Avis juridique important
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61963J0027
Arrêt de la Cour du 19 mars 1964. - M. Goffredo Raponi contre Commission de la Communauté économique européenne. - Affaire 27-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00247
édition néerlandaise page 00265
édition allemande page 00273
édition italienne page 00249
édition spéciale anglaise page 00129
édition spéciale danoise page 00467
édition spéciale grecque page 01061
édition spéciale portugaise page 00411
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - PROMOTION - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L ' ADMINISTRATION
( STATUT DU PERSONNEL C.E.E . , ART . 45 )
2 . FONCTIONNAIRES - PROMOTION - CRITERES D ' APPRECIATION - INEXISTENCE DE RAPPORTS PERIODIQUES EN PERIODE D ' ADAPTATION DU STATUT DU PERSONNEL - NON-OBLIGATION POUR L ' ADMINISTRATION D ' ETABLIR DES RAPPORTS AD HOC
( STATUT DU PERSONNEL C.E.E . , ART . 45 )
3 . FONCTIONNAIRES - PROMOTION - CRITERES D ' APPRECIATION DE L ' ADMINISTRATION - NON-OBLIGATION DE MOTIVATION A L ' EGARD DES CANDIDATS EVINCES
( STATUT DU PERSONNEL C.E.E . , ART . 25 ET 45 )
Sommaire
1 . L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION JOUIT EN MATIERE DE PROMOTION DES FONCTIONNAIRES D ' UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION , QUI SUPPOSE CEPENDANT LA GARANTIE NECESSAIRE QU ' EST L ' EXAMEN SCRUPULEUX DES DOSSIERS COMPARABLES . CET EXAMEN DOIT COMPORTER UNE EVALUATION DES MERITES SUR UNE BASE EGALITAIRE , AU VU DE SOURCES D ' INFORMATIONS ET DE RENSEIGNEMENTS COMPARABLES .
2 . ON NE SAURAIT CEPENDANT EXIGER DE L ' ADMINISTRATION LA REDACTION DE RAPPORTS " AD HOC " , DESTINES A REMPLACER LES RAPPORTS PREVUS A L ' ARTICLE 43 DURANT LA PERIODE D ' ADAPTATION , LORSQU ' UNE VACANCE DE POSTE AURAIT RENDU NECESSAIRE UNE COMPARAISON DES MERITES DE CANDIDATS EVENTUELS .
3 . EN CAS DE PROMOTION , L ' ADMINISTRATION N ' EST PAS OBLIGEE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 25 DU STATUT DU PERSONNEL , DE MOTIVER LES ELEMENTS DE SON APPRECIATION A L ' EGARD DES CANDIDATS EVINCES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 27-63
M . GOFFREDO RAPONI ,
FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
REPRESENTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , CHARGE DE COURS A L ' UNIVERSITE DE BRUXELLES ,
AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ARENDT , AVOCAT-AVOUE , 6 , RUE WILLY-GOERGEN , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . LOUIS DE LA FONTAINE EN QUALITE D ' AGENT ,
AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET :
LA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION DU 13 FEVRIER 1963 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DE LA C.E.E . A NOMME M . D . STRASSER EN QUALITE DE DIRECTEUR DES AFFAIRES INTERIEURES AUPRES DE LA DIRECTION GENERALE DE L ' ADMINISTRATION ,
Motifs de l'arrêt
P . 264
SUR LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LE REQUERANT A FORME UN RECOURS CONTRE L ' ACTE PAR LEQUEL LA COMMISSION A NOMME UN FONCTIONNAIRE A UN POSTE AUQUEL LE REQUERANT AVAIT POSE SA CANDIDATURE ;
QUE LE RECOURS A ETE DIRIGE CONTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET EVENTUELLEMENT CONTRE LA COMMISSION ;
QUE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE VISE LES LITIGES OPPOSANT " UNE DES COMMUNAUTES " A L ' UN DE SES FONCTIONNAIRES ;
QUE L ' ARTICLE 179 DU TRAITE C.E.E . DISPOSE QUE " LA COUR DE JUSTICE EST COMPETENTE POUR STATUER SUR TOUT LITIGE ENTRE LA COMMUNAUTE ET SES AGENTS DANS LES LIMITES ET CONDITIONS DETERMINEES AU STATUT OU RESULTANT DU REGIME APPLICABLE A CES DERNIERS " ;
QUE L ' INSTITUTION , COMME AUTORITE SUPREME INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , JOUIT DU DROIT D ' ESTER EN JUSTICE AU SUJET DES LITIGES QUI PEUVENT L ' OPPOSER A SON PERSONNEL ;
QUE L ' ARTICLE 90 DU STATUT ORGANISANT LE RECOURS GRACIEUX DES FONCTIONNAIRES PRECISE QU ' UN TEL RECOURS , QUI PRECEDE LOGIQUEMENT LE RECOURS CONTENTIEUX , EST ADRESSE A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE LEUR INSTITUTION ;
P . 265
QUE LE RECOURS CONTENTIEUX VISE PAR L ' ARTICLE 91 , A DEFAUT DE STIPULATION CONTRAIRE , DOIT OBEIR A DES REGLES SIMILAIRES ;
QUE LA COMMISSION A QUALITE POUR COMPARAITRE POUR LA COMMUNAUTE ;
QUE LE RECOURS DOIT DONC ETRE CONSIDERE COMME RECEVABLE ET DIRIGE CONTRE LA COMMISSION .
SUR LE PREMIER GRIEF
ATTENDU QUE LE REQUERANT DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION DE NOMINATION DE M . STRASSER AU POSTE DE DIRECTEUR DES AFFAIRES INTERIEURES A LA DIRECTION GENERALE DE L ' ADMINISTRATION POUR VIOLATION DE L ' ARTICLE 110 DU STATUT , L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , DE CE STATUT ET L ' ARTICLE 43 , AUQUEL L ' ARTICLE 45 FAIT INDIRECTEMENT REFERENCE , N ' AYANT PAS FAIT L ' OBJET DE DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION , ARRETEES ET PUBLIEES ;
ATTENDU QUE L ' UTILISATION DE L ' ARTICLE 45 NE PARAIT PAS DEVOIR NECESSITER D ' AUTRES MESURES D ' APPLICATION QUE CELLE A LAQUELLE IL FAIT IMPLICITEMENT REFERENCE , C ' EST-A-DIRE L ' ETABLISSEMENT DES RAPPORTS CONSTITUANT L ' UN DES ELEMENTS DE L ' EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES FONCTIONNAIRES AYANT VOCATION A LA PROMOTION ;
QU ' IL EST D ' AUTRE PART CONSTANT QUE LES RAPPORTS PERIODIQUES PREVUS PAR L ' ARTICLE 43 , ET ETABLIS DANS DES CONDITIONS A FIXER PAR DES DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION AU SENS DE L ' ARTICLE 110 , N ' EXISTAIENT PAS A LA DATE DE LA DECISION LITIGIEUSE ;
QUE , POUR REGRETTABLE QUE SOIT LE RETARD APPORTE A LA MISE EN OEUVRE DE L ' ARTICLE 110 , AUCUNE INSTITUTION N ' AVAIT ETE EN MESURE , A CETTE EPOQUE , D ' ADOPTER LES DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION INVOQUEES , EN RAISON DE LA DATE DE PUBLICATION ET D ' ENTREE EN VIGUEUR DU STATUT ;
QUE LE STATUT N ' ETANT ENTRE EN VIGUEUR QUE LE 1ER JANVIER 1962 , LA COMMISSION N ' AVAIT COMMIS AUCUNE IRREGULARITE , A LA DATE DE LA DECISION ATTAQUEE , EN N ' AYANT PAS ENCORE ETABLI LES RAPPORTS ;
P . 266
QUE L ' ARTICLE 45 A DU AINSI ETRE UTILISE AVANT L ' ETABLISSEMENT DES DISPOSITIONS GENERALES D ' APPLICATION PREVUES ;
QUE LES NECESSITES DU SERVICE NE PERMETTENT PAS DE CONSIDERER CETTE MANIERE DE FAIRE DANS UNE PERIODE D ' ADAPTATION COMME ENTACHEE D ' ILLEGALITE ;
QUE LE PREMIER GRIEF N ' EST DONC PAS FONDE .
SUR LE DEUXIEME GRIEF
ATTENDU QUE LE REQUERANT REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE DE N ' AVOIR PAS RESPECTE L ' ARTICLE 5 IN FINE DU STATUT , L ' AVIS DE VACANCE DU POSTE LITIGIEUX N ' AYANT PAS ETE PRECEDE D ' UNE DESCRIPTION DE CE POSTE AU SENS DUDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE CE GRIEF VISE A LA FOIS L ' INSUFFISANCE DE L ' AVIS DE VACANCE LUI-MEME ET L ' EVENTUELLE CARENCE GENERALE DE LA COMMISSION DANS LA DESCRIPTION DE TOUS LES EMPLOIS DE SON ADMINISTRATION ;
QUE L ' INSUFFISANCE ALLEGUEE DE L ' AVIS DE VACANCE RESIDERAIT DANS L ' ABSENCE DE CRITERES DE SELECTION NETTEMENT DEFINIS ;
QUE CE GRIEF S ' IDENTIFIANT AVEC LE TROISIEME GRIEF , IL CONVIENT DE L ' EXAMINER CI-DESSOUS ;
QU ' EN OUTRE , IL CONVIENT , EN L ' ESPECE , AU VU DES NECESSITES DU SERVICE , DE LA COMPLEXITE DES TRAVAUX DE DESCRIPTION DES DIVERS EMPLOIS ET DE LA DESCRIPTION DU POSTE LITIGIEUX EFFECTIVEMENT CONTENUE DANS L ' AVIS DE VACANCE , D ' ADMETTRE SUR CE POINT LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE .
SUR LE TROISIEME GRIEF
ATTENDU QUE LE REQUERANT REPROCHE A LA COMMISSION D ' AVOIR APPLIQUE IRREGULIEREMENT , D ' UNE PART , L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , PREMIERE PARTIE , DU STATUT , FAUTE D ' AVOIR DETERMINE A L ' AVANCE SES CRITERES DE SELECTION , D ' AUTRE PART , LES ARTICLES 27 ET 45 - EN LIAISON AVEC L ' ARTICLE 43 - QUI PREVOIENT L ' EXAMEN DE RAPPORTS ET SUPPOSENT UN SYSTEME OBJECTIF PREDETERMINE DONT LES FONCTIONNAIRES AURAIENT CONNAISSANCE A L ' AVANCE ;
P . 267
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 45 PREVOIT QUE LA PROMOTION SE FAIT EXCLUSIVEMENT AU CHOIX APRES UN EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES CANDIDATS ;
QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION JOUIT EN CETTE MATIERE D ' UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION ;
QU ' UN TEL POUVOIR SUPPOSE SIMULTANEMENT UNE GRANDE LIBERTE DE DECISION ET L ' EXAMEN SCRUPULEUX DE DOSSIERS COMPARABLES ;
QUE CE SECOND ELEMENT EST LA GARANTIE NECESSAIRE DE L ' USAGE DUDIT POUVOIR EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ;
QUE L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT SIGNALE COMME ELEMENT D ' APPRECIATION LES RAPPORTS AU MOINS BISANNUELS PREVUS PAR L ' ARTICLE 43 , RAPPORTS DONT L ' INEXISTENCE A L ' EPOQUE DE LA DECISION ATTAQUEE N ' EST PAS APPARUE SUFFISANTE POUR ENTRAINER L ' ILLEGALITE DE CELLE-CI ;
QU ' ON NE SAURAIT EXIGER DE L ' ADMINISTRATION LA REDACTION DE RAPPORTS " AD HOC " , DESTINES A REMPLACER LES RAPPORTS PREVUS A L ' ARTICLE 43 DURANT LA PERIODE D ' ADAPTATION , LORSQU ' UNE VACANCE DE POSTE AURAIT RENDU NECESSAIRE UNE COMPARAISON DES MERITES DE CANDIDATS EVENTUELS ;
QUE L ' EXAMEN DES ELEMENTS SUR LESQUELS S ' EST EFFECTIVEMENT BASEE LA COMMISSION RELEVE DU CONTROLE DE L ' " EXAMEN COMPARATIF DES MERITES " DES CANDIDATS ;
QUE LE PRESENT GRIEF N ' EST DONC PAS FONDE .
SUR LE QUATRIEME GRIEF
ATTENDU QUE LE REQUERANT DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION LITIGIEUSE MOTIF PRIS DE L ' ABSENCE DE MOTIVATION DE CELLE-CI ;
ATTENDU QUE SELON L ' ARTICLE 25 DU STATUT DU PERSONNEL TOUTE DECISION INDIVIDUELLE PRISE EN APPLICATION DU STATUT DOIT ETRE COMMUNIQUEE PAR ECRIT AUX FONCTIONNAIRES INTERESSES ET TOUTE DECISION FAISANT GRIEF DOIT ETRE MOTIVEE ;
QUE LA DECISION ATTAQUEE N ' A PAS A ETRE MOTIVEE A L ' EGARD DE SON DESTINATAIRE C ' EST-A-DIRE DU FONCTIONNAIRE DONT LA CANDIDATURE AU POSTE LITIGIEUX A ETE ACCEPTEE ET A QUI ELLE NE FAIT DONC PAS GRIEF ;
P . 268
QUE , S ' AGISSANT DES AUTRES CANDIDATS , IL CONVIENT DE RETENIR QUE LA COMMISSION DISPOSE D ' UNE GRANDE LIBERTE D ' APPRECIATION DANS SON CHOIX ;
QUE LES ELEMENTS DE CETTE APPRECIATION , DEPENDANT NON SEULEMENT DE LA COMPETENCE ET DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE DES INTERESSES , MAIS AUSSI DE LEUR CARACTERE , DE LEUR COMPORTEMENT ET DE L ' ENSEMBLE DE LEUR PERSONNALITE , ECHAPPENT AINSI A UNE MOTIVATION DONT LES EFFETS RISQUERAIENT D ' AILLEURS D ' ETRE PREJUDICIABLES AUX CANDIDATS EVINCES ;
QU ' IL CONVIENT POUR LA COUR D ' EXIGER AVEC UNE PLUS GRANDE RIGUEUR LE RESPECT INTEGRAL DES GARANTIES RELATIVES A L ' EXAMEN COMPLET DES DOSSIERS DES CANDIDATS ;
QUE LA REQUETE DOIT DONC ETRE REJETEE SUR CE POINT .
SUR LE CINQUIEME GRIEF
ATTENDU QUE LE REQUERANT DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION LITIGIEUSE , AU MOTIF QUE LES ELEMENTS SUR LESQUELS S ' EST BASEE LA COMMISSION AURAIENT ETE INEXACTS OU INEXACTEMENT INTERPRETES PAR ELLE ;
ATTENDU QUE LE POSTE , AUQUEL M . RAPONI ETAIT CANDIDAT , DEVAIT ETRE POURVU A LA SUITE D ' UN EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES CANDIDATS AYANT VOCATION A LA PROMOTION ;
QU ' UN TEL EXAMEN SUPPOSE UNE COMPARAISON DES QUALIFICATIONS DESDITS CANDIDATS ;
QUE LA COMMISSION , POUR ETENDU QUE SOIT SON POUVOIR D ' APPRECIATION , DOIT PROCEDER A UNE EVALUATION DES MERITES SUR UNE BASE EGALITAIRE ET AU VU DE SOURCES D ' INFORMATIONS ET DE RENSEIGNEMENTS COMPARABLES ;
ATTENDU QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LE CURRICULUM VITAE DU REQUERANT , SOUMIS A L ' EXAMEN DE LA COMMISSION PAR LES SERVICES ADMINISTRATIFS DE CELLE-CI , NE CORRESPONDAIT NI AU CURRICULUM VITAE QUI FIGURE A SON DOSSIER ADMINISTRATIF , NI A CELUI QUI ETAIT JOINT A SA DEMANDE DE PROMOTION ;
P . 269
QUE LA COMMISSION A DONC PU ETRE AINSI INCOMPLETEMENT INFORMEE DE LA CARRIERE DE L ' INTERESSE ;
QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE D ' AUTRE PART QU ' AUCUN EXAMEN DES CAPACITES LINGUISTIQUES DES DIVERS CANDIDATS N ' A EU LIEU , MALGRE LES EXIGENCES PRECISES FIGURANT A CE SUJET DANS L ' AVIS DE VACANCE ;
QUE LA COUR NE TROUVE PAS DANS LES ELEMENTS DE LA CAUSE LA PREUVE QUE LA COMMISSION AURAIT COMPLETE SON INFORMATION PAR LA CONSULTATION DES DOSSIERS PERSONNELS DES CANDIDATS ;
QUE LES ELEMENTS , AU VU DESQUELS LA COMMISSION A PRIS SA DECISION ETAIENT INCOMPLETS ;
QU ' IL CONVIENT DONC D ' ANNULER CETTE DECISION POUR VIOLATION DE L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 1 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.E .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
ATTENDU QUE LE REQUERANT S ' EST VU ADJUGER LE BENEFICE DE SES CONCLUSIONS PRINCIPALES ;
QU ' IL Y A LIEU , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , DE CONDAMNER LA DEFENDERESSE AUX DEPENS ;
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION DU 13 FEVRIER 1963 , PAR LAQUELLE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE A NOMME M . D . STRASSER EN QUALITE DE DIRECTEUR DES AFFAIRES INTERIEURES AUPRES DE LA DIRECTION GENERALE DE L ' ADMINISTRATION , EST ANNULEE .
2 ) LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .