Avis juridique important
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61960O0019
Ordonnance de la Cour du 31 janvier 1962. - Société Fives Lille Cail et autres contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaires jointes 19-60, 21-60, 2-61 et 3-61.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00627
édition néerlandaise page 00665
édition allemande page 00687
édition italienne page 00613
édition spéciale anglaise page 00314
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES
19-60 - SOCIETE FIVES LILLE CAIL , PARIS
21-60 - SOCIETE UNION SIDERURGIQUE DU NORD DE LA FRANCE " USINOR " , PARIS
2-61 - SOCIETE DES FORGES ET ATELIERS DU CREUSOT , PARIS
3-61 - SOCIETE MARREL FRERES , RIVE-DE-GIER ,
ASSISTEES PAR ME JEAN-PIERRE ARON , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE PARIS ,
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . ITALO TELCHINI , EN QUALITE D ' AGENT , ET LE PROFESSEUR ANDRE DE LAUBADERE , DE L ' UNIVERSITE DE PARIS , EN QUALITE DE CO-AGENT ,
Motifs de l'arrêt
P . 630
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 66 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DISPOSE QUE :
" SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES ARRETS , LES ERREURS DE PLUME OU DE CALCUL OU LES INEXACTITUDES EVIDENTES PEUVENT ETRE RECTIFIEES PAR LA COUR , SOIT D ' OFFICE , SOIT A LA DEMANDE D ' UNE PARTIE DANS UN DELAI DE QUINZE JOURS A COMPTER DU PRONONCE DE L ' ARRET " ;
QUE CETTE DISPOSITION VISE , COMME POUVANT DONNER LIEU A RECTIFICATION , LES ERREURS PUREMENT MATERIELLES D ' UN ARRET , ALORS QU ' AUCUNE DIFFICULTE NE S ' ELEVE SUR LE SENS ET LA PORTEE DE LA DECISION ;
P . 631
QUE LA RECTIFICATION , AU SENS DE L ' ARTICLE 66 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , NE PEUT AVOIR POUR OBJET DE MODIFIER OU REFORMER LA DECISION ANTERIEURE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES REQUERANTES TEND NON PAS A UNE RECTIFICATION D ' UNE PRETENDUE INEXACTITUDE EVIDENTE , MAIS A LA MODIFICATION D ' UNE APPRECIATION EN DROIT CONTENUE DANS L ' ARRET ;
QU ' ELLE EST DONC IRRECEVABLE ;
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ORDONNE :
1 ) LA DEMANDE EN RECTIFICATION DE L ' ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1961 EST REJETEE ;
2 ) LES PARTIES DEMANDERESSES SONT CONDAMNEES AUX DEPENS .