Avis juridique important
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61964O0036
Ordonnance du Président de la Cour du 17 septembre 1964. - Société rhénane d'exploitation et de manutention (Sorema) contre Haute Autorité de la CECA. - Affaire 36-64 R.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00451
édition néerlandaise page 00459
édition allemande page 00474
édition italienne page 00431
édition spéciale anglaise page 00348
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
DANS L ' AFFAIRE 36-64 R .
SOCIETE RHENANE D ' EXPLOITATION ET DE MANUTENTION " SOREMA "
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT LE SIEGE SOCIAL EST A STRASBOURG , 11 RUE FISCHART , REPRESENTEE PAR SES GERANTS ,
REPRESENTEE PAR ME R . GARON , AVOCAT AU BARREAU DE STRASBOURG , 8 RUE DU MARCHE ,
AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE ME CHARLES TURK ,
AVOCAT A LA COUR DE LUXEMBOURG , 6 , RUE BRASSEUR , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , LUXEMBOURG ,
REPRESENTEE PAR SES AGENTS MM . MATTHIES ET OLIVIER ,
AYANT ELU DOMICILE EN SON SIEGE A LUXEMBOURG , 2 PLACE DE METZ , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET LE SURSIS A EXECUTION DE LA DECISION NO 15-64 DU 15 JUILLET 1964 DE LA HAUTE AUTORITE ATTAQUEE DANS LA REQUETE AU PRINCIPAL .
Motifs de l'arrêt
P . 452
ATTENDU QUE LA PARTIE REQUERANTE A ALLEGUE QUE L ' EXECUTION DE LA DECISION NO 15-64 DU 15 JUILLET 1964 ENTRAINERAIT POUR ELLE UN PREJUDICE IRREPARABLE ;
QUE , TOUTEFOIS , LES CIRCONSTANCES CONSECUTIVES A L ' ARRET 67-63 DU 19 MARS 1964 ET NOTAMMENT L ' ATTITUDE ADOPTEE PAR L ' O.K.U . NE PARAISSENT PAS JUSTIFIER CETTE ALLEGATION ;
QUE LA PARTIE REQUERANTE N ' A PAS INVOQUE DES FAITS OU DES ARGUMENTS SUSCEPTIBLES D ' INFIRMER CETTE CONSTATATION ;
QUE , DES LORS , LES CONDITIONS POUR L ' OCTROI D ' UN SURSIS D ' EXECUTION DE LA DECISION NE SONT PAS REUNIES ;
QUE , PARTANT , LA DEMANDE DE SURSIS DOIT ETRE REJETEE ;
Dispositif
1 ) LA DEMANDE EST REJETEE ,
2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .