Avis juridique important
|
61955J0009
Arrêt de la Cour du 29 novembre 1956. - Société des Charbonnages de Beeringen, Société des Charbonnages de Houthalen, Société des Charbonnages de Helchteren et Zolder contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire 9/55.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00325
édition néerlandaise page 00345
édition allemande page 00333
édition italienne page 00319
édition spéciale anglaise page 00311
édition spéciale danoise page 00033
édition spéciale grecque page 00107
édition spéciale portugaise page 00107
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - DECISION DE LA HAUTE AUTORITE - CARACTERE GENERAL OU INDIVIDUEL
( TRAITE , ARTICLE 33 ; CONVENTION , PARAGRAPHE 26 )
2 . PROCEDURE - LETTRE ADRESSEE PAR LA HAUTE AUTORITE - CARACTERE DE DECISION
( TRAITE , ARTICLE 14 )
3 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - CONNEXITE - MOYENS ENONCES PAR REFERENCE OU TARDIVEMENT - IRRECEVABILITE
( STATUT , ARTICLE 22 ; REGLEMENT , ARTICLE 29 )
4 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - DECISION GENERALE - ENTREPRISES - RECEVABILITE LIMITEE AU MOYEN TIRE DU DETOURNEMENT DE POUVOIR
( TRAITE , ARTICLE 33 )
5 . PERIODE TRANSITOIRE - CHARBON BELGE - PEREQUATION - REDUCTION ET RETRAIT
( CONVENTION , PARAGRAPHE 26 )
6 . PERIODE TRANSITOIRE - CHARBON BELGE - PEREQUATION - MONTANT
( CONVENTION , PARAGRAPHE 26 )
7 . PERIODE TRANSITOIRE - CHARBON BELGE - PEREQUATION , MENACE DE RETRAIT
( CONVENTION , PARAGRAPHE 26 )
8 . PERIODE TRANSITOIRE - CHARBON BELGE - PRIX - FIXATION AUTORITAIRE SANS PEREQUATION
( CONVENTION , PARAGRAPHE 26 )
Sommaire
1 . LA DECISION NO 22-55 , PRISE DANS LE CADRE D ' UN REGIME SPECIAL PREVU PAR LE PARAGRAPHE 26 DE LA CONVENTION POUR LE CAS DE LA BELGIQUE , POUR LA DUREE DE LA PERIODE DE TRANSITION ET APPLICABLE , SUIVANT DES MODALITES CONCRETES SI DETAILLEES ET SI VARIEES SOIENT-ELLES , A LA TOTALITE DES ENTREPRISES ET A TOUTES LES TRANSACTIONS TOMBANT SOUS LE REGIME VISE , A LE CARACTERE D ' UNE DECISION GENERALE . - LE FAIT QUE LA REQUERANTE GROUPE DANS UNE SEULE ASSOCIATION TOUTES LES ENTREPRISES VISEES PAR
LA DECISION ATTAQUEE NE PREJUDICIE PAS , EN L ' ESPECE , AU CARACTERE GENERAL DE CELLE-CI . - LA LIMITATION TERRITORIALE DU CHAMP D ' APPLICATION DE LA DECISION ATTAQUEE N ' IMPLIQUE AUCUNE SPECIFICATION INDIVIDUELLE ; LES CONSEQUENCES CONCRETES D ' UNE DECISION GENERALE NE PREJUDICIENT PAS AU CARACTERE GENERAL DE CELLE-CI . - LE CARACTERE GENERAL OU INDIVIDUEL D ' UNE DECISION DOIT ETRE DEGAGE D ' APRES DES CRITERES OBJECTIFS ; IL NE DEPEND PAS DE SA FORME MAIS DE SA PORTEE .
CF . ARRET 8-55 DU 16 JUILLET 1956 , NO 1 .
2 . LE PASSAGE DE LA LETTRE DU 28 MAI 1955 DE LA HAUTE AUTORITE DETERMINANT , DE MANIERE NON EQUIVOQUE , L ' ATTITUDE QUE CETTE DERNIERE DECIDE DE PRENDRE AU CAS OU SE TROUVERAIENT REALISEES CERTAINES CONDITIONS PRECISEES DANS LA MEME LETTRE , A LE CARACTERE D ' UNE DECISION AU SENS DE L ' ARTICLE 14 DU TRAITE .
CF . ARRET 8-55 DU 16 JUILLET 1956 , NO 2 .
3 . EN DEPIT DE LA CONNEXITE INCONTESTABLE DE DEUX RECOURS , UNE REFERENCE GENERALE A CE QUI EST DIT DANS L ' AUTRE AFFAIRE NE SUFFIT PAS POUR QUE LA REQUETE SOIT CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 22 DU STATUT ET DE L ' ARTICLE 29 DU REGLEMENT DE LA COUR . - LES MOYENS SOULEVES POUR LA PREMIERE FOIS DANS LA REPLIQUE , SANS AUCUNE MENTION DANS LA REQUETE , SONT IRRECEVABLES .
4 . SI LE TRAITE PREVOIT QUE LES ENTREPRISES PRIVEES DISPOSENT DU DROIT DE RECLAMER L ' ANNULATION D ' UNE DECISION GENERALE POUR CAUSE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR A LEUR EGARD , C ' EST QU ' UN DROIT DE RECOURS POUR D ' AUTRES MOTIFS NE LEUR EST PAS ATTRIBUE . - LE TRAITE NE CONTIENT AUCUNE INDICATION PERMETTANT DE CONCLURE A L ' OCTROI AUX ENTREPRISES PRIVEES D ' UN DROIT AU CONTROLE DE LA " CONSTITUTIONNALITE " DES DECISIONS GENERALES , ALORS QU ' IL S ' AGIT D ' ACTES QUASI LEGISLATIFS EMANANT D
' UNE AUTORITE PUBLIQUE ET AYANT UN EFFET NORMATIF " ERGA OMNES " . - SI L ' ARTICLE 33 DU TRAITE ADMET UN DROIT DE RECOURS EN ANNULATION D ' UNE DECISION GENERALE POUR CAUSE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR A L ' EGARD D ' UNE ENTREPRISE , IL S ' AGIT D ' UNE EXCEPTION EXPLIQUEE PAR LE FAIT QUE , DANS CE CAS , C ' EST ENCORE L ' ELEMENT INDIVIDUEL QUI PREVAUT . - POUR QUE LE RECOURS EN ANNULATION D ' UNE DECISION GENERALE SOIT RECEVABLE , IL SUFFIT QUE LA REQUERANTE ALLEGUE FORMELLEMENT UN DETOURNEMENT
DE POUVOIR A SON EGARD , TOUT EN INDIQUANT LES RAISONS DONT DECOULE , A SON AVIS , LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ; L ' EXAMEN DU BIEN - FONDE DU MOYEN DE DETOURNEMENT DE POUVOIR AINSI ALLEGUE EST UNE QUESTION DE FOND .
CF . ARRET 8-55 DU 16 JUILLET 1956 , NO 3 .
5 . LA DIFFERENCIATION DES MONTANTS DE PEREQUATION SUIVANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION REELLES TEND A ASSURER UN BENEFICE EGAL A DES CAS COMPARABLES ET , DES LORS , A EVITER DES DISCRIMINATIONS . - LA PEREQUATION NE DOIT PAS NECESSAIREMENT COUVRIR LA TOTALITE DE LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX DE VENTE ABAISSES ET LES RECETTES EXISTANT AU DEBUT DE LA PERIODE DE TRANSITION , LA PEREQUATION N ' ETANT QU ' UNE MESURE DE SAUVEGARDE NECESSAIRE POUR EVITER QUE SE PRODUISENT DES DEPLACEMENTS DE PRODUCTION
PRECIPITES ET DANGEREUX . LA CONVENTION NE PREVOIT PAS DE GARANTIE DU MAINTIEN DES RECETTES INITIALES .
CF . ARRET 8-55 DU 29 NOVEMBRE 1956 , NO 8 .
6 . LES MONTANTS DE LA PEREQUATION VARIENT NECESSAIREMENT SELON LE CAS , SANS QUE L ' EXISTENCE DE CES VARIATIONS , A ELLES SEULES , PUISSE DEMONTRER QUE LA HAUTE AUTORITE A FIXE LA PEREQUATION D ' UNE FACON ARBITRAIRE ET ETRANGERE A L ' OBJECTIF DU PARAGRAPHE 26 DE LA CONVENTION .
7 . SI L ' OEUVRE DE REORGANISATION ET DE REEQUIPEMENT N ' ETAIT PAS REALISEE PAR CERTAINES ENTREPRISES D ' UNE MANIERE TELLE QUE LEUR RESPONSABILITE SERAIT ENGAGEE , CELLES-CI SE PRIVERAIENT AINSI ELLES-MEMES , PAR LEUR FAUTE , DU DROIT AU BENEFICE DE LA PEREQUATION .
CF . ARRET 8-55 DU 29 NOVEMBRE 1956 , NO 9 .
8 . LA REDUCTION OU MEME LE RETRAIT DE LA PEREQUATION DANS QUELQUES CAS INDIVIDUELS SEULEMENT N ' ENTRAINE PAS LA MISE HORS BAREME DES SORTES VISEES DANS CES CAS EXCEPTIONNELS , LE BAREME DE PRIX RESULTANT DE L ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 26 , 2 , NE POUVANT ETRE QU ' UNIQUE POUR L ' ENSEMBLE DES CONSOMMATEURS DE CHARBON BELGE .
CF . ARRET 8-55 DU 29 NOVEMBRE 1956 , NO 7 .
Parties
DANS L ' AFFAIRE
ENTRE
LA SOCIETE DES CHARBONNAGES DE BEERINGEN
LA SOCIETE DES CHARBONNAGES DE HOUTHALEN
LA SOCIETE DES CHARBONNAGES DE HELCHTEREN ET ZOLDER
ELISANT DOMICILE A LUXEMBOURG , 6 , RUE HENRI HEINE , PARTIES REQUERANTES ,
REPRESENTEES PAR MESSIEURS ROGER JAUMET , PAUL RENDERS , EDOUARD LEBLANC , IVAN ORBAN ET PAUL CULOT ,
ASSISTEES DE MAITRE HENRI ROLIN , PROFESSEUR A L ' UNIVERSITE ET AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , ET DE MAITRE J . MERTENS DE WILMARS , AVOCAT A ANVERS ,
ET
LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,
ELISANT DOMICILE EN SES BUREAUX , 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE ,
MONSIEUR WALTER MUCH , EN QUALITE D ' AGENT ,
ASSISTEE DE MAITRE G . VAN HECKE , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , PROFESSEUR A L ' UNIVERSITE DE LOUVAIN ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET LE RECOURS EN ANNULATION FORME CONTRE CERTAINES DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE RESULTANT DE LA LETTRE ADRESSEE PAR CELLE-CI LE 28 MAI 1955 AU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE RELATIVE A L ' AMENAGEMENT DU SYSTEME DE PEREQUATION ET CONTRE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE NO 22-55 EN DATE DU 28 MAI 1955 ( JOURNAL OFFICIEL DE LA COMMUNAUTE DU 31 MAI 1955 , PAGES 753-758 ) ,
Motifs de l'arrêt
P . 349
A - QUANT A LA RECEVABILITE DU RECOURS
LE RECOURS TEND A L ' ANNULATION :
1 ) DE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE NO 22-55 , DU 28 MAI 1955 , ET DU BAREME Y ANNEXE , PUBLIES AU JOURNAL OFFICIEL DE LA COMMUNAUTE NO 12 DU 31 MAI 1955 EN TANT QU ' ILS FIXENT DES PRIX EN BAISSE POUR CERTAINES SORTES DE CHARBON .
2 ) DES DECISIONS CONTENUES DANS LA LETTRE ADRESSEE PAR LA HAUTE AUTORITE AU GOUVERNEMENT BELGE EN DATE DU 28 MAI 1955 ET DANS LE TABLEAU DES TAUX DE PEREQUATION JOINT A CETTE LETTRE :
A ) EN TANT QU ' UNE DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS DE SORTES IDENTIQUES DE CHARBON EST ETABLIE PAR LE RETRAIT OU LA REDUCTION DE LA PEREQUATION DANS LE CAS DE CERTAINS CHARBONNAGES ,
B ) EN TANT QU ' AUX TERMES DE LADITE LETTRE LES VERSEMENTS DE PEREQUATION SERONT OU POURRONT ETRE RETIRES A CERTAINES ENTREPRISES , MOTIF PRIS DE CE QU ' ELLES NE REALISERAIENT PAS L ' EFFORT DE REEQUIPEMENT JUGE POSSIBLE ET NECESSAIRE OU REFUSERAIENT D ' EFFECTUER LES CESSIONS OU ECHANGES DE GISEMENTS JUGES INDISPENSABLES A UN MEILLEUR AMENAGEMENT DE CHAMPS D ' EXPLOITATION .
P . 350
EN CE QUI CONCERNE LA DECISION NO 22-55 , LES REQUERANTES PRETENDENT QUE CELLE-CI EST UNE DECISION INDIVIDUELLE ; LA DEFENDERESSE SOUTIENT AU CONTRAIRE QU ' IL S ' AGIT D ' UNE DECISION GENERALE . POUR LES REQUERANTES , LE CARACTERE INDIVIDUEL DE LA DECISION SE DEDUIT DU FAIT QUE , EN RAISON DU LIEN INDISSOLUBLE ENTRE LA PEREQUATION ET LA FIXATION DES PRIX , LES EFFETS DU BAREME DES PRIX SONT DIFFERENTS POUR LES TROIS CHARBONNAGES DE LA CAMPINE ET POUR LES AUTRES MINES BELGES DANS LA MESURE OU LA
PEREQUATION ACCORDEE AUX TROIS CHARBONNAGES N ' EST PAS LA MEME QUE CELLE QUE RECOIVENT LES AUTRES MINES .
SANS NIER QUE LES EFFETS DU BAREME DES PRIX VARIERONT DANS LA MESURE OU LA PEREQUATION VARIE ELLE-MEME , LA COUR REJETTE LA THESE DES REQUERANTES SELON LAQUELLE CES VARIATIONS DES EFFETS DU BAREME DES PRIX CONDITIONNENT LA QUALIFICATION DE LA DECISION NO 22-55 . EN EFFET , CETTE DECISION A ETE PRISE DANS LE CADRE D ' UN REGIME SPECIAL PREVU PAR LE PARAGRAPHE 26 DE LA CONVENTION POUR LE CAS DE LA BELGIQUE , POUR LA DUREE DE LA PERIODE DE TRANSITION , ET APPLICABLE SUIVANT DES MODALITES CONCRETES , SI
DETAILLEES ET SI VARIEES SOIENT-ELLES , A LA TOTALITE DES ENTREPRISES ET A TOUTES LES TRANSACTIONS TOMBANT SOUS LE REGIME VISE .
DANS LE CADRE DE CE REGIME , LA DECISION VISE LES ENTREPRISES EN RAISON DE LEUR SEULE CARACTERISTIQUE D ' ETRE PRODUCTRICES DE CHARBON , ET SANS AUCUNE SPECIFICATION . AU CAS OU UN GISEMENT NOUVEAU VIENDRAIT A ETRE DECOUVERT , EN BELGIQUE , SON EXPLOITANT SERAIT TENU DE VENDRE AUX PRIX FIXES PAR LA DECISION . D ' AUTRE PART , LA LIMITATION TERRITORIALE N ' IMPLIQUE AUCUNE SPECIFICATION INDIVIDUELLE ET SE JUSTIFIE DU FAIT QUE L ' INDUSTRIE BELGE A BESOIN DE LA PEREQUATION .
LE FAIT QUE LA DECISION NO 22-55 COMPORTE UNE REGLEMENTATION DETAILLEE ET CONCRETE , APPLICABLE A DES SITUATIONS DIFFERENTES , N ' EST PAS EN CONTRADICTION AVEC LE CARACTERE GENERAL DE LA DECISION . EN EFFET , LE TRAITE DANS SON ARTICLE 50 , PARAGRAPHE 2 , DIT QUE LES CONDITIONS D ' ASSIETTE ET DE PERCEPTION DU PRELEVEMENT SONT FIXEES PAR UNE DECISION GENERALE DE LA HAUTE AUTORITE , CE QUI DEMONTRE QUE LES CONSEQUENCES CONCRETES DETAILLEES ET VARIEES D ' UNE DECISION GENERALE NE PREJUDICIENT PAS DU
CARACTERE GENERAL DE CELLE-CI .
QUANT AUX DECISIONS CONTENUES DANS LA LETTRE DU 28 MAI 1955 , LES PARTIES ESTIMENT QUE LA PREMIERE , RELATIVE A LA REDUCTION ET AU RETRAIT DE LA PEREQUATION , A UN CARACTERE INDIVIDUEL , ET QUE LA SECONDE , RELATIVE A LA MENACE DE RETIRER LA PEREQUATION , A UN CARACTERE GENERAL ; SUR CE POINT , LA COUR SE RALLIE A LA POSITION DES PARTIES .
P . 351
AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , LA DEFENDERESSE A POSE LA QUESTION DE SAVOIR S ' IL EST PERMIS DE CONSIDERER CETTE DERNIERE DECLARATION COMME ETANT UNE DECISION SUSCEPTIBLE DE FORMER L ' OBJET D ' UN RECOURS EN ANNULATION CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 33 DU TRAITE . OR , DANS SA LETTRE DU 28 MAI 1955 , LA HAUTE AUTORITE A RECONNU QUE L ' AIDE DE PEREQUATION DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE ACCOMPAGNEE D ' UN ENSEMBLE DE MESURES INCOMBANT AU GOUVERNEMENT BELGE ; ELLE ESTIME EN OUTRE QUE LE GOUVERNEMENT BELGE
DEVRAIT APPLIQUER QUATRE MESURES , INDIQUEES SOUS LITT . A ) , B ) , C ) ET D ) . L ' ENONCE DE LITT . D ) FAIT DONC PARTIE DE L ' ENSEMBLE DES MESURES QUE LE GOUVERNEMENT BELGE SERAIT OBLIGE DE PRENDRE , LE CAS ECHEANT . LA HAUTE AUTORITE A DETERMINE AINSI , DE MANIERE NON EQUIVOQUE , L ' ATTITUDE QU ' ELLE DECIDE DES A PRESENT DE PRENDRE AU CAS OU LES CONDITIONS INDIQUEES SOUS 2 , LITT . D ) DE LA LETTRE SE TROUVERAIENT REALISEES . EN D ' AUTRES TERMES , ELLE A ETABLI UNE REGLE SUSCEPTIBLE D '
ETRE APPLIQUEE , LE CAS ECHEANT . IL FAUT DONC Y VOIR UNE DECISION AU SENS DE L ' ARTICLE 14 DU TRAITE .
LE CARACTERE INDIVIDUEL OU GENERAL DE CHACUNE DES DECISIONS AYANT ETE ETABLI , LES REQUERANTES SONT EN DROIT DE DEMANDER L ' ANNULATION DE LA REDUCTION ET DU RETRAIT DE LA PEREQUATION - DECISION INDIVIDUELLE CONTENUE DANS LA LETTRE DU 28 MAI 1955 - EN INVOQUANT TOUS LES MOYENS VISES A L ' ARTICLE 33 DU TRAITE ; ELLES SONT EN DROIT DE FORMER UN RECOURS EN ANNULATION DES DEUX AUTRES DECISIONS DANS LA MESURE OU ELLES ESTIMENT CELLES-CI ENTACHEES DE DETOURNEMENT DE POUVOIR A LEUR EGARD , CES DECISIONS
ETANT GENERALES .
POUR QUE LE RECOURS EN ANNULATION D ' UNE DECISION GENERALE SOIT RECEVABLE , IL SUFFIT QUE LES PARTIES REQUERANTES ALLEGUENT FORMELLEMENT UN DETOURNEMENT DE POUVOIR A LEUR EGARD , TOUT EN INDIQUANT D ' UNE FACON PERTINENTE LES RAISONS DONT DECOULE , A LEUR AVIS , CE DETOURNEMENT DE POUVOIR .
QUANT AUX QUATRIEME ET CINQUIEME GRIEFS LA DEFENDERESSE A SOULEVE LA QUESTION DE SAVOIR SI LA REQUETE INTRODUITE PAR LES REQUERANTES REPOND AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 22 DU STATUT DE LA COUR AINSI QUE DE L ' ARTICLE 29 DU REGLEMENT DE CELLE-CI , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA MENTION DES MOYENS INVOQUES AINSI QUE L ' EXPOSE SOMMAIRE DE CEUX-CI .
P . 352
OR , LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE INDIQUENT LES MOYENS INVOQUES A L ' APPUI DE CES GRIEFS , CE QUI SUFFIT POUR REPONDRE AUX DISPOSITIONS PRECITEES . DE MEME , ON PEUT CONSIDERER QU ' UN EXPOSE SOMMAIRE DE CES MOYENS EST INCORPORE DANS LA REQUETE A L ' APPUI DU CINQUIEME GRIEF , MAIS TEL N ' EST PAS LE CAS EN CE QUI CONCERNE LE QUATRIEME GRIEF . EN EFFET , LE QUATRIEME GRIEF NE CONSISTE QUE DANS UNE REFERENCE FAITE A " LA DENONCIATION CONTENUE DANS LA REQUETE DE FEDECHAR DE L ' ILLEGALITE DE LA
DECISION DE LA HAUTE AUTORITE EN TANT QU ' ELLE FIXE D ' AUTORITE AU BAREME DES PRIX EN BAISSE POUR CERTAINES SORTES DE CHARBON " . EN DEPIT DE LA CONNEXITE INCONTESTABLE DES DEUX RECOURS , UNE REFERENCE GENERALE A CE QUI EST DIT DANS UNE AUTRE AFFAIRE NE SUFFIT PAS POUR QUE LA REQUETE SOIT CONFORME AUX DISPOSITIONS PRECITEES ET CELA D ' AUTANT MOINS QUE LA REFERENCE - COMME C ' EST LE CAS POUR LE QUATRIEME GRIEF DU PRESENT RECOURS - A ETE FAITE SANS DEMANDER EN MEME TEMPS LA JONCTION DES AFFAIRES ,
UNE TELLE DEMANDE N ' ETANT INTERVENUE QU ' AU DEBUT DE LA PROCEDURE ORALE ; LE QUATRIEME GRIEF N ' EST PAS RECEVABLE .
DE MEME , LES MOYENS QUE LES PARTIES ONT SOULEVES POUR LA PREMIERE FOIS DANS LEUR REPLIQUE SANS EN AVOIR FAIT AUCUNE MENTION DANS LA REQUETE , DOIVENT ETRE DECLARES IRRECEVABLES ; CECI VISE DONC LA RELATION ENTRE PRIX DE VENTE ET COUTS DE PRODUCTION PREVISIBLES AINSI QUE L ' INTERVENTION DU GOUVERNEMENT BELGE .
SOUS RESERVE DE CE QUI PRECEDE , LE RECOURS EST RECEVABLE .
CEPENDANT , L ' OPINION DES PARTIES DIFFERE SUR LA PORTEE EXACTE DE L ' ARTICLE 33 DU TRAITE QUANT A L ' ADMISSIBILITE DE CERTAINS MOYENS INVOQUES PAR LES REQUERANTES A L ' ENCONTRE DES DECISIONS GENERALES .
LA DEFENDERESSE PRETEND QU ' UNE ENTREPRISE NE PEUT INVOQUER LE MOYEN DE DETOURNEMENT DE POUVOIR A SON EGARD QUE SI LA HAUTE AUTORITE A CAMOUFLE SOUS L ' APPARENCE D ' UNE MESURE REGLEMENTAIRE ET GENERALE , UNE DECISION INDIVIDUELLE " A L ' EGARD " DE CETTE ENTREPRISE .
CETTE THESE DOIT ETRE REJETEE ; EN EFFET , UNE DECISION INDIVIDUELLE CAMOUFLEE RESTE UNE DECISION INDIVIDUELLE , LE CARACTERE D ' UNE DECISION NE DEPENDANT PAS DE SA FORME MAIS DE SA PORTEE . EN OUTRE , UNE TELLE INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 33 ET NOTAMMENT CELLE DES MOTS " A LEUR , EGARD " NE SAURAIT ETRE RETENUE , L ' EXPRESSION " A LEUR EGARD " N ' AYANT D ' AUTRE SENS QUE CELUI DES MOTS QUI L ' EXPRIMENT , A SAVOIR QU ' IL S ' AGIT D ' UNE ENTREPRISE QUI EST L ' OBJET OU TOUT AU MOINS LA
VICTIME DU DETOURNEMENT DE POUVOIR QU ' ELLE ALLEGUE . LA COUR ESTIME QUE L ' ARTICLE 33 DIT CLAIREMENT QUE LES ASSOCIATIONS ET LES ENTREPRISES PEUVENT ATTAQUER NON SEULEMENT DES DECISIONS INDIVIDUELLES MAIS AUSSI DES DECISIONS GENERALES AU SENS PROPRE DU TERME .
P . 353
EN ORDRE SUBSIDIAIRE , LA DEFENDERESSE SOUTIENT QUE LES MOYENS QUE LES REQUERANTES SONT EN DROIT D ' INVOQUER SONT LIMITES AU SEUL MOYEN DE DETOURNEMENT DE POUVOIR , TOUS LES AUTRES MOYENS DEVANT ETRE ECARTES . LES REQUERANTES , AU CONTRAIRE , ESTIMENT NON SEULEMENT QU ' ELLES SONT EN DROIT D ' INVOQUER TOUS LES MOYENS D ' ANNULATION POURVU QU ' ELLES ALLEGUENT D ' UNE MANIERE MOTIVEE UN DETOURNEMENT DE POUVOIR , MAIS ENCORE QU ' ELLES PEUVENT FAIRE LA PREUVE DES AUTRES VICES POUR ETAYER LE
DETOURNEMENT DE POUVOIR ; A LEUR AVIS , LE TRAITE ETABLIRAIT UN SYSTEME JURIDIQUE OU LES ENTREPRISES PRIVEES NE DISPOSENT , POUR ETRE RECEVABLES , QUE DU SEUL MOYEN DE DETOURNEMENT DE POUVOIR A LEUR EGARD ; IL SERAIT ILLOGIQUE , POUR CE MOTIF , DE NE CONFERER A CE MOYEN QU ' UN CARACTERE EXCEPTIONNEL ET SUBSIDIAIRE .
CETTE THESE DOIT ETRE REJETEE ; SI LE TRAITE PREVOIT QUE LES ENTREPRISES PRIVEES DISPOSENT DU DROIT DE RECLAMER L ' ANNULATION D ' UNE DECISION GENERALE POUR CAUSE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR A LEUR EGARD , C ' EST QU ' UN DROIT DE RECOURS POUR D ' AUTRES MOTIFS NE LEUR EST PAS ATTRIBUE .
SI LA THESE DES REQUERANTES ETAIT EXACTE , LES ENTREPRISES AURAIENT UN DROIT DE RECOURS AUSSI COMPLET QUE CELUI DES ETATS ET DU CONSEIL , ET IL SERAIT INEXPLICABLE QUE L ' ARTICLE 33 , AU LIEU D ' ASSIMILER TOUT SIMPLEMENT LES RECOURS DES ENTREPRISES A CEUX DES ETATS OU DU CONSEIL AIT INTRODUIT UNE DISTINCTION TRES NETTE ENTRE LES DECISIONS INDIVIDUELLES ET LES DECISIONS GENERALES , TOUT EN LIMITANT , DANS LE CAS DES ENTREPRISES , L ' ANNULATION DES DECISIONS GENERALES AU MOYEN DE DETOURNEMENT DE
POUVOIR A LEUR EGARD . L ' INCISE " DANS LES MEMES CONDITIONS " NE SAURAIT ETRE INTERPRETEE COMME SIGNIFIANT QUE LES ENTREPRISES , APRES AVOIR ETABLI UN CAS DE DETOURNEMENT DE POUVOIR A LEUR EGARD , SERAIENT EN DROIT D ' INVOQUER EN OUTRE LES AUTRES MOYENS D ' ANNULATION , CAR , LORSQUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR EST ETABLI A LEUR EGARD , L ' ANNULATION DE LA DECISION EN CAUSE EST ACQUISE SANS DEVOIR ETRE PRONONCEE A NOUVEAU POUR D ' AUTRES MOTIFS .
P . 354
CES CONSIDERATIONS CONTREDISENT NETTEMENT L ' ILLOGISME DES REQUERANTES FAISANT SUPPOSER QU ' IL FAUT SUBORDONNER L ' INTERPRETATION DU TRAITE AU DESIR D ' OUVRIR AUX ENTREPRISES PRIVEES UN DROIT DE RECOURS PRATIQUEMENT IDENTIQUE A CELUI DES ETATS ET DU CONSEIL . UN TEL VOEU PEUT SE COMPRENDRE , MAIS LE TRAITE NE CONTIENT AUCUNE INDICATION PERMETTANT DE CONCLURE A L ' OCTROI AUX ENTREPRISES PRIVEES D ' UN TEL DROIT AU CONTROLE DE LA " CONSTITUTIONNALITE " DES DECISIONS GENERALES , C ' EST-A- DIRE DE
LEUR CONFORMITE AVEC LE TRAITE , ALORS QU ' IL S ' AGIT D ' ACTES QUASI LEGISLATIFS EMANANT D ' UNE AUTORITE PUBLIQUE ET AYANT UN EFFET NORMATIF " ERGA OMNES " .
IL EST VRAI QUE L ' ARTICLE 33 ADMET UN DROIT DE RECOURS EN ANNULATION D ' UNE DECISION GENERALE POUR CAUSE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR A L ' EGARD D ' UNE ENTREPRISE , MAIS IL S ' AGIT D ' UNE EXCEPTION EXPLIQUEE PAR LE FAIT QUE , DANS CE CAS , C ' EST ENCORE L ' ELEMENT INDIVIDUEL QUI PREVAUT .
LES REQUERANTES NE SONT DONC RECEVABLES A INVOQUER CONTRE LES DECISIONS GENERALES QUE LE SEUL MOYEN DU DETOURNEMENT DE POUVOIR A LEUR EGARD ; EN CE QUI CONCERNE LA DECISION INDIVIDUELLE , LES PARTIES ETANT D ' ACCORD SUR CETTE QUALIFICATION , LES REQUERANTES SONT RECEVABLES A SE FONDER SUR TOUS LES MOYENS INDIQUES A L ' ALINEA 1 DE L ' ARTICLE 33 .
B - QUANT AU FOND
PREMIER GRIEF . - REDUCTION OU RETRAIT DE LA PEREQUATION POUR CERTAINES ENTREPRISES
LES REQUERANTES FONT VALOIR EN PREMIER LIEU QUE L ' INTRODUCTION , DANS LE SYSTEME DE PEREQUATION , D ' UN CRITERE SELECTIF , C ' EST-A-DIRE L ' ADAPTATION DE LA PEREQUATION A LA SITUATION INDIVIDUELLE DES ENTREPRISES , CONSTITUE UNE DISCRIMINATION INTERDITE PAR LE TRAITE .
CETTE THESE DOIT ETRE REJETEE . A LA SUITE DE LA DECISION CONTENUE DANS LA LETTRE DE LA HAUTE AUTORITE DU 28 MAI 1955 , LA PEREQUATION SE TROUVE REDUITE , VOIRE MEME SUPPRIMEE , DANS LA MESURE OU LES DESAVANTAGES RESULTANT DES CONDITIONS GEOLOGIQUES MOINS FAVORABLES QUI SONT UNE DES PREMISSES MEMES DU REGIME SPECIAL ACCORDE A L ' INDUSTRIE CHARBONNIERE BELGE , S ' AVERENT ELIMINES EN FAIT . IL EN RESULTE QUE LA DIFFERENCIATION DES MONTANTS DE PEREQUATION SUIVANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION REELLES
TEND A RECONNAITRE DES DIFFERENCES EXISTANT EN FAIT EN VUE D ' ASSURER UN BENEFICE EGAL A DES CAS COMPARABLES ET , DES LORS , D ' EVITER DES DISCRIMINATIONS . LA THESE DES REQUERANTES NE SERAIT PERTINENTE QUE SI LA HAUTE AUTORITE N ' AVAIT PAS APPLIQUE UN CRITERE OBJECTIF ET UNIFORME POUR VERIFIER SI LA SITUATION INDIVIDUELLE DES ENTREPRISES ETAIT CONFORME AUX PREMISSES DE LA PEREQUATION . OR , LA DECISION CONTENUE DANS LA LETTRE A DEFINI UN TEL CRITERE ET , AU SURPLUS , LA CONFORMITE DE LA
SITUATION DES TROIS CHARBONNAGES A CE CRITERE N ' A PAS ETE CONTESTEE .
P . 355
EN SECOND LIEU , LES REQUERANTES SONT D ' AVIS QUE LE FAIT QUE LE PARAGRAPHE 26 , 2 PARLE DE " CHARBON BELGE " ET QUE LES PEREQUATIONS VISEES SOUS B ) ET C ) SONT D ' UN CARACTERE GLOBAL , EST DETERMINANT POUR LA NATURE EGALEMENT GLOBALE DE LA PEREQUATION A ) .
CET ARGUMENT N ' EST PAS CONCLUANT ETANT DONNE QUE LES PEREQUATIONS B ) ET C ) SONT NETTEMENT DESTINEES A METTRE LA SIDERURGIE BELGE AINSI QUE LES EXPORTATEURS DE CHARBON A MEME DE SUPPORTER LA CONCURRENCE DU MARCHE COMMUN AU CAS OU LA LIMITE RESULTANT DES COUTS DE PRODUCTION PREVISIBLES SERAIT TROP AU-DESSUS DES PRIX DU MARCHE COMMUN . POUR CES RAISONS , LES BUTS POURSUIVIS PAR LES PEREQUATIONS B ) ET C ) SONT D ' UNE NATURE AUTRE QUE CELUI DE LA PEREQUATION A ) . DE PLUS , LES PARAGRAPHES B ) ET C
) SE TROUVENT ASSORTIS D ' UN ENSEMBLE DE DISPOSITIONS DESTINEES A REGLER LA REPARATION DE CES PEREQUATIONS , ALORS QUE POUR LA PEREQUATION A ) DE TELLES REGLES FONT DEFAUT . VU CES DIFFERENCES ENTRE LES PARAGRAPHES A ) , B ) ET C ) ET VU QUE L ' EXPRESSION " CHARBON BELGE " S ' EXPLIQUE DANS L ' UNE COMME DANS L ' AUTRE HYPOTHESE , LE TEXTE DU PARAGRAPHE 26 A LUI SEUL NE PERMET PAS DE CONCLURE QUE LA PEREQUATION A ) DOIT REVETIR UN CARACTERE GLOBAL .
OR , DANS L ' HYPOTHESE OU LES VERSEMENTS DE PEREQUATION A ) SERAIENT UNIFORMES POUR TOUTES LES ENTREPRISES SANS TENIR COMPTE DES DIFFERENCES DE LEURS CONDITIONS DE PRODUCTION , LA PEREQUATION DEVIENDRAIT DISCRIMINATOIRE ET PERDRAIT SA RAISON D ' ETRE , PARCE QU ' ELLE SE TRANSFORMERAIT EN SUBVENTION DANS LA MESURE OU ELLE SERAIT ACCORDEE A DES ENTREPRISES DONT LES CONDITIONS DE PRODUCTION NE SERAIENT PAS EXPOSEES AUX DESAVANTAGES QUI SONT LES PREMISSES MEMES DE LA PEREQUATION . IL S ' ENSUIT QUE LA
PEREQUATION DOIT NECESSAIREMENT TENIR COMPTE DE LA SITUATION INDIVIDUELLE DES ENTREPRISES EN CE QUI CONCERNE LEURS CONDITIONS DE PRODUCTION .
P . 356
POUR DEFENDRE LEUR THESE , LES REQUERANTES SE BASENT ENCORE SUR L ' EXISTENCE D ' UNE GARANTIE DU MAINTIEN DES RECETTES .
MALGRE LE SILENCE DE LA CONVENTION SUR L ' EXISTENCE , LE CAS ECHEANT D ' UNE RELATION ENTRE LA PEREQUATION ET LES RECETTES , CELLES-CI ETANT MENTIONNEES UNIQUEMENT AU PARAGRAPHE 25 EN RELATION AVEC L ' ASSIETTE DU PRELEVEMENT , PAREILLE INTERPRETATION NE SERAIT ADMISSIBLE QUE SI LA PEREQUATION DEVAIT NECESSAIREMENT ET EN TOUTES CIRCONSTANCES , COUVRIR LA TOTALITE DE LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX DE VENTE ABAISSES ET LES RECETTES EXISTANT AU DEBUT DE LA PERIODE DE TRANSITION . OR , TEL N ' EST PAS LE
CAS , LA PEREQUATION N ' ETANT QU ' UNE MESURE DE SAUVEGARDE NECESSAIRE POUR EVITER QUE SE PRODUISENT DES DEPLACEMENTS DE PRODUCTION PRECIPITES ET DANGEREUX . LE REGIME EXCEPTIONNEL PREVU DANS CE BUT , DOIT , CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 24 DE LA CONVENTION , TENIR COMPTE DES SITUATIONS EXISTANT AU MOMENT DE L ' ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN . IL N ' EST CEPENDANT PAS PERMIS D ' INTERPRETER CETTE DISPOSITION DE MANIERE EXTENSIVE , C ' EST-A-DIRE DANS LE SENS D ' UNE GARANTIE DU MAINTIEN DU NIVEAU
INITIAL DES RECETTES . L ' INTRODUCTION D ' UN REGIME EXCEPTIONNEL , TEL QUE CELUI DE LA PEREQUATION , S ' EXPLIQUE PAR L ' EXISTENCE EN BELGIQUE DE CERTAINES CONDITIONS DE PRODUCTION QUI DIFFERENT ESSENTIELLEMENT DE CELLES DES AUTRES PAYS PARTICIPANT AU MARCHE COMMUN . LA PEREQUATION NE SAURAIT DONC DEPASSER LES LIMITES DE CE QUI EST STRICTEMENT NECESSAIRE EN VUE DE NEUTRALISER DANS UNE CERTAINE MESURE LES EFFETS DU DESAVANTAGE RESULTANT DE CES DIFFERENCES , CE QUI N ' IMPLIQUE PAS LA GARANTIE DU
MAINTIEN DES RECETTES INITIALES . LA QUESTION DE SAVOIR DANS QUELLE MESURE LE TOTAL DU PRIX DE VENTE ET DE LA PEREQUATION - TOTAL QUI DETERMINE LES RECETTES DES ENTREPRISES - DOIT VARIER AU COURS DE LA PERIODE DE TRANSITION , EST UNE QUESTION QUE LA HAUTE AUTORITE DOIT EXAMINER EN FONCTION DES PROGRES DE REEQUIPEMENT ET DE LA REORGANISATION DES CHARBONNAGES BELGES .
EN OUTRE , LA PEREQUATION , SI ELLE ETAIT DESTINEE A GARANTIR LE MAINTIEN DES RECETTES INITIALES , SERAIT EN CONTRADICTION AVEC LE PRINCIPE DE LA DEGRESSIVITE QUI SE TROUVE INSCRIT AU PARAGRAPHE 25 DE LA CONVENTION . AU SURPLUS , LA CONVENTION VISE , CONFORMEMENT A SON PREMIER PARAGRAPHE , L ' ADAPTATION PROGRESSIVE DES PRODUCTIONS AUX CONDITIONS NOUVELLES RESULTANT DE L ' ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN , ET NON PAS L ' ADAPTATION DES CONDITIONS NOUVELLES AU MAINTIEN DES SITUATIONS EXISTANT AU DEBUT
DE LA PERIODE DE TRANSITION .
P . 357
D ' AILLEURS , SI LA PEREQUATION DEVAIT , COMME LES REQUERANTES LE SOUTIENNENT , ASSURER AUX CHARBONNAGES LES MOYENS FINANCIERS JUGES INDISPENSABLES A L ' EXECUTION DE LEURS PROGRAMMES DE REEQUIPEMENT , L ' OBJET DE LA PEREQUATION DEPASSERAIT LARGEMENT LES CAUSES QUI L ' EXPLIQUENT ET LA TRANSFORMERAIT EN UNE MESURE DESTINEE A CONTRIBUER D ' UNE MANIERE ACTIVE ET DIRECTE A LA REORGANISATION DES MINES BELGES , CE QUI SERAIT CONTRAIRE AU CARACTERE PLUTOT PASSIF D ' UNE MESURE DE SAUVEGARDE .
LES REQUERANTES ONT FAIT VALOIR EN DERNIER LIEU QUE LA PEREQUATION DOIT ETRE UNIFORME POUR TOUS LES CHARBONNAGES EN RAISON DU FAIT QUE LE TRAITE ET LA CONVENTION PREVOIENT , NOTAMMENT AUX ARTICLES 5 ALINEA 4 , ET 62 DU TRAITE AINSI QU ' AU PARAGRAPHE 24 SOUS B ET PARAGRAPHE 26 , 4 DE LA CONVENTION , DES MESURES SPECIALES DESTINEES A EGALISER DES DIFFERENCES EXISTANT ENTRE LES CHARBONNAGES PRIS INDIVIDUELLEMENT .
CET ARGUMENT N ' EST PAS VALABLE , CAR SI LES DISPOSITIONS PRECITEES PREVOIENT D ' AUTRES MESURES QUE LA PEREQUATION POUR REMEDIER A DES DIFFERENCES EXISTANT ENTRE LES CHARBONNAGES , CELA NE S ' OPPOSE D ' AUCUNE FACON A CE QUE , DANS LE CAS DE LA BELGIQUE , LA PEREQUATION TIENNE EGALEMENT COMPTE DES DIFFERENCES INDIVIDUELLES DANS LA MESURE OU LE REGIME DE PEREQUATION PREVU POUR CE PAYS LE COMPORTE .
EN CONSEQUENCE , LE PRESENT GRIEF N ' EST PAS FONDE .
DEUXIEME GRIEF . - DETERMINATION FORFAITAIRE DES NOUVEAUX TAUX DE PEREQUATION
CE GRIEF ALLEGUE QUE LA NOUVELLE METHODE , QUI CONSISTE DANS LA DETERMINATION FORFAITAIRE DES NOUVEAUX TAUX DE PEREQUATION SANS INDICATION DU BAREME " DE COMPTE " , SE REVELE ARBITRAIRE ET S ' INSPIRE DE MOTIFS ETRANGERS AU PARAGRAPHE 26 DE LA CONVENTION .
IL Y A LIEU TOUT D ' ABORD D ' OBSERVER QUE LE PRIX DE VENTE FIXE POUR CHAQUE SORTE AVEC LA PEREQUATION EQUIVAUT A CE QUI ETAIT APPELE ANTERIEUREMENT PRIX " DE COMPTE " ET QUE LE TOTAL DE CES DEUX ELEMENTS EST INFERIEUR DANS 4 CAS ET SUPERIEUR DANS 52 CAS AUX PRIX " DE COMPTE " ANTERIEUREMENT EN VIGUEUR . AVANT D ' EXAMINER SI LES NOUVEAUX MONTANTS DE PEREQUATION S ' AJOUTANT AUX NOUVEAUX PRIX DE VENTE REVETENT UN CARACTERE ARBITRAIRE , IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE CE CARACTERE DE LA PEREQUATION NE
PEUT PAS ETRE ETABLI A LA SUITE DES VARIATIONS RESULTANT DU " PRINCIPE DE SELECTIVITE " QUE LA HAUTE AUTORITE ETAIT EN DROIT D ' APPLIQUER .
P . 358
OR , QUANT A LA FIXATION DE LA PEREQUATION POUR LES DIVERSES SORTES ET CATEGORIES DE CHARBON , LA COUR ESTIME QUE LA NATURE MEME DE LA PEREQUATION OBLIGE LA HAUTE AUTORITE A ADAPTER CELLE-CI AUX BESOINS DES ENTREPRISES . IL Y A LIEU D ' AJOUTER QUE LA HAUTE AUTORITE DOIT TENIR COMPTE NOTAMMENT DE LA DEGRESSIVITE DES FONDS DE PEREQUATION DISPONIBLES AINSI QUE DES PROGRES REALISES OU JUGES REALISABLES EN CE QUI CONCERNE L ' EFFORT DE REEQUIPEMENT ET DE REORGANISATION DES CHARBONNAGES BELGES .
DES CONSIDERATIONS PRECEDENTES IL RESULTE QUE LES MONTANTS DE LA PEREQUATION VARIERONT NECESSAIREMENT SELON LE CAS , SANS QUE L ' EXISTENCE DE CES VARIATIONS , A ELLES SEULES , PUISSE DEMONTRER QUE LA HAUTE AUTORITE A FIXE PEREQUATION D ' UNE FACON ARBITRAIRE ET ETRANGERE A L ' OBJECTIF QUE LA CONVENTION IMPOSE ; LE PRESENT GRIEF DOIT DONC ETRE REJETE .
TROISIEME GRIEF . - MENACE DE RETIRER LA PEREQUATION
LA PEREQUATION ETANT UNE MESURE DE SAUVEGARDE PERMETTANT D ' INCORPORER LE CHARBON BELGE DANS LE MARCHE COMMUN DES LE DEBUT DE LA PERIODE DE TRANSITION PENDANT LAQUELLE L ' OEUVRE DE REORGANISATION ET DE REEQUIPEMENT DEVRA ETRE REALISEE , ELLE N ' EST PAS DESTINEE A Y CONTRIBUER D ' UNE FACON DIRECTE ET ACTIVE . IL EST EVIDENT QUE LA PEREQUATION EST OCTROYEE DANS L ' HYPOTHESE OU LA REORGANISATION ET LE REEQUIPEMENT DES CHARBONNAGES BELGES SONT REALISABLES DANS UNE MESURE SUFFISANTE POUR PERMETTRE L
' INCORPORATION DEFINITIVE DU CHARBON BELGE DANS LE MARCHE COMMUN A LA FIN DE LA PERIODE TRANSITOIRE .
LA PEREQUATION N ' A PAS POUR BUT LE FINANCEMENT DU REEQUIPEMENT ET DE LA REORGANISATION DES CHARBONNAGES . D ' AUTRE PART , S ' IL APPARAISSAIT QUE CETTE OEUVRE DE REORGANISATION ET DE REEQUIPEMENT N ' ETAIT PAS REALISEE PAR CERTAINES ENTREPRISES , ET CELA D ' UNE MANIERE TELLE QUE LEUR RESPONSABILITE SERAIT ENGAGEE , IL FAUDRAIT RECONNAITRE QUE LA PEREQUATION AURAIT PERDU SON FONDEMENT OU SA RAISON D ' ETRE . CES ENTREPRISES SE SERAIENT AINSI PRIVEES ELLES-MEMES , PAR LEUR FAUTE , DU DROIT AU
BENEFICE DE LA PEREQUATION .
P . 359
LA HAUTE AUTORITE DOIT TENIR COMPTE DE PAREILLE EVENTUALITE . ELLE L ' A FAIT NOTAMMENT DANS SA LETTRE DU 28 MAI 1955 , AU POINT 2-D , SOUS UNE FORME CONDITIONNELLE , EN AUTORISANT LE GOUVERNEMENT BELGE A RETIRER EVENTUELLEMENT LA PEREQUATION SOUS RESERVE DE L ' ACCORD PREALABLE DE LA HAUTE AUTORITE . OR , LE TEXTE DE LA LETTRE NE PERMET PAS DE CONCLURE QUE LA HAUTE AUTORITE AURAIT SUBORDONNE SON ACCORD A DES CRITERES NON OBJECTIFS ET INJUSTIFIES EN FAIT . LA HAUTE AUTORITE N ' A DONC PAS COMMIS UN
DETOURNEMENT DE POUVOIR ET LE RECOURS N ' EST PAS FONDE SUR CE POINT . CINQUIEME GRIEF . - FIXATION DE PRIX DE VENTE SANS PEREQUATION DANS CERTAINS CAS
LA DEFENDERESSE ALLEGUE QUE L ' EXCLUSION DU BENEFICE DE LA PEREQUATION DANS LE CAS DES CHARBONS GRAS NON CLASSES DE LA CAMPINE N ' IMPLIQUE NULLEMENT QUE CES SORTES SOIENT DEJA SUFFISAMMENT INTEGREES DANS LE MARCHE COMMUN POUR ETRE MISES HORS DU SYSTEME DE PEREQUATION ; ELLE EST D ' AVIS QU ' IL FAUT TENIR COMPTE DU CAS OU IL Y AURAIT LIEU D ' ASSURER A NOUVEAU UN CERTAIN ABAISSEMENT DES PRIX BELGES ET DE REPRENDRE , LE CAS ECHEANT , LES PAIEMENTS DE PEREQUATION AUSSI POUR LES CHARBONNAGES DE LA
CAMPINE .
EN EFFET , LA LETTRE DU 28 MAI 1955 MAINTIENT LES SORTES DE CHARBON EN QUESTION DANS LE SYSTEME DE PEREQUATION MALGRE LES MODIFICATIONS QU ' ELLE APPORTE AUX REGLES SUIVANT LESQUELLES , POUR CERTAINES ENTREPRISES , LE MONTANT DE LA PEREQUATION EST DETERMINE ; DES LORS LE REGIME PREVU AU PARAGRAPHE 26 , 2A , DE LA CONVENTION EST APPLICABLE A CES SORTES , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE BESOIN D ' ASSURER LES PLEINS EFFETS DE CE REGIME AU MOYEN D ' UNE FIXATION DES PRIX PAR LA HAUTE AUTORITE .
OR , LA FIXATION DES PRIX S ' EXPLIQUE COMME UNE MESURE GENERALE ET INDISPENSABLE A L ' APPLICATION DU REGIME EXCEPTIONNEL PREVU AU PARAGRAPHE 26 , 2 , POUR LA GENERALITE DE LA PRODUCTION CHARBONNIERE BELGE .
LA QUESTION DE SAVOIR SI CE REGIME EST DE NATURE A PERMETTRE DE REDUIRE OU MEME DE RETIRER LA PEREQUATION SELON LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE CERTAINES ENTREPRISES INDIVIDUELLES FAIT L ' OBJET DU GRIEF RELATIF AU PRINCIPE DE LA SELECTIVITE DANS L ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 26 . LA LEGITIMITE DE LA SELECTIVITE A ETE ETABLIE EN LIAISON AVEC L ' ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE LA LETTRE DE LA HAUTE AUTORITE AU GOUVERNEMENT BELGE EN DATE DU 28 MAI 1955 . ON PEUT CONSTATER D ' AUTRE PART QU ' ON NE
SAURAIT CONCEVOIR L ' EXISTENCE POUR L ' ENSEMBLE DES CONSOMMATEURS DE CHARBON BELGE DE PLUSIEURS BAREMES DE PRIX , PAS PLUS QUE LA COEXISTENCE , POUR UNE MEME SORTE , DE CHARBON A PRIX LIBRES ET DE CHARBON A PRIX FIXES .
P . 360
IL S ' ENSUIT QUE DANS LE CAS PRECITE LA REDUCTION OU MEME LE RETRAIT DE LA PEREQUATION POUR CERTAINES SORTES ET DANS CERTAINS CAS INDIVIDUELS SEULEMENT , N ' ENTRAINE PAS LA MISE HORS BAREME DE CES SORTES , LE BAREME DE PRIX RESULTANT DE L ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 26 , 2 NE POUVANT ETRE QU ' UNIQUE POUR L ' ENSEMBLE DES CONSOMMATEURS DE CHARBON BELGE .
LA DECISION NO 22-55 S ' EXPLIQUE DONC PAR L ' APPLICATION NORMALE DU REGIME VISE AU PARAGRAPHE 26 ET L ' EXERCICE NORMAL D ' UN POUVOIR NECESSAIRE A LA REALISATION DE CE REGIME ; LE MOYEN DE DETOURNEMENT DE POUVOIR N ' EST DONC PAS FONDE .
Décisions sur les dépenses
AUX TERMES DE L ' ARTICLE 60 DU REGLEMENT DE LA COUR , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ; IL Y A DONC LIEU DE CONDAMNER LES REQUERANTES AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
LE RECOURS EN ANNULATION DE CERTAINES DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE RESULTANT DE LA LETTRE ADRESSEE PAR CELLE-CI LE 28 MAI 1955 AU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE RELATIVE A L ' AMENAGEMENT DU SYSTEME DE PEREQUATION ET DE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE NO 22-55 EN DATE DU 28 MAI 1955 EST REJETE .
LES REQUERANTES SONT CONDAMNEES AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .