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17/07/1959 | CJUE | N°32/58

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 17 juillet 1959., Société nouvelle des usines de Pontlieue - Aciéries du Temple (S.N.U.P.A.T.) contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier., 17/07/1959, 32/58


Avis juridique important

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61958J0032

Arrêt de la Cour du 17 juillet 1959. - Société nouvelle des usines de Pontlieue - Aciéries du Temple (S.N.U.P.A.T.) contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaires jointes 32/58 et 33/58.
Recueil de jurisprudence
édition franÃ

§aise page 00275
édition néerlandaise page 00297
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Avis juridique important

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61958J0032

Arrêt de la Cour du 17 juillet 1959. - Société nouvelle des usines de Pontlieue - Aciéries du Temple (S.N.U.P.A.T.) contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaires jointes 32/58 et 33/58.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00275
édition néerlandaise page 00297
édition allemande page 00289
édition italienne page 00271
édition spéciale anglaise page 00127
édition spéciale danoise page 00141
édition spéciale grecque page 00335
édition spéciale portugaise page 00337

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . PROCEDURE JUDICIAIRE - RECOURS EN ANNULATION - DELAI DE RECOURS - INCERTITUDE SUR LA DATE DE NOTIFICATION

( TRAITE INSTITUANT LA C.E.C.A . , ART . 33 , AL . 3 ; REGLEMENT DE LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.C.A . , ART . 85 , PARAGRAPHES 1 ET 2 )

2 . RECOURS EN ANNULATION - DEFINITION DE LA DECISION - MECANISME FINANCIER - SOMMATION DE PAYER UN CERTAIN MONTANT DE PEREQUATION ADRESSEE A UNE ENTREPRISE PAR UN ORGANISME AUQUEL LA HAUTE AUTORITE A DELEGUE CETTE COMPETENCE

( TRAITE INSTITUANT LA C.E.C.A . , ART . 33 , 53 ; DECISION NO 2-57 DE LA HAUTE AUTORITE , ART . 12 , NOS 2 ET 3 )

3 . RECOURS EN ANNULATION - DEFINITION DE LA DECISION - CRITERES APPLICABLES POUR LA QUALIFICATION JURIDIQUE D ' UNE MESURE DE LA HAUTE AUTORITE - PORTEE DE DECLARATIONS EMANANT D ' AGENTS DE LA HAUTE AUTORITE - DISTINCTION ENTRE DECISION ET INSTRUCTION INTERNE DE SERVICE

( TRAITE INSTITUANT LA C.E.C.A . , ART . 33 )

4 . RECOURS EN ANNULATION - EXCEPTION D ' ILLEGALITE - CONTROLE DES PRINCIPES ETABLIS PAR UNE INSTRUCTION INTERNE DE SERVICE

( TRAITE INSTITUANT LA C.E.C.A . , ART . 33 )

5 . RECOURS EN CARENCE - COMMENCEMENT DU DELAI OUVERT PAR LA SAISINE - DATE DE LA DECISION IMPLICITE DE REFUS

( TRAITE INSTITUANT LA C.E.C.A . , ART . 35 )

6 . MECANISMES FINANCIERS - PRELEVEMENT DE PEREQUATION SUR FERRAILLES D ' ACHAT - DEFINITION DES TERMES " RESSOURCES PROPRES " ET " FERRAILLES D ' ACHAT " - APPROVISIONNEMENT DE FERRAILLES A L ' INTERIEUR D ' UN CONSORTIUM D ' ENTREPRISES ( CONCENTRATION ) - LEGALITE DE L ' IMPOSITION DE CES LIVRAISONS DE FERRAILLE AU TITRE DU PRELEVEMENT - LEGALITE DE L ' EXONERATION DES RESSOURCES PROPRES

( TRAITE INSTITUANT LA C.E.C.A . , ART . 2 , AL . 2 , 3B , 4B , 53 , 59 , 60 , PARAGRAPHES 1 , 67 , 80 AINSI QUE L ' ANNEXE II B , AL . 2 ; DECISION NO 2-57 DE LA HAUTE AUTORITE , ART . 2 ET 4 ; LETTRE DE LA HAUTE AUTORITE DU 18 DECEMBRE 1957 A L ' O.C.C.F . , J . O . DU 1ER FEVRIER 1958 , PP . 45 ET SUIV . )

7 . DISCRIMINATION - DEFINITION - MESURES ET INTERVENTIONS APTES A FAUSSER LA CONCURRENCE

( TRAITE INSTITUANT LA C.E.C.A . , ART . 2 , AL . 2 , 3B , 4B , 60 ET 67 )

8 . PRODUCTIVITE - DEFINITION - INTERVENTIONS DE LA HAUTE AUTORITE - ENTENTES ET CONCENTRATIONS - CONCURRENCE

( TRAITE INSTITUANT LA C.E.C.A . , ART . 67 )

Sommaire

1 . SI LA HAUTE AUTORITE OMET DE NOTIFIER UNE DECISION PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION , SI , AU SURPLUS , ELLE NE PEUT DONNER AUCUNE INDICATION SUR LA DATE D ' ENVOI DE LA LETTRE DE NOTIFICATION ET SI , DE CE FAIT , LA DATE DE NOTIFICATION NE PEUT ETRE ETABLIE AVEC CERTITUDE AU COURS D ' UN RECOURS EN ANNULATION ULTERIEUR , LA REQUERANTE BENEFICIE DU DOUTE QUI EN RESULTE ET SON RECOURS EST CONSIDERE COMME AYANT ETE INTRODUIT DANS LES DELAIS SI , A LA LUMIERE DES FAITS , IL N '
APPARAIT PAS COMME TOTALEMENT EXCLU QUE LA LETTRE SOIT PARVENUE ASSEZ TARDIVEMENT POUR QUE LE DELAI DE RECOURS AIT ETE RESPECTE .

CF . CEPENDANT , SOMMAIRE DE L ' ARRET 42-58 DU 6 JUILLET 1959 , NO 1 .

* / 658J0042 /*

2 . SI UN ORGANISME AUXILIAIRE CHARGE PAR LA HAUTE AUTORITE DE LA MISE EN OEUVRE D ' UN MECANISME FINANCIER QU ' ELLE A CREE FAIT USAGE DE CETTE COMPETENCE EN SOMMANT UNE ENTREPRISE DE VERSER UN MONTANT DETERMINE AU TITRE DU PRELEVEMENT , CETTE DECISION DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE DECISION DE LA HAUTE AUTORITE , S ' IL DECOULE DE LA SITUATION JURIDIQUE ET DE LA PRATIQUE SUIVIE PAR LA HAUTE AUTORITE QUE LES DISPOSITIONS DE CE GENRE CREENT L ' OBLIGATION DE PAYER LE MONTANT INDIQUE , ET QU ' ELLES
CONSTITUENT LE DERNIER MOT DE L ' ADMINISTRATION , DANS LA MESURE OU LA HAUTE AUTORITE N ' A PREVU A CET EGARD AUCUNE PROCEDURE D ' OPPOSITION REGLEE DE MANIERE PRECISE , MAIS OU ELLE SE BORNE D ' HABITUDE , LE CAS ECHEANT , A TRANSFORMER SANS NOUVEL EXAMEN LES DISPOSITIONS EN DECISIONS FORMANT TITRE EXECUTOIRE .

3 . A ) L ' APPRECIATION JURIDIQUE D ' UNE MESURE DE LA HAUTE AUTORITE DEPEND AVANT TOUT DE SON OBJET ET DE SON CONTENU .

B ) LORSQUE LA HAUTE AUTORITE ADRESSE UNE LETTRE A UN ORGANISME AUXILIAIRE PAR ELLE CHARGE DE L ' EXECUTION DE CERTAINES TACHES PRECISES , EN LUI COMMUNIQUANT CERTAINS PRINCIPES GENERAUX ET NOTAMMENT EN LE CHARGEANT DE CONTINUER UNE CERTAINE PRATIQUE SUIVIE JUSQUE-LA , CETTE LETTRE PEUT CONSTITUER UNE SIMPLE INSTRUCTION INTERNE DE SERVICE , MEME SI ELLE A ETE PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL ET SI ELLE SE REFERE AUX MESURES QUE L ' ORGANISME DOIT PRENDRE A L ' EGARD DES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE .
CELA EST VRAI EN TOUT CAS S ' IL RESULTE DE LA LETTRE QUE LA HAUTE AUTORITE N ' A PAS ENTENDU PRENDRE UNE DECISION , MAIS QU ' ELLE ENTENDAIT SIMPLEMENT CONFIRMER DES PRINCIPES QU ' ELLE CROYAIT A TORT OU A RAISON POUVOIR DEDUIRE LOGIQUEMENT DE SES DECISIONS ANTERIEURES . LA CIRCONSTANCE QU ' A L ' EGARD DE TIERS UN AGENT DE LA HAUTE AUTORITE AIT QUALIFIE CETTE LETTRE DE " DECISION " NE PRIVE PAS DE VALEUR L ' AFFIRMATION CI-DESSUS .

( CF . SOMMAIRE DE L ' ARRET 20-58 DU 6 JUILLET 1959 )

4 . LORSQUE LA HAUTE AUTORITE APPLIQUE DES PRINCIPES QU ' ELLE A ETABLIS DANS UNE INSTRUCTION INTERNE DE SERVICE ET QUI ONT POUR OBJET L ' INTERPRETATION D ' UNE DECISION GENERALE , LE BIEN-FONDE DE CETTE INTERPRETATION PEUT ETRE CONTROLE AU COURS D ' UN RECOURS EN ANNULATION FORME CONTRE UNE DECISION INDIVIDUELLE .

CF . SOMMAIRE DE L ' ARRET 20-58 DU 6 JUILLET 1959 , SUB . B )

* / 658J0020 /*

5 . LE DELAI DE DEUX MOIS , A L ' EXPIRATION DUQUEL , EN VERTU DE L ' ARTICLE 35 , ALINEA 3 DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.C.A . , IL Y A LIEU D ' ADMETTRE QU ' IL Y A DECISION IMPLICITE DE REFUS DE LA HAUTE AUTORITE , COMMENCE A COURIR LE JOUR QUI SUIT CELUI OU LA LETTRE SAISISSANT LA HAUTE AUTORITE EST PARVENUE A CELLE-CI . SI LA LETTRE EST PARVENUE LE 1ER AVRIL , LE DELAI COMMENCE PAR CONSEQUENT A COURIR LE 2 AVRIL ; ET SI , DANS CE CAS , LA HAUTE AUTORITE NE PREND PAS DE DECISION LE 1ER JUIN AU
PLUS TARD , ELLE EST CENSEE AVOIR REJETE LA DEMANDE CE JOUR-LA .

6 . A ) SI LA HAUTE AUTORITE CREE UN MECANISME FINANCIER POUR ASSURER UN APPROVISIONNEMENT ORDONNE DU MARCHE COMMUN EN FERRAILLE , ET SI , CE FAISANT , ELLE DISPOSE QUE LES ENTREPRISES SONT SOUMISES AU PRELEVEMENT POUR DES FERRAILLES D ' ACHAT , ALORS QUE LES RESSOURCES PROPRES EN SONT EXONEREES , LES LIVRAISONS DE FERRAILLE QU ' UNE ENTREPRISE RECOIT D ' UNE ENTREPRISE EXPLOITEE SOUS UNE AUTRE RAISON SOCIALE NE DOIVENT PAS ETRE CONSIDEREES COMME RESSOURCES PROPRES , MEME SI LES DEUX ENTREPRISES
SONT LIEES ETROITEMENT SUR LES PLANS DE L ' ADMINISTRATION , DE L ' ORGANISATION OU DES FINANCES ( " FERRAILLES DE GROUPE " ) .

B ) L ' EXONERATION DES FERRAILLES DE GROUPE SERAIT DISCRIMINATOIRE , CAR ELLE ABOUTIRAIT A CE QUE LA PRODUCTION D ' ACIER , QUI REPOSE TOTALEMENT OU EN PARTIE SUR LES FERRAILLES , DEPENDRAIT DE LA STRUCTURE JURIDIQUE OU FINANCIERE OU DE L ' ORGANISATION , SOUVENT CHANGEANTES , DES ENTENTES INDUSTRIELLES .

C ) EN REVANCHE , L ' EXONERATION DES RESSOURCES PROPRES EST LEGALE , NOTAMMENT PARCE QU ' ELLE FAVORISE UNE AUGMENTATION DE LA PRODUCTION QUI EST EXCLUSIVEMENT LE RESULTAT DES EFFORTS PARTICULIERS DES DIVERSES ENTREPRISES ET QUI EST , DE CE FAIT , CONFORME AU PRINCIPE DE LA CONCURRENCE , EN OUTRE PARCE QU ' IL RESULTE D ' UN RAISONNEMENT A MAJORE AD MINUS TIRE DE L ' ANNEXE II , B , ALINEA 2 DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.C.A . QUE " LES FERRAILLES DE CHUTE UTILISEES DIRECTEMENT PAR LES ENTREPRISES "
DOIVENT ETRE FAVORISEES A FORTIORI LORSQU ' IL S ' AGIT D ' INTERVENTIONS INDIRECTES DE LA HAUTE AUTORITE .

7 . DOIVENT ETRE CONSIDEREES EN PRINCIPE COMME DISCRIMINATOIRES ET , PAR CONSEQUENT , COMME INTERDITES PAR LE TRAITE , LES MESURES OU LES INTERVENTIONS , Y COMPRIS CELLES DE LA HAUTE AUTORITE QUI SONT SUSCEPTIBLES D ' AUGMENTER CONSIDERABLEMENT LES ECARTS DANS LES COUTS DE PRODUCTION , SAUF S ' IL S ' AGIT DE MODIFICATIONS DANS LA PRODUCTIVITE , ET LORSQU ' ELLES PROVOQUENT , DE CE FAIT , DES TROUBLES SENSIBLES DANS L ' EQUILIBRE CONCURRENTIEL DES ENTREPRISES TOUCHEES , EN D ' AUTRES TERMES , LORSQU
' ELLES SERVENT OU ABOUTISSENT A FAUSSER LA CONCURRENCE DE MANIERE ARTIFICIELLE ET CONSIDERABLE .

8 . LA STRUCTURE GENERALE DU TRAITE ET SES PRINCIPES ESSENTIELS FONT SUPPOSER QUE L ' EXPRESSION " PRODUCTIVITE " AU SENS DE L ' ARTICLE 67 NE SE REFERE QU ' AUX RESULTATS DES EFFORTS D ' UNE ENTREPRISE EN PARTICULIER . IL FAUT NOTAMMENT L ' ENTENDRE COMME ETANT CONTRAIRE A UNE AMELIORATION DE LA SITUATION D ' UNE ENTREPRISE SUR LE PLAN DE LA CONCURRENCE QUI TIENDRAIT A DES INTERVENTIONS DE L ' AUTORITE PUBLIQUE OU A LA CREATION D ' UNE ENTENTE OU D ' UNE CONCENTRATION ; CAR , MEME LORSQU ' ILS SONT
AUTORISES OU SUSCEPTIBLES DE JOUIR D ' UNE AUTORISATION , TOUS CES PROCEDES SONT A CONSIDERER COMME DES EFFETS ARTIFICIELS SUR LA CONCURRENCE .

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES

ENTRE

LA SOCIETE NOUVELLE DES USINES DE PONTLIEUE - ACIERIES DU TEMPLE ( S.N.U.P.A.T . ) ,

SOCIETE ANONYME AYANT SON SIEGE SOCIAL A BILLANCOURT ( SEINE ) ,

POUR LAQUELLE DOMICILE A ETE ELU EN L ' ETUDE DE ME GEORGES MARGUE , 6 , RUE ALPHONSE-MUNCHEN , LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,

REPRESENTEE PAR SON ADMINISTRATEUR DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE , M . EUGENE DE SEZE ,

ASSISTEE DE MES P.-O . LAPIE ET JEAN DE RICHEMONT , L ' UN ET L ' AUTRE AVOCATS A LA COUR D ' APPEL DE PARIS

ET

LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,

POUR LAQUELLE DOMICILE A ETE ELU A SON SIEGE , 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . FRANS VAN HOUTEN , EN QUALITE D ' AGENT ,

ASSISTEE DE ME JEAN COUTARD , AVOCAT AU CONSEIL D ' ETAT A PARIS ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET DES RECOURS EN ANNULATION ET EN CARENCE ET DES EXCEPTIONS D ' ILLEGALITE FORMES CONTRE CERTAINES LETTRES DE LA CAISSE DE PEREQUATION DES FERRAILLES IMPORTEES ET DE L ' OFFICE COMMUN DES CONSOMMATEURS DE FERRAILLE NOTIFIEES A LA REQUERANTE , CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET PRETENDUE RESULTER DU SILENCE GARDE PAR L ' ADMINISTRATION SUR DES DEMANDES EN DEROGATION PRESENTEES PAR LA REQUERANTE , AINSI QUE CONTRE LES LETTRES DE LA HAUTE AUTORITE DES 18 DECEMBRE 1957 ET 17 AVRIL 1958
( JOURNAL OFFICIEL DE LA COMMUNAUTE DU 1ER FEVRIER 1958 , PP . 45 ET SUIV . , ET DU 13 MAI 1958 , PP . 30 ET SUIV . ) .

Motifs de l'arrêt

P . 296

PREMIERE PARTIE : RECOURS 32-58

QUANT A LA RECEVABILITE

1 . EN CE QUI CONCERNE LA LETTRE DE LA C.P.F.I . DU 12 MAI 1958

A ) LE RECOURS CONTRE CETTE LETTRE A-T-IL ETE INTRODUIT DANS LES DELAIS ?

ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE SOULEVE UN MOYEN D ' IRRECEVABILITE DU FAIT QUE LE RECOURS CONTRE LADITE LETTRE N ' AURAIT PAS ETE INTRODUIT DANS LES DELAIS ;

- QUE LA REQUERANTE A SON SIEGE SOCIAL A BILLANCOURT ( SEINE ) , DONC EN FRANCE METROPOLITAINE ; QUE , DES LORS , CONFORMEMENT AUX ARTICLES 33 , ALINEA 3 , DU TRAITE C.E.C.A . ET 85 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DU REGLEMENT DE LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.C.A . , LE DELAI IMPARTI A LA REQUERANTE POUR ATTAQUER LADITE LETTRE EXPIRAIT UN MOIS ET TROIS JOURS A COMPTER DU JOUR SUIVANT LA NOTIFICATION DE CELLE-CI ;

- QUE , PAR CONSEQUENT , LE RECOURS , QUI A ETE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR LE 30 JUIN 1958 , N ' A ETE INTRODUIT DANS LES DELAIS QUE SI LA LETTRE DU 12 MAI 1958 N ' EST PARVENUE A LA REQUERANTE QU ' AU PLUS TOT LE 26 MAI , LE 29 JUIN 1958 ETANT UN DIMANCHE DE SORTE QUE L ' EXPIRATION D ' UN DELAI PRENANT FIN CE JOUR-LA EST A REPORTER AU LUNDI 30 JUIN ;

- QUE LES EXPLICATIONS FOURNIES PAR LES PARTIES N ' ONT PAS PERMIS D ' ETABLIR LA DATE A LAQUELLE LA REQUERANTE A RECU NOTIFICATION DE LADITE LETTRE , DE SORTE QUE LE POINT DE DEPART DU DELAI EST INCERTAIN ;

P . 297

- QUE , S ' IL EST PEU PROBABLE QU ' UNE LETTRE PARTIE DE BRUXELLES ET PORTANT LA DATE DU 12 MAI NE SOIT PAS ARRIVEE A SAINT- MICHEL-DE-MAURIENNE ( SAVOIE ) AVANT LE 26 MAI , CECI N ' EST POURTANT PAS TOTALEMENT EXCLU , LA DATE A LAQUELLE LA LETTRE A ETE EXPEDIEE N ' ETANT PAS CERTAINE ;

- QU ' IL FAUT TENIR COMPTE DU FAIT QUE , SI LE DIES A QUO DU DELAI EN QUESTION EST INCERTAIN , CECI EST DU AU FAIT QUE LA C.P.F .I . , DONT LE COMPORTEMENT EST IMPUTABLE A LA DEFENDERESSE , A OMIS D ' ENVOYER LA LETTRE DU 12 MAI SOUS PLI RECOMMANDE AVEC ACCUSE DE RECEPTION , ET QUE LA DEFENDERESSE N ' A PU FOURNIR AUCUNE INDICATION EN CE QUI CONCERNE LE JOUR OU LA LETTRE A ETE EXPEDIEE PAR LES SERVICES DE LA C.P.F.I . ; QUE , DES LORS , LE BENEFICE DU DOUTE DOIT JOUER EN FAVEUR DE LA REQUERANTE ;

- QU ' EN CONSEQUENCE , LE RECOURS EST RECEVABLE .

B ) LA LETTRE DU 12 MAI 1958 CONSTITUE-T-ELLE UNE DECISION ?

ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE SOULEVE UN AUTRE MOYEN D ' IRRECEVABILITE TIRE DU FAIT QUE LA LETTRE DU 12 MAI 1958 NE CONSTITUERAIT PAS UNE DECISION ;

ATTENDU QUE CETTE LETTRE A ETE CONCUE SOUS LE REGIME DE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE 2-57 , ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER FEVRIER 1957 ET DEVANT EXPIRER LE 31 JUILLET 1958 , CONFORMEMENT A SON ARTICLE 19 ; QUE L ' ARTICLE 12 DE CETTE DECISION STIPULE EN SES PARAGRAPHES 2 ET 3 CE QUI SUIT :

" 2 . LA CAISSE NOTIFIE AUX ENTREPRISES LE MONTANT DES CONTRIBUTIONS A VERSER ET LES DELAIS DE VERSEMENT . ELLE EST HABILITEE A ENCAISSER CES MONTANTS .

3 . A DEFAUT DE PAIEMENT DANS LES DELAIS , LA CAISSE DEMANDE L ' INTERVENTION DE LA HAUTE AUTORITE QUI PEUT PRENDRE UNE DECISION FORMANT TITRE EXECUTOIRE " ;

1 ) ATTENDU QUE LA LETTRE DU 12 MAI 1958 INVITE LA REQUERANTE A PAYER UNE SOMME DETERMINEE A TITRE DE PRELEVEMENT SUR LA FERRAILLE D ' ACHAT ET A REDIGER SES DECLARATIONS EN ACCORD AVEC LA LETTRE DE LA HAUTE AUTORITE DU 18 DECEMBRE 1957 ;

P . 298

- QUE LA LETTRE CONSTITUE DONC UNE " NOTIFICATION " AUX TERMES DES DISPOSITIONS PRECITEES , CREANT L ' OBLIGATION DE PAYER LES SOMMES INDIQUEES ;

ATTENDU QUE , SOUS LE REGIME DE LA DECISION 2-57 , CES " NOTIFICATIONS " CONSTITUAIENT EN FAIT LE DERNIER MOT DE L ' ADMINISTRATION , LA HAUTE AUTORITE SE BORNANT , LE CAS ECHEANT , A LES RENDRE EXECUTOIRES SANS PRETENDRE LES REEXAMINER ; QU ' ELLES FAISAIENT NAITRE UNE OBLIGATION DANS LE CHEF DE L ' ENTREPRISE DESTINATAIRE ; QU ' ELLES REVETAIENT DONC TOUS LES ELEMENTS D ' UNE VERITABLE DECISION ADMINISTRATIVE ;

- QU ' IL N ' EST PAS JUSTIFIE , DANS CES CONDITIONS , DE RESERVER LE CARACTERE DE DECISION A LA DELIVRANCE PAR LA HAUTE AUTORITE D ' UN TITRE EXECUTOIRE , ET CECI D ' AUTANT MOINS QU ' UN TEL ACTE N ' INTERVIENT QU ' AU CAS OU UNE ENTREPRISE MANQUE A SES OBLIGATIONS .

2 ) ATTENDU QUE L ' ARTICLE 33 DU TRAITE C.E.C.A . NE PREVOIT DES RECOURS EN ANNULATION QUE CONTRE LES DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE ; QU ' IL FAUT DONC EXAMINER SI LES DECISIONS PRISES PAR LA C.P.F.I . EQUIVALENT A UNE DECISION DE LA HAUTE AUTORITE ;

- QU ' A CET EGARD IL FAUT PRENDRE EN CONSIDERATION LE FAIT QUE LA C.P.F.I . ETAIT L ' ORGANE D ' UN MECANISME FINANCIER INSTAURE PAR LA HAUTE AUTORITE ET QU ' ELLE TENAIT SES POUVOIRS DE CETTE DERNIERE ;

- QUE , D ' AUTRE PART , AINSI QU ' IL A ETE CONSTATE PLUS HAUT , LES NOTIFICATIONS DE LA C.P.F.I . CONSTITUAIENT EN FAIT LA DECISION ADMINISTRATIVE RENDUE EN DERNIERE INSTANCE , CE QUE LA HAUTE AUTORITE AURAIT PU EVITER SI ELLE AVAIT PREVU CONTRE LES DELIBERATIONS DES ORGANISMES DE BRUXELLES UN RECOURS HIERARCHIQUE DANS DES CONDITIONS BIEN DETERMINEES ;

ATTENDU QUE , DES LORS , SOUS PEINE DE PRIVER LES ENTREPRISES DE LA PROTECTION DONT L ' ARTICLE 33 DU TRAITE C.E.C.A . LEUR A RECONNU LE BENEFICE , IL FAUT ADMETTRE QUE LES DECISIONS PRISES PAR LA C.P.F.I . EN VERTU DE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DECISION 2-57 VALENT DECISION DE LA HAUTE AUTORITE ET SONT , DE CE FAIT , SUSCEPTIBLES DE RECOURS EN ANNULATION DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L ' ARTICLE 33 ;

- QUE LA DECISION ATTAQUEE EST INDIVIDUELLE ET CONCERNE LA REQUERANTE ;

P . 299

- QUE LE RECOURS CONTRE LA LETTRE DU 12 MAI 1958 EST DONC RECEVABLE .

2 . EN CE QUI CONCERNE LE RECOURS EN CARENCE

ATTENDU QUE LES LETTRES DE LA REQUERANTE DU 31 MARS 1958 , ADRESSEES AUX ORGANISMES DE BRUXELLES , PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME DES DEMANDES SAISISSANT LA HAUTE AUTORITE ET METTANT EN MOUVEMENT LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 35 DU TRAITE C.E.C.A . , CE QUI , DU RESTE , N ' EST PAS CONTESTE PAR LA DEFENDERESSE ;

ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE NE SOULEVE PAS D ' OBJECTIONS AU SUJET DE LA RECEVABILITE DU RECOURS EN CARENCE , EN CE QU ' ELLE ADMET QU ' AUCUNE DECISION N ' EST INTERVENUE DANS LE DELAI DE DEUX MOIS PREVU A L ' ARTICLE 35 , ALINEA 3 , DU TRAITE C.E.C.A . ; QUE , CEPENDANT , CETTE QUESTION DOIT ETRE EXAMINEE D ' OFFICE PAR LA COUR ;

ATTENDU QU ' IL RESSORT DES DECLARATIONS DE LA DEFENDERESSE AINSI QUE DES PIECES QU ' ELLE PRODUIT QUE LES LETTRES DU 31 MARS 1958 , PAR LESQUELLES LA REQUERANTE A SAISI RESPECTIVEMENT L ' O.C.C.F . ET LA C.P.F.I . D ' UNE DEMANDE EN DEROGATION , SONT PARVENUES A CES ORGANISMES LE 1ER AVRIL 1958 ; QUE , SELON UNE REGLE COMMUNEMENT ADMISE , LES DELAIS SONT CALCULES , SAUF DISPOSITION CONTRAIRE , EN EXCLUANT LE JOUR DE L ' ACTE QUI EN CONSTITUE LE POINT DE DEPART ; QUE LE DELAI DE DEUX MOIS PRECITE
COMMENCAIT DONC A COURIR LE 2 AVRIL ET EXPIRAIT LE 1ER JUIN 1958 ;

- QUE LA LETTRE DE L ' O.C.C.F . DU 2 JUIN , QUI FAISAIT SUITE A LA SUSDITE DEMANDE EN DEROGATION , EST DONC INTERVENUE APRES L ' EXPIRATION DU DELAI DONT IL S ' AGIT ; QUE , PARTANT , INDEPENDAMMENT DE LA QUESTION DE SAVOIR SI CETTE LETTRE CONSTITUE OU NE CONSTITUE PAS UNE DECISION , IL EST ETABLI QUE L ' ADMINISTRATION N ' A PRIS AUCUNE DECISION AVANT L ' EXPIRATION DUDIT DELAI ;

- QUE , DES LORS , SELON L ' ALINEA 3 DE L ' ARTICLE 35 DU TRAITE C.E.C.A . , LA HAUTE AUTORITE EST CENSEE AVOIR DECIDE , LE 1ER JUIN 1958 , DE REJETER LA DEMANDE EN DEROGATION ;

- QUE LE RECOURS DIRIGE CONTRE CETTE DECISION IMPLICITE DE REJET EST DONC RECEVABLE .

P . 300

3 . EN CE QUI CONCERNE LE RECOURS CONTRE LA LETTRE DE L ' O.C.C.F . DU 2 JUIN 1958

ATTENDU QUE LA REQUERANTE N ' ATTAQUE LADITE LETTRE , QU ' ELLE QUALIFIE DE " DECISION DE SURSIS A STATUER " , QU ' " EN TANT QUE DE BESOIN " ;

- QUE LA COUR A DECLARE RECEVABLES LE RECOURS EN ANNULATION DIRIGE CONTRE LA LETTRE DU 12 MAI 1958 ET LE RECOURS EN CARENCE DIRIGE CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET ;

- QUE , DANS CES CONDITIONS , IL N ' Y A LIEU DE STATUER NI SUR LA RECEVABILITE NI SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS DIRIGE CONTRE LA LETTRE DU 2 JUIN 1958 .

QUANT AU FOND

1 . LA REQUERANTE PEUT-ELLE SOULEVER UNE EXCEPTION D ' ILLEGALITE CONTRE LES LETTRES DE LA HAUTE AUTORITE DES 18 DECEMBRE 1957 ET 17 AVRIL 1958 ?

ATTENDU QUE SELON LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , L ' ENTREPRISE QUI ATTAQUE UNE DECISION INDIVIDUELLE EST HABILITEE A SOULEVER L ' EXCEPTION D ' ILLEGALITE CONTRE LES DECISIONS GENERALES QUI EN CONSTITUENT LA BASE ;

- QUE LES PARTIES SONT D ' ACCORD SUR LE FAIT QUE LA LETTRE DE LA C.P.F.I . DU 12 MAI 1958 ET LA DECISION IMPLICITE DE REJET DU 1ER JUIN 1958 SONT BASEES SUR LES PRINCIPES ENONCES DANS LES LETTRES PRECITEES DE LA HAUTE AUTORITE ; QU ' EN EFFET IL EN EST MANIFESTEMENT AINSI ; QU ' IL CONVIENT DONC D ' EXAMINER SI CES LETTRES CONSTITUENT DES DECISIONS .

A ) LA LETTRE DU 18 DECEMBRE 1957 CONSTITUE-T-ELLE UNE DECISION ?

ATTENDU QUE LA LETTRE DE LA HAUTE AUTORITE EN DATE DU 18 DECEMBRE 1957 ENONCE UN PRINCIPE GENERAL EN TANT QU ' ELLE SE RAPPORTE A LA DEFINITION DE LA NOTION DE " RESSOURCES PROPRES " EN MATIERE DE FERRAILLE ;

P . 301

- QUE CETTE LETTRE A ETE PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA COMMUNAUTE LE 1ER FEVRIER 1958 ET PORTEE AINSI A LA CONNAISSANCE DE TOUTES LES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE ;

- QU ' ELLE A ETE QUALIFIEE DE " DECISION " PAR LA DIVISION DU MARCHE , DANS UNE LETTRE EN DATE DU 19 FEVRIER 1958 , EN REPONSE A UNE DEMANDE FORMELLE DE LA " DEUTSCHE SCHROTTVERBRAUCHERGEMEINSCHAFT " , ADRESSEE A LA HAUTE AUTORITE LE 6 FEVRIER 1958 ;

ATTENDU CEPENDANT QUE , CONTRAIREMENT A L ' ARGUMENTATION DE LA PARTIE REQUERANTE , CETTE LETTRE DU 18 DECEMBRE 1957 NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE A BON DROIT COMME UNE DECISION AU SENS DU TRAITE ;

ATTENDU , EN EFFET , QUE S ' IL EST EXACT QUE CETTE LETTRE DU 18 DECEMBRE 1957 FAISAIT SUITE A UNE DEMANDE DE L ' O.C.C.F . TENDANT A CE QUE , FAUTE D ' UNANIMITE DES MEMBRES DE CET ORGANISME SUR LE SENS DES TERMES " RESSOURCES PROPRES " , LA HAUTE AUTORITE DEFINISSE CETTE NOTION CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 15 , ALINEA 2 , DE LA DECISION 2-57 , LA HAUTE AUTORITE A NEANMOINS REPONDU QUE LE PROBLEME AINSI EXPOSE PAR L ' O.C.C.F . " ETAIT MAL POSE " , ETANT DONNE QUE CET ORGANISME " DES LE DEBUT . . .
AVAIT IMPLICITEMENT ADOPTE LA NOTION DE RESSOURCES PROPRES SUIVANT LA VALEUR SEMANTIQUE DU TERME " ET QUE CE CRITERE DEVAIT ETRE MAINTENU ;

- QU ' IL S ' ENSUIT QUE LA HAUTE AUTORITE N ' ENTENDAIT PAS PRENDRE UNE DECISION , COMME ELLE Y ETAIT FORMELLEMENT INVITEE , MAIS BIEN SIMPLEMENT REAFFIRMER DES PRINCIPES DONT ELLE ESTIMAIT , A TORT OU A RAISON , QU ' ILS SE DEGAGEAIENT LOGIQUEMENT DE LA DECISION DE BASE 2-57 ;

ATTENDU QUE CETTE CONSTATATION TROUVE UNE CONFIRMATION DANS LE FAIT QU ' UNE MODIFICATION DE LA DECISION 2-57 AURAIT NECESSITE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 53 B DU TRAITE , L ' AVIS CONFORME PREALABLE DU CONSEIL DE MINISTRES STATUANT A L ' UNANIMITE , CONDITION QUI N ' A PAS ETE REMPLIE EN L ' ESPECE ; QUE , PAR AILLEURS , RIEN NE PERMET DE SUPPOSER QUE LA HAUTE AUTORITE AURAIT SCIEMMENT VIOLE CETTE PRESCRIPTION IMPERATIVE ;

ATTENDU QUE CES CONSIDERATIONS NE SONT PAS INFIRMEES PAR LE FAIT QUE , REPONDANT A UNE DEMANDE FORMELLE DE LA " DEUTSCHE SCHROTTVERBRAUCHERGEMEINSCHAFT " , ADRESSEE EN DATE DU 6 FEVRIER 1958 A LA HAUTE AUTORITE , LA DIVISION DU MARCHE A REPONDU PAR LETTRE DU 19 FEVRIER 1958 QUE LA LETTRE DU 18 DECEMBRE 1957 ETAIT BIEN UNE " DECISION " ;

P . 302

- QU ' EN EFFET , CETTE REPONSE DE LA DIVISION DU MARCHE EXPRIME DE PAR SON TEXTE MEME L ' OPINION D ' UN FONCTIONNAIRE DE LA HAUTE AUTORITE ET NE TRADUIT PAS NECESSAIREMENT , EN L ' ESPECE ET A ELLE SEULE , LES INTENTIONS DE CELLE-CI ;

ATTENDU TOUTEFOIS QUE LES DIVERS ELEMENTS SUBJECTIFS , CI-DESSUS EXPOSES , NE SAURAIENT , A EUX SEULS , ETRE DECISIFS POUR DETERMINER LA NATURE DE LA LETTRE DU 18 DECEMBRE 1957 EN CAUSE , LA NATURE D ' UN ACTE DEPENDANT AVANT TOUT DE SON OBJET ET DE SON CONTENU ;

ATTENDU QUE LADITE LETTRE SE PRESENTE COMME ETANT UNE DIRECTIVE D ' ORDRE INTERNE ADRESSEE PAR UN SUPERIEUR HIERARCHIQUE A DES SERVICES QUI RELEVENT DE SA COMPETENCE ET DESTINEE A ORIENTER L ' ACTIVITE DE CES DERNIERS ;

- QUE , SI DONC CETTE LETTRE A PU FAIRE NAITRE DES OBLIGATIONS IMMEDIATES , CE NE PEUT ETRE QUE DANS LE CHEF DE L ' ORGANISME DESTINATAIRE ET NON PAS DANS CELUI DES ENTREPRISES CONSOMMATRICES DE FERRAILLE , CETTE SITUATION ETANT CORROBOREE , AU SURPLUS , PAR LE FAIT QUE CETTE LETTRE , DATEE DU 18 DECEMBRE 1957 , N ' A ETE PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA COMMUNAUTE QUE LE 1ER FEVRIER 1958 ;

- QUE , DES LORS , LA LETTRE DU 18 DECEMBRE 1957 N ' EST PAS UNE DECISION AU SENS DU TRAITE .

B ) LA LETTRE DU 17 AVRIL 1958 CONSTITUE-T-ELLE UNE DECISION ?

ATTENDU QUE , D ' UNE MANIERE GENERALE , LES CONSIDERATIONS DEVELOPPEES CI-DESSUS AU SUJET DE LA LETTRE DU 18 DECEMBRE 1957 SONT EGALEMENT VALABLES POUR LA LETTRE DU 17 AVRIL 1958 ;

- QUE , SUR UN PLAN PARTICULIER , CELLE-CI EST DESTINEE UNIQUEMENT A EXPLIQUER A L ' O.C.C.F . LES RAISONS POUR LESQUELLES LA HAUTE AUTORITE , PAR LA LETTRE DU 18 DECEMBRE , AVAIT APPROUVE LES DEROGATIONS ACCORDEES A DEUX ENTREPRISES DETERMINEES , LES ATELIERS DE CELLES-CI ETANT " INTEGRES LOCALEMENT AVEC UN OU PLUSIEURS ATELIERS NE LEUR APPARTENANT PAS ET DANS LESQUELS DE LA FERRAILLE EST RECUPEREE " ; QUE LA LETTRE NE POSE DONC PAS UN PRINCIPE NOUVEAU , MAIS SE BORNE A AFFIRMER EXPLICITEMENT UN
PRINCIPE QU ' IMPLICITEMENT L ' ADMINISTRATION AVAIT DEJA APPLIQUE DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA DECISION 2-57 ;

P . 303

- QUE , DES LORS , LA LETTRE DU 17 AVRIL 1958 NE CONSTITUE PAS UNE DECISION AU SENS DU TRAITE .

2 . LA COUR PEUT-ELLE EXAMINER LA LEGALITE DES PRINCIPES ENONCES DANS LES LETTRES DES 18 DECEMBRE 1957 ET 17 AVRIL 1958 ?

ATTENDU QUE , DES L ' INSTANT OU LES PRINCIPES ENONCES DANS LES SUSDITES LETTRES FURENT APPLIQUES PAR L ' ADMINISTRATION , ILS SE SITUAIENT DANS LE CADRE DE L ' INTERPRETATION ET DE L ' APPLICATION DE LA DECISION 2-57 ;

- QUE L ' INTERPRETATION DE LA HAUTE AUTORITE AFFECTE LES DROITS DE LA REQUERANTE A PARTIR DU MOMENT OU LES SERVICES , AUXQUELS LES LETTRES DU 18 DECEMBRE 1957 ET DU 17 AVRIL 1958 ETAIENT ADRESSEES , APPLIQUENT CETTE INTERPRETATION A SON EGARD ;

- QUE , DES LORS , IL Y A LIEU D ' EXAMINER , SI L ' INTERPRETATION DE LA DECISION 2-57 , TELLE QU ' ELLE RESSORT DES LETTRES DES 18 DECEMBRE 1957 ET 17 AVRIL 1958 , EST LEGALE .

3 . EST-IL LEGAL DE SOUMETTRE LA FERRAILLE DE GROUPE A LA PEREQUATION ?

A ) ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 DE LA DECISION 2-57 " LES ENTREPRISES VISEES A L ' ARTICLE 80 DU TRAITE , CONSOMMATRICES DE FERRAILLE , SONT ASTREINTES AU VERSEMENT DE CONTRIBUTIONS " DE PEREQUATION ;

- QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 4 DE LA MEME DECISION , CES CONTRIBUTIONS SONT CALCULEES SUR LA BASE DES RECEPTIONS " DE FERRAILLE D ' ACHAT " , ALORS QUE LES " RESSOURCES PROPRES " SONT EXEMPTES DE PEREQUATION ;

- QUE LES LIVRAISONS DE FERRAILLE A LA REQUERANTE , EFFECTUEES PAR LA " REGIE RENAULT " , CONSTITUENT DES ACHATS , PUISQU ' IL Y A ACCORD SUR LE TRANSFERT DE LA PROPRIETE CONTRE UN PRIX ;

- QUE , DE CE FAIT , SELON LE TEXTE DE LA DECISION 2-57 CES FERRAILLES SONT SOUMISES A LA PEREQUATION ; QUE LA REQUERANTE DEMANDE UNE EXEMPTION , ESTIMANT QUE LA FERRAILLE DE GROUPE DEVRAIT ETRE ASSIMILEE AUX RESSOURCES PROPRES ; QU ' IL FAUT DONC EXAMINER SI CETTE ASSIMILATION SE JUSTIFIE .

P . 304

B ) ATTENDU QUE LA HAUTE AUTORITE INTERPRETE LA NOTION DE " RESSOURCES PROPRES " , AINSI QU ' IL APPERT A LA LECTURE DE LA LETTRE DU 18 DECEMBRE 1957 , EN CE SENS QUE SEULES LES FERRAILLES RECUPEREES PAR UNE ENTREPRISE DANS SES PROPRES ETABLISSEMENTS PORTANT LA MEME RAISON SOCIALE SONT CONSIDEREES COMME " RESSOURCES PROPRES " , ALORS QUE LES FERRAILLES FOURNIES PAR UN ATELIER EXPLOITE SOUS UNE AUTRE RAISON SOCIALE SONT CONSIDEREES COMME FERRAILLES D ' ACHAT , MEME DANS LE CAS OU IL EXISTE D '
ETROITS LIENS FINANCIERS OU ADMINISTRATIFS ENTRE LE FOURNISSEUR ET L ' UTILISATEUR .

C ) ATTENDU CEPENDANT QU ' IL FAUT EXAMINER SI L ' IMPOSITION DE LA FERRAILLE DE GROUPE - ET L ' EXEMPTION DES CHUTES PROPRES - EST COMPATIBLE AVEC LES BUTS DU MECANISME FINANCIER QU ' EST LE SYSTEME DE PEREQUATION ;

I ) ATTENDU QUE SELON LA REQUERANTE AUCUN MOTIF VALABLE NE PERMET DE SOUMETTRE LA FERRAILLE DE GROUPE AU SYSTEME DE PEREQUATION , PARCE QUE LES OPERATIONS ENTRE LES DIFFERENTES SOCIETES AFFILIEES SE PASSENT EN DEHORS DU MARCHE DE LA FERRAILLE ET N ' EXERCENT - DE CE FAIT - AUCUNE INFLUENCE SUR L ' EVOLUTION DES PRIX ;

- QUE , SELON LA REQUERANTE , LE BUT DE LA PEREQUATION CONSISTE A MAINTENIR LES PRIX DE LA FERRAILLE A UN NIVEAU RAISONNABLE , DE SORTE QU ' IL FAUT EXEMPTER DE LA PEREQUATION TOUT TRANSFERT DE FERRAILLE NON SUSCEPTIBLE D ' AVOIR DES REPERCUSSIONS SUR LE NIVEAU DES PRIX ;

ATTENDU QU ' EN EFFET LE BUT DE LA PEREQUATION CONSISTE A MAINTENIR LES PRIX DE FERRAILLE A UN NIVEAU ACCEPTABLE ; QUE , CEPENDANT , LA HAUTE AUTORITE , EN VUE D ' ATTEINDRE CET OBJECTIF , A INSTITUE UN MECANISME FINANCIER , DONT LE PRINCIPE EST DE FAIRE SUPPORTER PAR L ' ENSEMBLE DES CONSOMMATEURS DE FERRAILLE L ' EXCEDENT DE PRIX DE LA FERRAILLE IMPORTEE ;

- QUE , PARTANT , CE N ' EST PAS LA PARTICIPATION AU MARCHE DE FERRAILLE QUI DONNE LIEU AU PRELEVEMENT DE PEREQUATION MAIS LA CONSOMMATION DE FERRAILLE ;

P . 305

- QUE TOUS LES CONSOMMATEURS SONT DONC ASTREINTS COMME TELS AU VERSEMENT DE CONTRIBUTIONS DE PEREQUATION EN VUE DE FINANCER LE FONDS DE PEREQUATION ;

- QUE , PAR CONSEQUENT , CE GRIEF DE LA REQUERANTE DOIT ETRE REJETE ;

II ) ATTENDU CEPENDANT QUE LA DECISION 2-57 PREVOIT UNE DISTINCTION ENTRE LA FERRAILLE D ' ACHAT ET LES RESSOURCES PROPRES , CE QUI CONSTITUE , EN CE QUI CONCERNE CES DERNIERES , UNE EXCEPTION A LA REGLE GENERALE MENTIONNEE CI-DESSUS ;

- QU ' IL FAUT DONC EXAMINER SI L ' EXONERATION DES RESSOURCES PROPRES EST LEGALE ;

- QUE CETTE EXCEPTION A TRAIT EN PREMIER LIEU AUX CHUTES PROVENANT DE LA PRODUCTION DE L ' ACIER PAR LES ENTREPRISES SOUMISES A LA JURIDICTION DE LA COMMUNAUTE ;

- QUE CES CHUTES NE SAURAIENT ETRE SOUMISES AUX CONTRIBUTIONS DE PEREQUATION QU ' AU RISQUE D ' IMPOSER DEUX FOIS LA MEME QUANTITE DE FERRAILLE , IMPOSITION QUI SERAIT MANIFESTEMENT INJUSTE .

D ) ATTENDU QUE LES DEVELOPPEMENTS QUI PRECEDENT SE TROUVENT CONFIRMES PAR LA NOTION DE DISCRIMINATION TELLE QU ' ELLE RESSORT NOTAMMENT DES ARTICLES 2 , ALINEA 2 , 3 B , 60 ET 67 DU TRAITE ;

I ) QU ' EN PARTANT DES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES , ON PEUT CONSIDERER EN PRINCIPE COMME DISCRIMINATOIRE ET , PAR CONSEQUENT , INTERDITE PAR LE TRAITE NOTAMMENT TOUTE ACTION OU INTERVENTION , MEME EMANANT DE LA HAUTE AUTORITE , QUI SERAIT DE NATURE A ELARGIR SUBSTANTIELLEMENT , AUTREMENT QUE PAR VARIATION DES RENDEMENTS , LES DIFFERENCES DE COUTS DE PRODUCTION ET A PROVOQUER AINSI UN DESEQUILIBRE SENSIBLE DANS LA SITUATION CONCURRENTIELLE DES ENTREPRISES INTERESSEES ;

- QU ' EN D ' AUTRES TERMES TOUTE INTERVENTION AYANT POUR BUT OU POUR EFFET DE FAUSSER ARTIFICIELLEMENT ET SUBSTANTIELLEMENT LE JEU DE LA CONCURRENCE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME DISCRIMINATOIRE ET INCOMPATIBLE AVEC LE TRAITE , TANDIS QU ' ON NE PEUT CONSIDERER COMME DISCRIMINATOIRES LES MESURES QUI TIENNENT COMPTE DE L ' ORGANISATION INTERNE D ' UNE ENTREPRISE ET DE L ' UTILISATION PAR ELLE DE SES PROPRES RESSOURCES ;

P . 306

ATTENDU QUE L ' UTILISATION DES CHUTES PROPRES PAR UNE ENTREPRISE PRODUCTRICE D ' ACIER ET UTILISATRICE DE FERRAILLE REMET DANS LE CYCLE DE PRODUCTION UN DE SES SOUS-PRODUITS ;

- QUE , PAR LA , ELLE REPRESENTE MANIFESTEMENT DANS LE PROCESSUS DE PRODUCTION DE L ' ACIER A PARTIR DE LA FERRAILLE UNE AUGMENTATION DE LA QUANTITE D ' ACIER TIREE DE LA MEME QUANTITE DE FERRAILLE QUI A DEJA ETE SOUMISE A LA PEREQUATION , DONC UNE AUGMENTATION ACQUISE DES RENDEMENTS ;

- QU ' UNE INTERVENTION ENCOURAGEANT CES MESURES INTERNES D ' ECONOMIE , LOIN DE FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE , FAVORISE BIEN AU CONTRAIRE LES VARIATIONS DU RENDEMENT DANS LE SENS D ' UNE PLUS GRANDE PRODUCTIVITE , PAR UNE FORME DE CONCURRENCE QUALIFIEE EN ALLEMAND DE LEISTUNGSWETTBEWERB ; QUE PAREILLE INTERVENTION EST DONC CONFORME AU TRAITE ;

ATTENDU QU ' AU SURPLUS IL RESULTE DE L ' ANNEXE II AU TRAITE C.E.C.A . , LIT . B , ALINEA 2 , " QUE LES FERRAILLES DE CHUTE UTILISEES DIRECTEMENT PAR LES ENTREPRISES " JOUISSENT D ' UN TRAITEMENT PRIVILEGIE MEME DANS LE CAS DE L ' INTERVENTION DIRECTE PREVUE A L ' ARTICLE 59 DU TRAITE ; QU ' IL EN DOIT ETRE AINSI A FORTIORI LORSQU ' IL S ' AGIT DE L ' APPLICATION DE MESURES D ' INTERVENTION INDIRECTES TELLES QUE CELLES VISEES PAR L ' ARTICLE 53 ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE L ' EXEMPTION DES RESSOURCES PROPRES N ' EST PAS DISCRIMINATOIRE ET , DES LORS , EST LEGITIME ;

II ) ATTENDU QUE L ' ASSIMILATION DES FERRAILLES DE GROUPE AUX CHUTES PROPRES DEBORDERAIT LE SENS ET LA RAISON DE L ' EXEMPTION ET CONSTITUERAIT UN AVANTAGE DISCRIMINATOIRE A L ' EGARD DES AUTRES ENTREPRISES ;

- QUE L ' ABAISSEMENT DU COUT DE PRODUCTION CONSECUTIF A UNE EXONERATION DES FERRAILLES DE GROUPE SERAIT DE NATURE A ELARGIR SUBSTANTIELLEMENT , SELON LES TERMES MEMES DE L ' ARTICLE 67 DU TRAITE , LES DIFFERENCES DE COUT DE PRODUCTION ENTRE CES ENTREPRISES ET CELLES QUI PRODUISENT EGALEMENT DE L ' ACIER A PARTIR DE LA FERRAILLE MAIS QUI NE SONT PAS INTEGREES A UNE ENTREPRISE PRODUCTRICE DE CETTE MATIERE PREMIERE ;

- QUE CET ELARGISSEMENT DES DIFFERENCES DES COUTS DE PRODUCTION NE RESULTERAIT PAS DE VARIATIONS DES RENDEMENTS , MAIS SERAIT L ' EFFET DES LIENS CONTINGENTS , GEOGRAPHIQUES , ADMINISTRATIFS OU FINANCIERS , QUI SONT A LA BASE DE LA NOTION DE " GROUPE " ; QU ' EN EFFET , ON DOIT DEGAGER DE L ' ECONOMIE DU TRAITE ET DE SES PRINCIPES FONDAMENTAUX QUE LE TERME " RENDEMENT " NE SE REFERE QU ' AU RESULTAT DES EFFORTS DEPLOYES PAR UNE ENTREPRISE ; QU ' IL FAUT L ' ENTENDRE NOTAMMENT PAR OPPOSITION A TOUTE
AMELIORATION DE LA SITUATION CONCURRENTIELLE D ' UNE ENTREPRISE QUI SERAIT DUE , SOIT A DES INTERVENTIONS DES POUVOIRS PUBLICS , SOIT A LA REALISATION D ' UNE ENTENTE OU D ' UNE CONCENTRATION , PUISQUE TOUTES CES OPERATIONS , MEME LICITES OU SUSCEPTIBLES D ' AUTORISATION , MODIFIENT ARTIFICIELLEMENT LE JEU NORMAL DE LA CONCURRENCE .

P . 307

E ) ATTENDU QU ' IL SERAIT MANIFESTEMENT CONTRAIRE AUX EXIGENCES DU TRAITE QU ' A LA SUITE D ' UNE INTERVENTION DE LA HAUTE AUTORITE LE COUT DE PRODUCTION DE L ' ACIER , FABRIQUE EN TOUT OU EN PARTIE A PARTIR DE LA FERRAILLE , DEPENDIT DE LA STRUCTURE JURIDIQUE , ADMINISTRATIVE OU FINANCIERE DES GROUPES INDUSTRIELS ;

- QUE LES VARIATIONS , INTERVENUES DANS LA STRUCTURE JURIDIQUE DU GROUPE DONT LES REQUERANTES INVOQUENT L ' EXISTENCE , EN MARQUENT L ' ARBITRAIRE ET LA MOBILITE ET EMPECHENT D ' Y VOIR UN FACTEUR SPECIFIQUE DU RENDEMENT DE L ' ENTREPRISE PRODUCTRICE D ' ACIER .

F ) ATTENDU QUE , POUR TOUTES CES RAISONS , SI L ' EXONERATION DES CHUTES PROPRES EST COMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE , CELLE DES FERRAILLES DE GROUPE SERAIT GENERATRICE DE DISCRIMINATIONS INTERDITES PAR L ' ARTICLE 4 DU TRAITE ;

- QUE , DE CE FAIT , ELLE DOIT ETRE ELLE-MEME TENUE POUR INTERDITE PAR LE TRAITE , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE , EN L ' ESPECE , DE TRANCHER LA QUESTION DE SAVOIR SI LA FERRAILLE PROVENANT D ' UNE ENTREPRISE QUI N ' EST PAS PRODUCTRICE D ' ACIER ET , PARTANT , NON SOUMISE A LA JURIDICTION DE LA COMMUNAUTE DEVRAIT POUR CETTE RAISON NE PAS ETRE EXEMPTE DE LA PEREQUATION , MEME SI ELLE FORME GROUPE AVEC L ' ENTREPRISE UTILISATRICE DE FERRAILLE OU EST EXPLOITEE SOUS LA MEME RAISON SOCIALE .

ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS PRECEDENTES QUE LA DEFENDERESSE A AGI LEGALEMENT EN APPLIQUANT LE PRINCIPE SELON LEQUEL LA FERRAILLE DITE DE GROUPE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME FERRAILLE D ' ACHAT ET , PARTANT , SOUMISE A PEREQUATION ET EN REAFFIRMANT LEDIT PRINCIPE DANS SA LETTRE DU 18 DECEMBRE 1957 ;

P . 308

- QUE LA REQUERANTE NE DISCUTE NI NE CONTESTE LE MODE DE CALCUL DU MONTANT QUE LA LETTRE DE LA C.P.F.I . DU 12 MAI 1958 LUI ENJOINT DE VERSER , MAIS UNIQUEMENT LES PRINCIPES DE SON IMPOSITION ;

- QUE LE RECOURS EN ANNULATION DIRIGE CONTRE LA LETTRE DE LA C.P.F.I . DU 12 MAI 1958 N ' EST DONC PAS FONDE .

4 . LE RECOURS EN CARENCE EST-IL FONDE ?

ATTENDU QUE LA REQUERANTE A ALLEGUE PAR AILLEURS QUE LA HAUTE AUTORITE A EXONERE CERTAINES ENTREPRISES POUR AUTANT QU ' ELLES CONSOMMENT DE LA FERRAILLE EN PROVENANCE D ' ATELIERS QUI , SANS PORTER LA MEME RAISON SOCIALE QUE LES ATELIERS CONSOMMATEURS , SONT " INTEGRES LOCALEMENT " AVEC CES DERNIERS ;

- QUE , CEPENDANT , LA REQUERANTE N ' A PAS SOULEVE LA QUESTION DE SAVOIR SI CES EXONERATIONS SONT COMPATIBLES AVEC LE BUT ET L ' ECONOMIE DU SYSTEME DE PEREQUATION ;

- QUE CETTE QUESTION NE SAURAIT D ' AILLEURS ETRE TRANCHEE DANS LE CADRE DU PRESENT LITIGE ;

- QUE LE FAIT QUE LA HAUTE AUTORITE OU SES SERVICES PUISSENT AVOIR DONNE , DANS CERTAINS CAS , UNE INTERPRETATION TROP LARGE DE LA NOTION DE " CHUTES PROPRES " NE SAURAIT JUSTIFIER L ' OCTROI D ' UNE EXONERATION DU PRELEVEMENT DANS D ' AUTRES CAS PLUS OU MOINS COMPARABLES , CET OCTROI ETANT CONTRAIRE AUX PRINCIPES MEMES DU SYSTEME DE PEREQUATION ;

- QUE , POUR CES MOTIFS , LA DEMANDE EN DEROGATION PRESENTEE PAR LA REQUERANTE N ' ETANT PAS FONDEE , SON RECOURS EN CARENCE CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DOIT ETRE REJETE .

DEUXIEME PARTIE : RECOURS 33-58

QUANT A LA RECEVABILITE

ATTENDU QUE , PAR CE RECOURS , LA REQUERANTE DEMANDE L ' ANNULATION DE LA LETTRE DE LA HAUTE AUTORITE DU 17 AVRIL 1958 ;

ATTENDU QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 33 DU TRAITE C.E.C.A . , LE RECOURS N ' EST RECEVABLE QUE SI CETTE LETTRE CONSTITUE SOIT UNE DECISION INDIVIDUELLE CONCERNANT LA REQUERANTE , SOIT UNE DECISION GENERALE QUE LA REQUERANTE ESTIME ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR A SON EGARD ;

P . 309

- QUE , POUR LES RAISONS EXPLIQUEES CI-DESSUS , LA LETTRE DU 17 AVRIL 1958 NE CONSTITUE PAS UNE DECISION AU SENS DU TRAITE ;

- QUE , DES LORS , LE RECOURS DIRIGE CONTRE CETTE LETTRE EST IRRECEVABLE .

Décisions sur les dépenses

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE PREMIER , DU REGLEMENT DE LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.C.A . , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE DOIT ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS ;

- QU ' EN L ' ESPECE , LA REQUERANTE A SUCCOMBE SUR TOUS LES CHEFS DE SA REQUETE ;

- QU ' ELLE DOIT DONC SUPPORTER LES DEPENS DU LITIGE ;

Dispositif

LA COUR

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 . DANS L ' AFFAIRE 32-58 :

1 ) LE RECOURS , DIRIGE CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE DE PLUS DE DEUX MOIS GARDE PAR LA DEFENDERESSE , SUR LA DEMANDE DE DEROGATION ADRESSEE A L ' OFFICE COMMUN DES CONSOMMATEURS DE FERRAILLE ET A LA CAISSE DE PEREQUATION DES FERRAILLES IMPORTEES PAR LES LETTRES DE LA REQUERANTE DU 31 MARS 1958 , EST REJETE COMME NON FONDE .

2 ) LE RECOURS DIRIGE CONTRE LA LETTRE DE LA CAISSE DE PEREQUATION DES FERRAILLES IMPORTEES DU 12 MAI 1958 EST REJETE COMME NON FONDE .

3 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .

2 . DANS L ' AFFAIRE 33-58 :

1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE .

2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32/58
Date de la décision : 17/07/1959
Type de recours : Recours en carence - non fondé, Recours en annulation - irrecevable, Recours en annulation - non fondé

Analyses

Prix

Matières CECA

Péréquation de ferrailles

Sidérurgie - acier au sens large

Ententes et concentrations

Dispositions financières CECA


Parties
Demandeurs : Société nouvelle des usines de Pontlieue - Aciéries du Temple (S.N.U.P.A.T.)
Défendeurs : Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lagrange
Rapporteur ?: Riese

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1959:18

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