Avis juridique important
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61963J0067
Arrêt de la Cour du 19 mars 1964. - Société rhénane d'exploitation et de manutention "Sorema" contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire no 67-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00293
édition néerlandaise page 00315
édition allemande page 00323
édition italienne page 00295
édition spéciale anglaise page 00151
édition spéciale danoise page 00469
édition spéciale grecque page 01065
édition spéciale portugaise page 00415
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . ENTREPRISES - ASSOCIATION D ' ENTREPRISES DE DISTRIBUTION - ASSOCIATION AU SENS DU TRAITE C.E.C.A .
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 48 , 65 , 80 )
2 . ENTENTES - REGLEMENTATION - APPLICATION AUX ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 48 , 65 , 80 )
3 . ENTENTES - AUTORISATION - NON-RENOUVELLEMENT - MOTIVATION SPECIFIQUE
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 65 )
4 . ENTENTES - AUTORISATION - REVOCATION - MOTIVATION SPECIFIQUE
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 65 )
Sommaire
1 . CONSTITUE UNE ASSOCIATION D ' ENTREPRISES AU SENS DU TRAITE C.E.C.A . L ' ASSOCIATION QUI REPRESENTE ET GROUPE DES ENTREPRISES EXERCANT HABITUELLEMENT UNE ACTIVITE DE DISTRIBUTION TELLE QU ' ELLE EST DEFINIE A L ' ARTICLE 80 DU TRAITE .
2 . L ' ARTICLE 65 DU TRAITE S ' APPLIQUE EGALEMENT AUX ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES DANS LA MESURE OU LEUR ACTIVITE PROPRE OU CELLE DES ENTREPRISES QUI Y ADHERENT TEND A PRODUIRE LES EFFETS QU ' IL VISE .
3 . LORSQUE LA HAUTE AUTORITE ESTIME NE PAS POUVOIR RENOUVELER L ' AUTORISATION D ' UN ACCORD , ELLE DOIT EN EXPOSER LES MOTIFS ET , EN PARTICULIER , INDIQUER EN QUOI LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , A ) A C ) , NE SONT PLUS REMPLIES .
4 . LORSQUE LA HAUTE AUTORITE ENTEND REVOQUER L ' AUTORISATION D ' UN ACCORD , ELLE DOIT INDIQUER LE CHANGEMENT DANS LES CIRCONSTANCES QUI AURAIT POUR EFFET QUE L ' ACCORD NE REPONDRAIT PLUS AUX CONDITIONS PREVUES POUR SON AUTORISATION OU SES CONSEQUENCES QUI SERAIENT CONTRAIRES AUX CONDITIONS REQUISES POUR SON APPROBATION .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 67-63
SOCIETE RHENANE D ' EXPLOITATION ET DE MANUTENTION " SOREMA " , SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AYANT SON SIEGE A STRASBOURG , AVEC DOMICILE ELU CHEZ M . NICOLAS WENNMACHER , HUISSIER A LUXEMBOURG , 7 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE REQUERANTE ,
REPRESENTEE PAR SES GERANTS , ASSISTEE DE ME ROMAIN GARNON , AVOCAT AU BARREAU DE STRASBOURG ,
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , AVEC DOMICILE ELU A SON SIEGE , 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES , MM . HEINRICH MATTHIES ET GERARD OLIVIER , EN QUALITE D ' AGENTS ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET :
L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE N . 8-63 DU 30 AVRIL 1963 , RELATIVE A LA PARTICIPATION DE LA SOCIETE RHENANE D ' EXPLOITATION ET DE MANUTENTION , STRASBOURG , A L ' OBERRHEINISCHE KOHLENUNION , BETTAG , PUTON ET CIE , MANNHEIM ,
Motifs de l'arrêt
I - DE LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT A L ' APPUI DE SON RECOURS QUE , N ' EXERCANT AUCUNE ACTIVITE DE PRODUCTION NI - HABITUELLEMENT - UNE ACTIVITE DE DISTRIBUTION , ELLE NE TOMBE PAS SOUS LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 65 DU TRAITE COMME N ' ETANT PAS UNE ENTREPRISE AU SENS DE L ' ARTICLE 80 ;
QUE LA DEFENDERESSE S ' EMPARE DE CE MOYEN POUR OBJECTER QUE LA REQUERANTE N ' A PAS QUALITE A SE POURVOIR ET QUE , PAR CONSEQUENT , SON RECOURS EN ANNULATION EST IRRECEVABLE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L ' ALINEA 2 DE L ' ARTICLE 33 DU TRAITE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA HAUTE AUTORITE EST MALVENUE POUR SOULEVER CETTE FIN DE NON-RECEVOIR ;
QU ' EN EFFET , ELLE A , EN PRENANT UNE DECISION CONCERNANT LA REQUERANTE , IMPLICITEMENT RECONNU A CELLE-CI LA QUALITE SOIT D ' ENTREPRISE SOIT D ' ASSOCIATION D ' ENTREPRISES ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 33 SONT HABILITES A FORMER UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE LES DECISIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA HAUTE AUTORITE , D ' UNE PART , LES ETATS MEMBRES ET LE CONSEIL , D ' AUTRE PART , LES ENTREPRISES AU SENS DE L ' ARTICLE 80 ET LES ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES VISEES A L ' ARTICLE 48 ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 , ALINEA 2 , DE SES STATUTS LA REQUERANTE " PEUT ASSURER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LE CONTROLE OU LA GERANCE DE TOUT ORGANISME , ASSOCIATION OU PART D ' INTERETS CONCOURANT A LA REALISATION " DE SON OBJET , C ' EST-A- DIRE " LES OPERATIONS SE RAPPORTANT A LA MANUTENTION , L ' ENTREPOSAGE , LE TRANSPORT , LE COMMERCE DES COMBUSTIBLES SOLIDES ET AUTRES MATIERES PONDEREUSES DANS LES REGIONS DESSERVIES PAR LE RHIN AMONT ET LES REGIONS LIMITROPHES . . . " ;
QUE , PAR AILLEURS , LES ENTREPRISES CHARBONNIERES QUI FONT PARTIE DE SOREMA SONT DES PERSONNES MORALES DONT L ' OBJET SOCIAL COMPREND L ' EXERCICE HABITUEL D ' UNE ACTIVITE DE DISTRIBUTION DE CHARBON ET QUI , SELON LES PREVISIONS DE L ' ARTICLE 80 , DOIVENT , EN CE QUI CONCERNE L ' ARTICLE 65 , ETRE CONSIDEREES COMME DES ENTREPRISES ;
QUE DONC , DANS LA MESURE OU LA REQUERANTE REPRESENTE ET GROUPE SES ADHERENTS AUX FINS DE LEUR ACTIVITE CI-DESSUS EXPOSEE , IL FAUT LUI RECONNAITRE LA QUALITE D ' ASSOCIATION D ' ENTREPRISES AU SENS DE L ' ARTICLE 48 DU TRAITE ;
QUE , COMME TELLE , ELLE EST HABILITEE A SE POURVOIR CONTRE LA DECISION ATTAQUEE SELON L ' ARTICLE 33 DU TRAITE ;
QUE , SOUS CET ASPECT , LE RECOURS EST RECEVABLE ;
QU ' AUCUNE AUTRE OBJECTION N ' A ETE SOULEVEE CONTRE LA RECEVABILITE DE L ' ACTION ET QUE CELLE-CI NE DONNE LIEU D ' OFFICE A AUCUNE CRITIQUE .
II - AU FOND
A - QUANT AU PREMIER GRIEF
ATTENDU QUE LA REQUERANTE REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE DE VIOLER LE TRAITE EN CE QU ' ELLE LUI FAIT APPLICATION DE L ' INTERDICTION DE CERTAINS ACCORDS ENTRE ENTREPRISES PORTEE PAR L ' ARTICLE 65 , ALORS QUE , FAUTE D ' AVOIR LA QUALITE D ' ENTREPRISE AU SENS DE L ' ARTICLE 80 , CETTE INTERDICTION NE PEUT LA VISER ;
ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT EN CAUSE QUE LA REQUERANTE A LA QUALITE D ' ASSOCIATION D ' ENTREPRISES ;
QUE LES ENTREPRISES QU ' ELLE GROUPE SONT ELLES-MEMES SOUMISES AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 65 ;
QUE L ' ARTICLE 65 A , D ' UNE MANIERE GENERALE , POUR OBJET D ' INTERDIRE TOUS ACCORDS , DECISIONS OU PRATIQUES QUI TENDRAIENT A EMPECHER , RESTREINDRE OU FAUSSER LE JEU NORMAL DE LA CONCURRENCE ;
QU ' IL S ' APPLIQUE DONC EGALEMENT AUX ASSOCIATIONS DANS LA MESURE OU LEUR ACTIVITE PROPRE OU CELLE DES ENTREPRISES QUI Y ADHERENT TEND A PRODUIRE LES EFFETS QU ' IL VISE ;
QUE CETTE CONSTATATION EST CONFIRMEE PAR L ' ARTICLE 48 QUI PERMET AUX ASSOCIATIONS D ' EXERCER TOUTE ACTIVITE QUI N ' EST PAS CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DU TRAITE ;
QU ' ADMETTRE UNE AUTRE INTERPRETATION AURAIT POUR EFFET DE PRIVER L ' ARTICLE 65 DE TOUTE PORTEE REELLE ;
QU ' EN TANT QU ' ASSOCIATION D ' ENTREPRISES LA REQUERANTE EST DONC SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 65 ;
QUE LE PREMIER GRIEF N ' EST PAS FONDE .
B - QUANT AU DEUXIEME GRIEF
ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LA DECISION ATTAQUEE COMPORTE UNE REVOCATION IRREGULIERE D ' UNE AUTORISATION PRECEDEMMENT ACCORDEE , MOTIF PRIS QU ' ELLE NE RESPECTE PAS LES CONDITIONS POSEES A L ' ARTICLE 54 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 4 ;
QU ' IL IMPORTE DE RECHERCHER SI LA REQUERANTE A BENEFICIE D ' UNE TELLE AUTORISATION ;
ATTENDU QUE LA DECISION N . 19-57 DU 26 JUILLET 1957 , AUTORISANT L ' ACHAT EN COMMUN DE COMBUSTIBLES PAR LES NEGOCIANTS DE CHARBON EN GROS OPERANT EN ALLEMAGNE DU SUD ET POSANT LES CONDITIONS POUR LA PARTICIPATION A L ' O.K.U . , CHARGEE DE CET ACHAT EN COMMUN , CONSTATAIT QUE LES NEGOCIANTS FRANCAIS GROUPES DANS SOREMA NE SATISFAISAIENT PAS A CES CONDITIONS ;
QUE LEUR EXCLUSION DE PRINCIPE FUT CEPENDANT ASSORTIE D ' UN DELAI DE TRANSITION , QUI DEVAIT LEUR PERMETTRE DE S ' IMPLANTER EN ALLEMAGNE DU SUD ET D ' ETRE ADMIS A L ' APPROVISIONNEMENT DIRECT AUPRES DES COMPTOIRS DE VENTE ;
QUE LA DECISION N . 19-57 NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE , A L ' EGARD DES NEGOCIANTS FRANCAIS GROUPES DANS SOREMA , COMME UNE AUTORISATION DE PARTICIPER A L ' ACCORD SOREMA , COMME UNE AU AUTORISATION DE PARTICIPER A L ' ACCORD AUTORISE ;
ATTENDU QUE PAR SA DECISION N . 31-59 DU 27 MAI 1959 LA HAUTE AUTORITE A DECIDE QUE LES NEGOCIANTS EN GROS ETABLIS EN FRANCE , FAUTE D ' AVOIR PROUVE SATISFAIRE AUX CONDITIONS POSEES POUR L ' APPARTENANCE A L ' O.K.U . , DOIVENT " ETRE EXCLUS DE LA PARTICIPATION " A CET ORGANISME ;
QUE , PAR AILLEURS , CETTE DECISION CONSTATE QUE " PAR CONTRE , IL N ' Y A PAS D ' OBJECTION CONTRE UN REGLEMENT TRANSITOIRE EN VERTU DUQUEL LA SOCIETE RHENANE D ' EXPLOITATION ET DE MANUTENTION ( SOREMA ) S.A.R.L . A STRASBOURG , QUI REPRESENTE LES INTERETS DES NEGOCIANTS FRANCAIS , QUI SONT EGALEMENT APPROVISIONNES EN PARTIE PAR LE RHIN SUPERIEUR , EST AUTORISEE A PARTICIPER A L ' OBERRHEINISCHE KOHLENUNION JUSQU ' A LA FIN DE L ' ANNEE CHARBONNIERE 1959-1960 " ;
QUE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , DE LADITE DECISION N . 31-59 DISPOSE QUE " L ' AUTORISATION COUVRE LA PARTICIPATION DE LA SOCIETE RHENANE D ' EXPLOITATION ET DE MANUTENTION ( SOREMA ) S.A.R.L . A STRASBOURG , EN LA LIMITANT AU 31 MARS 1960 " ;
QU ' ELLE COMPORTE AINSI UN CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DE L ' OKU EN CE SENS QUE LES NEGOCIANTS EN GROS ETABLIS EN FRANCE ET ENUMERES A L ' ANNEXE II DE LA DECISION N . 19-57 EN ETAIENT EXCLUS ET QUE LA SOCIETE REQUERANTE Y ENTRAIT EN TANT QUE COMMANDITAIRE ;
QUE CE CHANGEMENT SE TROUVE CONFIRME PAR LA REVISION APPORTEE LE 29 JUILLET 1959 , C ' EST-A-DIRE DEUX MOIS APRES LA PUBLICATION DE LA DECISION N . 31-59 , AU PARAGRAPHE 3 DU CONTRAT DE SOCIETE DE L ' OKU ET PAR LAQUELLE SOREMA EST SUBSTITUEE , AU TITRE DE COMMANDITAIRE , AUX 15 NEGOCIANTS EN GROS ETABLIS EN FRANCE ;
QU ' EN OUTRE , LA DECISION N . 31-59 , CONTRAIREMENT A LA DECISION N . 19-57 , N ' A PLUS POUR OBJET D ' AFFECTER D ' UN TERME L ' OBLIGATION DES NEGOCIANTS FRANCAIS DE SE RETIRER DE L ' OKU , MAIS AUTORISE , POUR UNE PERIODE LIMITEE , LA PARTICIPATION A CET ORGANISME DE SOREMA ELLE-MEME :
ATTENDU QUE LA DECISION N . 12-60 DU 18 MAI 1960 A MODIFIE LA DECISION N . 31-59 EN SUPPRIMANT LA LIMITATION AU 31 MARS 1960 DE L ' AUTORISATION DE PARTICIPATION DE SOREMA A L ' OKU ;
QUE CETTE DECISION N . 12-60 EST BASEE SUR LES MOTIFS SUIVANTS :
" CONSIDERANT QUE , PAR DECISION N . 31-59 DU 27 MAI 1959 , LA HAUTE AUTORITE A AUTORISE LA PARTICIPATION DE LA SOCIETE RHENANE D ' EXPLOITATION ET DE MANUTENTION ( SOREMA ) , S.A.R.L . , A L ' OBERRHEINISCHE KOHLENUNION ( OKU ) JUSQU ' AU 31 MARS 1960 ET QUE LA SOREMA A DEMANDE , EN ACCORD AVEC L ' OBERRHEINISCHE KOHLENUNION , LA PROROGATION JUSQU ' AU 31 MARS 1962 DE SA PARTICIPATION A CET ORGANISME ;
CONSIDERANT QUE LE LIEN PREVU DANS LA DECISION N . 31-59 ENTRE L ' OBERRHEINISCHE KOHLENUNION ET LES NEGOCIANTS FRANCAIS APPARTENANT A LA SOREMA ET APPROVISIONNES EN PARTIE PAR LE RHIN SUPERIEUR DEVAIT ETRE MAINTENU JUSQU ' A CE QUE LA SITUATION DU MARCHE SE SOIT AMELIOREE ; QU ' UNE REGLEMENTATION TRANSITOIRE A , DE CE FAIT , ETE PROVISOIREMENT ADOPTEE JUSQU ' AU 31 MARS 1960 ET QUE , VU L ' EVOLUTION DU MARCHE JUSQU ' A CE JOUR , LES MOTIFS DE CETTE REGLEMENTATION PROVISOIRE SUBSISTENT ; QUE , PAR
CONSEQUENT , ELLE PEUT ETRE PROLONGEE ET NOTAMMENT JUSQU ' AU 31 MARS 1962 , DATE D ' EXPIRATION DE L ' AUTORISATION ACCORDEE POUR L ' OBERRHEINISCHE KOHLENUNION ET QUE L ' ON POURRA PROCEDER ALORS A UN EXAMEN DE LA SITUATION DU MARCHE ET A UNE ADAPTATION UNIFORME DE L ' ORGANISATION COMMERCIALE , EXAMEN POUR LEQUEL LA SOREMA DEVRA SOUMETTRE , SUR LA BASE DES EXPERIENCES RECUEILLIES ENTRE TEMPS , SI ET DANS QUELLE MESURE SON APPARTENANCE A L ' OKU CONTRIBUE A UNE AMELIORATION NOTABLE DE LA
DISTRIBUTION : "
QUE LES DECISIONS NO 31-69 ET 12-60 COMPORTENT DONC , EN CE QUI CONCERNE SOREMA , UNE MODIFICATION DE LA DECISION N . 19-57 , TANT EN SON OBJET QU ' EN SA JUSTIFICATION ;
ATTENDU QUE , PAR DECISION N . 3-62 DU 28 MARS 1962 , L ' AUTORISATION DE PARTICIPATION DE SOREMA A L ' OKU A ETE RENOUVELEE " POUR UNE PERIODE TRANSITOIRE DONT LE DELAI SERA FIXE PAR UNE DECISION ULTERIEURE DE LA HAUTE AUTORITE " ;
QUE CETTE DECISION CONSTATE , D ' UNE PART , QUE LES MOTIFS D ' EMPECHEMENT A UNE PARTICIPATION DIRECTE A L ' OKU DES NEGOCIANTS GROUPES DANS SOREMA , A SAVOIR " L ' IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE ILS SE TROUVAIENT POUR DIVERSES RAISONS DE S ' APPROVISIONNER EN CHARBON DE LA RUHR " , ONT DISPARU AU COURS DE L ' ANNEE 1961 DU FAIT DE L ' INTERVENTION D ' UNE REGLEMENTATION TRANSITOIRE POUR L ' ACCES DIRECT AUX COMPTOIRS DE VENTE DU CHARBON DE LA RUHR , D ' AUTRE PART , " QU ' IL N ' EST PAS ENCORE
POSSIBLE , A L ' HEURE ACTUELLE , DE SE FAIRE UNE IDEE PRECISE DE LA STRUCTURE DEFINITIVE DE CETTE REGLEMENTATION COMMERCIALE ET DE SES INCIDENCES SUR LE NEGOCE FRANCAIS " ET QUE " POUR CES RAISONS LA HAUTE AUTORITE ESTIME QU ' IL EST PROVISOIREMENT JUSTIFIE QUE SOREMA CONTINUE DE PARTICIPER A L ' OBERRHEINISCHE KOHLENUNION EN VUE D ' UNE AMELIORATION DE LA DISTRIBUTION DU CHARBON ET DE L ' APPROVISIONNEMENT DU MARCHE " ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT QUE PAR LA DECISION N . 31-59 LA HAUTE AUTORITE A INAUGURE UNE PHASE NOUVELLE DANS LES RAPPORTS DE SOREMA AVEC L ' OKU ;
QUE , PAR CETTE DECISION ET PAR LES DECISIONS SUBSEQUENTES , ELLE NE S ' EST PLUS BORNEE A FIXER OU A PROROGER LE DELAI IMPARTI AUX NEGOCIANTS GROUPES DANS SOREMA POUR SE RETIRER DE L ' OKU , MAIS A , A DES CONDITIONS DETERMINEES ET POUR UNE PERIODE LIMITEE , AUTORISE LA PARTICIPATION DE SOREMA ELLE-MEME A CET ORGANISME ;
ATTENDU QUE CETTE INTERPRETATION EST LA SEULE CONFORME AU TRAITE ;
QU ' EN EFFET SI , PENDANT LA PERIODE DE TRANSITION , LA HAUTE AUTORITE A PU , EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 12 DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES , FIXER PAR LA DECISION N . 19-57 UN DELAI A L ' EXPIRATION DUQUEL L ' INTERDICTION FAITE AUX NEGOCIANTS FRANCAIS DE PARTICIPER A L ' OKU PRENDRAIT EFFET , ELLE N ' A PLUS DISPOSE DE CETTE POSSIBILITE APRES L ' ECOULEMENT DE LA PERIODE DE TRANSITION ;
QUE N ' AYANT PAS , A CETTE DATE , MIS FIN A CETTE PARTICIPATION , ELLE N ' A PU QUE L ' AUTORISER AU SENS DE L ' ARTICLE 65 ;
QU ' IL S ' EST DONC AGI EN L ' ESPECE D ' UNE AUTORISATION ACCORDEE A DES CONDITIONS DETERMINEES ET POUR UNE PERIODE LIMITEE AU SENS DE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 3 , DU TRAITE ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE CONSTATE , DANS SES CONSIDERANTS , " QU ' A PARTIR DU 1ER JUILLET 1963 LES CONDITIONS D ' UNE APPARTENANCE COLLECTIVE DES NEGOCIANTS FRANCAIS DE CHARBON EN GROS A L ' OBERRHEINISCHE KOHLENUNION N ' EXISTERONT PLUS " ET DISPOSE QUE " LA VALIDITE DE L ' AUTORISATION DE LA PARTICIPATION DE SOREMA A L ' OBERRHEINISCHE KOHLENUNION EXPIRE LE 30 JUIN 1963 " ;
QU ' IL N ' ECHET PAS , EN L ' ESPECE , D ' EXAMINER SI LA DECISION ATTAQUEE DOIT S ' ANALYSER EN UNE DECISION PORTANT REFUS DE RENOUVELLEMENT DE L ' AUTORISATION PRECEDEMMENT ACCORDEE , AU SENS DE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 3 , OU COMME LE SOUTIENT LA REQUERANTE , EN UNE DECISION DE REVOCATION , TELLE QU ' ELLE EST PREVUE A L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 4 ;
QU ' EN EFFET , DANS L ' UN ET L ' AUTRE CAS , LA HAUTE AUTORITE N ' A PAS SUFFI A L ' OBLIGATION DE MOTIVER SES DECISIONS PRESCRITE PAR L ' ARTICLE 15 DU TRAITE ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 3 , " LA HAUTE AUTORITE RENOUVELLE L ' AUTORISATION UNE OU PLUSIEURS FOIS SI ELLE CONSTATE QU ' AU MOMENT DU RENOUVELLEMENT LES CONDITIONS PREVUES AUX ALINEAS A A C CI-DESSUS CONTINUENT D ' ETRE REMPLIES " ;
QUE , PARTANT , LA HAUTE AUTORITE , LORSQU ' ELLE ESTIME NE PAS POUVOIR RENOUVELER SON AUTORISATION , DOIT EN EXPOSER LES MOTIFS ET , EN PARTICULIER , INDIQUER EN QUOI LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , A A C , NE SONT PLUS REMPLIES ;
QUE LA DECISION ATTAQUEE NE CONTIENT PAS UNE TELLE MOTIVATION ;
QU ' UNE SIMPLE REFERENCE A LA DECISION N . 19-57 NE SAURAIT Y SUPPLEER ;
QU ' EN EFFET , LA DECISION N . 19-57 , AUTORISANT L ' ACCORD D ' ACHAT EN COMMUN SUR LA BASE DU PARAGRAPHE 12 DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES , NE PEUT JUSTIFIER UNE DECISION PRISE SUR LA BASE D ' UNE AUTRE DISPOSITION , EN L ' ESPECE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE , AYANT UNE FONCTION ET DES BUTS NETTEMENT DISTINCTS ;
ATTENDU , PAR AILLEURS , QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 4 , DE LA HAUTE AUTORITE PEUT REVOQUER UNE AUTORISATION PRECEDEMMENT ACCORDEE " SI ELLE RECONNAIT QUE , PAR L ' EFFET D ' UN CHANGEMENT DANS LES CIRCONSTANCES , L ' ACCORD NE REPOND PLUS AUX CONDITIONS PREVUES CI-DESSUS , OU QUE LES CONSEQUENCES EFFECTIVES DE CET ACCORD OU DE SON APPLICATION SONT CONTRAIRES AUX CONDITIONS REQUISES POUR SON APPROBATION " ;
QUE LA DECISION ATTAQUEE NE FAIT CEPENDANT ETAT D ' AUCUN CHANGEMENT DANS LES CIRCONSTANCES QUI AURAIT POUR EFFET QUE L ' ACCORD NE REPONDRAIT PLUS AUX CONDITIONS PREVUES POUR SON AUTORISATION ;
QU ' ELLE N ' INDIQUE PAS NON PLUS QUELS EFFETS SERAIENT CONTRAIRES AUX CONDITIONS REQUISES POUR SON APPROBATION ;
QU ' IL N ' Y A PAS LIEU D ' EXAMINER LES AUTRES MOYENS DU RECOURS , CES CONSTATATIONS SUFFISANT D ' ORES ET DEJA A ENTRAINER L ' ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE .
Décisions sur les dépenses
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
QU ' ELLE DOIT DONC ETRE CONDAMNEE A SUPPORTER LES DEPENS DE L ' INSTANCE AU PRINCIPAL ;
QUE LA PARTIE REQUERANTE A CEPENDANT ETE DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN SURSIS A EXECUTION DE LA DECISION ATTAQUEE ;
QU ' ELLE DOIT ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS DE CETTE INSTANCE ;
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 . LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER N . 8-63 DU 30 AVRIL 1963 , RELATIVE A LA PARTICIPATION DE LA SOCIETE RHENANE D ' EXPLOITATION ET DE MANUTENTION , STRASBOURG , A L ' OBERRHEINISCHE KOHLENUNION , BETTAG , PUTON ET CIE , MANNHEIM , EST ANNULEE ;
2 . LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE AU PRINCIPAL ; LES FRAIS DE L ' INSTANCE EN REFERE RESTENT A CHARGE DE LA PARTIE REQUERANTE .