Avis juridique important
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61964O0017
Ordonnance du Président de la Cour du 29 mai 1964. - Benoît Suss contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire 17/64 R.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01201
édition néerlandaise page 01263
édition allemande page 01315
édition italienne page 01185
édition spéciale anglaise page 00617
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
DANS L ' AFFAIRE NO 17-64 R
M . BENOIT SUSS ,
FONCTIONNAIRE A LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , PARTIE REQUERANTE ,
REPRESENTE PAR ME ALEX BONN , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE LUXEMBOURG ,
AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE SON CONSEIL PRENOMME , 22 , COTE-D ' EICH , A LUXEMBOURG ,
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , AGENT NOMME A CET EFFET PAR LA HAUTE AUTORITE ,
AYANT ELU DOMICILE EN SON SIEGE , 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET LE SURSIS A EXECUTION DES DECISIONS ATTAQUEES DANS LA REQUETE AU PRINCIPAL , ET A TOUTE PROCEDURE CONSECUTIVE A L ' AVIS DE CONCOURS LITIGIEUX ,
Motifs de l'arrêt
P . 1206
ATTENDU QUE LA PARTIE REQUERANTE A BASE SA DEMANDE EN SURSIS SUR LA THESE SELON LAQUELLE LA NOMINATION D ' UN TIERS A L ' EMPLOI DONT IL S ' AGIT , INTERVENUE PENDANT LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE RELATIVE AU RECOURS INTENTE PAR ELLE CONTRE L ' AVIS DE CONCOURS DESIGNE NO HA/B/2/AP , RISQUERA DE CREER UNE SITUATION DIFFICILEMENT REPARABLE ;
P . 1207
ATTENDU QUE LA PARTIE REQUERANTE A CONCLU AU PRINCIPAL A CE QUE LA COUR DISE QU ' UNE ANNULATION EVENTUELLE COMPORTE CELLE DE TOUTE PROCEDURE SUIVIE DEPUIS LORS PAR LA DEFENDERESSE EN VUE DE POURVOIR LE POSTE VACANT LITIGIEUX ;
QUE , D ' AILLEURS , IL LUI RESTE LOISIBLE D ' INSTITUER UN NOUVEAU RECOURS CONTRE LA NOMINATION D ' UNE AUTRE PERSONNE ENTRE TEMPS INTERVENUE , BASE SUR LES MEMES GRIEFS QUE SON RECOURS ACTUEL ;
QUE , DES LORS , L ' EXECUTION DES DECISIONS FAISANT L ' OBJET DU RECOURS AU PRINCIPAL NE PARAIT PAS DE NATURE A PORTER UN PREJUDICE SUFFISAMMENT SERIEUX , VOIRE IRREPARABLE , AUX INTERETS DE LA PARTIE REQUERANTE ;
QUE , PARTANT , LA DEMANDE EN SURSIS DOIT ETRE REJETEE ;
POUR CES MOTIFS ,
Dispositif
1 ) LA DEMANDE EST REJETEE ;
2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .