La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1964 | CJUE | N°90/63

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 13 novembre 1964., Commission de la Communauté économique européenne contre Grand-Duché de Luxembourg et Royaume de Belgique., 13/11/1964, 90/63


Avis juridique important

|

61963J0090

Arrêt de la Cour du 13 novembre 1964. - Commission de la Communauté économique européenne contre Grand-Duché de Luxembourg et Royaume de Belgique. - Affaires jointes 90/63 et 91/63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01217
édition néerlandaise p

age 01279
édition allemande page 01331
édition italienne page 01201
éditio...

Avis juridique important

|

61963J0090

Arrêt de la Cour du 13 novembre 1964. - Commission de la Communauté économique européenne contre Grand-Duché de Luxembourg et Royaume de Belgique. - Affaires jointes 90/63 et 91/63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01217
édition néerlandaise page 01279
édition allemande page 01331
édition italienne page 01201
édition spéciale anglaise page 00625
édition spéciale danoise page 00555
édition spéciale grecque page 01223
édition spéciale portugaise page 00579
édition spéciale espagnole page 00133

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . COMMUNAUTE C.E.E . - ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE - MANQUEMENT AU TRAITE - DEVOIR DES ASSUJETTIS DE SE TENIR AUX PROCEDURES PREVUES PAR LE TRAITE

2 . DROITS DE DOUANE - TAXES D ' EFFET EQUIVALENT - INTERDICTION DE NOUVEAUX DROITS - PORTEE - NECESSITE DE PREVOIR EXPLICITEMENT TOUTE EXCEPTION

( TRAITE C.E.E . , ART . 12 )

3 . DROITS DE DOUANE - TAXES D ' EFFET EQUIVALENT - INTERDICTION DE NOUVEAUX DROITS - APPLICATION EN MATIERE DE PRODUITS AGRICOLES

( TRAITE C.E.E . , ART . 12 , 39 A 46 )

4 . DROITS DE DOUANE - TAXES D ' EFFET EQUIVALENT - INTERDICTION DE NOUVEAUX DROITS - APPLICATION DANS LE CADRE D ' UNE ORGANISATION NATIONALE DU MARCHE

( TRAITE C.E.E . , ART . 12 )

5 . ORGANISATION NATIONALE DU MARCHE - NOTION

Sommaire

1 . LE TRAITE NE SE BORNE PAS A CREER DES OBLIGATIONS RECIPROQUES ENTRE LES DIFFERENTS SUJETS AUXQUELS IL S ' APPLIQUE , MAIS ETABLIT UN ORDRE JURIDIQUE NOUVEAU QUI REGLE LES POUVOIRS , DROITS ET OBLIGATIONS DESDITS SUJETS , AINSI QUE LES PROCEDURES NECESSAIRES POUR FAIRE CONSTATER ET SANCTIONNER TOUTE VIOLATION EVENTUELLE .

MEME EN CAS D ' INEXECUTION DES OBLIGATIONS INCOMBANT A UNE INSTITUTION COMMUNAUTAIRE , L ' ECONOMIE DU TRAITE COMPORTE DONC INTERDICTION POUR LES ETATS MEMBRES DE NE PAS EXECUTER LEURS OBLIGATIONS ET DE SE FAIRE JUSTICE EUX-MEMES EN DEHORS DES CAS EXPRESSEMENT PREVUS .

2 . L ' ARTICLE 21 INTERDIT L ' INTRODUCTION DE NOUVEAUX OBSTACLES DOUANIERS AFIN DE FACILITER LA FUSION DES MARCHES NATIONAUX ET L ' ETABLISSEMENT D ' UN MARCHE COMMUN .

SANS CONSTITUER PAR ELLE-MEME UNE MESURE DE DESARMEMENT ECONOMIQUE , LADITE INTERDICTION CONSTITUE UNE CONDITION INDISPENSABLE A LA SUBSTITUTION TANT D ' UN MARCHE COMMUN AUX DIFFERENTS MARCHES NATIONAUX QUE D ' UNE ORGANISATION AGRICOLE COMMUNE AUX ORGANISATIONS NATIONALES .

L ' ARTICLE 12 CONSTITUE AINSI UNE REGLE ESSENTIELLE ET TOUTE EVENTUELLE EXCEPTION , D ' AILLEURS D ' INTERPRETATION STRICTE , DOIT ETRE CLAIREMENT PREVUE .

3 . LES ARTICLES 39 A 46 NE CONTIENNENT AUCUN ELEMENT DEROGATOIRE A L ' ARTICLE 12 .

4 . L ' ARTICLE 12 INTERDIT EGALEMENT LES MESURES APPLIQUEES DANS LE CADRE D ' UNE ORGANISATION NATIONALE DE MARCHE , POUR AUTANT QU ' ELLES CONSTITUENT DES DROITS DE DOUANE OU DES TAXES D ' EFFET EQUIVALENT .

5 . L ' ORGANISATION D ' UN MARCHE CONSISTE DANS UN ENSEMBLE DE MECANISMES ET MOYENS DE DROIT SUR LA BASE DESQUELS LES AUTORITES COMPETENTES TENTENT DE CONTROLER ET REGULARISER LE MARCHE .

L ' ORGANISATION DE MARCHE NE SAURAIT DONC ETRE ISOLEE DES MOYENS QUI LA CONSTITUENT , NI AVOIR D ' EXISTENCE INDEPENDANTE DE CES MOYENS .

LE MAINTIEN EVENTUEL D ' UNE ORGANISATION NATIONALE NE SAURAIT SIGNIFIER AUTRE CHOSE QUE LE MAINTIEN DES MOYENS DONT ELLE RESULTE , SOUS PEINE DE FAIRE PERDRE A LA NOTION D ' ORGANISATION NATIONALE TOUTE FORCE ET TOUT CONTENU CERTAIN ET DETERMINE .

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES NOS 90 ET 91-63 INTRODUITES PAR

COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PARTIE REQUERANTE ,

REPRESENTEE PAR M . GEORGES LE TALLEC , CONSEILLER JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , EN QUALITE D ' AGENT ,

AVEC DOMICILE ELU AUPRES DE M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG ,

CONTRE

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ( AFFAIRE 90-63 ) , PARTIE DEFENDERESSE ,

REPRESENTE PAR M . EDOUARD MOLITOR , CONSEILLER JURIDIQUE ADJOINT AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES A LUXEMBOURG , EN QUALITE D ' AGENT ,

AYANT ELU DOMICILE AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES A LUXEMBOURG , 5 , RUE NOTRE-DAME ,

ET

ROYAUME DE BELGIQUE ( AFFAIRE 91-63 ) PARTIE DEFENDERESSE ,

REPRESENTE PAR M . LE VICE-PREMIER MINISTRE , MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ,

AYANT POUR AGENT M . JACQUES KARELLE , DIRECTEUR AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DU COMMERCE EXTERIEUR ,

ASSISTE DE ME MARCEL VERSCHELDEN , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES ,

AVEC DOMICILE ELU AU SIEGE DE L ' AMBASSADE DE BELGIQUE A LUXEMBOURG , 9 , BOULEVARD PRINCE-HENRI ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' INTRODUCTION , APRES LE 1ER JANVIER 1958 , PAR LES PARTIES DEFENDERESSES , D ' UN DROIT SPECIAL PERCEPTIBLE A L ' OCCASION DE LA DELIVRANCE DES LICENCES D ' IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS ,

Motifs de l'arrêt

P . 1231

QUANT A LA RECEVABILITE

ATTENDU QUE LES DEFENDEURS , SOULEVANT L ' IRRECEVABILITE DU RECOURS , FONT GRIEF A LA COMMUNAUTE D ' AVOIR MANQUE AUX OBLIGATIONS DECOULANT POUR ELLE DE LA RESOLUTION DU CONSEIL DU 4 AVRIL 1962 ET D ' AVOIR AINSI PROVOQUE LE MAINTIEN D ' UNE PRETENDUE VIOLATION DU TRAITE , QUI AURAIT DU DISPARAITRE DES AVANT L ' AVIS MOTIVE PREVU PAR L ' ARTICLE 169 ;

QUE LE DROIT INTERNATIONAL RECONNAISSANT , SELON EUX , A LA PARTIE LESEE PAR L ' INEXECUTION DES OBLIGATIONS INCOMBANT A UNE AUTRE PARTIE , LE DROIT DE SE DISPENSER DE L ' EXECUTION DES SIENNES , LA COMMISSION AURAIT DONC PERDU QUALITE POUR EXCIPER DE LA VIOLATION DU TRAITE ;

P . 1232

ATTENDU TOUTEFOIS QUE CE LIEN ENTRE LES OBLIGATIONS DES SUJETS NE SAURAIT ETRE RECONNU DANS LE CADRE DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;

QU ' EN EFFET LE TRAITE NE SE BORNE PAS A CREER DES OBLIGATIONS RECIPROQUES ENTRE LES DIFFERENTS SUJETS AUXQUELS IL S ' APPLIQUE , MAIS ETABLIT UN ORDRE JURIDIQUE NOUVEAU QUI REGLE LES POUVOIRS , DROITS ET OBLIGATIONS DESDITS SUJETS , AINSI QUE LES PROCEDURES NECESSAIRES POUR FAIRE CONSTATER ET SANCTIONNER TOUTE VIOLATION EVENTUELLE ;

QUE , PARTANT , EN DEHORS DES CAS EXPRESSEMENT PREVUS , L ' ECONOMIE DU TRAITE COMPORTE INTERDICTION POUR LES ETATS MEMBRES DE SE FAIRE JUSTICE EUX-MEMES ;

QUE L ' INEXECUTION DES OBLIGATIONS INCOMBANT AU CONSEIL NE SAURAIT DONC ETRE DE NATURE A DISPENSER LES DEFENDEURS DE L ' EXECUTION DE LEURS OBLIGATIONS ;

ATTENDU D ' AILLEURS QUE LA RESOLUTION DU CONSEIL DE PRENDRE UNE DECISION EN VERTU DE L ' ARTICLE 43 LE 31 JUILLET 1962 AU PLUS TARD , DE SORTE QUE LE REGLEMENT POUR LES PRODUITS LAITIERS ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 1962 AU PLUS TARD , N ' ETABLIT PAS DES DELAIS ASSORTIS DES MEMES EFFETS QUE CEUX PREVUS AU TRAITE ;

QUE CETTE INTENTION DES AUTEURS DE L ' ACTE RESSORT DU FAIT QU ' ILS ONT ADOPTE CELUI-CI SOUS UNE DENOMINATION ET SOUS UNE FORME QUI NE SONT PAS CELLES DES ACTES DU CONSEIL AYANT FORCE OBLIGATOIRE AU SENS DE L ' ARTICLE 189 DU TRAITE ;

QUE , DES LORS , PAR LA NON-OBSERVATION DES DELAIS QU ' IL S ' ETAIT FIXES PAR SA RESOLUTION DU 4 AVRIL 1962 , LE CONSEIL N ' A PAS VIOLE LE TRAITE ;

ATTENDU , EN OUTRE , QUE LA PRETENDUE VIOLATION DE L ' ARTICLE 12 DU TRAITE N ' A PAS ETE CAUSEE PAR LE COMPORTEMENT DE LA COMMUNAUTE ET NOTAMMENT DU CONSEIL ;

QUE LES ARRETES BELGE ET LUXEMBOURGEOIS LITIGIEUX SONT ANTERIEURS AUSSI BIEN A LA RESOLUTION DU 4 AVRIL 1962 QU ' AUX DELAIS FIXES PAR ELLE , ET QUE RIEN NE PROUVE QUE , DU FAIT DE L ' EXPIRATION DESDITS DELAIS , ILS AURAIENT CHANGE DE NATURE ;

P . 1233

QUE , PAR CONTRE , SELON LES THESES DES DEFENDEURS MEMES , L ' EXECUTION SOUHAITEE DE LA RESOLUTION DU 4 AVRIL 1962 LES AURAIT TOUT AU PLUS AMENES A RETIRER LESDITES MESURES SANS LES REGULARISER RETROACTIVEMENT ;

QU ' AINSI NI LA NATURE DES ARRETES LITIGIEUX NI LEUR APPRECIATION JURIDIQUE AU VU DU TRAITE NE SAURAIENT ETRE MODIFIEES PAR L ' INOBSERVATION DES DELAIS FIXES PAR LA RESOLUTION DU 4 AVRIL 1962 ;

ATTENDU , ENFIN , QUE LES DEFENDEURS PARAISSENT SOUTENIR QUE , TANT QUE LA COMMUNAUTE N ' AVAIT PAS ENCORE REMPLI L ' OBLIGATION D ' ETABLIR UNE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , ELLE ETAIT IRRECEVABLE DANS LES RECOURS FONDES SUR L ' ARTICLE 169 , DEUXIEME ALINEA , POUR MANQUEMENT D ' UN ETAT MEMBRE A ELIMINER LES OBSTACLES EN MATIERE AGRICOLE ENVISAGES PAR LES ARTICLES 12 ET 13 DU TRAITE ;

QUE CETTE QUESTION REVIENT EN FAIT A CELLE DE SAVOIR DANS QUELLE MESURE LES DISPOSITIONS DU TITRE CONCERNANT L ' AGRICULTURE DEROGENT A L ' ARTICLE 12 ; QU ' ELLE RELEVE EN CONSEQUENCE NON PAS DE L ' EXAMEN DE LA RECEVABILITE MAIS DE CELUI DU FOND ;

QUE , PARTANT , LE RECOURS EST RECEVABLE .

QUANT AU FOND

ATTENDU QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LES MESURES INCRIMINEES CONSTITUENT DES DROITS DE DOUANE A L ' IMPORTATION OU TAXES D ' EFFET EQUIVALENT AU SENS DE L ' ARTICLE 12 DU TRAITE , INTRODUITS APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DE CELUI-CI ;

ATTENDU QUE LES DEFENDEURS SE BORNENT A AFFIRMER L ' INAPPLICABILITE DE CETTE DISPOSITION EN L ' ESPECE ;

QU ' A CES FINS ILS EXPOSENT QUE L ' ARTICLE 38 , PARAGRAPHE 2 , ADMET L ' APPLICATION DES REGLES PREVUES POUR L ' ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN AUX PRODUITS AGRICOLES , SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DES ARTICLES 39 A 46 DU TRAITE ;

P . 1234

QU ' IL RESSORTIRAIT NOTAMMENT DES ARTICLES 43 ET 45 QUE LES ORGANISATIONS NATIONALES DE MARCHE CONTINUENT DE FONCTIONNER TANT QU ' UNE DES FORMES D ' ORGANISATION COMMUNE PREVUES A L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 2 , NE S ' Y EST SUBSTITUEE ;

QU ' IL RESULTERAIT DE CES DISPOSITIONS COMBINEES AVEC CELLES DE L ' ARTICLE 44 QUE JUSQU ' A CETTE SUBSTITUTION L ' ELIMINATION DES OBSTACLES AUX ECHANGES , EN L ' ESPECE DES DROITS DE DOUANE ENTRE LES ETATS MEMBRES , N ' EST PAS OBLIGATOIRE ;

QUE , DES LORS , LES MESURES INCRIMINEES , FAISANT PARTIE INTEGRANTE DE L ' ORGANISATION DES MARCHES BELGE ET LUXEMBOURGEOIS DES PRODUITS LAITIERS , NE TOMBERAIENT PAS SOUS LE COUP DE L ' ARTICLE 12 TANT QU ' UNE ORGANISATION COMMUNE DESDITS MARCHES N ' EST PAS ENTREE EN VIGUEUR ;

ATTENDU QU ' IL CONVIENT DE DISTINGUER ENTRE LA PROHIBITION DE TOUTE AUGMENTATION OU CREATION DE NOUVEAUX DROITS DE DOUANE DE L ' ARTICLE 12 , ET LES DISPOSITIONS SUIVANTES CONCERNANT LA SUPPRESSION PROGRESSIVE DES DROITS DE DOUANE ENTRE LES ETATS MEMBRES ;

QUE LE SEUL PROBLEME POSE EST CELUI DE SAVOIR SI L ' INSTITUTION DE NOUVEAUX DROITS DE DOUANE EN MATIERE AGRICOLE TOMBE SOUS LE COUP DE L ' ARTICLE 12 ;

QUE , DES LORS , LA THESE DES DEFENDEURS , POUR AUTANT QU ' ELLE VISE A PROUVER QUE LA SUPPRESSION PROGRESSIVE DES DROITS DE DOUANE EN MATIERE AGRICOLE NE SAURAIT S ' EFFECTUER QU ' EN RELATION ETROITE AVEC LA SUBSTITUTION D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE AGRICOLE AUX ORGANISATIONS NATIONALES DE MARCHE N ' EST PAS PERTINENTE EN L ' ESPECE ;

QUE L ' ARTICLE 12 INTERDIT L ' INTRODUCTION DE NOUVEAUX OBSTACLES DOUANIERS AFIN DE FACILITER LA FUSION DES MARCHES NATIONAUX ET L ' ETABLISSEMENT D ' UN MARCHE COMMUN ;

QUE , SANS CONSTITUER PAR ELLE-MEME UNE MESURE DE DESARMEMENT ECONOMIQUE , LADITE INTERDICTION DE TOUT NOUVEL ARMEMENT DOUANIER CONSTITUE UNE CONDITION INDISPENSABLE A LA SUBSTITUTION TANT D ' UN MARCHE COMMUN AUX DIFFERENTS MARCHES NATIONAUX QUE D ' UNE ORGANISATION AGRICOLE COMMUNE AUX ORGANISATIONS NATIONALES ;

P . 1235

ATTENDU QU ' AINSI L ' ARTICLE 12 CONSTITUE UNE REGLE ESSENTIELLE ET QUE TOUTE EVENTUELLE EXCEPTION , D ' AILLEURS D ' INTERPRETATION STRICTE , DOIT ETRE CLAIREMENT PREVUE ;

ATTENDU QUE LES ARTICLES 39 A 46 DU TRAITE NE CONTIENNENT AUCUNE DISPOSITION S ' OPPOSANT EXPLICITEMENT A L ' INTERDICTION DE NOUVEAUX OBSTACLES DOUANIERS DANS LE SECTEUR AGRICOLE ;

QU ' AU CONTRAIRE , L ' ARTICLE 44 , EN REPRENANT LES TERMES MEMES DE L ' ARTICLE 13 EDICTANT LA " SUPPRESSION PROGRESSIVE DES DROITS DE DOUANE " , POUR AUTANT QU ' IL VISE UNE DEROGATION EVENTUELLE AUX DISPOSITIONS CONCERNANT L ' ELIMINATION DES DROITS DE DOUANE , NE FOURNIT AUCUN ELEMENT SUSCEPTIBLE D ' EN TIRER UNE DEROGATION QUELCONQUE AU PRINCIPE DE L ' ARTICLE 12 ;

QU ' EN OUTRE LE DEUXIEME PARAGRAPHE DE L ' ARTICLE 44 , EN PREVOYANT QUE LES PRIX MINIMA NE DOIVENT PAS AVOIR POUR EFFET UNE REDUCTION DES ECHANGES EXISTANT ENTRE LES ETATS MEMBRES , S ' INSPIRE D ' UN SOUCI IDENTIQUE A CELUI DE L ' ARTICLE 12 ;

QU ' IL EN EST DE MEME POUR L ' ARTICLE 45 , DONT LE DEUXIEME PARAGRAPHE PREVOIT QUE LES ACCORDS ENVISAGES PRENNENT POUR BASE , EN CE QUI CONCERNE LES QUANTITES , LE VOLUME MOYEN DES ECHANGES PENDANT LES TROIS ANNEES PRECEDENTES ET PREVOIENT UN ACCROISSEMENT APPROPRIE ;

QUE , DES LORS , LES ARTICLES 39 A 46 NE CONTIENNENT AUCUN ELEMENT DEROGATOIRE A L ' ARTICLE 12 ;

ATTENDU QUE LES DEFENDEURS ALLEGUENT CEPENDANT QU ' UNE TELLE CONCLUSION MECONNAIT LA NATURE ET LE FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS NATIONALES DE MARCHE ;

QU ' ILS FONT VALOIR QUE LE DROIT RECONNU AUX ETATS MEMBRES DE MAINTENIR LESDITES ORGANISATIONS IMPLIQUERAIT LIBERTE DE RECOURIR NON SEULEMENT AUX MOYENS UTILISES A LA DATE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE , MAIS EGALEMENT A TOUS CEUX NECESSAIRES POUR LA CONSERVATION DE LEUR EFFICACITE ET L ' ADAPTATION AU CHANGEMENT DES CIRCONSTANCES ;

P . 1236

ATTENDU QU ' UNE TELLE DISTINCTION ENTRE LES ORGANISATIONS DE MARCHE , D ' UNE PART , ET LES MECANISMES ET INSTRUMENTS LEGAUX QUI LE CONSTITUENT , D ' AUTRE PART , NE SAURAIT ETRE ADMISE ;

QUE L ' ORGANISATION D ' UN MARCHE CONSISTE DANS UN ENSEMBLE DE MECANISMES ET MOYENS DE DROIT SUR LA BASE DESQUELS LES AUTORITES COMPETENTES TENTENT DE CONTROLER ET REGULARISER LE MARCHE ;

QU ' UNE ORGANISATION DE MARCHE NE SAURAIT DONC ETRE ISOLEE DES MOYENS QUI LA CONSTITUENT , NI AVOIR D ' EXISTENCE INDEPENDANTE DE CES MOYENS ;

QUE LE MAINTIEN EVENTUEL D ' UNE ORGANISATION NATIONALE NE SAURAIT SIGNIFIER AUTRE CHOSE QUE LE MAINTIEN DES MOYENS DONT ELLE RESULTE , SOUS PEINE DE FAIRE PERDRE A LA NOTION D ' ORGANISATION NATIONALE TOUTE FORCE ET TOUT CONTENU CERTAIN ET DETERMINE ;

QUE N ' EST PAS FONDEE LA THESE SELON LAQUELLE L ' INTERDICTION DE FAIRE APPEL A DE NOUVELLES MESURES DOIT PROGRESSIVEMENT CONDUIRE A UNE PERTE D ' EFFICACITE DES ORGANISATIONS NATIONALES ET , PARTANT , METTRE EN DANGER L ' ACTIVITE AGRICOLE PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE ;

QUE LE TRAITE PREVOIT EXPRESSEMENT DES MOYENS ET DES PROCEDURES SPECIALES PERMETTANT DE REMEDIER AUX DIFFICULTES DONT IL S ' AGIT , SOUS CONTROLE OU AVEC L ' AUTORISATION DES AUTORITES COMMUNAUTAIRES ;

QU ' AINSI L ' ARTICLE 12 S ' APPLIQUE EGALEMENT AUX MESURES APPLIQUEES DANS LE CADRE D ' UNE ORGANISATION NATIONALE DE MARCHE , POUR AUTANT QU ' ELLES CONSTITUENT DES DROITS DE DOUANE OU DES TAXES D ' EFFET EQUIVALENT ;

ATTENDU QU ' IL DEVIENT AINSI SUPERFLU D ' EXAMINER LA QUESTION DE SAVOIR S ' IL EXISTE OU NON DES ORGANISATIONS BELGE ET LUXEMBOURGEOISE DU MARCHE DONT S ' AGIT ;

QU ' IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LES MESURES LITIGIEUSES ONT ETE PRISES EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 12 ;

QU ' EN CONSEQUENCE LE RECOURS EST FONDE .

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QUE LES DEFENDEURS ONT SUCCOMBE EN LEURS MOYENS ;

Dispositif

LA COUR

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE LES PRESENTS RECOURS RECEVABLES ET ARRETE :

1 ) LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , EN ETABLISSANT ET EN APPLIQUANT APRES LE 1ER JANVIER 1958 UN DROIT SPECIAL PERCEPTIBLE A L ' OCCASION DE LA DELIVRANCE DE LICENCES D ' IMPORTATION DE POUDRES DE LAIT ECREME SUCRE OU NON , POUDRES DE LAIT ENTIER SUCRE OU NON , LAIT CONCENTRE SUCRE EN BOITE , FROMAGES A PATE DURE OU DEMI-DURE , FROMAGES FONDUS , FROMAGES A PATE MOLLE , FROMAGES A PATE PERSILLEE , ONT MANQUE AUX OBLIGATIONS PREVUES A L '
ARTICLE 12 DU TRAITE .

2 ) LES PARTIES DEFENDERESSES SONT CONDAMNEES AUX DEPENS .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 90/63
Date de la décision : 13/11/1964
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Taxes d'effet équivalent

Agriculture et Pêche

Produits laitiers

Libre circulation des marchandises

Union douanière


Parties
Demandeurs : Commission de la Communauté économique européenne
Défendeurs : Grand-Duché de Luxembourg et Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Donner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1964:80

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award