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12/06/1958 | CJUE | N°15-57

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 12 juin 1958., Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier., 12/06/1958, 15-57


Avis juridique important

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61957J0015

Arrêt de la Cour du 12 juin 1958. - Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire 15-57.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00157
édition néerlandaise page 00165

édition allemande page 00161
édition italienne page 00149
édition spéciale an...

Avis juridique important

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61957J0015

Arrêt de la Cour du 12 juin 1958. - Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire 15-57.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00157
édition néerlandaise page 00165
édition allemande page 00161
édition italienne page 00149
édition spéciale anglaise page 00211
édition spéciale danoise page 00103
édition spéciale grecque page 00235
édition spéciale portugaise page 00237
édition spéciale espagnole page 00185

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - EXCEPTION D ' ILLEGALITE - PORTEE DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE

( TRAITE , ARTICLES 33 , 36 )

2 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - EXCEPTION D ' ILLEGALITE - ANNULATION DE LA DECISION INDIVIDUELLE D ' APPLICATION - EFFETS

3 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - EXCEPTION D ' ILLEGALITE - ANNULATION DE LA DECISION INDIVIDUELLE D ' APPLICATION - MOYENS D ' ANNULATION

( TRAITE , ARTICLE 33 )

4 . MARCHE COMMUN - FERRAILLE - PEREQUATION - MESURES DE SAUVEGARDE

( CONVENTION , PARAGRAPHE 29 )

5 . MARCHE COMMUN - FERRAILLE - PEREQUATION - ATTEINTE AUX CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE

( TRAITE , ARTICLES 3 , 5 )

6 . MARCHE COMMUN - FERRAILLE - PEREQUATION - OBJECTIFS GENERAUX DU TRAITE - NOTION D ' " INTERET COMMUN "

( TRAITE , ARTICLE 3 )

7 . DETOURNEMENT DE POUVOIR - SUBSTITUTION D ' OBJECTIF

( TRAITE , ARTICLE 33 )

8 . FERRAILLE - PEREQUATION - TAUX UNIFORME DANS LE BUT DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE - DETOURNEMENT DE POUVOIR

( TRAITE , ARTICLES 33 , 53 )

Sommaire

1 . L ' ARTICLE 36 , ALINEA 3 , DU TRAITE NE CONTIENT PAS UNE DISPOSITION SPECIALE , APPLICABLE SEULEMENT AU CAS DES SANCTIONS PECUNIAIRES ET ASTREINTES , MAIS UN PRINCIPE GENERAL , SOULIGNE DANS CET ARTICLE , PARCE QU ' IL DOIT ETRE APPLIQUE AU CAS PARTICULIER D ' UN RECOURS DE PLEINE JURIDICTION . LA MENTION EXPRESSE FIGURANT AUDIT ARTICLE N ' EXCLUT PAS L ' APPLICATION DU MEME PRINCIPE DANS LES CAS OU IL N ' EN EST PAS FAIT EXPRESSEMENT MENTION .

CF . ARRET 9-56 , NO 1 .

2 . L ' IRREGULARITE DE LA DECISION GENERALE SUR LAQUELLE UNE DECISION INDIVIDUELLE EST FONDEE NE PEUT CONDUIRE QU ' A L ' ANNULATION DE LA DECISION INDIVIDUELLE .

CF . ARRET 9-56 , NO 2 .

3 . LA REQUERANTE EST ADMISE A INVOQUER , POUR METTRE EN CAUSE L ' IRREGULARITE DE LA DECISION GENERALE SUR LAQUELLE EST FONDEE LA DECISION INDIVIDUELLE QU ' ELLE ATTAQUE , LES QUATRE MOYENS D ' ANNULATION ENUMERES AU PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 33 .

CF . ARRET 9-56 , NO 3 .

4 . LES DIFFICULTES RESULTANT D ' UNE MESURE QUE LA HAUTE AUTORITE A PRISE DANS L ' EXERCICE DES POUVOIRS QUE LE TRAITE LUI A CONFERES , SANS QUE L ' EXERCICE DE CES POUVOIRS SOIT DIRECTEMENT LIE A L ' ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN , NE SAURAIENT EXIGER L ' ADOPTION DE MESURES DE SAUVEGARDE AU SENS DU PARAGRAPHE 29 DE LA CONVENTION .

5 . L ' AUTORITE PUBLIQUE EDICTANT UNE REGLEMENTATION ECONOMIQUE EST SOUMISE A L ' OBLIGATION D ' AGIR AVEC PRUDENCE ET DE N ' INTERVENIR QU ' APRES AVOIR SOIGNEUSEMENT PESE LES DIFFERENTS INTERETS EN JEU , EN LIMITANT - AUTANT QUE POSSIBLE - LES PREJUDICES PREVISIBLES POUR DES TIERS .

TOUTEFOIS , LA THESE SELON LAQUELLE LA HAUTE AUTORITE AURAIT DU , EN PRENANT SES MESURES , VEILLER A CE QUE LA POSITION CONCURRENTIELLE DES PRODUCTEURS DE FONTE VIS-A-VIS DES AUTRES CONSOMMATEURS DE FERRAILLE NE SUBISSE AUCUNE MODIFICATION , POSE UNE EXIGENCE EXCESSIVE .

6 . SI LA HAUTE AUTORITE EST HABILITEE A EDICTER DES MESURES " DANS L ' INTERET COMMUN " , ELLE PEUT USER DE SON POUVOIR REGLEMENTAIRE SELON LES EXIGENCES DES CIRCONSTANCES , MEME AU PREJUDICE DE CERTAINS INTERETS PARTICULIERS , MAIS ELLE NE PEUT POURSUIVRE SON ACTION QUE DANS LA LIMITE OU CELLE-CI EST STRICTEMENT INDISPENSABLE .

7 . LA LEGALITE D ' UNE DECISION NE SAURAIT DEPENDRE DE SA CONFORMITE AUX DISPOSITIONS D ' UN MEMORANDUM PUBLIE PAR LA HAUTE AUTORITE , MAIS UNIQUEMENT DE SA CONFORMITE AUX DISPOSITIONS DU TRAITE . POUR ETABLIR LE DETOURNEMENT DE POUVOIR , IL FAUT DEMONTRER QUE LA DECISION ATTAQUEE POURSUIVAIT UN BUT AUTRE QUE CELUI EN VUE DUQUEL LA HAUTE AUTORITE ETAIT EN DROIT D ' AGIR .

CF . ARRET 2-57 , NO 3 .

8 . LE TAUX UNIFORME DE PEREQUATION AYANT ETE JUGE COMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE , LES DECISIONS INCRIMINEES RESTERAIENT REGULIERES MEME S ' IL ETAIT PROUVE QUE CETTE UNIFORMITE ETAIT EGALEMENT DICTEE PAR LE SOUCI D ' EVITER DES COMPLICATIONS ADMINISTRATIVES .

CF . ARRET 2-57 , NO 4 .

Parties

DANS L ' AFFAIRE

ENTRE

LA COMPAGNIE DES HAUTS FOURNEAUX DE CHASSE ,

ELISANT DOMICILE CHEZ ME BERNARD DELVAUX , AVOCAT , 11 , AVENUE PESCATORE A LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,

REPRESENTEE PAR M . PIERRE CHOLAT ,

PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ,

ASSISTEE PAR ME ROGER LEVILION , AVOCAT A LA COUR DE PARIS ,

ET

LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,

ELISANT DOMICILE EN SES BUREAUX , 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . GERARD OLIVIER , EN QUALITE D ' AGENT ,

ASSISTEE PAR LE PROFESSEUR ANDRE DE LAUBADERE DE LA FACULTE DE DROIT DE PARIS ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET LE RECOURS EN ANNULATION DE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DU 12 DECEMBRE 1956 CONSTATANT L ' OBLIGATION DE LA COMPAGNIE DES HAUTS FOURNEAUX DE CHASSE , CHASSE-SUR-RHONE , ISERE , DE PAYER A LA CAISSE DE PEREQUATION DES FERRAILLES IMPORTEES LA SOMME DUE A LA DATE DU 31 AOUT 1956 EN EXECUTION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA PEREQUATION DES FERRAILLES IMPORTEES ,

Motifs de l'arrêt

P . 183

A - QUANT A LA RECEVABILITE

LA REQUERANTE S ' OPPOSE A LA DECISION INDIVIDUELLE DE PAIEMENT , PRISE A SON EGARD PAR LA HAUTE AUTORITE LE 12 DECEMBRE 1956 , CONFORMEMENT AU REGIME DE PEREQUATION DE LA FERRAILLE IMPORTEE , ETABLI PAR LA DECISION NO 22-54 DU 26 MARS 1954 ET PAR LA DECISION NO 14-55 DU 26 MARS 1955 . CES DERNIERES DECISIONS SONT , DE L ' AVIS DE LA REQUERANTE , ENTACHEES DE CERTAINS VICES ET L ' IRREGULARITE QUI EN RESULTE REND NECESSAIREMENT IRREGULIERE LA DECISION D ' APPLICATION PRISE A L ' EGARD DE LA
REQUERANTE ET ATTAQUEE PAR ELLE .

LA DEFENDERESSE ESTIME QUE LA REGULARITE DES DECISIONS DE BASE , QUI SONT DES DECISIONS GENERALES , NE PEUT ETRE MISE EN CAUSE PAR LA REQUERANTE EN SA QUALITE D ' ENTREPRISE PRIVEE QUE DANS LES CONDITIONS ET DANS LES DELAIS PREVUS A L ' ARTICLE 33 DU TRAITE .

AUX TERMES DE L ' ARTICLE 33 , LES RECOURS " DOIVENT ETRE FORMES DANS LE DELAI D ' UN MOIS A COMPTER , SUIVANT LE CAS , DE LA NOTIFICATION OU DE LA PUBLICATION DE LA DECISION OU RECOMMANDATION " . SI CES RECOURS EMANENT D ' UNE ENTREPRISE OU ASSOCIATION VISEE A L ' ARTICLE 48 DU TRAITE , ILS NE SONT RECEVABLES , S ' ILS PORTENT SUR UNE DECISION OU RECOMMANDATION GENERALE , QUE SI LES REQUERANTS ESTIMENT CES DECISIONS OU RECOMMANDATIONS ENTACHEES DE DETOURNEMENT DE POUVOIR A LEUR EGARD .

LE RECOURS A ETE INTRODUIT LE 6 MAI 1957 ET SI , DE CE FAIT , LE DELAI PREVU AU DERNIER ALINEA DE L ' ARTICLE 33 A ETE RESPECTE A L ' EGARD DE LA DECISION DU 12 DECEMBRE 1956 RENDUE EXECUTOIRE PAR L ' APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE PAR L ' AUTORITE COMPETENTE EN DATE DU 4 MARS 1957 ET NOTIFIEE EN COPIE CONFORME PAR LETTRE DU 30 MARS 1957 PAR LA HAUTE AUTORITE , IL ETAIT EXPIRE EN CE QUI CONCERNE LA DECISION NO 22-54 DU 26 MARS 1954 ET LA DECISION NO 14-55 DU 26 MARS 1955 .

CES DERNIERES DECISIONS NE SONT PAS ENTREPRISES DIRECTEMENT , MAIS A L ' OCCASION DU RECOURS VISANT LA DECISION FORMANT TITRE EXECUTOIRE DU 12 DECEMBRE 1956 . SI LA DECISION DU 12 DECEMBRE 1956 EST UNE DECISION INDIVIDUELLE CONCERNANT LA REQUERANTE , LES DECISIONS NOS 22-54 ET 14-55 SONT DES DECISIONS GENERALES SUR LESQUELLES LA DECISION DU 12 DECEMBRE 1956 EST FONDEE .

P . 184

POUR JUGER DE LA FACULTE POUR LA REQUERANTE DE SE PREVALOIR , A L ' APPUI DE SON RECOURS CONTRE LA DECISION INDIVIDUELLE , DE L ' IRREGULARITE DES DECISIONS GENERALES SUR LAQUELLE CELLE-CI EST FONDEE , IL Y A LIEU DE RECHERCHER SI ELLE PEUT ENTREPRENDRE CELLE-CI APRES EXPIRATION DU DELAI VISE AU DERNIER ALINEA DE L ' ARTICLE 33 ET EN INVOQUANT CONTRE ELLE NON SEULEMENT LE DETOURNEMENT DE POUVOIR A SON EGARD , MAIS LES QUATRE MOYENS D ' ANNULATION VISES AU PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 33 .

LA COUR ESTIME QU ' IL IMPORTE QU ' UNE DECISION GENERALE IRREGULIERE NE SOIT PAS APPLIQUEE A UNE ENTREPRISE ET QUE DES OBLIGATIONS N ' EN SOIENT PAS DEDUITES POUR LADITE ENTREPRISE .

L ' ARTICLE 36 DU TRAITE PREVOIT QUE DANS UN RECOURS CONTRE UNE DECISION DE LA HAUTE AUTORITE INFLIGEANT DES SANCTIONS PECUNIAIRES OU ASTREINTES " LES REQUERANTS PEUVENT SE PREVALOIR , A L ' APPUI DE CE RECOURS , DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 33 , DE L ' IRREGULARITE DE DECISIONS ET RECOMMANDATIONS DONT LA MECONNAISSANCE LEUR EST REPROCHEE " . IL N ' Y A PAS LIEU DE TENIR CETTE DISPOSITION DE L ' ARTICLE 36 POUR UNE REGLEMENTATION SPECIALE APPLICABLE SEULEMENT AU CAS
DES SANCTIONS PECUNIAIRES ET ASTREINTES , MAIS COMME L ' APPLICATION D ' UN PRINCIPE GENERAL SOULIGNE SEULEMENT A L ' ARTICLE 36 PARCE QU ' IL S ' APPLIQUAIT AU CAS PARTICULIER D ' UN RECOURS DE PLEINE JURIDICTION . ON NE SAURAIT TROUVER DANS LA MENTION EXPRESSE FIGURANT A L ' ARTICLE 36 UN ARGUMENT EXCLUANT A CONTRARIO L ' APPLICATION DE LA MEME FACULTE DANS LES CAS OU IL N ' EN EST PAS FAIT EXPRESSEMENT MENTION , LA COUR AYANT DEJA DECIDE QU ' UNE ARGUMENTATION A CONTRARIO N ' EST ADMISSIBLE QUE
LORSQU ' AUCUNE AUTRE INTERPRETATION NE S ' AVERE ADEQUATE ET COMPATIBLE AVEC LE TEXTE , LE CONTEXTE ET LEUR FINALITE .

TOUTE AUTRE DECISION RENDRAIT DIFFICILE L ' EXERCICE DES DROITS DE RECOURS ACCORDES AUX ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS VISEES A L ' ARTICLE 48 DU TRAITE , CAR ELLE LES OBLIGERAIT A ANALYSER TOUTE DECISION GENERALE DES SA PUBLICATION POUR RECHERCHER SI ELLE N ' EST PAS SUSCEPTIBLE DE LEUR PORTER DOMMAGE ULTERIEUREMENT ET SI ELLE NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR A LEUR EGARD ; LES ENTREPRISES SERAIENT INCITEES A SE LAISSER CONDAMNER AUX SANCTIONS PECUNIAIRES OU ASTREINTES
PREVUES PAR LE TRAITE POUR POUVOIR , AU BENEFICE DE L ' ARTICLE 36 , METTRE EN CAUSE L ' IRREGULARITE DES DECISIONS ET RECOMMANDATIONS GENERALES DONT L ' INOBSERVATION LEUR SERAIT REPROCHEE .

P . 185

LA FACULTE POUR UNE ENTREPRISE DE SE PREVALOIR , APRES EXPIRATION DU DELAI PREVU AU DERNIER ALINEA DE L ' ARTICLE 33 , A L ' APPUI D ' UN RECOURS VISANT UNE DECISION INDIVIDUELLE , DE L ' IRREGULARITE DES DECISIONS ET RECOMMANDATIONS GENERALES SUR LESQUELLES LA DECISION INDIVIDUELLE EST FONDEE , NE PEUT CONDUIRE A L ' ANNULATION DE LA DECISION GENERALE , MAIS SEULEMENT DE LA DECISION INDIVIDUELLE QUI EN EST TIREE .

LES TRAITES INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET L ' EURATOM ADOPTENT EXPRESSEMENT UN POINT DE VUE ANALOGUE EN STIPULANT RESPECTIVEMENT DANS LEURS ARTICLES 184 ET 156 : " NONOBSTANT L ' EXPIRATION DU DELAI PREVU A L ' ARTICLE 173 , ALINEA 3 , ( OU , POUR LE SECOND , ARTICLE 146 , ALINEA 3 ) , TOUTE PARTIE PEUT , A L ' OCCASION D ' UN LITIGE METTANT EN CAUSE UN REGLEMENT DU CONSEIL OU DE LA COMMISSION , SE PREVALOIR DES MOYENS PREVUS A L ' ARTICLE 173 , ALINEA 1 ( OU , POUR LE SECOND ,
ARTICLE 146 , ALINEA 1 ) , POUR INVOQUER DEVANT LA COUR DE JUSTICE L ' INAPPLICABILITE DE CE REGLEMENT " . CETTE RENCONTRE , SANS CONSTITUER UN ARGUMENT DETERMINANT , CONFIRME LE RAISONNEMENT SUS-ENONCE EN MONTRANT QU ' IL S ' EST IMPOSE EGALEMENT AUX REDACTEURS DES NOUVEAUX TRAITES .

L ' ANNULATION D ' UNE DECISION INDIVIDUELLE FONDEE SUR L ' IRREGULARITE DES DECISIONS GENERALES DONT ELLE EST TIREE N ' AFFECTE LES EFFETS DES DECISIONS GENERALES QUE DANS LA MESURE OU CEUX-CI SE CONCRETISENT DANS LA DECISION INDIVIDUELLE ANNULEE . A L ' ENCONTRE D ' UNE DECISION INDIVIDUELLE LA CONCERNANT , TOUTE ENTREPRISE EST FONDEE A INVOQUER LES QUATRE MOYENS D ' ANNULATION VISES AU PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 33 . DANS CES CONDITIONS , RIEN NE S ' OPPOSE A CE QUE , A L ' OCCASION D ' UN
RECOURS CONTRE UNE DECISION INDIVIDUELLE , L ' ENTREPRISE SOIT FONDEE A INVOQUER , POUR METTRE EN CAUSE LA REGULARITE DES DECISIONS ET RECOMMANDATIONS GENERALES SUR LESQUELLES LA DECISION INDIVIDUELLE EST FONDEE , LES QUATRE MOYENS D ' ANNULATION ENUMERES AU PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 33 .

POUR LES RAISONS SUSMENTIONNEES , LE RECOURS EST RECEVABLE .

B - QUANT AU FOND

1 . VIOLATION DU TRAITE

A ) VIOLATION DU PARAGRAPHE 29 DE LA CONVENTION

LA THESE DE LA REQUERANTE CONSISTE A DIRE QUE LE PARAGRAPHE 29 A ETE INSPIRE PAR LE SOUCI D ' EVITER TOUT DEPLACEMENT DE PRODUCTION ; LA HAUTE AUTORITE SERAIT DONC TENUE DE PRENDRE DES MESURES DE SAUVEGARDE PARTICULIERE NON SEULEMENT QUAND DES DIFFICULTES SURGISSENT A L ' OCCASION DE L ' ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN , MAIS AUSSI LORSQU ' UNE ENTREPRISE SE TROUVE AFFECTEE PAR LES MESURES QUE LA HAUTE AUTORITE DECIDE DE PRENDRE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TRAITE , EN L ' OCCURRENCE DE L '
ARTICLE 53 .

P . 186

OR , LE PARAGRAPHE 29 NE CONTIENT EN AUCUNE FACON UNE TELLE OBLIGATION ; IL SE BORNE A RECONNAITRE QUE DES MESURES DE SAUVEGARDE PEUVENT ETRE NECESSAIRES POUR EVITER QUE L ' ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN NE CREE BRUSQUEMENT DES DEPLACEMENTS DE PRODUCTION QUE LES ENTREPRISES SERAIENT EN ETAT DE SURMONTER APRES UNE CERTAINE ADAPTATION . EN L ' ESPECE , LA REQUERANTE N ' A PAS ETABLI QUE LES DIFFICULTES DONT ELLE SE PLAINT ET QUE LE DEPLACEMENT DE PRODUCTION QU ' ELLE CRAINT SOIENT IMPUTABLES A L '
ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN . LE FAIT QUE CES DIFFICULTES PUISSENT RESULTER D ' UNE MESURE - L ' INSTITUTION D ' UN SYSTEME DE PEREQUATION - QUE LA HAUTE AUTORITE A PRISE DANS L ' EXERCICE DES POUVOIRS QUE LE TRAITE LUI A CONFERES , SANS QUE L ' EXERCICE DE CES POUVOIRS SOIT DIRECTEMENT LIE A L ' ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN , NE SAURAIT JUSTIFIER L ' ADOPTION DE MESURES DE SAUVEGARDE AU SENS DU PARAGRAPHE 29 DE LA CONVENTION .

LE PARAGRAPHE 29 DE LA CONVENTION NE POUVANT ETRE INVOQUE , LE PRESENT GRIEF DOIT ETRE REJETE .

B ) ATTEINTE AUX CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE

SELON LA REQUERANTE , LE JEU NORMAL DE LA CONCURRENCE A ETE FAUSSE PAR LA PEREQUATION , CELLE-CI AYANT POUR EFFET DE FAVORISER LA CONSOMMATION DE FERRAILLE AU DETRIMENT DE LA CONSOMMATION DE FONTE . LA DEFENDERESSE NE CONTESTE PAS QUE L ' ABAISSEMENT DU PRIX DES FERRAILLES IMPORTEES , RESULTANT DE LA PEREQUATION , PUISSE INCITER LES ENTREPRISES A ACCROITRE LEUR CONSOMMATION DE FERRAILLE ; AINSI , LA DEFENDERESSE ADMET UNE CERTAINE AGGRAVATION DE LA SITUATION DE LA REQUERANTE EN TANT QUE PRODUCTRICE
EXCLUSIVE DE FONTE HEMATITE . TOUTEFOIS , ELLE Y A REMEDIE PAR L ' ALLOCATION AUX ENTREPRISES CONSOMMATRICES DE FERRAILLE D ' UNE PRIME POUR LA FERRAILLE ECONOMISEE AU MOYEN D ' UNE UTILISATION ACCRUE DE FONTE ( DECISIONS NOS 26-55 ET 3-56 ) .

LA QUESTION QUI SE POSE EST DONC DE SAVOIR SI LA HAUTE AUTORITE , CONVAINCUE DE L ' IMPORTANCE CAPITALE QU ' IL Y AVAIT A EMPECHER LE PRIX DE LA FERRAILLE INTERIEURE DE S ' ELEVER JUSQU ' AU NIVEAU DU PRIX DE LA FERRAILLE IMPORTEE ET AMENEE PAR CE MOTIF A INSTITUER LA PEREQUATION , ETAIT OBLIGEE EN DROIT DE PREVENIR TOUTES LES REPERCUSSIONS DU SYSTEME , SUSCEPTIBLES DE PORTER PREJUDICE AUX INTERETS DES PRODUCTEURS DE FONTE OU DE CERTAINS D ' ENTRE EUX . ETANT DONNE QU ' EN INSTITUANT LA PEREQUATION
LA HAUTE AUTORITE A PRIS DES MESURES INDIRECTES - LA PRIME POUR LA FERRAILLE ECONOMISEE AU MOYEN D ' UNE UTILISATION ACCRUE DE FONTE - PROPRES A AMELIORER , DANS UNE CERTAINE MESURE , LA SITUATION DES PRODUCTEURS DE FONTE , IL FAUT SE DEMANDER SI CETTE PRECAUTION ETAIT SUFFISANTE , OU SI LE MAINTIEN INTEGRAL DE LA POSITION CONCURRENTIELLE DES PRODUCTEURS DE FONTE DEVAIT ETRE ASSURE DE FACON PLUS COMPLETE , PAR EXEMPLE PAR UNE MESURE DIRECTE EXEMPTANT DE LA CONTRIBUTION DE PEREQUATION LA FERRAILLE
SERVANT A LA PRODUCTION DE FONTE .

P . 187

SUR CE POINT , LA COUR ESTIME QUE LA THESE DE LA REQUERANTE SELON LAQUELLE LA HAUTE AUTORITE AURAIT DU , EN PRENANT SES MESURES , VEILLER A CE QUE LA POSITION CONCURRENTIELLE DES PRODUCTEURS DE FONTE VIS-A-VIS DES AUTRES CONSOMMATEURS DE FERRAILLE NE SUBISSE AUCUNE MODIFICATION , POSE UNE EXIGENCE EXCESSIVE . EN EFFET , SI L ' ON ADMETTAIT L ' EXISTENCE D ' UNE OBLIGATION AUSSI STRICTE , IL FAUDRAIT L ' APPLIQUER NON SEULEMENT AU CAS DES PRODUCTEURS DE FONTE , MAIS AUSSI A TOUS LES CAS OU LA
POSITION CONCURRENTIELLE D ' UN PRODUCTEUR TOMBANT SOUS LA JURIDICTION DE LA COMMUNAUTE SE TROUVERAIT - MEME INDIRECTEMENT - MISE EN CAUSE .

TOUTE REGLEMENTATION ECONOMIQUE A NECESSAIREMENT DES REPERCUSSIONS , MEME SUR LES INTERETS DES ADMINISTRES A QUI LES MESURES NE S ' ADRESSENT PAS DIRECTEMENT . L ' APPLICATION DU PRINCIPE PRECONISE PAR LA REQUERANTE RENDRAIT ILLEGALE TOUTE INTERVENTION DANS LE DOMAINE ECONOMIQUE QUE L ' AUTORITE PUBLIQUE JUGERAIT OPPORTUNE POUR LA SAUVEGARDE D ' INTERETS MAJEURS , DES LORS QU ' ELLE N ' AURAIT PAS MENAGE L ' INTEGRALITE DES INTERETS EN CAUSE , FUSSENT-ILS ELOIGNES DE CEUX QUE L ' INTERVENTION AVAIT
POUR PREMIER OBJET . L ' AUTORITE EST SOUMISE A L ' OBLIGATION D ' AGIR AVEC PRUDENCE ET DE N ' INTERVENIR QU ' APRES AVOIR SOIGNEUSEMENT PESE LES DIFFERENTS INTERETS EN JEU , EN LIMITANT - AUTANT QUE POSSIBLE - LES PREJUDICES PREVISIBLES POUR DES TIERS .

IL FAUT DONC RECHERCHER SI , EN L ' OCCURRENCE , LA HAUTE AUTORITE A TENU SUFFISAMMENT COMPTE DES INTERETS DES PRODUCTEURS DE FONTE . OR , A CE PROPOS , LA COUR A DEMANDE AUX PARTIES , AU COURS DE L ' INSTRUCTION , DE FOURNIR DES DONNEES CONCRETES SUR LES RESULTATS DES MESURES PRISES PAR LA HAUTE AUTORITE EN VUE D ' INCITER LES ACHETEURS DE FERRAILLE A ACCROITRE LEUR CONSOMMATION DE FONTE .

P . 188

DANS SA REPONSE , LA HAUTE AUTORITE A FOURNI DES DONNEES POUR LA PERIODE DU 1ER AVRIL 1955 AU 31 JUILLET 1957 D ' OU IL RESSORT QUE L ' ECONOMIE DE FERRAILLE POUR LAQUELLE LA PRIME A ETE PAYEE S ' EST ELEVEE A 1.643.101 TONNES , SOIT 21 POURCENT DE LA FERRAILLE IMPORTEE . CES DONNEES PROUVENT QU ' UNE QUANTITE CONSIDERABLE DE FERRAILLE A ETE ECONOMISEE ET REMPLACEE PAR DE LA FONTE . LA PERIODE CONSIDEREE INCLUAIT SIX MOIS RESSORTISSANT AU REGIME NOUVEAU ETABLI PAR LA DECISION NO 2-57 ; MAIS CE FAIT
EST SANS IMPORTANCE PARCE QUE , DANS LA NOUVELLE REGLEMENTATION , LA PRIME ANTERIEUREMENT ACCORDEE EN CAS DE SUBSTITUTION DE FONTE A LA FERRAILLE FUT MAINTENUE POUR CES SIX MOIS .

LA REQUERANTE S ' EST BORNEE POUR SA PART A SIGNALER UNE CERTAINE DIMINUTION DE LA PRODUCTION D ' ACIER MARTIN PAR RAPPORT A CELLE D ' ACIER ELECTRIQUE , MAIS ELLE N ' A PAS REPONDU DE MANIERE SATISFAISANTE A LA QUESTION POSEE ET ELLE N ' A PAS NON PLUS CONTESTE LES CHIFFRES FOURNIS PAR LA HAUTE AUTORITE . DANS SES CONCLUSIONS ECRITES DEFINITIVES AINSI QU ' AU COURS DE SA PLAIDOIRIE , LA REQUERANTE A FAIT REMARQUER QUE LES DONNEES DE LA HAUTE AUTORITE NE PROUVAIENT RIEN PARCE QUE CELLE-CI N ' AVAIT
PAS INDIQUE DANS QUELLE MESURE LES ENTREPRISES PRODUISANT DE LA FONTE HEMATITE - ET NOTAMMENT L ' ENTREPRISE DE LA REQUERANTE - AVAIENT PROFITE DES ECONOMIES AINSI REALISEES . LA REQUERANTE N ' A CEPENDANT PAS OPPOSE AUX CONCLUSIONS QUI DECOULENT , DANS L ' ENSEMBLE , DES FAITS CITES PAR LA HAUTE AUTORITE , DE DONNEES DONT IL POURRAIT RESULTER QUE LA PRIME N ' A PAS , EN FAIT , EU POUR EFFET DE REMEDIER AUX INCONVENIENTS QU ' ENTRAINAIT , POUR LES PRODUCTEURS DE FONTE , L ' INSTITUTION DE LA
PEREQUATION .

LA REQUERANTE NE SAURAIT INVOQUER NON PLUS A L ' APPUI DE SA THESE LE FAIT QUE LA HAUTE AUTORITE A RECONNU , DANS LES CONSIDERANTS DE LA DECISION NO 2-57 , QUE LA DECISION NO 26-55 RELATIVE AUX MODALITES D ' APPLICATION DU MECANISME FINANCIER NE S ' ETAIT PAS REVELEE PLEINEMENT EFFICACE POUR REALISER DES ECONOMIES DE FERRAILLE PAR UNE MISE ACCRUE DE FONTE . EN EFFET , MEME SI LE REGIME DE PRIMES N ' A PAS ASSURE UNE PROTECTION TOTALE AUX PRODUCTEURS DE FONTE , IL N ' EST PAS PERMIS D ' EN CONCLURE
QUE CE REGIME NEGLIGEAIT D ' UNE MANIERE EXCESSIVE ET ARBITRAIRE LES INTERETS DES PRODUCTEURS DE FONTE . ENFIN , LE FAIT - SIGNALE PAR LA REQUERANTE EN REPONSE AUX QUESTIONS POSEES LORS DE L ' INSTRUCTION - QUE LA PRODUCTION D ' ACIER MARTIN N ' AIT PAS SUIVI LA PROGRESSION DE CELLE D ' ACIER ELECTRIQUE , N ' EXCLUT PAS QUE DE LA FERRAILLE - COMME LA HAUTE AUTORITE L ' A DEMONTRE - AIT ETE REMPLACEE DE FACON NOTABLE PAR DE LA FONTE . LA THESE DE LA REQUERANTE N ' EST PAS FONDEE EN FAIT .

P . 189

EN PRENANT DES MESURES SPECIALES EN VUE DE LIMITER LA CONSOMMATION DE FERRAILLE PAR L ' UTILISATION ACCRUE DE FONTE , LA HAUTE AUTORITE A PROUVE QU ' ELLE AVAIT TENU COMPTE D ' UNE FACON RAISONNABLE ET PONDEREE DES INTERETS DES PRODUCTEURS DE FONTE . L ' INSTRUCTION A MONTRE QUE CES MESURES NE SONT PAS RESTEES SANS EFFETS APPRECIABLES . LA LEGALITE DES MESURES DE LA HAUTE AUTORITE N ' ETAIT PAS SUBORDONNEE A LEUR EFFICACITE ABSOLUE QUANT AU MAINTIEN DE LA RELATION FERRAILLE-FONTE PREEXISTANTE ; DES
LORS , LE REGIME DE PEREQUATION NE VIOLE PAS LES REGLES DU TRAITE SUR LE MAINTIEN DE CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE .

LA THESE SELON LAQUELLE LE REGIME DE PEREQUATION EST ILLEGAL DU FAIT QU ' IL PORTE ATTEINTE A LA SITUATION CONCURRENTIELLE DE LA REQUERANTE N ' EST PAS JUSTIFIEE .

C ) ATTEINTE AUX OBJECTIFS GENERAUX DU TRAITE

SELON LA REQUERANTE , L ' ARTICLE 3 DU TRAITE OBLIGE LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE A AGIR " DANS L ' INTERET COMMUN " , CETTE EXPRESSION VOULANT DIRE QUE LES INSTITUTIONS DOIVENT AGIR DANS L ' INTERET DE TOUS LES ASSUJETTIS SANS EXCEPTION ; LA HAUTE AUTORITE N ' EST DONC PAS HABILITEE A PRENDRE DES MESURES " DANS L ' INTERET GENERAL " - C ' EST-A-DIRE QUI SOIENT DANS L ' INTERET DE LA GENERALITE DES ADMINISTRES - TOUT EN ETANT SUSCEPTIBLES DE LESER LES INTERETS DE CERTAINS D ' ENTRE EUX , COMME
EN L ' ESPECE CEUX DE LA REQUERANTE . PAR AILLEURS , L ' ARTICLE 59 , PARAGRAPHE 4 , CONFERE A LA HAUTE AUTORITE DES POUVOIRS EXCEPTIONNELS POUR DES CAS EXPRESSEMENT PREVUS . MEME DANS CES CAS , LES INTERETS DES JUSTICIABLES SONT ENTOURES D ' UN CERTAIN NOMBRE DE GARANTIES SPECIFIEES TANT A L ' ARTICLE 59 QU ' A L ' ANNEXE II DU TRAITE ; IL S ' ENSUIT QUE LA HAUTE AUTORITE EST TENUE DE RESPECTER EGALEMENT CES GARANTIES LORSQU ' ELLE AGIT AU TITRE DE L ' ARTICLE 53 .

LA COUR REJETTE L ' INTERPRETATION QUE LA REQUERANTE APPLIQUE A L ' EXPRESSION " INTERET COMMUN " ; COMME IL A ETE DIT AU POINT B ) CI-DESSUS , LE ROLE DE LA HAUTE AUTORITE EN TANT QU ' AUTORITE PUBLIQUE NE COMPORTE POINT L ' OBLIGATION DE N ' USER DE SON POUVOIR REGLEMENTAIRE QU ' A LA CONDITION QU ' AUCUN INTERET N ' EN SOIT AFFECTE . CELA NE SIGNIFIE PAS QUE LA HAUTE AUTORITE PUISSE IGNORER LES INTERETS PARTICULIERS DES JUSTICIABLES ET POURSUIVRE SON ACTION AVEC UNE RIGUEUR TELLE QUE CES INTERETS
S ' EN TROUVENT COMPROMIS BIEN AU-DELA DE CE QU ' IL EST RAISONNABLE D ' ATTENDRE . AU CONTRAIRE , LA HAUTE AUTORITE EST OBLIGEE D ' AGIR AVEC TOUTE LA CIRCONSPECTION ET LA PONDERATION REQUISES POUR MESURER ET APPRECIER LES DIVERS INTERETS EN CAUSE , PARFOIS CONTRADICTOIRES , ET D ' EVITER LES REPERCUSSIONS DOMMAGEABLES DANS LA MESURE OU LA NATURE DE LA DECISION A PRENDRE LE PERMET RAISONNABLEMENT . SI LA HAUTE AUTORITE EST HABILITEE A EDICTER DES MESURES " DANS L ' INTERET COMMUN " , ELLE PEUT USER
DE SON POUVOIR REGLEMENTAIRE SELON LES EXIGENCES DES CIRCONSTANCES , MEME AU PREJUDICE DE CERTAINS INTERETS PARTICULIERS .

P . 190

LA REFERENCE A L ' ARTICLE 59 N ' EST PAS FONDEE NON PLUS . EN EFFET , LES PRECAUTIONS PRESCRITES PAR CET ARTICLE AINSI QUE PAR L ' ANNEXE II DU TRAITE SONT LIEES A L ' EXERCICE DES POUVOIRS EXCEPTIONNELS PREVUS POUR LA SITUATION QUI S ' Y TROUVE VISEE . OR , UNE TELLE SITUATION N ' EXISTAIT PAS AU MOMENT OU FURENT PRISES LES DECISIONS . LE FAIT QUE LA HAUTE AUTORITE NE PUISSE PROCEDER A UNE REPARTITION EQUITABLE DES RESSOURCES SANS UNE CONSULTATION OBLIGATOIRE DES PRODUCTEURS INTERESSES S '
EXPLIQUE PAR LA GRAVITE DE LA SITUATION A LAQUELLE PAREILLE REPARTITION DOIT FAIRE FACE ; IL NE PERMET PAS DE DONNER A CETTE DISPOSITION SPECIALE UNE APPLICATION GENERALE EN DEHORS DU CAS VISE A L ' ARTICLE 59 .

D ) DISCRIMINATION INTERDITE , DETERMINANT UNE SUBVENTION INDIRECTE

( I ) LE PREMIER GRIEF ALLEGUE PAR LA REQUERANTE A CE TITRE EST BASE SUR LE FAIT QUE SA SITUATION N ' ETAIT PAS COMPARABLE A CELLE DES AUTRES CONSOMMATEURS DE FERRAILLE ; ELLE N ' UTILISE QUE DES FERRAILLES PROVENANT DE LA REGION LYONNAISE , POUR LESQUELLES LA PEREQUATION N ' ETAIT NULLEMENT NECESSAIRE . ELLE NIE QUE LE PRIX DES FERRAILLES LYONNAISES SE SERAIT ALIGNE SUR CELUI DES FERRAILLES IMPORTEES SI LA PEREQUATION N ' AVAIT PAS ETE INSTITUEE , L ' ALLEGATION DU CONTRAIRE ETANT QUALIFIEE PAR LA
REQUERANTE D ' HYPOTHETIQUE ET D ' INCONTROLABLE .

LA COUR REJETTE CE GRIEF , CAR IL EST CERTAIN QU ' AUSSI LONGTEMPS QUE L ' OFFRE DE FERRAILLES INTERIEURES NE SUFFIRA PAS POUR COUVRIR LES BESOINS DU MARCHE COMMUN , LES PRIX DES FERRAILLES INTERIEURES TENDRONT A S ' ALIGNER SUR LES PRIX SUPERIEURS DES FERRAILLES IMPORTEES . IL N ' Y A PAS DE RAISON POUR QUE LES PRIX DES FERRAILLES DE LA REGION LYONNAISE ECHAPPENT A CETTE TENDANCE GENERALE ET LA REQUERANTE S ' EST ABSTENUE D ' INVOQUER DES CIRCONSTANCES SPECIALES ETABLISSANT QUE LA REGION LYONNAISE
SERAIT RESTEE A L ' ABRI DE L ' EVOLUTION GENERALE DES PRIX . IL RESULTE D ' AILLEURS DES CHIFFRES PRODUITS AU COURS DE L ' INSTRUCTION QUE LES PRIX DE LA FERRAILLE DANS LA REGION LYONNAISE ONT MONTE EN LIAISON AVEC LES PRIX DES FERRAILLES DANS LES AUTRES REGIONS ET LES PRIX DES FERRAILLES IMPORTEES . PAR AILLEURS , LA REQUERANTE A FAIT OBSERVER ELLE-MEME QUE LES PRIX DES FERRAILLES QU ' ELLE ACHETAIT ACCUSAIENT UNE CERTAINE HAUSSE EN RAISON DES ACHATS DES ENTREPRISES CONCURRENTES , NOTAMMENT DES
FONDERIES UTILISANT DES CUBILOTS A VENT CHAUD QUI , EN PARTIE TOUT AU MOINS , NE SONT PAS ASSUJETTIES AU SYSTEME DE PEREQUATION .

P . 191

LA THESE DE LA REQUERANTE SELON LAQUELLE IL N ' EXISTE AUCUNE POSSIBILITE QUE LES ENTREPRISES CONCURRENTES S ' APPROVISIONNENT SUR LE MARCHE LYONNAIS DE FERRAILLES LEGERES N ' EST PAS FONDEE NON PLUS . DANS LA REGION LYONNAISE , LA REQUERANTE N ' EST PAS LE SEUL ACHETEUR DE FERRAILLE ET IL N ' EXISTE PAS DE RAISON DE CROIRE QUE D ' AUTRES ACHETEURS NE SE PRESENTERAIENT PAS SUR CE MARCHE , SI LA DIFFERENCE DES PRIX DEPASSAIT SENSIBLEMENT LA DIFFERENCE IMPUTABLE AUX FRAIS SUPPLEMENTAIRES DE TRANSPORT
.

( II ) LA REQUERANTE ALLEGUE , EN SECOND LIEU , QUE L ' APPLICATION D ' UN TAUX DE PEREQUATION UNIFORME A TOUTES LES CATEGORIES DE FERRAILLE CONSTITUE UNE MESURE ETABLISSANT UNE DISCRIMINATION INTERDITE PAR LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 , B , DU TRAITE . LA REQUERANTE PRETEND ETRE UTILISATRICE EXCLUSIVE DE FERRAILLE LEGERE QU ' ELLE SE PROCURE A BAS PRIX ET POUR LAQUELLE L ' INCIDENCE DU TAUX DE PEREQUATION UNIFORME EST RELATIVEMENT PLUS GRANDE QUE POUR LA FERRAILLE LOURDE UTILISEE PAR LES
ACIERIES . LA COMPAGNIE DE CHASSE SE TROUVERAIT AINSI DANS UNE SITUATION NON COMPARABLE A CELLE DES ACIERIES ET L ' APPLICATION D ' UNE REGLEMENTATION UNIFORME CONSTITUERAIT , DANS CE CAS , UNE DISCRIMINATION INTERDITE .

LA DEFENDERESSE , DE SON COTE , AFFIRME QU ' IL EXISTE ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES DE FERRAILLE UNE SOLIDARITE DE FAIT QUI RESULTE DE LEUR CARACTERE INTERCHANGEABLE ET DE LEUR UTILISATION COMMUNE PAR LES DIFFERENTS CONSOMMATEURS . L ' INCIDENCE VARIABLE DU TAUX DE PEREQUATION SUR LES DIVERSES CATEGORIES DE FERRAILLE PLACERAIT AINSI LA REQUERANTE DANS UNE SITUATION COMPARABLE A CELLE DES AUTRES UTILISATEURS , DE SORTE QU ' IL NE PEUT ETRE QUESTION DE REGIME DISCRIMINATOIRE .

P . 192

IL RESSORT DES DOCUMENTS SOUMIS PAR LES PARTIES A L ' INSTRUCTION QUE NUL CONSOMMATEUR DE FERRAILLE - Y COMPRIS LA REQUERANTE - N ' UTILISE EXCLUSIVEMENT UNE CERTAINE CATEGORIE DE FERRAILLE . AINSI LA REQUERANTE , DANS SA CONSOMMATION DE FERRAILLE , UTILISE - SELON LA NOMENCLATURE ETABLIE PAR LA HAUTE AUTORITE ( DECISION NO 28-53 , JOURNAL OFFICIEL DE LA COMMUNAUTE NO 5 , DU 15 MARS 1953 , PAGES 98-99 ) - ENVIRON 80 POURCENT DE " TOURNURES " ET 20 POURCENT DE PAQUETS ENTRANT DANS LA CATEGORIE "
FERRAILLE LEGERE " , TANDIS QUE LES ACIERIES DE LA MEME REGION UTILISENT ENTRE 10 POURCENT ET 25 POURCENT ENVIRON DE " TOURNURES " ET , POUR LE RESTE , DANS DES PROPORTIONS VARIABLES , DES FERRAILLES " MASSIVES " ET " LEGERES " .

IL Y AURAIT DONC DEUX GROUPES D ' ACHETEURS UTILISANT EN PARTIE LES MEMES CATEGORIES DE FERRAILLE . CEPENDANT , DANS LA MESURE OU LES ACIERIES ONT ACHETE , DANS LE CADRE DE 75 POURCENT DES ACHATS , CERTAINES CATEGORIES QUE LA REQUERANTE N ' UTILISE PAS , UNE DIFFERENCE D ' INCIDENCE D ' UN TAUX UNIFORME N ' EST PAS EXCLUE . TOUTEFOIS , L ' INSTRUCTION N ' A PAS REVELE D ' INDICATIONS PRECISES PERMETTANT DE CONSTATER UNE TELLE DIFFERENCE . VU LE FAIT QU ' UNE DIFFERENCE EVENTUELLE NE SAURAIT SE
PRODUIRE QUE RELATIVEMENT A UNE PARTIE DES ACHATS ET TENANT COMPTE DE LA TENDANCE GENERALE VERS UN ALIGNEMENT DES PRIX PROPRES AUX CATEGORIES DE FERRAILLE D ' ORIGINE EXTERIEURE ET INTERIEURE , LA REQUERANTE N ' A PAS PROUVE A SUFFISANCE DE DROIT QUE L ' APPLICATION D ' UN TAUX UNIFORME CONSTITUAIT UNE DISCRIMINATION A SES DEPENS .

DANS CES CONDITIONS , LE BIEN-FONDE DU PRESENT GRIEF NE PEUT ETRE ADMIS .

( III ) LE TROISIEME POINT SOULEVE PAR LA REQUERANTE EST RELATIF A LA VIOLATION DE L ' ARTICLE 4 , C , DU TRAITE EN RAISON DE L ' EFFET DISCRIMINATOIRE - EQUIVALANT A UNE SUBVENTION INDIRECTE - QU ' AURAIT LE SYSTEME DE LA PEREQUATION EN FAVEUR DES ACIERIES ET AU DETRIMENT DES PRODUCTEURS DE FONTE . LA DEFENDERESSE ADMET QUE LA PEREQUATION TENDAIT A ENCOURAGER LA CONSOMMATION DE FERRAILLE ; C ' EST POURQUOI ELLE A VOULU CORRIGER CET EFFET PAR L ' INTRODUCTION D ' UNE PRIME A TOUTE CONSOMMATION
ACCRUE DE FONTE .

P . 193

CETTE QUESTION A DEJA ETE EXAMINEE CI-DESSUS AU POINT B ) EN VUE DE DETERMINER S ' IL Y AVAIT LIEU DE CONCLURE A UNE ATTEINTE AUX CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE , QUESTION QUI A RECU UNE REPONSE NEGATIVE . POUR LES MEMES RAISONS , LES MODIFICATIONS PROVOQUEES PAR LES DECISIONS DANS LA SITUATION RESPECTIVE DES PRODUCTEURS DE FONTE ET DES ACIERIES NE PEUVENT ETRE QUALIFIEES NI DE DISCRIMINATIONS NI DE SUBVENTIONS INDIRECTES , L ' INTERDICTION DE CES DERNIERES A L ' ARTICLE 4 , C , DU TRAITE NE
VISANT QUE LES SUBVENTIONS ACCORDEES PAR LES ETATS . LE PRESENT GRIEF N ' EST DONC PAS FONDE .

2 . DETOURNEMENT DE POUVOIR

LES DEUX PARTIES ESTIMENT QUE , POUR DEMONTRER UN DETOURNEMENT DE POUVOIR , IL FAUT ETABLIR D ' ABORD L ' EXISTENCE D ' UN POUVOIR ET ENSUITE L ' USAGE DE CE POUVOIR DANS UN BUT AUTRE QUE CELUI EN VUE DUQUEL IL A ETE CONFERE .

QUANT A L ' EXISTENCE DU POUVOIR D ' INSTITUER UN MECANISME FINANCIER AU TITRE DE L ' ARTICLE 53 , B , DU TRAITE - C ' EST-A- DIRE UN SYSTEME DE PEREQUATION - LES PARTIES SONT D ' ACCORD ; LA COUR CONSIDERE EGALEMENT CE POINT COMME ACQUIS .

IL S ' AGIT DONC UNIQUEMENT DE SAVOIR SI L ' USAGE QUE LA HAUTE AUTORITE A FAIT DE CE POUVOIR PEUT ETRE QUALIFIE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR . OR , LA PLUPART DES ARGUMENTS DE LA REQUERANTE ONT DEJA ETE EXAMINES CI-DESSUS DU POINT DE VUE DE LA VIOLATION DU TRAITE ; IL N ' Y A PAS LIEU , DANS LES CONDITIONS DE L ' ESPECE , DE LES EXAMINER ENCORE DU POINT DE VUE DU DETOURNEMENT DE POUVOIR , LA REQUERANTE S ' ETANT ABSTENUE DE PRECISER EN QUOI CONSISTERAIT CE VICE . EN REVANCHE , LES GRIEFS QUE LA
REQUERANTE A AJOUTES A CEUX QUI ONT DEJA ETE EXAMINES , DOIVENT ETRE EXAMINES PLUS SPECIALEMENT SOUS L ' ANGLE DU DETOURNEMENT DE POUVOIR .

EN PREMIER LIEU , LA REQUERANTE EST D ' AVIS QU ' EN INSTITUANT LA PEREQUATION AU TITRE DE L ' ARTICLE 53 , B , DU TRAITE , LA HAUTE AUTORITE A FAIT PREUVE DE SON INTENTION D ' ELUDER LES GARANTIES PREVUES AUX DISPOSITIONS DU TRAITE VISANT DES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES , TELLES LES GARANTIES DE L ' ARTICLE 59 DU TRAITE .

SUR CE POINT , IL FAUT RECONNAITRE QU ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR AURAIT ETE POSSIBLE SI LA HAUTE AUTORITE , SE TROUVANT DEVANT UNE SITUATION RESSORTISSANT A LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 59 , AVAIT NEANMOINS DELIBEREMENT PREFERE , EN VUE D ' ELUDER LES GARANTIES PREVUES A L ' ARTICLE 59 , SE PREVALOIR DE L ' ARTICLE 53 , B , ET DES MECANISMES FINANCIERS QUI Y SONT PREVUS . OR , IL N ' EST PAS ETABLI QU ' AU MOMENT OU FURENT PRISES LES DECISIONS DE BASE , LA HAUTE AUTORITE SE TROUVAIT EN PRESENCE D '
UNE TELLE SITUATION . DANS CES CONDITIONS , LA PREUVE QUE L ' INSTITUTION DU REGIME DE PEREQUATION EN TANT QUE MECANISME FINANCIER ETABLI EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 53 , B , ETAIT ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR N ' EST PAS APPORTEE . LE PRESENT GRIEF N ' EST PAS FONDE .

P . 194

EN SECOND LIEU , LA REQUERANTE A FAIT VALOIR QUE , D ' APRES LE TEXTE DES DECISIONS INSTITUANT LA PEREQUATION , CELLES-CI AVAIENT POUR OBJET L ' APPROVISIONNEMENT REGULIER EN FERRAILLE DU MARCHE COMMUN , MAIS QUE CE BUT A ETE SUBSTITUE A L ' OBJECTIF QUI AVAIT ETE EXPOSE DANS LE " MEMORANDUM DE LA HAUTE AUTORITE SUR LA DEFINITION DES OBJECTIFS GENERAUX " PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 6 JUILLET 1955 , A SAVOIR LA RECHERCHE D ' UN EQUILIBRE DU MARCHE FONTE-ACIER . LA REQUERANTE EST D ' AVIS QUE CETTE
SUBSTITUTION DEMONTRE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR . LA DEFENDERESSE A REPLIQUE QU ' IL NE S ' AGIT NI DANS LE MEMORANDUM , NI DANS LES DECISIONS DE BASE , DE TROUVER UN COMPROMIS ENTRE LES INTERETS OPPOSES DES PRODUCTEURS DE FONTE ET D ' ACIER , MAIS DE METTRE EN OEUVRE UN ENSEMBLE DE MESURES QUE LA HAUTE AUTORITE ESTIMAIT NECESSAIRES POUR TENIR COMPTE DE L ' EXPANSION ECONOMIQUE PREVISIBLE . DANS CETTE PERSPECTIVE , LES DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE AVAIENT POUR OBJET L ' ETABLISSEMENT DE PRIX
RAISONNABLES POUR LA FERRAILLE EN VUE D ' ASSURER L ' APPROVISIONNEMENT REGULIER EN CETTE MATIERE , AINSI QUE L ' ACCROISSEMENT DES CAPACITES DE PRODUCTION DE FONTE .

LE PRESENT GRIEF DOIT ETRE REJETE CAR LA LEGALITE DES DECISIONS DE BASE NE SAURAIT DEPENDRE DE LEUR CONFORMITE AU MEMORANDUM QUE LA HAUTE AUTORITE A PUBLIE , MAIS UNIQUEMENT DE LEUR CONFORMITE AU TRAITE . EN EFFET , LE MEMORANDUM NE CONTIENT NULLEMENT L ' UNIQUE DEFINITION POSSIBLE DU BUT LEGITIME QUE LA HAUTE AUTORITE EST EN DROIT DE POURSUIVRE . POUR ETABLIR LE DETOURNEMENT DE POUVOIR , LA REQUERANTE AURAIT DU DEMONTRER QUE LES DECISIONS ELLES-MEMES POURSUIVAIENT EN REALITE UN BUT AUTRE QUE CELUI
EN VUE DUQUEL LA HAUTE AUTORITE ETAIT EN DROIT D ' AGIR ; LA DIFFERENCE QUE LA REQUERANTE A SIGNALEE ENTRE LE LIBELLE DU MEMORANDUM ET CELUI DES DECISIONS DE BASE NE SUFFIT PAS POUR APPORTER CETTE PREUVE .

P . 195

EN TROISIEME LIEU , LA REQUERANTE ALLEGUE UN CAS DE DETOURNEMENT DE POUVOIR RESULTANT DE L ' APPLICATION D ' UN TAUX DE PEREQUATION UNIFORME , NON PAS PARCE QUE CETTE UNIFORMITE ETAIT REQUISE POUR ATTEINDRE LE BUT VISE , MAIS POUR EVITER LES COMPLICATIONS ADMINISTRATIVES QU ' AURAIT ENTRAINEES L ' APPLICATION D ' UN TAUX DIFFERENCIE , ASSURANT UNE INCIDENCE EQUILIBREE SUR LES PRIX DES DIFFERENTES QUALITES DE FERRAILLE , NOTAMMENT DE CELLES UTILISEES EXCLUSIVEMENT PAR LES PRODUCTEURS NON- INTEGRES DE
FONTE .

IL EST VRAI QUE LA DEFENDERESSE A SIGNALE , DANS SES MEMOIRES AUSSI BIEN QU ' AU COURS DE L ' INSTRUCTION , LES DIFFICULTES ET LES COMPLICATIONS ADMINISTRATIVES QU ' AURAIT ENTRAINEES L ' ORGANISATION D ' UN SYSTEME DE TAUX DIFFERENCIES . RIEN NE PERMET CEPENDANT D ' AFFIRMER QUE LE DESIR D ' EVITER DES COMPLICATIONS DE CETTE NATURE AIT ETE LE MOBILE PREPONDERANT QUI AURAIT AMENE LA HAUTE AUTORITE A INSTITUER UN TAUX UNIFORME ; CE TAUX AYANT ETE JUGE COMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE , LES
DECISIONS INCRIMINEES RESTERAIENT REGULIERES , MEME S ' IL ETAIT PROUVE QUE LE CHOIX D ' UN TAUX UNIFORME AIT , EN OUTRE , REPONDU AU SOUCI D ' EVITER DES COMPLICATIONS ADMINISTRATIVES .

LE PRESENT GRIEF N ' EST DONC PAS FONDE .

Décisions sur les dépenses

AUX TERMES DE L ' ARTICLE 60 DU REGLEMENT DE LA COUR , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , MAIS LA COUR PEUT NEANMOINS COMPENSER LES DEPENS TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT , SI DES PARTIES SUCCOMBENT RESPECTIVEMENT SUR UN OU PLUSIEURS CHEFS .

LA DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN CE QUI CONCERNE LA RECEVABILITE DU RECOURS , LES DEPENS SONT COMPENSES DE FACON QU ' UN QUART DU TOTAL DES DEPENS EST SUPPORTE PAR LA DEFENDERESSE , LES TROIS QUARTS ETANT A LA CHARGE DE LA REQUERANTE .

Dispositif

LA COUR

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

LE RECOURS EN ANNULATION DE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DU 12 DECEMBRE 1956 CONSTATANT L ' OBLIGATION DE LA COMPAGNIE DES HAUTS FOURNEAUX DE CHASSE , CHASSE-SUR-RHONE , ISERE , DE PAYER A LA CAISSE DE PEREQUATION DES FERRAILLES IMPORTEES LA SOMME DUE A LA DATE DU 31 AOUT 1956 EN EXECUTION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA PEREQUATION DES FERRAILLES IMPORTEES , EST REJETE .

LES DEPENS SONT COMPENSES DE FACON QU ' UN QUART DU TOTAL DES DEPENS EST SUPPORTE PAR LA DEFENDERESSE , LES TROIS QUARTS ETANT A LA CHARGE DE LA REQUERANTE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15-57
Date de la décision : 12/06/1958
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Matières CECA

Péréquation de ferrailles

Sidérurgie - acier au sens large

Dispositions financières CECA


Parties
Demandeurs : Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse
Défendeurs : Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lagrange
Rapporteur ?: Van Kleffens

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1958:6

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