Avis juridique important
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61954J0008
Arrêt de la Cour du 23 avril 1956. - Association des Utilisateurs de Charbon du Grand-Duché de Luxembourg contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaires jointes 8-54 et 10-54.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00159
édition néerlandaise page 00167
édition allemande page 00157
édition italienne page 00155
édition spéciale anglaise page 00227
édition spéciale danoise page 00025
édition spéciale grecque page 00031
édition spéciale portugaise page 00039
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
PROCEDURE - ABSTENTION DE LA HAUTE AUTORITE - QUALITE POUR PRESENTER UNE RECLAMATION ADMINISTRATIVE
( TRAITE , ART . 35 )
( TRAITE , ART . 35 , 80 )
Sommaire
L ' EXPRESSION " SELON LE CAS " DOIT ETRE REGARDEE COMME ATTRIBUANT LA FACULTE DE SAISIR LA HAUTE AUTORITE A CELLE DES ENTITES ENUMEREES PAR L ' ARTICLE 35 AYANT INTERET A LA DECISION QUE LA HAUTE AUTORITE SERAIT TENUE DE PRENDRE OU A LA RECOMMANDATION QU ' ELLE SERAIT TENUE DE FORMULER .
LES ASSOCIATIONS VISEES A L ' ARTICLE 35 NE PEUVENT ETRE QUE DES ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES AU SENS DONNE AU MOT " ENTREPRISE " PAR L ' ARTICLE 80 DU TRAITE POUR TOUT LE TRAITE .
CF . ARRET SUR AFFAIRES 7 ET 9-54 , NO 1 .
Parties
DANS LES AFFAIRES
ENTRE
L ' ASSOCIATION DES UTILISATEURS DE CHARBON DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ,
ELISANT DOMICILE A SON SIEGE , 8 AVENUE DE L ' ARSENAL , LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEIL D ' ADMINISTRATION ,
ASSISTEE PAR MAITRE ALEX BONN , AVOCAT-AVOUE A LUXEMBOURG ,
ET
LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,
ELISANT DOMICILE EN SES BUREAUX , 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , MAITRE NICOLA CATALANO , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTEE DE MAITRE ERNEST ARENDT , AVOCAT-AVOUE A LUXEMBOURG ,
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ,
ELISANT DOMICILE AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 5 , RUE NOTRE-DAME , LUXEMBOURG , PARTIE INTERVENANTE ,
REPRESENTE PAR MONSIEUR PIERRE PESCATORE , CONSEILLER JURIDIQUE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET , D ' UNE PART , LE RECOURS EN ANNULATION FORME CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REFUS RESULTANT , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 35 DU TRAITE , DU SILENCE OPPOSE PAR LA HAUTE AUTORITE A LA LETTRE DU 20 JUILLET 1954 , PAR LAQUELLE LE REQUERANT LUI AVAIT DEMANDE DE PRENDRE UNE DECISION OU DE FORMULER UNE RECOMMANDATION AU SUJET DES ACTIVITES DE L ' OFFICE COMMERCIAL DU RAVITAILLEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET AU SUJET DE LA CAISSE DE COMPENSATION RATTACHEE A CET OFFICE PAR L '
ARRETE MINISTERIEL DU 8 MARS 1954 ( AFFAIRE 8-54 ) ;
D ' AUTRE PART , LE RECOURS EN ANNULATION FORME " POUR AUTANT QUE DE BESOIN " CONTRE LA DECISION DE REFUS DE LA HAUTE AUTORITE , DECOULANT DE SA LETTRE DU 27 NOVEMBRE 1954 , OPPOSEE A LA DEMANDE CONTENUE DANS LA LETTRE DU 20 JUILLET 1954 ( AFFAIRE 10-54 ) ;
Motifs de l'arrêt
P . 185
ATTENDU QUE LA COUR , POUR JUGER LES PRESENTES AFFAIRES , FAIT VALOIR EN DROIT LES CONSIDERATIONS SUIVANTES :
P . 186
1 . SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES NOS 8-54 ET 10-54
A - EN QUI CONCERNE LA QUALITE DU REQUERANT POUR SAISIR LA HAUTE AUTORITE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 33 DU TRAITE
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 35 OUVRE AUX " ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS " LA FACULTE DE SAISIR LA HAUTE AUTORITE ;
QUE LES ASSOCIATIONS VISEES DANS CETTE FORMULE NE PEUVENT ETRE QUE DES ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES , AU SENS DONNE AU MOT " ENTREPRISE " PAR L ' ARTICLE 80 DU TRAITE POUR TOUT LE TRAITE ;
QUE SI EN EFFET IL N ' EN ETAIT PAS AINSI , UNE ASSOCIATION POURRAIT SE VOIR RECONNAITRE UNE FACULTE D ' INTRODUIRE UN RECOURS QU ' AUCUN DES MEMBRES QUI LA CONSTITUENT N ' AURAIT ETE ISOLEMENT ET PAR LUI-MEME HABILITE A EXERCER ;
QU ' EN L ' ABSENCE D ' INDICATION CONTRAIRE , LE TRAITE N ' ETABLIT PAS PAREILLE DISPARITE DE TRAITEMENT ENTRE UNE ASSOCIATION ET LES MEMBRES DONT ELLE EST FORMEE ;
CONSIDERANT QU ' IL IMPORTE DE RECHERCHER SI LE REQUERANT SATISFAIT A LA CONDITION PRECITEE ;
CONSIDERANT QUE L ' ASSOCIATION DES UTILISATEURS DE CHARBON DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG A ETE CREEE ENTRE
- LA FEDERATION DES INDUSTRIELS LUXEMBOURGEOIS
- LE GROUPEMENT DES INDUSTRIES SIDERURGIQUES LUXEMBOURGEOISES
- LE GROUPEMENT DES NEGOCIANTS DE COMBUSTIBLES EN GROS
- LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS
- MONSIEUR LEON BRASSEUR , INGENIEUR , REPRESENTANT LES USINES A GAZ DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ;
QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 1ER DE SES STATUTS , ELLE A POUR OBJET :
P . 187
A ) DE DEFENDRE ET DE REPRESENTER LES INTERETS DES UTILISATEURS DE CHARBON DANS LE CADRE DES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ;
B ) D ' EMETTRE DES AVIS AU SUJET DES QUESTIONS INTERESSANT LES UTILISATEURS DE CHARBON QUI POURRONT LUI ETRE SOUMISES SOIT PAR UN ORGANE QUELCONQUE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , SOIT PAR UNE AUTRE AUTORITE QUELCONQUE ;
QU ' ELLE EST AUSSI , COMME SON TITRE L ' INDIQUE EXPRESSEMENT , UNE ASSOCIATION D ' UTILISATEURS DE CHARBON ;
QUE LA PRESENCE , PARMI SES MEMBRES , DU GROUPEMENT DES INDUSTRIES SIDERURGIQUES LUXEMBOURGEOISES NE MODIFIE PAS CE CARACTERE ET QU ' AU SURPLUS , CE GROUPEMENT A DEJA PRESENTE , POUR SON PROPRE COMPTE , UN RECOURS AYANT LE MEME OBJET ;
QUE L ' ARTICLE 1ER DES STATUTS DE L ' ASSOCIATION NE PERMET PAS DE DOUTER QU ' ELLE A POUR OBJET DE DEFENDRE ET DE REPRESENTER LES INTERETS DE SES MEMBRES DANS LEUR QUALITE D ' UTILISATEURS DE CHARBON ET D ' EMETTRE DES AVIS AU SUJET DES QUESTIONS INTERESSANT LES UTILISATEURS DE CHARBON ;
QUE , POUR CES RAISONS , ET SANS QUE CETTE CONSTATATION PREJUGE LES QUALITES REQUISES POUR FORMER UN RECOURS EN APPLICATION D ' AUTRES ARTICLES DU TRAITE , L ' ASSOCIATION DES UTILISATEURS DE CHARBON DU GRAND-DUCHE N ' EST PAS UNE DES ASSOCIATIONS HABILITEES A SAISIR LA HAUTE AUTORITE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 35 ;
QUE , DE CE FAIT , LES REQUETES 8-54 ET 10-54 SONT IRRECEVABLES ;
Décisions sur les dépenses
QUE , DANS CES CONDITIONS , LA PARTIE REQUERANTE DOIT ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS ;
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
DANS LES AFFAIRES JOINTES NOS 8-54 ET 10-54 :
LE RECOURS EST REJETE ;
LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE LA PARTIE REQUERANTE , Y COMPRIS CEUX DE LA PARTIE INTERVENANTE .