Avis juridique important
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61962O0002
Ordonnance de la Cour du 3 décembre 1962. - Commission de la Communauté économique européenne contre Grand-Duché de Luxembourg et Royaume de Belgique. - Affaires jointes 2/62 et 3/62.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00855
édition néerlandaise page 00895
édition allemande page 00911
édition italienne page 00831
édition spéciale anglaise page 00445
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES 2 ET 3-62 :
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
CONTRE
1 ) GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ,
2 ) GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ,
Motifs de l'arrêt
P . 857
STATUANT SUR LA REQUETE EN REOUVERTURE DE LA PROCEDURE ORALE DEPOSEE , LE 10 NOVEMBRE 1962 , PAR LE GOUVERNEMENT BELGE ;
ATTENDU QUE , DANS LE DESSEIN D ' INVOQUER L ' ACCORD D ' ASSOCIATION PASSE ENTRE LA C.E.E . ET LA GRECE , D ' UNE PART , ET L ' EXPOSE DES MOTIFS D ' UNE LOI BELGE DU 11 SEPTEMBRE 1962 , D ' AUTRE PART , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE A , PAR REQUETE EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1962 , DEMANDE LA REOUVERTURE DE LA PROCEDURE ORALE RELATIVE A L ' EXAMEN DES RECOURS JOINTS 2 ET 3-62 , DU 21 FEVRIER 1962 ;
P . 858
ATTENDU QUE LA COUR NE TROUVE EN RIEN , DANS LES ELEMENTS INVOQUES , MATIERE PERTINENTE POUR USER DE LA FACULTE QU ' ELLE TIENT DE L ' ARTICLE 61 DU REGLEMENT DE PROCEDURE D ' ORDONNER LA REOUVERTURE DE LA PROCEDURE ORALE ;
QUE L ' ACCORD D ' ASSOCIATION PASSE ENTRE LA C.E.E . ET LA GRECE A ETE DEFINITIVEMENT RATIFIE ( ECHANGE DES INSTRUMENTS DE RATIFICATION ) PAR LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA C.E.E . , DONT LE GOUVERNEMENT BELGE , LE 24 AOUT 1962 , AINSI QUE LE PRECISE LE " MONITEUR BELGE " DU 31 OCTOBRE 1962 , P . 9682 ;
QUE LA LOI BELGE DU 11 SEPTEMBRE 1962 A ETE SANCTIONNEE A CETTE DATE PAR LE ROI DES BELGES , APRES DEBAT PUBLIC ET ADOPTION DANS LES SEANCES DE LA CHAMBRE DES 12 ET 19 JUILLET 1962 ET DU SENAT DU 25 JUILLET 1962 , AINSI QUE LE PRECISE LE " MONITEUR BELGE " DU 27 OCTOBRE 1962 , P . 9491 ;
QUE LESDITS ELEMENTS ETAIENT DONC CONNUS AVANT LE 19 OCTOBRE 1962 , DATE DE LA PROCEDURE ORALE , PAR LA PARTIE QUI A INTRODUIT LA REQUETE DEMANDANT LA REOUVERTURE DES DEBATS ET QUI AVAIT DONC LOISIR DE LES FAIRE VALOIR EN COURS D ' AUDIENCE ;
QU ' IL N ' Y A DONC PAS LIEU A APPLICATION DE L ' ARTICLE 61 DU REGLEMENT DE PROCEDURE ;
PAR CES MOTIFS ;
L ' AVOCAT GENERAL ENTENDU ;
Dispositif
DIT N ' Y AVOIR LIEU D ' ORDONNER LA REOUVERTURE DE LA PROCEDURE ORALE ;
CONDAMNE L ' AUTEUR DE LA REQUETE DU 10 NOVEMBRE 1962 AUX DEPENS DE L ' INCIDENT DE PROCEDURE .