Avis juridique important
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61963O0067
Ordonnance du Président de la Cour du 24 septembre 1963. - Société rhénane d'exploitation et de manutention "Sorema" contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire 67/63 R.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00341
édition néerlandaise page 00363
édition allemande page 00373
édition italienne page 00343
édition spéciale anglaise page 00174
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
DANS L ' AFFAIRE 67-63 R
SOCIETE RHENANE D ' EXPLOITATION ET DE MANUTENTION " SOREMA " ,
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT LE SIEGE SOCIAL EST A STRASBOURG , 11 , RUE FISCHART , REPRESENTEE PAR SES GERANTS ,
REPRESENTEE PAR ME R . GARNON , AVOCAT AU BARREAU DE STRASBOURG , 8 , RUE DU MARCHE ,
AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE ME NICOLAS WENNMACHER , HUISSIER A LUXEMBOURG , 17 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,
REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES MM . MATTHIES ET OLIVIER ,
AYANT ELU DOMICILE EN SON SIEGE A LUXEMBOURG , 2 , PLACE DE METZ , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET LE SURSIS A EXECUTION DE LA DECISION NO 8-63 DU 30 AVRIL 1963 DE LA HAUTE AUTORITE ATTAQUEE DANS LA REQUETE AU PRINCIPAL ,
Motifs de l'arrêt
ATTENDU QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QUE LES ASSOCIES DE LA OBERRHEINISCHE KOHLENUNION BETTAG , PUTON ET CIE ONT PRIS LE 5 AOUT 1963 PAR VOIE DE VOTE ECRIT LA RESOLUTION SUIVANTE :
" DIE SOREMA SCHEIDET GEMAESS ENTSCHEIDUNG DER HOHEN BEHOERDE NR . 8/63 VOM 30 . APRIL 1963 ZUM 30 . JUNI 1963 AUS DER OBERRHEINISCHEN KOHLENUNION BETTAG , PUTON UND CO . AUS . DER KAPITALANTEIL DER SOREMA IN HOEHE VON DM 900 000 , - ( EINGEZAHLT DIE HAELFTE ) WIRD VON DEN UEBRIGEN GESELLSCHAFTEN IM VERHAELTNIS IHRER GROSSHAENDLERANTEILE UEBERNOMMEN . EIN GROSSHAENDLERANTEIL DES KAPITALANTEILS DER SOREMA ( 110 ANTEILE ) BETRAEGT DM 8 181,82 ( DAVON IST DIE HAELFTE , DM 4 090,91 JE ANTEIL EINZUZAHLEN
) " ;
QUE CETTE RESOLUTION CONSTITUE DEJA L ' EXECUTION DE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE NO 8-63 DU 30 AVRIL 1963 ;
QUE LA PARTIE REQUERANTE , QUI AVAIT ETE MISE AU COURANT DE L ' INTENTION DE PRENDRE LA RESOLUTION PRECITEE , PAR LETTRE DE L ' OKU DU 10 JUILLET 1963 , N ' A DEPOSE SA DEMANDE EN SURSIS QUE LE 9 AOUT 1963 AU GREFFE DE LA COUR ;
QUE , DES LORS , LA DEMANDE EST TARDIVE ;
QUE L ' OBJET DE LA DEMANDE AYANT FAIT DEFAUT DES L ' ORIGINE , LA DEMANDE EN SURSIS DOIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE ;
Dispositif
1 ) LA DEMANDE EST IRRECEVABLE ;
2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .