Avis juridique important
|
61963J0079
Arrêt de la Cour du 9 juin 1964. - Jean Reynier et Piero Erba contre Commission de la Communauté économique européenne. - Affaires jointes 79-63 et 82-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00511
édition néerlandaise page 00541
édition allemande page 00561
édition italienne page 00511
édition spéciale anglaise page 00259
édition spéciale danoise page 00489
édition spéciale grecque page 01111
édition spéciale portugaise page 00459
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC L ' ADMINISTRATION - MISE EN CAUSE DE CELLE-CI - AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION - COMPETENCE POUR ESTER EN JUSTICE
( TRAITE C.E.E . , ART . 179 ; STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , ART . 90 , 91 )
2 . FONCTIONNAIRES - STATUT - INTERPRETATION JUDICIAIRE OPPOSABLE A TOUTES LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE
( TRAITE C.E.E . , ART . 212 )
3 . PROCEDURE - DECISIONS JUDICIAIRES - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L ' EGARD DE L ' INSTITUTION DEFENDERESSE - MEME AUTORITE A L ' EGARD DE LA COMMUNAUTE
4 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - GRADE DE TITULARISATION
( STATUT DU PERSONNEL C.E.E . , ART . 102 , PARAGRAPHE 1 )
5 . FONCTIONNAIRES - CORRESPONDANCE DU GRADE AVEC L ' EMPLOI - PRISE EN CONSIDERATION OBLIGATOIRE APRES L ' INTEGRATION
( STATUT DU PERSONNEL C.E.E . , ART . 102 , ANNEXE I )
Sommaire
1 . IL RESULTE DE L ' ARTICLE 179 DU TRAITE C.E.E . AINSI QUE DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION QUI EXERCE EN FAIT VIS-A-VIS DES FONCTIONNAIRES LE POUVOIR DE L ' EMPLOYEUR A LA COMPETENCE POUR ESTER EN JUSTICE EN CAS DE LITIGE ENTRE LES AGENTS ET L ' ADMINISTRATION .
2 . LE STATUT DES FONCTIONNAIRES A ETE ADOPTE SELON LA PROCEDURE FIXEE A L ' ARTICLE 212 DU TRAITE , PAR LES AUTORITES DESIGNEES A CET EFFET , ET EST PAR LUI-MEME OPPOSABLE AUX INSTITUTIONS . IL EN RESULTE QUE L ' INTERPRETATION JUDICIAIRE DU STATUT EST EGALEMENT OPPOSABLE A TOUTES LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE .
3 . LA COMMUNAUTE CONSTITUANT UN ENSEMBLE INDIVISIBLE , ON NE SAURAIT CONCEVOIR QU ' UNE DECISION JUDICIAIRE , JOUISSANT DE L ' AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L ' EGARD D ' UNE INSTITUTION , NE JOUIRAIT PAS DE LA MEME PORTEE A L ' EGARD DE LA COMMUNAUTE TOUTE ENTIERE .
4 . CF . AFFAIRES JOINTES 20-63 ET 21-63 , SOMMAIRE NO 1 .
* / 663J0020 /*
5 . CF . AFFAIRES JOINTES 20-63 ET 21-63 , SOMMAIRE NO 2 .
* / 663J0020 /
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES 79-63 ET 82-63
MM . JEAN REYNIER ET PIERO ERBA , FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
REPRESENTES PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , CHARGE DE COURS A L ' UNIVERSITE DE BRUXELLES ,
AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , AVOCAT-AVOUE , 6 , RUE WILLY-GOERGEN , PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . LOUIS DE LA FONTAINE , EN QUALITE D ' AGENT ,
AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET :
1 ) UNE DEMANDE PRINCIPALE , PAR LAQUELLE LES REQUERANTS SOLLICITENT DE LA COUR :
- L ' ANNULATION DE LEUR TITULARISATION AU GRADE A4 ET DU REFUS OPPOSE PAR LA COMMISSION , LE 21 MAI 1963 , A LEUR DEMANDE DE RECLASSEMENT AU GRADE A3 ;
- LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A CLASSER LES REQUERANTS AU GRADE A3 ;
- LA CONDAMNATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE AUX DEPENS ;
2 ) UNE DEMANDE SUBSIDIAIRE , PAR LAQUELLE LES REQUERANTS SOLLICITENT DE LA COUR LA CONDAMNATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE A LEUR PAYER DES DOMMAGES-INTERETS ,
Motifs de l'arrêt
P . 526
SUR LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LES REQUERANTS ONT DIRIGE LEURS RECOURS CONTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET EVENTUELLEMENT CONTRE LA COMMISSION ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 179 DU TRAITE C.E.E . DISPOSE QUE " LA COUR DE JUSTICE EST COMPETENTE POUR STATUER SUR TOUT LITIGE ENTRE LA COMMUNAUTE ET SES AGENTS DANS LES LIMITES ET CONDITIONS DETERMINEES AU STATUT OU RESULTANT DU REGIME APPLICABLE A CES DERNIERS " ;
QUE L ' EXPRESSION " LES CONDITIONS . . . RESULTANT DU REGIME APPLICABLE " AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS IMPLIQUE NECESSAIREMENT LA COMPETENCE D ' ESTER EN JUSTICE DANS LE CHEF DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION QUI EXERCE EN FAIT VIS-A-VIS DES FONCTIONNAIRES LES POUVOIRS DE L ' EMPLOYEUR ;
P . 527
QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION EST EN L ' ESPECE LA COMMISSION ELLE-MEME ;
ATTENDU QUE CE RAISONNEMENT EST CONFIRME PAR LE TEXTE MEME DU STATUT ;
QUE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE FAIT SUITE , DANS LE TITRE VII INTITULE " DES VOIES DE RECOURS " , A L ' ARTICLE 90 QUI DECRIT LE RECOURS HIERARCHIQUE , DONT L ' USAGE PREALABLE A TOUT RECOURS CONTENTIEUX EST LOGIQUE ET SOUHAITABLE ;
QUE , PAR CE RECOURS HIERARCHIQUE , TOUT FONCTIONNAIRE PEUT SAISIR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE SON INSTITUTION ;
QUE LE RECOURS CONTENTIEUX VISE A L ' ARTICLE 91 DOIT DONC OBEIR , A DEFAUT DE STIPULATION CONTRAIRE , A DES REGLES SIMILAIRES ET ETRE DIRIGE CONTRE LA MEME AUTORITE ;
ATTENDU QUE LES REQUERANTS INVOQUENT ENCORE LA NECESSITE D ' UNE MISE EN CAUSE DE LA COMMUNAUTE , MOTIF PRIS DE LA PLURALITE DES INSTITUTIONS ET DU MODE DE REPARTITION DES COMPETENCES BUDGETAIRE ET FINANCIERE ENTRE CES INSTITUTIONS ;
ATTENDU QUE LE STATUT A ETE ADOPTE SELON LA PROCEDURE FIXEE A L ' ARTICLE 212 DU TRAITE , PAR LES AUTORITES DESIGNEES A CET EFFET , ET QU ' IL EST PAR LUI-MEME OPPOSABLE AUX INSTITUTIONS ;
QU ' IL EN RESULTE QUE L ' INTERPRETATION JUDICIAIRE DE CE STATUT EST AUSSI OPPOSABLE A TOUTES LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE .
ATTENDU QUE L ' AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S ' OPPOSE D ' AUTRE PART A UNE REMISE EN CAUSE DES DROITS JUDICIAIREMENT CONSACRES ;
QUE LA COMMUNAUTE CONSTITUANT UN ENSEMBLE INDIVISIBLE , ON NE SAURAIT CONCEVOIR QU ' UNE DECISION JUDICIAIRE , JOUISSANT DE L ' AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L ' EGARD D ' UNE INSTITUTION , EN L ' ESPECE LA COMMISSION , NE JOUIRAIT PAS DE LA MEME PORTEE A L ' EGARD DE LA COMMUNAUTE TOUT ENTIERE ;
P . 528
QUE , POUR CES MOTIFS , LES RECOURS DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME DIRIGES CONTRE LA COMMISSION ;
QUE PAR AILLEURS RIEN NE S ' OPPOSE A LEUR RECEVABILITE .
SUR LE FOND
ATTENDU QUE LES REQUERANTS DEMANDENT EN PREMIER LIEU L ' ANNULATION DE LEUR TITULARISATION AU GRADE A4 ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 102 , QUI A ETE INCORPORE ENTIEREMENT , EN CE QUI CONCERNE LES PARAGRAPHES 1 A 4 , DANS L ' ANNEXE X AU NOUVEAU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.C.A . , ETAIT DESTINE A FIXER DES CRITERES UNITAIRES NON SEULEMENT POUR LES AGENTS RECRUTES SUR LA BASE DU CONTRAT DIT " DE BRUXELLES " , MAIS , A CERTAINS EGARDS , EGALEMENT POUR LES AGENTS TITULAIRES ET NON TITULAIRES RECRUTES SOUS L ' ANCIEN REGIME STATUTAIRE DE LA C.E.C.A . ;
QU ' UN DE CES CRITERES COMMUNS CONSISTE A ASSURER A TOUS LES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES BENEFICIANT DE CETTE INTEGRATION LE MAINTIEN DE LA POSITION ACQUISE ANTERIEUREMENT A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU STATUT ( SAUF LE CAS PARTICULIER PREVU PAR LE PARAGRAPHE 2 DE CET ARTICLE ) , ET CE , PAR LA VOIE D ' UNE TRANSPOSITION QUASI AUTOMATIQUE , DANS LE TABLEAU PREVU A L ' ARTICLE 66 DU STATUT , DES GRADE ET ECHELON QU ' ILS AVAIENT ANTERIEUREMENT OBTENUS , EXPLICITEMENT OU IMPLICITEMENT ;
QU ' AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT STATUT LES AGENTS RECRUTES SOUS LE REGIME DIT " DE BRUXELLES " , A DEFAUT D ' UN STATUT REGISSANT LEUR POSITION , N ' AVAIENT PU SE VOIR ATTRIBUER UN GRADE ET UN ECHELON QUE PAR VOIE D ' ANALOGIE AVEC LE SYSTEME EN VIGUEUR DANS LA C.E.C.A . ;
QUE , PARTANT , IL EST LEGITIME DE RETENIR QUE LA SITUATION DE CES AGENTS EST PREVUE PAR LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 102 SE REFERANT AUX GRADE ET ECHELON OBTENUS " IMPLICITEMENT " , A SAVOIR AUX GRADE ET ECHELON IMPLICITEMENT ATTRIBUES PAR ANALOGIE AVEC LE REGIME EN VIGUEUR DANS LA C.E.C.A . ;
P . 529
QU ' EN EFFET LA DISPOSITION SUSVISEE NE SE REFERE , EN MATIERE DE TITULARISATION , QU ' AUX GRADE ET ECHELON ANTERIEURS ;
QUE L ' ADMINISTRATION , AGISSANT DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE TITULARISATION VISEE A L ' ARTICLE 102 , NE DOIT PAS NECESSAIREMENT TENIR COMPTE , DANS CETTE PREMIERE PHASE DE L ' INTEGRATION DES AGENTS DANS LE REGIME STATUTAIRE , DES DIVERGENCES EVENTUELLES ENTRE LE GRADE AINSI ATTRIBUE A CHAQUE AGENT ET LE GRADE QUI , SELON L ' ANNEXE I AU STATUT ET LA DESCRIPTION VISEE A L ' ARTICLE 5 , DERNIER ALINEA , DEVRAIT CORRESPONDRE A SON EMPLOI ;
QUE , DES LORS , LA DECISION D ' INTEGRATION NE SAURAIT ETRE CRITIQUEE DU FAIT QU ' ELLE A TITULARISE LES REQUERANTS AUX MEMES GRADE ET ECHELON QU ' ILS AVAIENT IMPLICITEMENT OBTENUS AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU STATUT ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , LES RECOURS , EN CE QU ' ILS TENDENT A OBTENIR DE CE CHEF L ' ANNULATION DES DECISIONS D ' INTEGRATION , DOIVENT ETRE REJETES ;
ATTENDU , TOUTEFOIS , QUE TOUT AGENT QUI , APRES SON INTEGRATION DANS LE STATUT , A ETE MAINTENU DANS SON EMPLOI PRECEDENT ALORS QU ' A CET EMPLOI DEVRAIT CORRESPONDRE , SELON LE NOUVEAU STATUT , UN GRADE SUPERIEUR A CELUI OBTENU DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE VISEE A L ' ARTICLE 102 , A DROIT A VOIR REGULARISER SA POSITION , CONFORMEMENT AU PRINCIPE DE LA CORRESPONDANCE ENTRE GRADE ET EMPLOI ETABLI A L ' ANNEXE I ;
QUE LES REQUERANTS ONT DEMANDE , PAR LETTRES DATEES RESPECTIVEMENT DES 2 ET 4 AVRIL 1963 , A ETRE RECLASSES AU GRADE A3 A COMPTER DU 1ER JANVIER 1962 ;
QU ' EN L ' ESPECE IL EST CONSTANT QUE LES REQUERANTS EXERCAIENT DES FONCTIONS DE CHEFS DE DIVISION ET ETAIENT TRAITES COMME TELS ;
QUE CES FONCTIONS NE TROUVENT UNE CORRESPONDANCE DANS LES NOUVEAUX STATUTS DES FONCTIONNAIRES DES TROIS COMMUNAUTES QUE DANS LA CARRIERE MEME DE CHEF DE DIVISION , LAQUELLE SE DEROULE UNIQUEMENT SUR LE GRADE A3 ;
P . 530
QUE , D ' AILLEURS , LES UNITES ADMINISTRATIVES QUE LES REQUERANTS DIRIGENT ONT ETE QUALIFIEES DE " DIVISION " PAR LA COMMISSION ELLE-MEME ;
QUE LE FAIT PAR LA COMMISSION DE NE PAS AVOIR ARRETE EN TEMPS UTILE LA DESCRIPTION DES EMPLOIS PREVUE A L ' ARTICLE 5 DU STATUT NE POUVAIT FAIRE OBSTACLE A L ' ATTRIBUTION AUX REQUERANTS DU GRADE A3 ;
QU ' EN EFFET L ' ANNEXE I , PAR LAQUELLE LE CONSEIL A DONNE DES DIRECTIVES POUR L ' ELABORATION DE CETTE DESCRIPTION , AVAIT , DES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU STATUT , PREVU LE CLASSEMENT DES CHEFS DE DIVISION A CE GRADE ;
QUE , DES LORS , LE STATUT DANS LEQUEL LES REQUERANTS ONT ETE INTEGRES LEUR CONFERAIT LE DROIT D ' ETRE CLASSES AU GRADE A3 , CORRESPONDANT A LEUR EMPLOI , A PARTIR DE LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DE CE STATUT ;
ATTENDU QUE LES REQUERANTS , ETANT FONDES EN LEURS CONCLUSIONS PRINCIPALES , NE SONT PAS JUSTIFIES DANS LEUR DEMANDE DE DOMMAGES- INTERETS ;
ATTENDU QUE L ' AFFAIRE DOIT ETRE RENVOYEE DEVANT LA COMMISSION POUR LES SUITES JURIDIQUES A DONNER AU PRESENT ARRET .
Décisions sur les dépenses
DES DEPENS
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN L ' ESSENTIEL DE SES MOYENS ;
QU ' ELLE DOIT DONC ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE ;
ATTENDU QUE LE REGLEMENT DES DEPENS RELATIFS AUX AFFAIRES 98 ET 99-63 , ET AUX PROCEDURES EN REFERE DANS CES AFFAIRES ENTRE LES MEMES PARTIES , A ETE RENVOYE AU PRESENT ARRET PAR LES ORDONNANCES DU 12 MARS 1964 DE LA DEUXIEME CHAMBRE ;
QUE MM . JEAN REYNIER ET PIERO ERBA SE SONT DESISTES DANS CES AFFAIRES ;
QUE LEUR DESISTEMENT A ETE JUSTIFIE PAR L ' ATTITUDE DE LA DEFENDERESSE QUI A DECLARE A L ' AUDIENCE DU 11 NOVEMBRE 1963 , CONSACREE A L ' AUDITION DES PARTIES DANS LA PROCEDURE DE SURSIS , QU ' ELLE RECLASSERAIT LES REQUERANTS AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 1962 DANS LE GRADE A3 DANS LE CAS OU LEURS RECOURS 79 ET 82-63 ABOUTIRAIENT ;
QU ' UNE TELLE DECLARATION AURAIT RENDU INUTILES LES PROCEDURES 98 ET 99-63 SI ELLE AVAIT ETE EMISE PLUS TOT ;
QUE LES DEPENS RELATIFS AUX PROCEDURES 98-63 ET 99-63 ET 98-63 R ET 99-63 R DOIVENT DONC ETRE MIS A LA CHARGE DE LA DEFENDERESSE PAR APPLICATION DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION DU 21 MAI 1963 PAR LAQUELLE LA COMMISSION A REFUSE DE RECLASSER LES REQUERANTS REYNIER ( AFFAIRE 79-63 ) ET ERBA ( AFFAIRE 82-63 ) EST ANNULEE ;
2 ) LES AFFAIRES SONT RENVOYEES DEVANT LA COMMISSION ;
3 ) LES DEPENS DES PRESENTES AFFAIRES ET CEUX DES AFFAIRES 98 ET 99-63 , Y COMPRIS CEUX RELATIFS AUX REFERES , SONT A LA CHARGE DE LA COMMISSION .