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10/12/1957 | CJUE | N°8-56

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 10 décembre 1957., Acciaierie Laminatoi Magliano Alpi (A.L.M.A.) contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier., 10/12/1957, 8-56


Avis juridique important

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61956J0008

Arrêt de la Cour du 10 décembre 1957. - Acciaierie Laminatoi Magliano Alpi (A.L.M.A.) contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire 8-56.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00179
édition néerlandaise page

00193
édition allemande page 00191
édition italienne page 00179
édition sp...

Avis juridique important

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61956J0008

Arrêt de la Cour du 10 décembre 1957. - Acciaierie Laminatoi Magliano Alpi (A.L.M.A.) contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire 8-56.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00179
édition néerlandaise page 00193
édition allemande page 00191
édition italienne page 00179
édition spéciale anglaise page 00095
édition spéciale danoise page 00049
édition spéciale grecque page 00163
édition spéciale portugaise page 00163

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . PROCEDURE - LETTRE ADRESSEE PAR LA HAUTE AUTORITE - ENVOI POSTAL RECOMMANDE - REMISE AU PREPOSE DE L ' ENTREPRISE DESTINATAIRE - EFFETS

( TRAITE , ARTICLE 36 )

2 . PRIX - PUBLICITE - REGIME - COMMUNICATION A LA HAUTE AUTORITE DES BAREMES DES PRIX ET CONDITIONS DE VENTE

( TRAITE , ARTICLES 47 , 60 )

3 . PRIX - PUBLICITE - REGIME - INFRACTIONS - AMENDES

( TRAITE , ARTICLES 60 , PARAGRAPHE 2 A , 64 )

4 . PROCEDURE - RECOURS DE PLEINE JURIDICTION - AMENDE - MODERATION - POUVOIR DU JUGE

( TRAITE , ARTICLE 36 )

Sommaire

1 . SI , AVANT D ' INFLIGER UNE AMENDE A UNE ENTREPRISE , LA HAUTE AUTORITE MET PAR LETTRE RECOMMANDEE CETTE ENTREPRISE EN MESURE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 36 DU TRAITE , LA DECLARATION CONTENUE DANS CETTE LETTRE PRODUIT TOUS SES EFFETS DES LORS QUE L ' AGENT DES POSTES REMET REGULIEREMENT LA LETTRE A UN PREPOSE DE L ' ENTREPRISE A SON SIEGE SOCIAL , CE QUI A POUR EFFET QUE LA LETTRE EST ENTREE DANS LA SPHERE INTERNE DE L ' ENTREPRISE .

2 . IL N ' Y A PAS VIOLATION DU TRAITE LORSQUE LA HAUTE AUTORITE DETERMINE , SELON L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 2 A , DU TRAITE , LA MESURE ET LES FORMES DE LA PUBLICATION DES BAREMES DES PRIX ET CONDITIONS DE VENTE , EN PRESCRIVANT , ENTRE AUTRES , QUE CEUX -CI LUI SOIENT COMMUNIQUES . L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 2 A , APPARAIT SOUS CET ANGLE COMME DISPOSITION SPECIALE PAR RAPPORT A L ' ARTICLE 47 .

3 . L ' ARTICLE 64 COUVRE AUSSI LES INFRACTIONS AUX DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE REGLEMENTANT LA PUBLICATION DES PRIX ET CONDITIONS DE VENTE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 2 A .

4 . SI UNE DECISION DE LA HAUTE AUTORITE INFLIGEANT UNE AMENDE FAIT L ' OBJET D ' UN RECOURS , LA COUR EST INVESTIE DU POUVOIR NON SEULEMENT D ' ANNULER , MAIS ENCORE DE REFORMER LA DECISION ENTREPRISE EN REDUISANT LE MONTANT D ' UNE AMENDE EXCESSIVE , PUISQU ' IL S ' AGIT D ' UN RECOURS DE PLEINE JURIDICTION . LA COUR EN A LE POUVOIR , MEME EN L ' ABSENCE DE CONCLUSIONS FORMELLES A CET EFFET .

Parties

DANS L ' AFFAIRE

ENTRE

LES " ACCIAIERIE LAMINATOI MAGLIANO ALPI " ( A.L.M.A . ) ,

SOCIETE ANONYME , AYANT SON SIEGE SOCIAL A TURIN ,

POUR LAQUELLE DOMICILE A ETE ELU AUPRES DE ME GEORGES MARGUE , 6 , RUE ALPHONSE MUENCHEN , LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,

REPRESENTEE PAR SON ADMINISTRATEUR UNIQUE , M . MARIO BELTRANDI , INGENIEUR ,

ASSISTEE DE ME ARTURO COTTRAU , AVOCAT AU BARREAU DE TURIN ET A LA COUR DE CASSATION A ROME ,

ET

LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,

POUR LAQUELLE DOMICILE A ETE ELU EN SES BUREAUX , 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , ME GIULIO PASETTI-BOMBARDELLA , AVOCAT ET PROFESSEUR , EN QUALITE D ' AGENT ,

ASSISTEE DE ME ALBERTO TRABUCCHI , PROFESSEUR A L ' UNIVERSITE DE PADOUE , AVOCAT A LA COUR DE CASSATION A ROME ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UN RECOURS FORME CONTRE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DU 24 OCTOBRE 1956 , NOTIFIEE A LA PARTIE REQUERANTE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 9 NOVEMBRE 1956 , ET LUI INFLIGEANT UNE AMENDE DE 800.000 LIRES ,

Motifs de l'arrêt

P . 189

A - LE MOYEN DE VIOLATION DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE

LA REQUERANTE REPROCHE A LA HAUTE AUTORITE DE LUI AVOIR INFLIGE L ' AMENDE EN QUESTION SANS L ' AVOIR PREALABLEMENT MISE EN MESURE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 36 , ALINEA PREMIER , DU TRAITE . ELLE PRETEND , A CET EFFET , QUE LA LETTRE RECOMMANDEE DE LA HAUTE AUTORITE , EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1955 , CONSTITUANT INDUBITABLEMENT UNE INVITATION SATISFAISANT AUX EXIGENCES DE LA DISPOSITION PRECITEE , NE SERAIT JAMAIS ARRIVEE A MAGLIANO ALPI , LIEU D ' EXPLOITATION DE LA
SOCIETE REQUERANTE , PUISQUE SON ADRESSE CONTENAIT DES ERREURS D ' ORTHOGRAPHE .

P . 190

SANS QU ' IL SOIT BESOIN D ' EXAMINER SI CE GRIEF SE QUALIFIE A LA FOIS , OU EXCLUSIVEMENT , COMME VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES , LA COUR ESTIME QU ' IL N ' EST PAS FONDE .

LA HAUTE AUTORITE A SOUMIS A LA COUR LA PHOTOCOPIE DE L ' AVIS DE RECEPTION DE LA LETTRE SUSMENTIONNEE , DOCUMENT QUI PORTE LE TIMBRE DE L ' " A.L.M.A . " ET DONT L ' AUTHENTICITE N ' A PAS ETE CONTESTEE . ELLE A AINSI DEMONTRE QUE LA LETTRE A ETE REMISE A UN PREPOSE DE LA REQUERANTE LEQUEL SE TROUVAIT A L ' IMMEUBLE 33 , CORSO REGIO PARCO , TURIN , ADRESSE QUE LA REQUERANTE , DANS SA REQUETE , INDIQUE COMME SON SIEGE SOCIAL .

DANS CES CONDITIONS , PEU IMPORTE DE SAVOIR SI LA LETTRE - AINSI QUE L ' AFFIRME LA REQUERANTE - N ' A PAS ETE TRANSMISE DE TURIN A MAGLIANO ALPI . ETANT ETABLI QU ' ELLE EST REGULIEREMENT PARVENUE AU SIEGE SOCIAL DE LA REQUERANTE , IL Y A LIEU D ' APPLIQUER UNE REGLE DE DROIT GENERALEMENT ADMISE , DANS TOUS LES PAYS DE LA COMMUNAUTE , ET SELON LAQUELLE UNE DECLARATION DE VOLONTE ECRITE PRODUIT TOUS SES EFFETS DES LORS QU ' ELLE EST REGULIEREMENT ENTREE DANS LA SPHERE INTERNE DU DESTINATAIRE .

LE MOYEN DE VIOLATION DE L ' ARTICLE 36 DOIT DONC ETRE REJETE .

B - LE MOYEN DE VIOLATION DE L ' ARTICLE 64 DU TRAITE

SELON LA REQUERANTE , LA HAUTE AUTORITE A MECONNU LA PORTEE DE L ' ARTICLE 64 DU TRAITE ; POUR CENSURER L ' INFRACTION COMMISE , ELLE AURAIT DU APPLIQUER L ' ARTICLE 47 .

CETTE THESE DOIT ETRE REJETEE .

AUX TERMES DE L ' ARTICLE 64 , DES AMENDES PEUVENT ETRE PRONONCEES CONTRE LES ENTREPRISES QUI VIOLERAIENT LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE V DU TRAITE OU UNE DECISION DE LA HAUTE AUTORITE PRISE POUR SON APPLICATION . CE TEXTE COUVRE LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICATION DES BAREMES DES PRIX ET CONDITIONS DE VENTE , PREVUES AU PARAGRAPHE 2 A DE L ' ARTICLE 60 , TOUT AUSSI BIEN QUE LES INFRACTIONS A LA REGLE DE NON-DISCRIMINATION . LA PARTIE REQUERANTE AYANT VIOLE L ' OBLIGATION DE
PUBLICATION DE SES BAREMES DE PRIX AINSI QUE LES DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE NOS 31-53 , 2-54 ET 37-54 , DEFINISSANT LA MESURE ET LES FORMES DE CETTE PUBLICATION , LA HAUTE AUTORITE LUI A CORRECTEMENT APPLIQUE L ' ARTICLE 64 .

P . 191

CONTRAIREMENT A CE QUE PENSE LA REQUERANTE , IL N ' Y A PAS VIOLATION DU TRAITE , LORSQUE LA HAUTE AUTORITE DETERMINE , SELON L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 2 A , DU TRAITE , LA MESURE ET LES FORMES DE LA PUBLICATION DES BAREMES , EN PRESCRIVANT , ENTRE AUTRES , QUE CEUX-CI LUI SOIENT COMMUNIQUES . AINSI QUE SON AGENT L ' A FAIT REMARQUER , L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 2 A , APPARAIT SOUS CET ANGLE COMME DISPOSITION SPECIALE PAR RAPPORT A L ' ARTICLE 47 .

A TORT LA REQUERANTE OBJECTE-T-ELLE QUE LA THESE SOUTENUE PAR LA HAUTE AUTORITE MENERAIT A DES CONSEQUENCES ABSURDES , EN CE SENS QU ' ELLE PERMETTRAIT D ' INFLIGER DES AMENDES TRES ELEVEES POUR DES INFRACTIONS COMMISES A DES DISPOSITIONS DE NATURE PUREMENT PREVENTIVE . EN EFFET , L ' ARTICLE 64 NE PREVOIT PAS DE MINIMUM ; IL PERMET ET IMPOSE DES LORS A LA HAUTE AUTORITE D ' ARRETER LE MONTANT DE L ' AMENDE EN FONCTION DU CARACTERE DE LA REGLE VIOLEE . DU RESTE , LES REGLES SUR LA PUBLICITE DES PRIX
NE SONT POINT D ' ORDRE MINEUR , CELLE-CI CONSTITUANT AU CONTRAIRE UN PRINCIPE FONDAMENTAL DU MARCHE COMMUN .

LE MOYEN DE VIOLATION DE L ' ARTICLE 64 DOIT DONC EGALEMENT ETRE REJETE .

C - MONTANT DE L ' AMENDE

LA COUR A EXAMINE LA QUESTION DE SAVOIR S ' IL Y A LIEU DE REDUIRE LE MONTANT DE L ' AMENDE .

ELLE CONSTATE QU ' ELLE EST SAISIE D ' UN RECOURS DE PLEINE JURIDICTION ( ARTICLE 36 , DEUXIEME ALINEA ) ET QUE , DE CE FAIT , ELLE EST INVESTIE DU POUVOIR NON SEULEMENT D ' ANNULER , MAIS ENCORE DE REFORMER LA DECISION ENTREPRISE .

QUOIQUE LA REQUERANTE N ' AIT PAS FORMULE DE CONCLUSIONS FORMELLES A CET EFFET , LA COUR ESTIME , D ' ACCORD AVEC L ' AVOCAT GENERAL , QUE LE PASSAGE DE LA REQUETE INVOQUANT LA MODESTE SITUATION DE LA REQUERANTE PEUT ETRE INTERPRETE COMME CONCLUANT , A TITRE SUBSIDIAIRE , A UNE TELLE REDUCTION . EN OUTRE , MEME EN L ' ABSENCE DE CONCLUSIONS FORMELLES , LA COUR SERAIT AUTORISEE A REDUIRE LE MONTANT D ' UNE AMENDE EXCESSIVE , PUISQU ' UN TEL RESULTAT NE DEPASSERAIT PAS LES LIMITES DU PETITUM MAIS ,
BIEN AU CONTRAIRE , ABOUTIRAIT A ACCUEILLIR PARTIELLEMENT LA REQUETE .

P . 192

SE RALLIANT AUX DEVELOPPEMENTS DE L ' AVOCAT GENERAL , LA COUR EST CEPENDANT D ' AVIS QUE LE MONTANT DE L ' AMENDE N ' EST PAS EXCESSIF DANS L ' ESPECE . QUANT A LA GRAVITE DE L ' INFRACTION , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DE L ' IMPORTANCE DU PRINCIPE DE LA PUBLICITE DES PRIX , D ' UNE PART , ET DU FAIT , D ' AUTRE PART , QUE LA PARTIE REQUERANTE A PERSISTE PENDANT PLUS DE TROIS ANS DANS L ' INOBSERVATION DES REGLES EN QUESTION , CE QUI DENOTE DU MOINS UNE NEGLIGENCE CONSIDERABLE . EN CE QUI CONCERNE
, D ' AUTRE PART , LA SITUATION FINANCIERE DE LA REQUERANTE , LA COUR SE REFERE AUX CHIFFRES CITES DANS LES CONCLUSIONS DE L ' AVOCAT GENERAL ; ELLE CONSTATE , EN OUTRE , QUE DES POSITIONS " FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE " FIGURENT AU PASSIF DES BILANS DE 1955 ET 1956 , ET QUE CES FONDS S ' ELEVENT RESPECTIVEMENT A 18.043.659 ET 18.621.034 LIRES . DANS CES CONDITIONS , AUCUNE INIQUITE MANIFESTE N ' ETANT ETABLIE , LA COUR N ' ENTEND PAS SUBSTITUER SON APPRECIATION A CELLE PRONONCEE PAR LA HAUTE
AUTORITE .

LA COUR N ' A PAS MECONNU LES DIFFICULTES SUSCEPTIBLES DE NAITRE , POUR LA REQUERANTE , DE LA COINCIDENCE DE SES OBLIGATIONS RESPECTIVES DE PAYER L ' AMENDE ET LES ARRIERES POUR LES PRELEVEMENTS . LA COUR S ' EN REMET A LA PRUDENCE DE LA HAUTE AUTORITE QUANT AUX MODALITES DU PAIEMENT DE L ' AMENDE .

Décisions sur les dépenses

LA REQUERANTE AYANT SUCCOMBE SUR TOUS LES CHEFS DE LA REQUETE , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS DE L ' INSTANCE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 60 DU REGLEMENT DE LA COUR .

Dispositif

LA COUR

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

LE RECOURS FORME CONTRE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DU 24 OCTOBRE 1956 , INFLIGEANT A LA PARTIE REQUERANTE UNE AMENDE DE 800.000 LIRES , EST REJETE .

LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8-56
Date de la décision : 10/12/1957
Type de recours : Recours contre une sanction - non fondé

Analyses

Matières CECA

Prix


Parties
Demandeurs : Acciaierie Laminatoi Magliano Alpi (A.L.M.A.)
Défendeurs : Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lagrange
Rapporteur ?: Riese

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1957:12

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