Avis juridique important
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61963J0023
Arrêt de la Cour du 5 décembre 1963. - Société anonyme Usines Emile Henricot et autres contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaires jointes 23, 24 et 52-63
Recueil de jurisprudence
édition française page 00441
édition néerlandaise page 00461
édition allemande page 00469
édition italienne page 00437
édition spéciale anglaise page 00217
édition spéciale danoise page 00437
édition spéciale grecque page 00999
édition spéciale portugaise page 00337
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . ACTES INSTITUTIONNELS - DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE - ELEMENTS CONSTITUTIFS
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 14 )
2 . DEPENS - ABSENCE DE CONCLUSIONS FORMELLES - CONSEQUENCES
( REGLEMENT , ART . 69 , PARAGRAPHE 2 )
Sommaire
1 . A ) UN ACTE REMPLISSANT LES CONDITIONS DE FOND ATTACHEES A LA NOTION DE DECISION AU SENS DU TRAITE GARDE LA QUALITE DE DECISION , MEME SI UNE CONDITION DE FORME NON SUBSTANTIELLE , FIXEE PAR LA HAUTE AUTORITE POUR PERMETTRE L ' IDENTIFICATION DES DECISIONS , LUI FAIT DEFAUT .
B ) LA DECISION DOIT APPARAITRE COMME UN ACTE DU COLLEGE DE LA HAUTE AUTORITE , DESTINE A PRODUIRE DES EFFETS JURIDIQUES , CONSTITUANT LE TERME ULTIME DE LA PROCEDURE INTERNE A LA HAUTE AUTORITE ET PAR LEQUEL CELLE-CI STATUE DEFINITIVEMENT , DANS UNE FORME PERMETTANT D ' IDENTIFIER COMME DECISION L ' ACTE EN QUESTION .
NE SAURAIT DONC ETRE RECONNU COMME DECISION UN ACTE QUI , NOTAMMENT , N ' APPARAITRAIT PAS COMME ETANT DELIBERE ET PRIS PAR LA HAUTE AUTORITE ET NE SERAIT PAS AUTHENTIFIE PAR LA SIGNATURE D ' UN DE SES MEMBRES .
2 . EN L ' ABSENCE DE CONCLUSIONS FORMELLES TENDANT A LA CONDAMNATION DE LA PARTIE SUCCOMBANTE AUX DEPENS , CELLE-CI NE PEUT ETRE CONDAMNEE A REMBOURSER LES FRAIS ENGAGES PAR LA PARTIE GAGNANTE .
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES
23-63 SOCIETE ANONYME USINES EMILE HENRICOT , COURT-SAINT-ETIENNE ( BELGIQUE ) ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEIL D ' ADMINISTRATION ,
ASSISTEE DE ME G . VAN HECKE , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES ET PROFESSEUR A L ' UNIVERSITE DE LOUVAIN ,
AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ANDRE ELVINGER , AVOCAT , 84 , GRAND ' RUE ,
24-63 SOCIETE ANONYME METALLURGIQUE D ' ESPERANCE-LONGDOZ , LIEGE ( BELGIQUE ) ,
REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR GENERAL ET SON SECRETAIRE GENERAL ,
ASSISTEE DE ME J . MERTENS DE WILMARS , AVOCAT AU BARREAU D ' ANVERS ,
AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DE ME E . ARENDT , AVOCAT , 6 , RUE WILLY-GOERGEN ,
52-63 COMPAGNIE DES FORGES DE CHATILLON , COMMENTRY ET NEUVES-MAISONS , SOCIETE ANONYME , PARIS ( FRANCE ) ,
REPRESENTEE PAR SON VICE-PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ,
ASSISTEE DE ME JEAN-PIERRE ARON , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE PARIS ,
AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG , DANS LES BUREAUX DE LA CHAMBRE SYNDICALE DE LA SIDERURGIE FRANCAISE , 49 , BOULEVARD JOSEPH-II , PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,
REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES , LE PROFESSEUR GIULIO PASETTI-BOMBARDELLA ET LE DOCTEUR ITALO TELCHINI , EN QUALITE D ' AGENTS ,
AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG , A SON SIEGE , 2 , PLACE DE METZ , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET , EN L ' ETAT DE LA PROCEDURE , LA RECEVABILITE DES REQUETES DES SUSDITES SOCIETES QUI AVAIENT RESPECTIVEMENT INTENTE :
A ) UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE LES DECISIONS INDIVIDUELLES A ELLES ADRESSEES PAR LA HAUTE AUTORITE , DECISIONS CONTENUES DANS DES LETTRES DES 5 OU 8 AVRIL 1963 ET CONCERNANT L ' ASSIETTE DE CONTRIBUTION DES REQUERANTES AU MECANISME DE PEREQUATION DE LA FERRAILLE IMPORTEE ET LA FIXATION DE LA SOMME A PAYER EN CONSEQUENCE ( AFFAIRES 23 , 24 ET 52-63 ) ;
B ) UN RECOURS EN ANNULATION EN TANT QUE DE BESOIN CONTRE LA DECISION 7-63 DU 3 AVRIL 1963 DE LA HAUTE AUTORITE ( AFFAIRE 23-63 ) ;
C ) UN RECOURS SUBSIDIAIRE EN INDEMNITE FONDE SUR LA FAUTE DE SERVICE DE LA COMMUNAUTE ( AFFAIRES 23 , 24 ET 52-63 ) ;
D ) UN RECOURS TRES SUBSIDIAIRE AUX FINS DE FAIRE NOMMER UN OU TROIS EXPERTS AVEC MISSION DE PRESENTER A LA COUR UN RAPPORT ETABLISSANT EN PARTICULIER LE DOMMAGE SUBI ( AFFAIRE 24-63 ) ,
Motifs de l'arrêt
P . 453
ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QUE LES SERVICES DE LA HAUTE AUTORITE ONT ADRESSE , LES 5 ET 8 AVRIL 1963 , DES LETTRES RECOMMANDEES AVEC ACCUSE DE RECEPTION AUX ENTREPRISES S.A . USINES EMILE HENRICOT , S.A . METALLURGIQUE D ' ESPERANCE-LONGDOZ ET COMPAGNIE DES FORGES DE CHATILLON , COMMENTRY ET NEUVES-MAISONS ;
QU ' AUX TERMES DE CES LETTRES , LESDITES ENTREPRISES ONT ETE INVITEES A EFFECTUER DES VERSEMENTS A TITRE DE CONTRIBUTION AU MECANISME DE PEREQUATION DE LA FERRAILLE IMPORTEE ET CE , POUR LE 31 MAI 1963 AU PLUS TARD ;
ATTENDU QUE , CRAIGNANT DE VOIR CONSIDERER LE CONTENU DESDITES LETTRES COMME UNE DECISION AU SENS DU TRAITE C.E.C.A . , LES ENTREPRISES DESTINATAIRES ONT INTRODUIT UN RECOURS EN ANNULATION DE CETTE PRETENDUE DECISION ET SUBSIDIAIREMENT EN CONDAMNATION DE LA HAUTE AUTORITE A LEUR VERSER DES DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LA S.A . USINES EMILE HENRICOT A , DE PLUS , INTENTE " EN TANT QUE DE BESOIN " UN RECOURS CONTRE LA DECISION 7-63 DU 3 AVRIL 1963 DE LA HAUTE AUTORITE ;
P . 454
QUE LA S.A . METALLURGIQUE D ' ESPERANCE-LONGDOZ A , EN ORDRE TOUT A FAIT SUBSIDIAIRE , DEMANDE A LA COUR DE NOMMER UN OU DES EXPERTS AVEC MISSION DE PRESENTER UN RAPPORT SUR DIVERSES QUESTIONS QU ' ELLE PRECISE ;
QUE LA HAUTE AUTORITE A SOULEVE L ' IRRECEVABILITE DESDITS RECOURS .
SUR LA RECEVABILITE DES RECOURS EN ANNULATION
ATTENDU QU ' A L ' APPUI DE CES EXCEPTIONS D ' IRRECEVABILITE LA HAUTE AUTORITE FAIT VALOIR QUE LES LETTRES DES 5 ET 8 AVRIL 1963 NE CONSTITUENT PAS UNE DECISION ET NE PEUVENT DONC FAIRE L ' OBJET D ' UN RECOURS ;
QUE LES SOCIETES REQUERANTES S ' EN SONT REMISES SUR CE POINT A LA SAGESSE DE LA COUR ;
ATTENDU QU ' IL CONVIENT DE RECHERCHER SI LES LETTRES LITIGIEUSES CONSTITUENT UNE DECISION AU SENS DE L ' ARTICLE 14 DU TRAITE ;
QU ' IL RESULTE DUDIT ARTICLE QUE LA HAUTE AUTORITE " PREND " DES DECISIONS , " OBLIGATOIRES EN TOUS LEURS ELEMENTS " ;
ATTENDU QUE , PAR DECISION 22-60 , LA HAUTE AUTORITE A ESTIME NECESSAIRE DE FIXER " DE MANIERE OBLIGATOIRE " LA FORME DE CELLES-CI ET POSE LES CONDITIONS AUXQUELLES ELLE S ' OBLIGE A CONFORMER CES ACTES ;
QUE , DANS LA " COMMUNICATION " Y FAISANT SUITE ( JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , P . 1250/60 ) , ELLE A EXPOSE QU ' AU CAS OU CES FORMALITES NE SERAIENT PAS REMPLIES , LES INTERESSES POURRAIENT " EN INFERER QU ' IL S ' AGIT D ' ACTES N ' ENTRAINANT PAS UNE OBLIGATION JURIDIQUE " ;
ATTENDU QUE , S ' IL EST SOUHAITABLE D ' ASSURER LE RESPECT DES CONDITIONS OPPORTUNEMENT FIXEES PAR LA HAUTE AUTORITE ET PERMETTANT AUX GOUVERNEMENTS , INSTITUTIONS ET ENTREPRISES D ' IDENTIFIER LES DECISIONS A LEUR FORME MEME , IL NE S ' ENSUIT PAS QUE CETTE QUALITE DEVRAIT ETRE DENIEE A UN ACTE AUQUEL FERAIT DEFAUT UNE CONDITION DE FORME NON SUBSTANTIELLE SI , PAR AILLEURS , LES CONDITIONS DE FOND ATTACHEES A LA NOTION DE DECISION AU SENS DU TRAITE ETAIENT SATISFAITES ;
P . 455
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 14 LES DECISIONS SONT PRISES PAR LA HAUTE AUTORITE , C ' EST-A-DIRE PAR LE COLLEGE DE SES MEMBRES ;
ATTENDU D ' AUTRE PART QUE , " OBLIGATOIRES EN TOUS LEURS ELEMENTS " , ELLES DOIVENT APPARAITRE DESTINEES A PRODUIRE DES EFFETS JURIDIQUES DANS LE CHEF DE LEURS DESTINATAIRES ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DU SENS GRAMMATICAL DU MOT QUE LA DECISION MARQUE LE TERME ULTIME DE LA PROCEDURE INTERNE A LA HAUTE AUTORITE , CONSTITUANT AINSI LA MANIFESTATION DEFINITIVE DE SA VOLONTE ;
ATTENDU ENFIN QUE LA NECESSAIRE PROTECTION JURIDIQUE DE TOUS INTERESSES IMPLIQUE POUR CEUX-CI LA POSSIBILITE D ' IDENTIFIER A SA FORME MEME UNE DECISION QUI COMPORTE DES EFFETS JURIDIQUES AUSSI GRAVES ET NOTAMMENT UN DELAI DE RIGUEUR POUR L ' EXERCICE DU DROIT DE RECOURS ;
QUE , SPECIALEMENT POUR QU ' UN ACTE PUISSE AVOIR VALEUR DE DECISION , IL FAUT QUE SES DESTINATAIRES SOIENT MIS EN MESURE DE RECONNAITRE CLAIREMENT QU ' ILS SE TROUVENT EN PRESENCE D ' UN TEL ACTE ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QUE LA DECISION DOIT APPARAITRE COMME UN ACTE DU COLLEGE DE LA HAUTE AUTORITE , DESTINE A PRODUIRE DES EFFETS JURIDIQUES , CONSTITUANT LE TERME ULTIME DE LA PROCEDURE INTERNE A LA HAUTE AUTORITE ET PAR LEQUEL ELLE STATUE DEFINITIVEMENT , DANS UNE FORME PERMETTANT D ' EN IDENTIFIER LA NATURE ;
QUE NE SAURAIT DONC ETRE RECONNU COMME DECISION UN ACTE QUI , NOTAMMENT N ' APPARAITRAIT PAS DELIBERE ET PRIS PAR LA HAUTE AUTORITE ET NE SERAIT PAS AUTHENTIFIE PAR LA SIGNATURE DE L ' UN DE SES MEMBRES ;
ATTENDU QU ' EN L ' ESPECE , MALGRE LE CARACTERE APPAREMMENT PEREMPTOIRE DES LETTRES LITIGIEUSES , CELLES-CI NE SAURAIENT VALOIR DECISIONS AU SENS DU TRAITE ;
QU ' EN EFFET RIEN NE LAISSE SUPPOSER QU ' ELLES ONT ETE DELIBEREES ET DECIDEES PAR LE COLLEGE DE LA HAUTE AUTORITE ;
P . 456
QUE LES REQUERANTES ONT ETE SIMPLEMENT " INVITEES " A PROCEDER AU PAIEMENT ET , AUX TERMES DE LA " NOTICE EXPLICATIVE " JOINTE AUX LETTRES ATTAQUEES , A SOUMETTRE LEURS OBSERVATIONS EVENTUELLES ;
QU ' EN CONSEQUENCE LES RECOURS SONT IRRECEVABLES ;
QUE LE RECOURS INTENTE " EN TANT QUE DE BESOIN " PAR LA S.A . USINES EMILE HENRICOT CONTRE LA DECISION 7-63 DU 3 AVRIL 1963 DOIT SUIVRE LE RECOURS PRINCIPAL ET ETRE DECLARE EGALEMENT IRRECEVABLE .
SUR LA RECEVABILITE DES RECOURS EN INDEMNITE
ATTENDU QUE LES SOCIETES REQUERANTES ONT FORMULE DANS LEURS RECOURS DES DEMANDES SUBSIDIAIRES EN DOMMAGES-INTERETS , BASEES SUR UNE PRETENDUE FAUTE DE SERVICE DE LA HAUTE AUTORITE ;
QUE LA S.A . METALLURGIQUE D ' ESPERANCE-LONGDOZ A SUBSIDIAIREMENT CONCLU A LA NOMINATION D ' EXPERTS CHARGES PRINCIPALEMENT DE FIXER LE MONTANT DU DOMMAGE PAR ELLE SUBI ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L ' IRRECEVABILITE DES RECOURS PRINCIPAUX EN ANNULATION , BASEE SUR L ' ABSENCE DE DECISION DE LA HAUTE AUTORITE , S ' OPPOSE A L ' EXAMEN DES DEMANDES SUBSIDIAIRES ET ENTRAINE EN CONSEQUENCE L ' IRRECEVABILITE DES RECOURS EN INDEMNITE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS S ' IL EST CONCLU EN CE SENS ;
QU ' EN L ' ABSENCE DE CONCLUSIONS FORMELLES DE LA DEFENDERESSE A CE SUJET , LES REQUERANTES , BIEN QU ' AYANT SUCCOMBE EN LEUR RECOURS , NE PEUVENT ETRE CONDAMNEES A REMBOURSER LES FRAIS ENGAGES PAR LA DEFENDERESSE ;
QUE CELLE-CI DOIT DONC SUPPORTER SES PROPRES FRAIS ;
ATTENDU PAR AILLEURS QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , IL EST LOISIBLE A LA COUR DE CONDAMNER UNE PARTIE , MEME GAGNANTE , A REMBOURSER A L ' AUTRE PARTIE LA TOTALITE OU UNE FRACTION DES FRAIS PAR ELLE ENGAGES ;
P . 457
QUE LE TON PEREMPTOIRE DES LETTRES LITIGIEUSES , SOULIGNE PAR LE MODE DE TRANSMISSION UTILISE , ET LA FIXATION D ' UN DELAI DE PAIEMENT QUI Y ETAIT CONTENU ETAIENT PAR EUX-MEMES SUSCEPTIBLES DE CREER DANS L ' ESPRIT DES REQUERANTES UNE EQUIVOQUE AU SUJET DE LA NATURE DESDITES LETTRES ;
QUE LA HAUTE AUTORITE AYANT PAR SON COMPORTEMENT DETERMINE LES REQUERANTES A INTRODUIRE DES RECOURS POUR LA SAUVEGARDE DE LEURS DROITS DOIT SUPPORTER LA MAJEURE PARTIE DES DEPENS ;
QU ' IL CONVIENT DE FAIRE SUPPORTER LES DEPENS DES REQUERANTES A RAISON DE 3/4 PAR LA HAUTE AUTORITE ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES RECOURS PRESENTES PAR LA SOCIETE ANONYME USINES EMILE HENRICOT ( 23-63 ) , LA SOCIETE ANONYME METALLURGIQUE D ' ESPERANCE- LONGDOZ ( 24-63 ) ET LA COMPAGNIE DES FORGES DE CHATILLON , COMMENTRY ET NEUVES-MAISONS SOCIETE ANONYME ( 52-63 ) SONT IRRECEVABLES ;
2 ) LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS ET LES 3/4 DES DEPENS DES PARTIES REQUERANTES ; LES PARTIES REQUERANTES SUPPORTERONT 1/4 DE LEURS PROPRES DEPENS .