déjà exposées: si le requérant n'a pas un droit au maintien des possibilités de carrière comme administrateur principal, existant selon l'ancien statut, la Cour ne peut le lui reconnaître.

5. Subsidiairement, donc pour le cas où les conclusions déjà examinées ne seraient pas accueillies, le requérant demande l'annulation du refus soi-disant contenu dans la note de la Haute Autorité du 17 octobre 1963 de le classer au grade A 3, motif pris de ce que ce grade lui aurait été accordé implicitement avant sa titularisation d'après le nouveau statut, et cela par le fait que certaines fonctions lui ont été confiées. Cela touche les mêmes problèmes que dans l'affaire Muller contre Commission
de la C.E.E. ; il faut examiner si le requérant a le droit d'être classé conformément aux fonctions qu'il exerçait en fait.

a) Tout d'abord, il faut examiner deux exceptions d'irrecevabilité de la Haute Autorité. Elle fait valoir, d'une part, qu'il ne peut être question que sa lettre du 17 octobre 1963 contienne un refus, au sens de l'allégation du requérant, parce que ce dernier ne l'avait pas saisie d'une telle demande dans sa plainte du 29 juillet 1963. D'un autre côté, même si on comprenait son recours dans ce sens, il devrait être considéré comme tardif, car il se fonde essentiellement sur la description des
emplois communiquée au requérant le 28 mai 1963.

Quant à cette seconde objection, elle ne semble pas être justifiée. Nous croyons que le requérant a agi correctement lorsque (comme le requérant dans l'affaire Muller) il a défendu ses droits après l'entrée en vigueur de la description des emplois et après en avoir eu connaissance, non pas par la voie du recours juridictionnel contre des décisions administratives qui lui avaient été adressées auparavant, mais en engageant un recours administratif avec un recours à la clef. Mais comme la
demande de reclassement soi-disant contenue dans la lettre du 29 juillet 1963, calculée à partir de la communication de la description des emplois, qui seule pouvait être considérée comme critère pour l'appréciation de ses droits, a été présentée à la Haute Autorité pendant le délai de recours de l'article 91, il est impossible de dire que ses droits ont été exercés tardivement.

Assurément, la position du requérant se présente moins favorablement si l'on examine l'autre exception d'irrecevabilité. Même si l'article 35 du traité C.E.C.A. ne s'applique pas directement aux procès en matière de personnel, le principe juridique qui y est énoncé doit être applicable. Nous avons déjà soutenu antérieurement ce point de vue et la Cour l'a partagé (affaire 69-63). Cela veut dire que la poursuite en justice de droits découlant du statut du personnel suppose dans chaque cas que
l'autorité supérieure a été préalablement saisie sous une forme claire pour qu'une solution extrajudiciaire puisse être trouvée le cas échéant. Seul ce qui a fait incontestablement l'objet de la procédure administrative préalable peut faire ultérieurement l'objet de la procédure juridictionnelle devant la Cour. En ce sens, la lettre de recours administratif du29 juillet 1963 donne lieu à des doutes sérieux. Manifestement, sa raison d'être essentielle consistait à obtenir l'extension de la
carrière du requérant, tout au moins à titre personnel, jusqu'au grade A 3; il s'agissait donc d'une réclamation contre la limitation des perspectives de carrière. En outre, et seulement sous forme générale, il est question d'une réglementation de la situation administrative du requérant, d'où la proposition de supprimer le poste d'administrateur principal qu'il occupait, en créant à cet effet un poste de conseiller dans l'organigramme. Nous ne voyons pas comment la demande ultérieure de
classement en A3, compte tenu des fonctions de conseiller qu'il exerçait en fait, peut se justifier avec une demande préalable ayant un tel contenu. Sans être excessivement formaliste, nous devons donc constater que le refus de la Haute Autorité, dans sa lettre du 17 octobre 1963, n'a pas pour objet cette demande de classement du requérant. En conséquence, le point correspondant des conclusions, qui apparaît comme une extension de la demande si on le compare avec la lettre de réclamation, doit
être irrecevable.

b) Subsidiairement, nous examinerons cependant si le requérant serait fondé, c'est-à-dire s'il a un droit, à être classé conformément aux fonctions qu'il exerce en fait.

Ce faisant, en ce qui concerne les problèmes juridiques, nous pouvons nous référer dans une bonne mesure aux exposés présentés dans l'affaire Muller contre la Commission de la C.E.E.

— En premier lieu, nous pouvons le faire pour la thèse suivant laquelle les règles d'intégration du statut justifient déjà la demande qui a été présentée. Qu'il n'en soit pas ainsi, c'est ce que la Cour a constaté dans l'affaire Maudet, pour l'article 102 du statut du personnel C.E.E. Rien d'autre ne peut être déduit de l'annexe X au statut du personnel C.E.C.A. qui reproduit littéralement l'article 102 du statut du personnel C.E.E. Comme critère de référence déterminant pour le classement,
d'après le nouveau statut du personnel, il faut en effet se référer au grade reconnu, expressément ou tacitement, d'après l'ancien statut du personnel, mais non pas aux fonctions exercées en fait. En ce sens, la situation juridique du requérant est parfaitement claire. Son emploi par intérim en A4 ne justifie pas une appréciation différente. D'après l'article 93 du statut du personnel, il avait comme seul effet que le requérant pouvait être titularisé dans le grade correspondant à son emploi
intérimaire.

En ce qui concerne la question juridique de savoir si ce sont les fonctions exercées en fait qui sont déterminantes pour une demande de classement, ou bien celles qui ont été confiées à un fonctionnaire par l'autorité investie compétente, nous sommes fermement en faveur d'une réponse dans le dernier sens. La Haute Autorité admet aussi ce point de vue. Lui seul, à notre avis, est compatible avec les exigences de la sécurité juridique et lui seul garantit que le pouvoir d'organisation d'une
administration ne sera pas vidé de son sens par des actes juridiques ou par des agissements de fonctionnaires qui, dérogeant aux règles de l'organigramme, attribuent à eux-mêmes ou à d'autres fonctionnaires des fonctions plus élevées.

Voyons maintenant ce qu'il en est dans le cas présent. Le requérant affirme que, dès avant l'entrée en vigueur du nouveau statut, il a travaillé comme conseiller direct du directeur général de la division «problèmes du travail, assainissement et reconversion». Cela est peut-être exact en fait. Mais à sa conclusion consistant à dire qu'en conséquence il a été utilisé comme «conseiller» au sens juridique et technique du mot, on peut objecter d'une part que, d'après ses propres dires, il a été
occupé dans ce poste dès 1955 sans en changer et, ce qui n'est pas contesté, dès le début avec le seul classement au grade A6, ce qui prouve avec certitude qu'il n'avait pas le niveau des fonctions d'un conseiller. D'un autre côté, et cela est plus important, aucune preuve ne nous a été apportée que l'autorité investie compétente lui ait attribué les fonctions de conseiller ou qu'elle ait à tout le moins toléré qu'il exerce ces fonctions d'une manière qui l'engage.

En particulier, nous trouvons ceci dans les documents qui ont été produits: dès mars 1960, le directeur général de la division «problèmes du travail, assainissement et reconversion» aurait demandé que le requérant lui soit directement attaché. Cependant, la Commission administrative de la Haute Autorité a rejeté cette demande le 10 mars 1960. En outre, il est certain qu'une décision du président de la Haute Autorité du 4 janvier 1981 a affecté le requérant au poste d'administrateur principal à
la direction générale «problèmes du travail, assainissement et reconversion», et cela uniquement par intérim. Ce poste (no 18 de l'organigramme) figurait en deuxième lieu derrière un autre administrateur principal. En tant que tel, il ne relevait pas directement du directeur général, mais de la direction «tâches conceptionnelles». Même après l'entrée en vigueur du nouveau statut du personnel, le requérant est resté dans ce poste. C'est ce que nous apprend l'importante décision du 23 janvier
1963 sur la situation administrative du requérant, où il est qualifié d'administrateur principal pour le poste 123 (ancien poste no 18). C'est également en ce sens qu'est la note du directeur général Vinck du 18 février 1963 (ainsi qu'une note mémorandum du 13 juin 1963) laquelle, apparemment en faveur du requérant, demande la transformation d'un poste d'«administrateur principal» en poste de «conseiller», ce que la direction générale de l'administration de la Haute Autorité a refusé par
lettre du 28 juin 1963, la Commission administrative de la Haute Autorité n'ayant pas donné son autorisation pour un poste de conseiller pour les directions générales.

Tous les autres éléments indiqués par le requérant ne peuvent rien contre cette situation claire. Lorsqu'il fait valoir que la Haute Autorité s'est efforcée d'obtenir de la Commission des quatre présidents une extension de sa carrière au grade A3, la Haute Autorité le conteste. En outre, une telle demande ne prouverait pas que le requérant aurait dès maintenant le droit d'être classé en A 3 sur la base des fonctions qu'il exerce en fait, car dans les négociations de la Haute Autorité avec la
Commission des présidents il n'est question que d'une extension de la carrière. De même, son argument relatif au fait que c'est le directeur général de la division «problèmes du travail, assainissement et reconversion» qui a signé directement le rapport d'intégration le concernant, est sans importance, a fortiori surtout lorsqu'on sait que, sur l'insistance de l'administration de la Haute Autorité, cette mesure a été complétée ultérieurement par la signature du chef de la direction «tâches
conceptionnelles», dont le requérant relevait directement d'après l'organigramme. Enfin, ce qui paraît évident, des circonstances telles que l'emplacement du bureau du requérant à côté de celui du directeur général, les ordres de mission et les autorisations de congé établis directement par le directeur général, l'envoi direct des travaux du requérant au directeur général ou certains commentaires dans le rapport d'une entreprise privée sur la réforme de l'organisation administrative de la
Haute Autorité sont dépourvues de toute signification.

Mais, de ce fait, la demande du requérant tendant à être classé comme conseiller en A3 et sa demande subsidiaire no 5 apparaissent à tout le moins comme non fondées si on ne veut pas les rejeter comme irrecevables.

6. La deuxième conclusion subsidiaire tendant à l'annulation de la décision de titularisation du 5 septembre 1962, dans la mesure où elle classe le requérant en A4, est irrecevable parce que tardive. Elle serait non fondée, car il n'est pas possible de voir une violation des règles déterminantes (article 94, annexe X, du statut du personnel).

Nous pouvons, sur ce point, renvoyer en détail à l'arrêt Maudet ainsi qu'à nos conclusions dans l'affaire Muller qui traitent du même problème à l'occasion de l'article 102 du statut du personnel C.E.E.

7. Tout le nécessaire a ainsi été dit aussi sur la demande de classement en A3 qui, au fond, apparaît comme un corollaire des conclusions no 5.

8. Enfin, il en est pour la demande de dommages-intérêts comme dans le cas Muller: elle est irrecevable, parce que, contrairement aux dispositions du statut de la Cour et de son Règlement de procédure, la requête ne contient pas un exposé de la faute de service prétendument commise. Elle serait non fondée car, d'après tous les arguments exposés sur les demandes d'annulation et de constatation, il n'a pas été prouvé que la Haute Autorité ait agi illégalement.

9. En résumé, nous concluons que le recours doit être entièrement rejeté comme irrecevable et, à tout le moins, comme mal fondé, le requérant devant supporter les dépens, à l'exception de ceux de la Haute Autorité (article 70 du règlement de procédure).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 102/63
Date de la décision : 02/12/1964
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable, Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Jacques Boursin
Défendeurs : Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Trabucchi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1964:83

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award