Avis juridique important
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61956J0001
Arrêt de la Cour du 17 décembre 1956. - M. René Bourgaux contre Assemblée Commune de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire 1/56.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00421
édition néerlandaise page 00451
édition allemande page 00443
édition italienne page 00417
édition spéciale anglaise page 00361
édition spéciale danoise page 00039
édition spéciale grecque page 00115
édition spéciale portugaise page 00117
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . AGENTS DE LA COMMUNAUTE - RECOURS EN ANNULATION FORME CONTRE UNE DECISION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DE LA COUR
( TRAITE , ARTICLES 42 ET 38 )
2 . AGENTS DE LA COMMUNAUTE - PERIODE ANTERIEURE AU STATUT - CONTRATS D ' EMPLOI - LIMITATION DE LA DUREE DE VALIDITE
( TRAITE , ARTICLE 78 - CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES , PARAGRAPHE 7 , ALINEA 3 )
3 . AGENTS DE LA COMMUNAUTE - SUPPRESSION D ' EMPLOI - POUVOIRS DE L ' ADMINISTRATION - CONTROLE DU JUGE - REAFFECTATION DE L ' AGENT
( TRAITE , ARTICLE 31 )
4 . FONCTIONNAIRES DE LA COMMUNAUTE - STATUT - ADOPTION PAR LA COMMISSION DES PRESIDENTS - MISE EN VIGUEUR
( TRAITE , ARTICLE 78 - CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES , PARAGRAPHE 7 , ALINEA 3 )
5 . AGENTS DE LA COMMUNAUTE - PERIODE ANTERIEURE AU STATUT - SITUATION PRESTATUTAIRE
( CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES , PARAGRAPHE 7 , ALINEA 3 )
6 . DEPENS
( REGLEMENT DE LA COUR , ARTICLE 61 - REGLEMENT DE LA COUR SUR LES FRAIS DE JUSTICE , ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 2 , ET ARTICLE 5 )
Sommaire
1 . LA GENERALITE DES TERMES DE L ' ARTICLE 42 DU TRAITE NE PERMET PAS DE CONCLURE A UNE LIMITATION OBLIGATOIRE ET LEGALE D ' UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE PAR L ' EXCLUSION DU MOYEN D ' ANNULATION .
LES RECOURS EN MATIERE ADMINISTRATIVE , OUVERTS AU PERSONNEL DES QUATRE INSTITUTIONS , SONT ORGANIQUEMENT DISTINCTS DU CONTROLE JURIDICTIONNEL RESTREINT REGISSANT , SELON L ' ARTICLE 38 DU TRAITE , L ' ACTIVITE DE L ' ASSEMBLEE EN TANT QU ' INSTITUTION .
LEUR BUT , QUI CONSISTE A RETABLIR DES DROITS CONTRACTUELS OU STATUTAIRES COMPROMIS , COMPORTE LA FACULTE DE POURSUIVRE L ' ANNULATION D ' UNE MESURE QUI LES VIOLERAIT .
2 . EN LIMITANT LA DUREE DES CONTRATS D ' EMPLOI , LES PARTIES N ' ENTENDAIENT PAS METTRE FIN A CEUX-CI PAR LA SEULE ECHEANCE DU TERME STIPULE , MAIS POURVOIR A UNE SITUATION PROVISOIRE IMPOSEE PAR LE TEMPS NECESSAIRE A L ' ELABORATION D ' UN STATUT .
3 . EN CAS DE REORGANISATION DES SERVICES ET DE REDUCTION DU PERSONNEL , LA REPARTITION DES POSTES PARMI LES ANCIENS TITULAIRES RELEVE DE L ' APPRECIATION DE L ' ADMINISTRATION , SOUS RESERVE CEPENDANT QU ' IL APPARTIENT A LA COUR D ' EXAMINER SI CE POUVOIR A ETE EXERCE A BON DROIT OU SI LA DECISION AFFERENTE CONSTITUE UN DETOURNEMENT DE POUVOIR , SOIT PAR UNE MECONNAISSANCE MALVEILLANTE D ' UN DROIT DE L ' INTERESSE EN RAISON DE SON GRADE ET DE SON ANCIENNETE , SOIT QU ' ELLE SERVIRAIT A MASQUER
UNE MESURE DISCIPLINAIRE .
C ' EST DE LA QUALIFICATION PERSONNELLE EN RAISON DES APTITUDES REPONDANT AUX EXIGENCES DE CHAQUE NOUVEL EMPLOI , ENSEMBLE L ' EXPERIENCE ACQUISE QUE DOIT DEPENDRE , EN CAS DE REFONTE DES SERVICES , LA DECISION D ' UNE NOUVELLE AFFECTATION DE L ' AGENT .
EN CAS D ' IMPOSSIBILITE D ' UNE REAFFECTATION A UN POSTE DU MEME GRADE , L ' ADMINISTRATION , EN L ' ABSENCE D ' UNE DISPOSITION CONTRACTUELLE OU D ' UNE PREVISION STATUTAIRE , N ' EST PAS OBLIGEE D ' OFFRIR A L ' AGENT UN POSTE INFERIEUR A CELUI QUI A ETE SUPPRIME .
4 . PAR LE TERME " ADOPTION DEFINITIVE " DU TEXTE D ' UN PROJET DE STATUT , LA COMMISSION DES PRESIDENTS NE PREJUGEAIT PAS LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU STATUT , CELLE-CI DEPENDANT DE L ' INITIATIVE DE CHACUNE DES QUATRE INSTITUTIONS .
5 . LE CARACTERE PRESTATUTAIRE QUE REVET LE CONTRAT D ' EMPLOI D ' UN AGENT N ' IMPLIQUE PAS UNE APPLICATION ANTICIPEE ET INTEGRALE DES DISPOSITIONS D ' UN PROJET DE STATUT QUI N ' A PAS ENCORE ETE MIS EN VIGUEUR , NOTAMMENT DE CELLES QUI CREENT ET ORGANISENT LA POSITION DE LA MISE EN DISPONIBILITE .
L ' ADMINISTRATION EST CEPENDANT OBLIGEE , EN CAS DE SUPPRESSION D ' EMPLOI ET D ' IMPOSSIBILITE DE REAFFECTATION DE L ' AGENT , DE S ' INSPIRER DU PROJET DE STATUT EN CE QUI CONCERNE LES INDEMNITES PECUNIAIRES REPONDANT EN EQUITE AU DOMMAGE SUBI .
6 . POUR ETRE CONSIDEREE COMME FRUSTRATOIRE ET VEXATOIRE ET JUSTIFIER DE CE CHEF UNE CONDAMNATION AUX FRAIS , UNE ACTION DOIT REVETIR CE CARACTERE SUBJECTIVEMENT QUANT AU REQUERANT .
Parties
DANS L ' AFFAIRE
ENTRE
LE SIEUR RENE BOURGAUX ,
POUR LEQUEL DOMICILE A ETE ELU EN L ' ETUDE DE MAITRE G . MARGUE , 6 , RUE ALPHONSE MUNCHEN , LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
ASSISTE DE MAITRE PIERRE CHAREYRE , AVOCAT AU CONSEIL D ' ETAT ET A LA COUR DE CASSATION DE FRANCE ET MAITRE HENRI ROLIN , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES ,
ET
L ' ASSEMBLEE COMMUNE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,
POUR LAQUELLE DOMICILE A ETE ELU EN SES BUREAUX , 19A , RUE BEAUMONT , LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON SECRETAIRE GENERAL , MONSIEUR M . F . F . A . DE NEREE TOT BABBERICH , EN QUALITE D ' AGENT ,
ASSISTE DE MAITRE PIERRE ANSIAUX , AVOCAT A LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE , ET MAITRE JEAN COUTARD , AVOCAT AU CONSEIL D ' ETAT ET A LA COUR DE CASSATION DE FRANCE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION D ' UNE DECISION DU BUREAU DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE AINSI QUE D ' UN ARRETE DE SON PRESIDENT ,
Motifs de l'arrêt
P . 435
A - QUANT A LA COMPETENCE ET A LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LA COMPETENCE DE LA COUR RESSORT EN L ' ESPECE DE L ' ART . 42 DU TRAITE ENSEMBLE L ' ART . 17 DU CONTRAT D ' EMPLOI DU REQUERANT QUI SE REFERE " AUX CLAUSES DU REGLEMENT INTERIEUR EN VIGUEUR " ; QUE TOUS LES REGLEMENTS INTERIEURS SUCCESSIVEMENT EN VIGUEUR A L ' ASSEMBLEE COMMUNE CONTENAIENT UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE A LA COUR .
ATTENDU QUE LA PARTIE DEFENDERESSE SOUTIENT QUE PAR LES CONCLUSIONS DU REQUERANT QUI POURSUIT L ' ANNULATION D ' UNE DECISION PRISE A SON EGARD , LA COMPETENCE DE LA COUR SE TROUVERAIT REGIE ET CIRCONSCRITE PAR LES DISPOSITIONS DE L ' ART . 38 DU TRAITE QUI RENDRAIT IRRECEVABLE L ' ACTION .
ATTENDU CEPENDANT QUE LA GENERALITE DES TERMES DE L ' ART . 42 NE PERMET PAS DE CONCLURE A UNE LIMITATION OBLIGATOIRE ET LEGALE D ' UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE QUI EXCLUERAIT EN L ' ESPECE LE MOYEN D ' ANNULATION ;
QUE LES RECOURS EN MATIERE ADMINISTRATIVE , COMMUNS AU PERSONNEL DES QUATRE INSTITUTIONS , SONT ORGANIQUEMENT DISTINCTS DU CONTROLE JURIDICTIONNEL RESTREINT REGISSANT SELON L ' ARTICLE 38 DU TRAITE L ' ACTIVITE DE L ' ASSEMBLEE EN TANT QU ' INSTITUTION ;
QUE LEUR BUT , QUI CONSISTE A RETABLIR DES DROITS CONVENTIONNELS OU STATUTAIRES COMPROMIS , NE PERMET PAS D ' ECARTER , S ' IL Y ECHET , L ' ANNULATION D ' UNE MESURE QUI LES VIOLERAIT .
P . 436
ATTENDU , PARTANT , QUE LA COUR EST COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE ET QUE L ' ACTION EST RECEVABLE .
B - QUANT A L ' OBJET DE LA DEMANDE
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR EN SA REQUETE INTRODUCTIVE D ' INSTANCE A ENTREPRIS D ' UNE FACON GENERALE " LA " DECISION DU BUREAU DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1955 ( ENSEMBLE L ' ARRETE NO 1087 DU PRESIDENT DE CETTE INSTITUTION DU 13 DECEMBRE 1955 ) ;
QUE LES DELIBERATIONS ET DECISIONS DU BUREAU AUDIT JOUR , SELON LE PROCES-VERBAL DE SA SEANCE , ONT UN CARACTERE COMPLEXE ET QUE PLUSIEURS D ' ENTRE ELLES SONT FONCTION L ' UNE DE L ' AUTRE ;
QU ' AU COURS DES DEBATS , LA PARTIE REQUERANTE A CIRCONSCRIT ET LIMITE LA DEMANDE AU REGARD DES DECISIONS MULTIPLES DU BUREAU A CELLE ( NO 15 DU PROCES-VERBAL ) QUI DISPOSE DE NE PAS RENOUVELER LE CONTRAT DU REQUERANT , ADMETTANT AINSI DANS LE CHEF DE L ' INSTITUTION LE DROIT D ' ORGANISER SON ADMINISTRATION AU MIEUX DU SERVICE ;
QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , L ' OFFRE DE PREUVE PAR NOUVELLE EXPERTISE FORMULEE PAR LE DEMANDEUR EN SA REPLIQUE ET TENDANT A PROUVER QUE LA REORGANISATION MANQUE SON BUT , AINSI QUE LA DEMANDE D ' AUDITION DES EXPERTS PAR ELLE CONSULTES SOLLICITEE PAR LA DEFENDERESSE , SONT A REJETER COMME ETANT SANS OBJET .
C - QUANT AU FOND
ATTENDU QUE LE REQUERANT DEDUIT DE L ' ECONOMIE GENERALE DE SON CONTRAT , QUI , SELON LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 7 , 3E AL . DE LA CONVENTION SUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPARAIT COMME LE PRELIMINAIRE DU STATUT DU PERSONNEL , UN DROIT " PRESTATUTAIRE " EXCLUANT LA FACULTE POUR LA DEFENDERESSE DE METTRE FIN AUX RELATIONS ENTRE PARTIES , MEME AFFECTEES D ' UN TERME , SANS QUE DES RAISONS INELUCTABLES L ' Y OBLIGENT .
ATTENDU QU ' EN LIMITANT LA DUREE DU CONTRAT PAR UN TERME , LES PARTIES ENTENDAIENT POURVOIR A UNE SITUATION PROVISOIRE IMPOSEE PAR LE TEMPS NECESSAIRE A L ' ELABORATION D ' UN STATUT .
P . 437
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE NE CONTESTE PAS CE SOUTENEMENT , MAIS SE PREVAUT , QUANT AU NON-RENOUVELLEMENT DU CONTRAT , DE L ' IMPOSSIBILITE DE MAINTENIR LE SIEUR BOURGAUX DANS LES CADRES DE SON ADMINISTRATION , MOTIF PRIS DE LA SUPPRESSION DES FONCTIONS QU ' IL Y REMPLISSAIT ;
QU ' EN EFFET , A LA SUITE D ' UNE REORGANISATION DE SES SERVICES INSPIREE PAR DES SOUCIS D ' ECONOMIE , ELLE A REDUIT SON PERSONNEL APRES CONSULTATION D ' EXPERTS QUALIFIES ;
QUE , PLUS PARTICULIEREMENT , LE NOMBRE DES CHEFS DE SERVICE ET DE DIVISION SE TROUVANT REDUIT DE DEUX UNITES , LE REQUERANT NE POUVAIT ETRE MAINTENU EN SON RANG , SAUF LICENCIEMENT D ' UN AUTRE AGENT OCCUPANT UN POSTE NON TOUCHE PAR LA REORGANISATION DES CADRES .
ATTENDU QU ' A CET EGARD IL CONVIENT DE CONSTATER QU ' IL S ' AGISSAIT EN L ' ESPECE D ' UNE REFONTE COMPLETE DES SERVICES DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE , SUIVIE D ' UNE NOUVELLE REPARTITION DES POSTES ;
QUE CINQ EMPLOIS DU GROUPE DES CHEFS DE SERVICE ET DE DIVISION ONT ETE SUPPRIMES ET TROIS NOUVEAUX POSTES ONT ETE CREES ;
QUE LE PROBLEME A RESOUDRE EN L ' OCCURRENCE ETAIT DE SAVOIR AUXQUELS DES CINQ TITULAIRES DE CES GROUPES IL FALLAIT ATTRIBUER LES TROIS NOUVEAUX POSTES .
ATTENDU QUE SI CE CHOIX RELEVAIT DE L ' APPRECIATION DU BUREAU DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE , IL CONVIENT CEPENDANT D ' EXAMINER SI CE POUVOIR A ETE EXERCE EQUITABLEMENT OU SI LA DECISION AFFERENTE , AINSI QUE LE PRETEND LE REQUERANT , CONSTITUE UN DETOURNEMENT DE POUVOIR , SOIT PAR MECONNAISSANCE MALVEILLANTE D ' UN DROIT LUI COMPETANT EN RAISON DE SON GRADE ET DE SON ANCIENNETE , SOIT PARCE QU ' ELLE SERVIRAIT A MASQUER UNE MESURE DISCIPLINAIRE .
ATTENDU QUE C ' ETAIT LA QUALIFICATION PERSONNELLE EN RAISON DES APTITUDES REPONDANT AUX EXIGENCES DE CHAQUE NOUVEAU POSTE , ENSEMBLE L ' EXPERIENCE ACQUISE A CET EGARD , QUI DEVAIENT DICTER CE CHOIX ;
QU ' EN L ' ESPECE LES ATTRIBUTIONS ANTERIEURES DU REQUERANT ONT ETE REPARTIES SUR PLUSIEURS DIVISIONS ;
P . 438
QU ' UNE ELIMINATION D ' AUTRES AGENTS SE TROUVANT DEJA CHARGES DE LEUR DIRECTION NE POUVAIT SE JUSTIFIER , TOUS LES INTERETS EN CAUSE MERITANT UNE EGALE SOLLICITUDE ;
QUE D ' AILLEURS , AUCUNE RAISON N ' EXISTAIT DANS LE CHEF DE LA DEFENDERESSE POUR DECIDER UNE AFFECTATION PLUTOT DU REQUERANT QUE DE L ' UN DES TROIS AUTRES AGENTS RECLASSES , DONT LA COMPETENCE N ' A FAIT L ' OBJET D ' AUCUNE CRITIQUE ;
QUE , PARTANT , RIEN N ' ETABLIT QUE LE REQUERANT AIT ETE LA VICTIME D ' UNE DECISION INSPIREE DE MOTIFS AUTRES QUE CEUX DICTES PAR LES BESOINS DU SERVICE .
ATTENDU QUE LA COUR NE PEUT PAS NON PLUS SUIVRE LE SOUTENEMENT QUE LE CHOIX PREJUDICIABLE AU REQUERANT CONSTITUERAIT UNE SANCTION DEGUISEE ;
QUE SI LE DOSSIER PERSONNEL AVEC LES ECHANGES DE CORRESPONDANCE VERSES EN CAUSE PROUVENT QU ' IL Y A EU ENTRE LE SIEUR BOURGAUX ET SES CHEFS CERTAINES DIFFICULTES , IL NE RESULTE PAS MOINS DE CES DOCUMENTS , QUI EXPRIMENT UNE HAUTE APPRECIATION DE SA VALEUR , ET DES DECLARATIONS DE LA DEFENDERESSE LORS DES DEBATS QUE L ' ASSEMBLEE COMMUNE N ' AVAIT RIEN A LUI REPROCHER ;
QUE , QUANT AUX AVIS DEFAVORABLES DU SECRETAIRE GENERAL DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE CONSIGNES DANS DES COMMUNICATIONS AU PRESIDENT DE CELLE-CI ET CONTREDISANT ETRANGEMENT LES ELOGES QU ' IL AVAIT DECERNES DANS LES DOCUMENTS PRERAPPELES , IL CONVIENT TOUTEFOIS DE RELEVER , SANS QU ' IL SOIT BESOIN D ' EXAMINER LEUR CARACTERE PLUS OU MOINS CONFIDENTIEL , QUE RIEN N ' ETABLIT QU ' ILS AIENT ETE PORTES A LA CONNAISSANCE DU BUREAU ET EUSSENT INFLUENCE SA DECISION , CECI D ' AUTANT MOINS QUE LE SEUL AVIS
IMPORTANT , CELUI DU 27 JANVIER 1955 , PRECEDAIT D ' UNE ANNEE PRESQUE LA MESURE INCRIMINEE ;
QUE CE MOYEN N ' EST DONC PAS FONDE .
ATTENDU QUE LA THESE DU REQUERANT , SELON LAQUELLE LA DEFENDERESSE AURAIT DU , DANS LE CADRE DE SON ADMINISTRATION , LUI OFFRIR UN AUTRE POSTE EQUIVALENT , NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE , L ' IMPOSSIBILITE DE CE FAIRE RESULTANT DE LA REORGANISATION DES SERVICES ; D ' AUTRE PART , L ' OBLIGATION D ' OFFRIR UN POSTE INFERIEUR A CELUI QUI AVAIT ETE SUPPRIME N ' EXISTE PAS , MEME LE PROJET DE STATUT NE PREVOYANT POUR CE CAS QU ' UN DROIT A UN POSTE DU MEME GRADE ET DES INDEMNITES POUR LE CAS OU CETTE
REINTEGRATION N ' EST PAS POSSIBLE ; ENCORE L ' AVIS DES EXPERTS NE VISE-T-IL PAS CETTE HYPOTHESE ET RIEN NE PERMET DE PRESUMER QU ' UN TEL POSTE AURAIT ETE DISPONIBLE .
P . 439
ATTENDU QU ' EN ORDRE SUBSIDIAIRE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LE REFUS DE SON ADMISSION DANS LA NOUVELLE ORGANISATION DES SERVICES DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE N ' AURAIT PAS DU ENTRAINER UNE CESSATION DEFINITIVE DE TOUT LIEN JURIDIQUE ENTRE PARTIES , MAIS SA MISE EN DISPONIBILITE AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES QUE COMPORTE CETTE MESURE , TELLE QUE LA POSSIBILITE D ' UNE REINTEGRATION PAR PRIORITE ET , A SON DEFAUT , LE DROIT A UNE PENSION DE RETRAITE ;
QU ' IL BASE CE MOYEN SUR LES DISPOSITIONS DU STATUT DU PERSONNEL DE LA COMMUNAUTE ADOPTE , SELON LUI , PAR LA COMMISSION DES PRESIDENTS LE 12 DECEMBRE 1955 ET QUI AURAIT REMPLACE LE REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DU 1ER JUILLET 1953 .
ATTENDU , CEPENDANT , QUE L ' INTERPRETATION QUE LE REQUERANT VOULAIT DONNER A LA DECISION DE LA COMMISSION DES PRESIDENTS EST ERRONEE ;
QUE CELLE-CI N ' A PORTE QUE SUR LE TEXTE DU PROJET DE STATUT , CE QUI D ' AILLEURS N ' A PAS EMPECHE LA DISCUSSION DE PROJETS D ' AMENDEMENTS A LA REUNION DE LA COMMISSION DES PRESIDENTS DU 28 JANVIER 1956 ;
QUE LE TERME " ADOPTION DEFINITIVE " N ' AVAIT AINSI QU ' UNE SIGNIFICATION SUR LE PLAN INTERNE DE LA COMMISSION DES PRESIDENTS ET QUE LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU STATUT DANS LES DIVERSES INSTITUTIONS RESTAIT INDETERMINEE COMME DEPENDANT D ' AILLEURS DE L ' ELABORATION D ' ANNEXES POUR CHACUNE D ' ELLES ET DE L ' ETABLISSEMENT DU REGLEMENT GENERAL PAR UNE COMMISSION PARITAIRE , TEXTES INDISPENSABLES A L ' APPLICATION DU STATUT ;
QUE , MEME DANS L ' HYPOTHESE OU LE STATUT , AVANT SA MISE EN VIGUEUR ET SA PUBLICATION , SERAIT DEVENU APPLICABLE ET AURAIT REMPLACE LE REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DES SON " ADOPTION " , IL N ' EN RESTERAIT PAS MOINS QUE , FAUTE DE TITULARISATION PREALABLE , SES PRESCRIPTIONS SUR LA MISE EN DISPONIBILITE NE SERAIENT PAS APPLICABLES AU REQUERANT ;
P . 440
QUE CE MOYEN EST DONC A REJETER FAUTE DE PERTINENCE .
ATTENDU QU ' IL EN EST DE MEME DE L ' ARGUMENT D ' UNE MISE EN VIGUEUR EFFECTIVE DU STATUT , DEDUITE DU FAIT QU ' A LA SUITE D ' UNE DEMANDE D ' ADMISSION A LUI ADRESSEE PAR DES AGENTS DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE DES ARRETES DE SON PRESIDENT CREAIENT A LEUR PROFIT UNE FORME PARTICULIERE DE PROLONGATION DES CONTRATS , CONSACRANT EN PRINCIPE L ' ABROGATION AU 31 DECEMBRE 1955 DU REGLEMENT PROVISOIRE DU 1ER JUILLET 1953 , MAINTENANT CEPENDANT EN ANNEXE LES DISPOSITIONS Y ENUMEREES ET CE JUSQU ' A LA MISE
EN VIGUEUR DU STATUT ;
QUE , CEPENDANT , LE REQUERANT NE POUVAIT BENEFICIER D ' UNE TELLE PROLONGATION , PUISQUE LA NOUVELLE ORGANISATION AINSI REGIE ENTRAIT EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1956 , MAIS NE LUI ATTRIBUAIT PAS D ' EMPLOI .
ATTENDU QU ' EN DERNIER LIEU , LE REQUERANT PRETEND QUE SON CONTRAT , AYANT UN CARACTERE PRESTATUTAIRE , LUI DONNERAIT LE DROIT A UNE APPLICATION ANTICIPEE DES DISPOSITIONS STATUTAIRES REGISSANT L ' EVENTUALITE D ' UNE SUPPRESSION D ' EMPLOI ET COMPRENANT NOTAMMENT LA MISE EN DISPONIBILITE ;
QUE , CEPENDANT RIEN , N ' AUTORISE EN L ' ESPECE L ' APPLICATION DIRECTE ET INTEGRALE DES REGLES CONCERNANT LA MISE EN DISPONIBILITE , CE QUI CONSTITUERAIT UNE MISE EN VIGUEUR ANTICIPEE D ' UN PROJET EN VOIE D ' ELABORATION ;
QU ' AU SURPLUS , FAUTE DE TITULARISATION , INDISPENSABLE A LEUR APPLICATION , DES REGLES ET DE PREVISIONS BUDGETAIRES AD HOC , ELLES NE POUVAIENT COMPETER EN AUCUN CAS AU REQUERANT .
ATTENDU QUE LE BUREAU DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE , EN PRENANT SA DECISION , DEVAIT S ' INSPIRER DES DISPOSITIONS DU PROJET DE STATUT REGLANT LES CONSEQUENCES DE LA SUPPRESSION D ' EMPLOI ;
QU ' A CET EGARD , LE BUREAU DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE A DECIDE D ' ACCORDER AU REQUERANT NON SEULEMENT L ' INDEMNITE MINIMUM PREVUE A L ' ART . 15 DE SON CONTRAT , MAIS AUSSI UNE INDEMNITE EQUIVALANT A DEUX ANNEES DE TRAITEMENT INTEGRAL ;
QUE L ' INDEMNITE AINSI ACCORDEE AU REQUERANT CORRESPOND A L ' OBLIGATION DU BUREAU DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE DE S ' INSPIRER DU REGIME PREVU AU PROJET DE STATUT DU PERSONNEL ET CELA MALGRE LA REFERENCE FAITE PAR LA DEFENDERESSE EN SES PLAIDOIRIES A UN PROJET DE STATUT ALORS ABANDONNE ET REMPLACE , LE MONTANT DE L ' INDEMNITE ALLOUEE N ' AYANT D ' AILLEURS PAS ETE CRITIQUE PAR LE REQUERANT ;
P . 441
QUE CE MOYEN N ' EST PAS FONDE .
ATTENDU QU ' IL Y A LIEU DE DEBOUTER LE REQUERANT DE SA DEMANDE .
Décisions sur les dépenses
ATTENDU QUE LES PARTIES ONT SUCCOMBE RESPECTIVEMENT SUR QUELQUES CHEFS DE LEUR DEMANDE , LA DEFENDERESSE PLUS PARTICULIEREMENT SUR SES MOYENS TENDANT A L ' IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE ; QU ' IL Y A DONC LIEU A COMPENSATION DES DEPENS .
ATTENDU QU ' EN L ' ESPECE LA DEFENDERESSE SOUTIENT QUE L ' ACTION DU SIEUR BOURGAUX REVET UN CARACTERE TEMERAIRE ET VEXATOIRE QUI DEVRAIT ENTRAINER SA CONDAMNATION A TOUS LES DEPENS DE L ' INSTANCE .
ATTENDU QUE , SI LA COUR A OBJECTIVEMENT ADMIS LA BONNE FOI DE L ' ADMINISTRATION QUI SE PREVAUT DE L ' IMPOSSIBILITE D ' UN MAINTIEN DU REQUERANT DANS SES CADRES A RAISON DE LA REORGANISATION DE SES SERVICES , UN DOUTE POUVAIT SUBJECTIVEMENT PERSISTER DANS LE CHEF DU DEMANDEUR SI SON ELIMINATION AVAIT ETE INEVITABLE ET CELA SURTOUT EN PRESENCE DE CERTAINES AMBIGUITES DANS LE COMPORTEMENT DE LA DEFENDERESSE QUI ONT ETE RELEVEES CI-DESSUS ;
QU ' EN L ' ABSENCE DE CARACTERE VEXATOIRE DE L ' ACTION , LA COUR DECIDE QU ' IL Y A DONC LIEU A COMPENSATION DES DEPENS , CHACUNE DES PARTIES DEVANT SUPPORTER LES FRAIS PAR ELLE EXPOSES .
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE LE PRESENT RECOURS RECEVABLE ET ARRETE :
LE RECOURS DU SIEUR BOURGAUX EST REJETE COMME NON FONDE .
CHAQUE PARTIE SUPPORTERA LES FRAIS PAR ELLE EXPOSES .