Avis juridique important
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61960J0009
Arrêt de la Cour du 14 juillet 1961. - Société commerciale Antoine Vloeberghs SA contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaires jointes 9 et 12-60.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00393
édition néerlandaise page 00415
édition allemande page 00429
édition italienne page 00381
édition spéciale anglaise page 00197
édition spéciale danoise page 00261
édition spéciale grecque page 00621
édition spéciale portugaise page 00623
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . PROCEDURE - RECOURS EN CARENCE - RECEVABILITE - QUALITE D ' ENTREPRISE REQUISE
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 35 , 80 )
2 . ENTREPRISES - ACTIVITE DE PRODUCTION AU SENS DU TRAITE - NOTION - ACTIVITES ACCESSOIRES
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 80 , ANNEXE I )
3 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION ET RECOURS EN INDEMNITE - OBJET ET MOYENS DIFFERENTS - COMPETENCES DIFFERENTES DE LA COUR ( TRAITE C.E.C.A . , ART . 33 , 40 )
4 . PROCEDURE - RECOURS EN INDEMNITE - REFERENCE DE L ' ARTICLE 40 A L ' ARTICLE 34 - SIGNIFICATION
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 34 , 40 )
5 . PROCEDURE - RECOURS EN INDEMNITE - REQUERANTS - QUALITE ( TRAITE C.E.C.A . , ART . 40 )
6 . PROCEDURE - ARGUMENTS JURIDIQUES - DEVELOPPEMENT EN COURS DE PROCEDURE
7 . MARCHE COMMUN DU CHARBON ET DE L ' ACIER - DISPOSITIONS FONDAMENTALES - PRINCIPE DE LIBRE CIRCULATION - INTERPRETATION
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 2 , 3 , B , 4 , A )
8 . MARCHE COMMUN - DISPOSITIONS FONDAMENTALES - PRINCIPE DE LIBRE CIRCULATION NE VISANT QUE LES PRODUITS COMMUNAUTAIRES - PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS TIERS - PROTECTION LIMITEE - INTERET A AGIR
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 4 , A )
9 . POLITIQUE COMMERCIALE - LICENCES D ' IMPORTATION - IMPORTATION DIRECTE CAMOUFLEE - PRINCIPE DE LIBRE CIRCULATION NON APPLICABLE - BUT DU CONCOURS MUTUEL - INTERET DE LA COMMUNAUTE
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 4 , A , 71 , 73 )
Sommaire
1 . UN RECOURS D ' UN PARTICULIER AU SENS DE L ' ARTICLE 35 N ' EST RECEVABLE QUE SI LE REQUERANT POSSEDE LA QUALITE D ' ENTREPRISE AU SENS DE L ' ARTICLE 80 .
2 . LE TRAITE , EN DEHORS DE L ' EXTRACTION , NE CONSIDERE COMME ACTIVITE DE PRODUCTION QUE LES ACTIVITES QU ' IL RECONNAIT EXPRESSEMENT COMME TELLES , ET QUI SONT DEFINIES PAR LA NOMENCLATURE DE L ' ANNEXE I .
LES ACTIVITES DE CONCASSAGE , CRIBLAGE ET LAVAGE RELEVENT DE LA PRODUCTION CHARBONNIERE COMME ACTIVITES ACCESSOIRES DE CELLE-CI ; MAIS SI ELLES SONT EXERCEES PAR UNE ENTREPRISE QUI NE PROCEDE PAS ELLE-MEME A L ' EXTRACTION DU CHARBON , ELLES NE CONSTITUENT PAS DES ACTIVITES DE PRODUCTION CHARBONNIERE .
3 . L ' ACTION EN INDEMNITE VISEE A L ' ARTICLE 40 SE DIFFERENCIE D ' UN RECOURS EN ANNULATION TANT PAR SON OBJET QUE PAR LES GRIEFS QUI PEUVENT ETRE INVOQUES . L ' ACTION EN INDEMNITE TEND , EN EFFET , NON PAS A LA SUPPRESSION D ' UNE MESURE DETERMINEE , MAIS SEULEMENT A LA REPARATION D ' UN DOMMAGE PROVOQUE PAR UNE ACTION OU UN DEFAUT D ' ACTION CONSTITUANT UNE FAUTE DE SERVICE ; EN OUTRE , SEULE L ' EXISTENCE D ' UNE FAUTE DE SERVICE PEUT ENTRAINER LA CONDAMNATION DE LA HAUTE AUTORITE , ALORS QUE
LE RECOURS EN ANNULATION PERMET D ' INVOQUER LES QUATRE MOYENS VISES A L ' ARTICLE 33 . L ' ARTICLE 40 ATTRIBUE PAR CONSEQUENT A LA COUR UNE COMPETENCE NETTEMENT DIFFERENTE DE CELLE QU ' ELLE EXERCE DANS LE CONTENTIEUX DE LA LEGALITE .
4 . LA REFERENCE DE L ' ARTICLE 40 A L ' ARTICLE 34 EXCLUT TOUTE POSSIBILITE DE RENVOI ET VISE AU CONTRAIRE LES HYPOTHESES OU L ' ARTICLE 34 N ' EST PAS APPLICABLE .
5 . L ' ARTICLE 40 NE CONTENANT PAS LES LIMITES FIXEES PAR LES ARTICLES 33 ET 35 EN CE QUI CONCERNE LA QUALITE DES REQUERANTS , ET LES CONTENTIEUX DE LA LEGALITE ET DE LA RESPONSABILITE ETANT NETTEMENT DISTINCTS , IL FAUT EXCLURE , POUR L ' OUVERTURE DU CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE , L ' EXISTENCE DE LIMITES SEMBLABLES A CELLES PREVUES POUR L ' OUVERTURE DU CONTENTIEUX DE LA LEGALITE .
6 . LES ARGUMENTS JURIDIQUES QUE LE REQUERANT INVOQUE POUR SOUTENIR SA DEMANDE PEUVENT ETRE COMPLETES ET DEVELOPPES EN COURS DE PROCEDURE .
7 . IL FAUT INTERPRETER L ' ARTICLE 4 , A , A LA LUMIERE DES ARTICLES 2 ET 3 , B , ET NOTAMMENT DE LEURS OBJECTIFS RESPECTIFS , A SAVOIR " REALISER L ' ETABLISSEMENT PROGRESSIF DE CONDITIONS ASSURANT PAR ELLES-MEMES LA REPARTITION LA PLUS RATIONNELLE DE LA PRODUCTION " ET " ASSURER A TOUS LES UTILISATEURS DU MARCHE COMMUN . . . UN EGAL ACCES AUX SOURCES DE PRODUCTION " .
8 . LA REGLE DE LA LIBRE CIRCULATION IMPLIQUEE PAR L ' ARTICLE 4 , A , A ETE ETABLIE NOTAMMENT DANS L ' INTERET DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE . L ' EXTENSION DE CETTE REGLE AUX PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS ET REGULIEREMENT IMPORTES N ' A PAS ETE ADOPTEE POUR LA PROTECTION DE CES PRODUITS OU DE LEURS PRODUCTEURS , MAIS AFIN D ' EVITER QUE , PAR L ' ETABLISSEMENT D ' OBSTACLES A LA LIBRE CIRCULATION DESDITS PRODUITS , LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS COMMUNAUTAIRES NE SE TROUVE ELLE-MEME EN
FAIT ATTENUEE OU COMPROMISE . EN CONSEQUENCE , SI LA HAUTE AUTORITE , QUI EST TENUE DE FAIRE RESPECTER L ' ARTICLE 4 , A , VIS-A-VIS DES ETATS MEMBRES ET DES ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES , NE RESPECTE PAS CETTE OBLIGATION , SES ADMINISTRES SONT EN DROIT DE S ' ESTIMER LESES DANS LEURS LEGITIMES EXPECTATIVES OU DANS LEURS DROITS ET DE DEMANDER REPARATION DU DOMMAGE QUI LEUR EST AINSI CAUSE . IL EN EST AUTREMENT LORSQU ' IL S ' AGIT DE PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS TIERS , PARCE QUE SI , SOUS CERTAINES
CONDITIONS , CES PRODUITS SONT ADMIS A BENEFICIER DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 4 , A , CET AVANTAGE N ' EST QU ' UN REFLET DE LA GARANTIE QUE LE TRAITE A VOULU ACCORDER AUX PRODUITS COMMUNAUTAIRES , DE SORTE QUE LES PRODUCTEURS TIERS AINSI QUE LES COMMERCANTS QUI NEGOCIENT LEURS PRODUITS , DANS LES CAS OU LA SUSDITE DISPOSITION NE SE REVELERAIT PAS ENTIEREMENT OPERANTE A LEUR EGARD , NE SERAIENT PAS FONDES A DEMANDER REPARATION DE CE DESAVANTAGE AU TITRE DE LA VIOLATION D ' UN DROIT QUI LEUR
SERAIT PROPRE .
9 . LE PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION QUI INTERDIT AUX ETATS MEMBRES DE REFUSER L ' ENTREE DANS LEUR TERRITOIRE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS TIERS ET REGULIEREMENT IMPORTES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE NE S ' APPLIQUE PAS A UNE TENTATIVE D ' IMPORTATION DIRECTE DESTINEE A UN PAYS MEMBRE A LAQUELLE N ' A ETE DONNEE QUE L ' APPARENCE D ' UNE IMPORTATION DANS UN AUTRE PAYS MEMBRE , L ' ARTICLE 73 DU TRAITE RESERVANT AU GOUVERNEMENT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE SITUE LE POINT DE DESTINATION DES
IMPORTATIONS L ' ADMINISTRATION DES LICENCES QUE VISENT CELLES-CI .
MEME SI L ' ON ADMET QUE LES ETATS MEMBRES PEUVENT SE DEFENDRE CONTRE DE PAREILS PROCEDES PAR L ' APPLICATION DU CONCOURS MUTUEL PREVU A L ' ARTICLE 71 , L ' OBLIGATION DE RECOURIR AUDIT CONCOURS MUTUEL NE VISE PAS A SAUVEGARDER L ' INTERET DE TIERS EVENTUELS , MAIS UNIQUEMENT L ' INTERET DE LA COMMUNAUTE . PAR CONSEQUENT , CES TIERS EN INTRODUISANT UN RECOURS SELON L ' ARTICLE 40 DU TRAITE NE SAURAIENT SE PREVALOIR DU DEFAUT D ' APPLICATION DU CONCOURS MUTUEL POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION
JURIDIQUE DE PRATIQUES QUE LE CONCOURS MUTUEL A PRECISEMENT POUR OBJET D ' ECARTER .
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES 9-60 ET 12-60
SOCIETE COMMERCIALE ANTOINE VLOEBERGHS ,
SOCIETE ANONYME DE DROIT BELGE , DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ANVERS , PARTIE REQUERANTE ,
REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT ET ADMINISTRATEUR-DELEGUE , M . ANTOINE VLOEBERGHS ,
ASSISTE DE ME J . MERTENS DE WILMARS , AVOCAT AU BARREAU D ' ANVERS ,
AVEC DOMICILE ELU CHEZ ME ERNEST ARENDT , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL , 27 , AVENUE GUILLAUME , LUXEMBOURG ,
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . GERARD OLIVIER ,
AVEC DOMICILE ELU A SON SIEGE , 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG ,
Objet du litige
AYANT RESPECTIVEMENT POUR OBJET :
- LA REPARATION PECUNIAIRE A LA CHARGE DE LA COMMUNAUTE D ' UN PREJUDICE PRETENDUMENT CAUSE PAR UNE FAUTE DE SERVICE DE LA HAUTE AUTORITE ;
- L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE CONTENUE DANS LA LETTRE ADRESSEE LE 16 JUIN 1960 PAR SON PRESIDENT A LA REQUERANTE ;
Motifs de l'arrêt
P . 422
A - QUANT A LA RECEVABILITE DU RECOURS EN CARENCE ( AFFAIRE 12-60 )
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE SOUTIENT QUE LA SOCIETE REQUERANTE NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UNE ENTREPRISE AU SENS DE L ' ARTICLE 80 DU TRAITE ;
ATTENDU QU ' UN RECOURS EN CARENCE N ' EST RECEVABLE QUE SI LE REQUERANT POSSEDE LA QUALITE D ' ENTREPRISE , AU SENS DE L ' ARTICLE 80 , L ' ARTICLE 35 NE LAISSANT SUBSISTER AUCUN DOUTE A CET EGARD ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT AVOIR LA QUALITE D ' ENTREPRISE PRODUCTRICE DE CHARBON EN RAISON DE SON ACTIVITE DE CONCASSAGE , CRIBLAGE ET LAVAGE DES ANTHRACITES IMPORTES ;
ATTENDU QUE CES OPERATIONS NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME DES ACTIVITES DE PRODUCTION , TELLES QU ' ELLES PEUVENT ETRE DEDUITES DE L ' ARTICLE 80 DU TRAITE ;
QUE LE TRAITE , EN DEHORS DE L ' EXTRACTION , NE CONSIDERE COMME ACTIVITES DE PRODUCTION QUE LES ACTIVITES QU ' IL RECONNAIT EXPRESSEMENT COMME TELLES ;
P . 423
QUE , POUR CONSTATER SI UNE ACTIVITE DETERMINEE CONSTITUE UNE ACTIVITE DE " PRODUCTION " , IL FAUT SE REPORTER A LA NOMENCLATURE DE L ' ANNEXE I DU TRAITE ;
QUE , LORSQU ' IL S ' AGIT D ' UNE ACTIVITE COMPORTANT UNE CERTAINE TRANSFORMATION DE LA MATIERE PREMIERE , LE CRITERE DECISIF EST NOTAMMENT CELUI DE SAVOIR SI , APRES L ' OPERATION DE TRANSFORMATION , LE PRODUIT EN QUESTION TOMBE DANS LADITE NOMENCLATURE SOUS UNE RUBRIQUE DIFFERENTE DE CELLE OU IL FIGURAIT AUPARAVANT ;
QUE TEL N ' EST CEPENDANT PAS LE CAS EN L ' ESPECE ;
QU ' EN EFFET LE PRODUIT PRIMITIF ET LE PRODUIT ELABORE APRES CONCASSAGE , ETC . RENTRENT SOUS LA RUBRIQUE " HOUILLE " ( POSITION 3. 100 DE LA NOMENCLATURE ) ;
ATTENDU QUE LES ACTIVITES DE CONCASSAGE , CRIBLAGE ET LAVAGE CONSISTENT , AINSI QUE LA REQUERANTE ELLE-MEME L ' A PRECISE AU COURS DES DEBATS ORAUX , EN DES OPERATIONS DE TRI PERMETTANT DE SEPARER LES MORCEAUX DE CALIBRE , QUALITE ET POIDS SPECIFIQUE DIFFERENTS , CES OPERATIONS NE COMPORTANT NI LA TRANSFORMATION D ' UN PRODUIT DETERMINE , NI LA FABRICATION D ' UN PRODUIT NOUVEAU ;
QUE LE FAIT QUE DES OPERATIONS SEMBLABLES A CELLES EFFECTUEES PAR LA SOCIETE REQUERANTE PUISSENT ETRE EFFECTUEES PAR LES ENTREPRISES MINIERES ET QU ' ELLES SONT , DANS CE CAS , CONSIDEREES COMME RELEVANT DE LA PRODUCTION CHARBONNIERE NE SAURAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION , PARCE QU ' IL S ' AGIT ALORS D ' UNE ACTIVITE ACCESSOIRE , QUI NE SAURAIT EN AUCUN CAS CONSTITUER PAR ELLE-MEME UNE ACTIVITE DE PRODUCTION CHARBONNIERE ;
ATTENDU QUE , S ' IL EST VRAI QUE LA REQUERANTE EXERCE UNE ACTIVITE DE PRODUCTION COMME FABRICANT DE BRIQUETTES , CETTE QUALITE N ' A PAS A ETRE PRISE EN CONSIDERATION DANS LA PRESENTE AFFAIRE , DANS LAQUELLE LA REQUERANTE A FORME UN RECOURS EN SA QUALITE D ' IMPORTATEUR ET EXPORTATEUR , DONC DE NEGOCIANT , DE CHARBON ORIGINAIRE DES PAYS TIERS , ALORS QUE SA QUALITE DE FABRICANT DE BRIQUETTES NE JOUE AUCUN ROLE , NI DIRECT NI INDIRECT , PAR RAPPORT A L ' OBJET DE LA CONTROVERSE ;
ATTENDU QU ' IL RESSORT DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LE RECOURS EN CARENCE EST IRRECEVABLE , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' EXAMINER LES AUTRES EXCEPTIONS SOULEVEES A CE SUJET PAR LA DEFENDERESSE .
P . 424
B - QUANT A LA RECEVABILITE DU RECOURS EN INDEMNITE ( AFFAIRE 9-60 )
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE SOUTIENT QUE , LORSQUE L ' APPRECIATION DE LA RESPONSABILITE EST LIEE A L ' EXERCICE D ' UN CONTROLE DE LEGALITE , L ' ARTICLE 40 N ' EST PAS APPLICABLE ET QU ' EN CE CAS LE LITIGE NE PEUT ETRE TRANCHE QUE PAR LA VOIE D ' UN RECOURS EN ANNULATION SUIVI , APRES L ' ANNULATION DE L ' ACTE LITIGIEUX , DE LA MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DE LA HAUTE AUTORITE , DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 34 DU TRAITE ;
QUE , S ' IL EN ETAIT AUTREMENT , LES INTERESSES AURAIENT LA POSSIBILITE DE PROVOQUER UN CONTROLE JURIDICTIONNEL DE LEGALITE MEME DANS LE CAS OU LE DELAI REQUIS POUR INTENTER UN RECOURS EN ANNULATION SERAIT EXPIRE .
1 . EN CE QUI CONCERNE LA PORTEE DE L ' ARTICLE 40 , ALINEA 1
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 40 , ALINEA 1 , TRAITE DU CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE POUR FAUTE DE SERVICE ;
QUE L ' ACTION EN INDEMNITE VISEE A L ' ARTICLE 40 SE DIFFERENCIE D ' UN RECOURS EN ANNULATION TANT PAR SON OBJET QUE PAR LES GRIEFS QUI PEUVENT ETRE INVOQUES ;
QU ' EN CE QUI CONCERNE SON OBJET L ' ACTION EN INDEMNITE TEND , NON PAS A LA SUPPRESSION D ' UNE MESURE DETERMINEE , MAIS SEULEMENT A LA REPARATION D ' UN DOMMAGE PROVOQUE PAR UNE ACTION OU UN DEFAUT D ' ACTION CONSTITUANT UNE FAUTE DE SERVICE ;
QU ' EN CE QUI CONCERNE LES GRIEFS QUI PEUVENT ETRE INVOQUES A L ' APPUI D ' UNE ACTION EN INDEMNITE SEULE L ' EXISTENCE D ' UNE FAUTE DE SERVICE PEUT ENTRAINER LA CONDAMNATION DE LA HAUTE AUTORITE , ALORS QUE LE RECOURS EN ANNULATION PERMET D ' INVOQUER LES QUATRE MOYENS VISES A L ' ARTICLE 33 ;
P . 425
QUE L ' ARTICLE 40 ATTRIBUE PAR CONSEQUENT A LA COUR UNE COMPETENCE NETTEMENT DIFFERENTE DE CELLE QU ' ELLE EXERCE DANS LE CONTENTIEUX DE LA LEGALITE ;
ATTENDU QUE , DANS LA PRESENTE AFFAIRE , LA COUR N ' EST PAS APPELEE A SE PRONONCER SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI L ' ILLEGALITE PRETENDUE D ' UN ACTE QUI N ' A PAS ETE ANNULE PEUT ETRE INVOQUEE , EN ELLE-MEME , COMME CONSTITUTIVE D ' UNE FAUTE SUSCEPTIBLE D ' ENTRAINER UN DROIT A REPARATION AU TITRE DE L ' ARTICLE 40 ;
QU ' EN REVANCHE , DANS LE CAS D ' ESPECE , AUCUNE DECISION DE LA HAUTE AUTORITE CREANT DES DROITS ET COMPORTANT DES EFFETS JURIDIQUES N ' ETAIT INTERVENUE ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE DANS L ' EXAMEN DU PRESENT LITIGE DE TRANCHER LA QUESTION DE LA RECEVABILITE D ' UNE ACTION EN INDEMNITE FONDEE SUR L ' ILLEGALITE D ' UN ACTE POSITIF DONT L ' ANNULATION N ' A PAS ETE DEMANDEE , IL EST CERTAIN QUE LA VIOLATION DU TRAITE REPROCHEE A LA HAUTE AUTORITE COMME INHERENTE A SON INACTION PEUT ETRE INVOQUEE A L ' APPUI D ' UNE ACTION FONDEE SUR L ' ARTICLE 40 ;
ATTENDU QUE LA DIFFERENCE EXISTANT ENTRE LA COMPETENCE ATTRIBUEE A LA COUR PAR LES ARTICLES 33 ET 35 ET CELLE QUI LUI EST ATTRIBUEE PAR L ' ARTICLE 40 EST CONFIRMEE PAR LA RESERVE CONTENUE AU PREMIER ALINEA DE CE DERNIER ARTICLE : " SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 34 , ALINEA 1 " ;
QUE CETTE FORMULE EXCLUT TOUTE POSSIBILITE DE RENVOI A L ' ARTICLE 34 ET VISE AU CONTRAIRE LES HYPOTHESES OU L ' ARTICLE 34 N ' EST PAS APPLICABLE , COMME DANS LE CAS D ' ESPECE .
2 . EN CE QUI CONCERNE LA QUALITE POUR FORMER UN RECOURS AU TITRE DE L ' ARTICLE 40
ATTENDU QUE LA REQUERANTE NE POSSEDANT PAS , COMME IL A ETE DEMONTRE PLUS HAUT , LA QUALITE D ' ENTREPRISE AU TITRE DE L ' ARTICLE 80 DU TRAITE , IL FAUT EXAMINER SI ELLE A QUALITE POUR INTENTER UN RECOURS EN INDEMNITE AU TITRE DE L ' ARTICLE 40 , ALINEA 1 ;
P . 426
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 40 NE CONTIENT PAS LES LIMITES FIXEES PAR LES ARTICLES 33 ET 35 EN CE QUI CONCERNE LA QUALITE DES REQUERANTES ;
QU ' EN RAISON DE LA DISTINCTION ENTRE LE CONTENTIEUX DE LA LEGALITE ET LE CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE , CETTE DIFFERENCE DE TEXTE DOIT ETRE CONSIDEREE EN ELLE-MEME COMME UN ELEMENT SUFFISANT POUR EXCLURE QUE LES AUTEURS DU TRAITE AIENT VOULU FIXER , POUR L ' OUVERTURE DU CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE , DES LIMITES SEMBLABLES A CELLES QU ' ILS AVAIENT PREVUES POUR LE CONTENTIEUX DE LA LEGALITE ;
ATTENDU QUE CETTE INTERPRETATION LITTERALE EST CONFIRMEE PAR LES CONSIDERATIONS SUIVANTES ;
QUE LE RECOURS EN ANNULATION PERMET UN CONTROLE DIRECT DE L ' ACTIVITE DE LA HAUTE AUTORITE , ABOUTISSANT , LE CAS ECHEANT , A L ' ANNULATION DES ACTES ILLEGAUX , ALORS QUE LE RECOURS EN INDEMNITE NE PEUT DONNER LIEU QU ' A UNE CONDAMNATION DE LA HAUTE AUTORITE A REPARER LE PREJUDICE CAUSE PAR SON COMPORTEMENT ;
QUE LE RECOURS EN ANNULATION A UNE INCIDENCE NETTEMENT PLUS MARQUEE DANS LE CHAMP D ' ACTIVITE DE LA HAUTE AUTORITE , TANDIS QUE LE RECOURS EN INDEMNITE NE PEUT PORTER QUE SUR LES CONSEQUENCES DE CETTE ACTION ;
ATTENDU QUE , PAR CONTRE , LE PROBLEME SE POSE DE FACON DIFFERENTE EN CE QUI CONCERNE L ' ACTION EN INDEMNITE ,
- D ' UNE PART , PARCE QUE L ' OBJET D ' UN RECOURS EN INDEMNITE EST BEAUCOUP PLUS LIMITE QUE CELUI D ' UN RECOURS EN ANNULATION , ET QUE LE FONDEMENT DE L ' ACTION EST SUBORDONNE A LA PREUVE DE L ' EXISTENCE D ' UNE FAUTE DE SERVICE ;
- D ' AUTRE PART , PARCE QU ' AUCUNE RAISON NE POURRAIT JUSTIFIER LE REFUS DE TOUTE PROTECTION JURIDICTIONNELLE AUX PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI NE SONT PAS ASSUJETTIES A LA JURIDICTION DE LA COMMUNAUTE , LORSQUE CE PREJUDICE EST CAUSE PAR UNE FAUTE DE SERVICE COMMISE DANS L ' EXECUTION DU TRAITE , HYPOTHESE RESERVEE A LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA COUR , ALORS QUE TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE PEUT , EN S ' ADRESSANT AUX JURIDICTIONS NATIONALES COMPETENTES , OBTENIR LA REPARATION DES
DOMMAGES CAUSES PAR LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES EN DEHORS DE L ' APPLICATION DU TRAITE ( ARTICLE 40 , ALINEA 3 ) ;
P . 427
ATTENDU QUE , POUR LES RAISONS CI-DESSUS EXPOSEES , L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA DEFENDERESSE DOIT ETRE REJETEE .
3 . OBJET DE LA REQUETE
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE A SOUTENU EN OUTRE QUE LA REQUERANTE SE SERAIT BORNEE DANS SA REQUETE A REPROCHER A LA HAUTE AUTORITE SON COMPORTEMENT A PARTIR DE 1957 ET QU ' ELLE AURAIT ELARGI SA DEMANDE DANS LA REPLIQUE , OU ELLE AURAIT TARDIVEMENT CRITIQUE LE COMPORTEMENT ANTERIEUR DE LA HAUTE AUTORITE ;
ATTENDU QU ' IL APPARTIENT A L ' EXAMEN QUANT AU FOND DE JUGER EVENTUELLEMENT SI UNE CARENCE DE LA HAUTE AUTORITE PEUT CONSTITUER UNE FAUTE DE SERVICE INDEPENDAMMENT DE TOUTE DEMANDE DES INTERESSES ;
QUE , DANS LE CADRE DE LA RECEVABILITE , IL SUFFIT DE CONSTATER QUE L ' OBJET DE LA DEMANDE A ETE EXPOSE DANS LA REQUETE AVEC UNE SUFFISANTE CLARTE PAR LES ARGUMENTS INVOQUES PAR LA REQUERANTE , QUI REPROCHE A LA HAUTE AUTORITE DE N ' AVOIR JAMAIS AGI , COMME IL ETAIT DE SON DEVOIR DE LE FAIRE , POUR OBTENIR DU GOUVERNEMENT FRANCAIS LE RESPECT DE LA REGLE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS IMPORTES DES PAYS TIERS ;
QUE , D ' AUTRE PART , IL NE FAUT PAS CONFONDRE L ' OBJET DE LA DEMANDE , QUI EST LA REPARATION D ' UN PREJUDICE CAUSE A PARTIR D ' UN MOMENT DONNE , AVEC LES ARGUMENTS JURIDIQUES INVOQUES POUR DEMONTRER L ' EXISTENCE D ' UNE FAUTE DE SERVICE , CES ARGUMENTS POUVANT ETRE COMPLETES ET DEVELOPPES AU COURS DE LA PROCEDURE ;
QU ' IL CONVIENT DONC DE REJETER EGALEMENT CETTE SECONDE EXCEPTION .
C - QUANT AU FOND
A ) ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE , LORSQUE LE TRAITE PRESCRIT LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS DES ETATS MEMBRES , CETTE PRESCRIPTION IMPLIQUE AUSSI LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS TIERS , REGULIEREMENT ADMIS PAR L ' UN DES ETATS MEMBRES SUR SON PROPRE TERRITOIRE ;
P . 428
QUE LA DEFENDERESSE NE CONTREDIT PAS CETTE THESE , LAQUELLE AVAIT ETE OFFICIELLEMENT ADOPTEE PAR LA HAUTE AUTORITE DES 1955 ET FORMULEE PAR ELLE DANS SA LETTRE ADRESSEE LE 28 MAI 1955 AUX GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DANS LES TERMES SUIVANTS :
" LA COMMUNAUTE REPOSE , DANS SON DOMAINE PROPRE , SUR LE PRINCIPE DE L ' UNITE , A SAVOIR SUR CELUI DU MARCHE COMMUN , QUI SUPPOSE LA CIRCULATION SANS ENTRAVES DE TOUS LES PRODUITS CHARBONNIERS ET SIDERURGIQUES RELEVANT DE LA JURIDICTION DE LA COMMUNAUTE . CE PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS , DEFINI A L ' ARTICLE 4 , A , DU TRAITE , S ' APPLIQUE NON SEULEMENT AUX PRODUITS ORIGINAIRES D ' UN PAYS DE LA COMMUNAUTE , MAIS AUSSI AUX PRODUITS CHARBONNIERS ET SIDERURGIQUES DE PAYS TIERS , A
LA CONDITION TOUTEFOIS QU ' ILS AIENT ETE IMPORTES REGULIEREMENT DANS UN PAYS QUELCONQUE DE LA COMMUNAUTE " ( PIECE NO 12 JOINTE A LA REQUETE 9- 60 ) ;
QUE LA COUR , FAISANT SIENNE LA THESE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS DES PAYS TIERS , QUI D ' AILLEURS N ' EST PAS CONTESTEE PAR LES PARTIES , ESTIME QU ' IL N ' EST PAS NECESSAIRE DE LA SOUMETTRE , DANS L ' ESPECE , A UN EXAMEN PLUS APPROFONDI ;
B ) ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LA HAUTE AUTORITE A COMMIS UNE FAUTE DE SERVICE EN S ' ABSTENANT DE FAIRE RESPECTER LA REGLE PRECITEE DE LA LIBRE CIRCULATION , PAR APPLICATION DE LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 88 , QUE , DU FAIT DE CETTE FAUTE DE SERVICE , LA REQUERANTE N ' A PAS ETE EN MESURE D ' ECOULER REGULIEREMENT EN FRANCE LES CHARBONS QU ' ELLE AVAIT IMPORTES EN BELGIQUE , ET QU ' EN CONSEQUENCE LA HAUTE AUTORITE SERAIT TENUE DE REPARER LE DOMMAGE QUE LUI A INFLIGE CETTE
ATTEINTE A SON DROIT ;
ATTENDU QUE LA COUR , AVANT D ' EXAMINER SI L ' ABSTENTION DE LA HAUTE AUTORITE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE FAUTE DE SERVICE , ENTEND VERIFIER D ' ABORD SI CETTE ABSTENTION ( MEME DANS L ' HYPOTHESE OU ELLE CONSTITUERAIT UNE FAUTE DE SERVICE ) A LESE LES INTERETS DE LA REQUERANTE DANS DES CONDITIONS OUVRANT A CELLE-CI UN DROIT A REPARATION ;
QU ' IL FAUT INTERPRETER L ' ARTICLE 4 , A , A LA LUMIERE DES ARTICLES 2 ET 3 , B , ET NOTAMMENT DE LEURS OBJECTIFS RESPECTIFS , A SAVOIR " REALISER L ' ETABLISSEMENT PROGRESSIF DE CONDITIONS ASSURANT , PAR ELLES-MEMES , LA REPARTITION LA PLUS RATIONNELLE DE LA PRODUCTION " ET " ASSURER A TOUS LES UTILISATEURS DU MARCHE COMMUN . . . UN EGAL ACCES AUX SOURCES DE PRODUCTION " ;
P . 429
QUE LA REGLE DE LA LIBRE CIRCULATION IMPLIQUEE PAR L ' ARTICLE 4 , A , A ETE ETABLIE NOTAMMENT DANS L ' INTERET DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ET QUE L ' EXTENSION DE CETTE REGLE AUX PRODUITS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS ET REGULIEREMENT IMPORTES N ' A PAS ETE ADOPTEE POUR LA PROTECTION DE CES PRODUITS OU DE LEURS PRODUCTEURS , MAIS AFIN D ' EVITER QUE , PAR L ' ETABLISSEMENT D ' OBSTACLES A LA LIBRE CIRCULATION DESDITS PRODUITS , LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS COMMUNAUTAIRES NE SE TROUVE
ELLE-MEME , EN FAIT , ATTENUEE OU COMPROMISE ;
QU ' EN CONSEQUENCE , SI LA HAUTE AUTORITE , QUI EST TENUE DE FAIRE RESPECTER L ' ARTICLE 4 , A , VIS-A-VIS DES ETATS MEMBRES ET DES ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES , NE RESPECTE PAS CETTE OBLIGATION , SES ADMINISTRES SONT EN DROIT DE S ' ESTIMER LESES DANS LEURS LEGITIMES EXPECTATIVES OU DANS LEURS DROITS ET DE DEMANDER REPARATION DU DOMMAGE QUI LEUR EST AINSI CAUSE ;
QU ' IL EN EST AUTREMENT LORSQU ' IL S ' AGIT DE PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS TIERS PARCE QUE SI , SOUS CERTAINES CONDITIONS , CES PRODUITS SONT ADMIS A BENEFICIER DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 4 , A , CET AVANTAGE N ' EST QU ' UN REFLET DE LA GARANTIE QUE LE TRAITE A VOULU ACCORDER AUX PRODUITS COMMUNAUTAIRES , DE SORTE QUE LES PRODUCTEURS TIERS AINSI QUE LES COMMERCANTS QUI NEGOCIENT LEURS PRODUITS , DANS LES CAS OU LA SUSDITE DISPOSITION NE SE REVELERAIT PAS ENTIEREMENT OPERANTE A LEUR EGARD
, NE SERAIENT PAS FONDES A DEMANDER REPARATION DE CE DESAVANTAGE AU TITRE DE LA VIOLATION D ' UN DROIT QUI LEUR SERAIT PROPRE ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 73 ATTRIBUE L ' ADMINISTRATION DES LICENCES D ' IMPORTATION , DANS LES RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS , AU GOUVERNEMENT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE SITUE LE POINT DE DESTINATION DES IMPORTATIONS ;
QU ' IL RESSORT DES ALLEGATIONS DE LA REQUERANTE ELLE-MEME , ET NOTAMMENT DES PIECES JOINTES A LA REQUETE 9-60 , QUE LE CHARBON LITIGIEUX N ' A JAMAIS ETE DESTINE A LA CIRCULATION A L ' INTERIEUR DE LA BELGIQUE OU DE LA COMMUNAUTE EN GENERAL , MAIS UNIQUEMENT A LA FRANCE ;
P . 430
QUE LE FAIT D ' AVOIR SOUMIS LE CHARBON AU LAVAGE , AU CRIBLAGE ET AU CONCASSAGE EN BELGIQUE NE CHANGE RIEN A CETTE DESTINATION PREMIERE ET DEFINITIVE DUDIT CHARBON ;
QUE L ' ADMISSION DE CE CHARBON EN LIBRE PRATIQUE EN BELGIQUE POUVAIT ETRE REALISEE SANS DIFFICULTE NI DEBOURS D ' AUCUNE SORTE ;
QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LA REQUERANTE EST MAL FONDEE A SE PREVALOIR D ' UN EVENTUEL MANQUEMENT DE LA HAUTE AUTORITE A SES OBLIGATIONS POUR DEMANDER REPARATION DU DOMMAGE QUE PAREIL MANQUEMENT LUI AURAIT INFLIGE ;
ATTENDU QUE SI LE PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION , ADMIS PAR LA COUR , INTERDIT AUX ETATS MEMBRES DE REFUSER L ' ENTREE , DANS LEURS TERRITOIRES , DE PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS TIERS ET REGULIEREMENT IMPORTES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , L ' ARTICLE 73 DU TRAITE , PAR CONTRE , RESERVE AU GOUVERNEMENT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE SITUE LE POINT DE DESTINATION DES IMPORTATIONS , L ' ADMINISTRATION DES LICENCES QUE VISENT CELLES-CI ;
QUE , DANS L ' ESPECE , COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS , IL S ' AGIT EN REALITE D ' UNE TENTATIVE D ' IMPORTATION DIRECTE DESTINEE A LA FRANCE , A LAQUELLE N ' A ETE DONNEE QUE L ' APPARENCE D ' UNE IMPORTATION EN BELGIQUE ;
ATTENDU QUE , MEME SI L ' ON ADMET QUE LES ETATS MEMBRES PEUVENT SE DEFENDRE CONTRE DE PAREILS PROCEDES PAR L ' APPLICATION DU CONCOURS MUTUEL PREVU A L ' ARTICLE 71 , L ' OBLIGATION DE RECOURIR AUDIT CONCOURS MUTUEL NE VISE PAS A SAUVEGARDER L ' INTERET DE TIERS EVENTUELS , MAIS UNIQUEMENT L ' INTERET DE LA COMMUNAUTE ;
QUE , PAR CONSEQUENT , CES TIERS , EN INTRODUISANT UN RECOURS SELON L ' ARTICLE 40 DU TRAITE , NE SAURAIENT SE PREVALOIR DU DEFAUT D ' APPLICATION DU CONCOURS MUTUEL POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION JURIDIQUE DE PRATIQUES QUE LE CONCOURS MUTUEL A PRECISEMENT POUR OBJET D ' ECARTER ;
P . 431
QUE DES LORS CE N ' EST PAS LA REQUERANTE QUI POURRAIT DEMANDER REPARATION POUR UNE PRETENDUE LESION DE SES DROITS QU ' AURAIT ENTRAINEE LE DEFAUT D ' ACTION DE LA HAUTE AUTORITE ;
QU ' EN RAISON DE CES CONSIDERATIONS , ET SANS QU ' IL SOIT BESOIN D ' EXAMINER LES AUTRES ARGUMENTS DE LA REQUERANTE , LE RECOURS DOIT ETRE REJETE .
Décisions sur les dépenses
D - QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE DOIT ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QU ' EN L ' ESPECE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN TOUS SES MOYENS ;
QU ' ELLE DOIT DONC SUPPORTER LES DEPENS DU LITIGE ;
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS 9-60 EST REJETE COMME NON FONDE ;
2 ) LE RECOURS 12-60 EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;
3 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .