Avis juridique important
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61954J0007
Arrêt de la Cour du 23 avril 1956. - Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaires jointes 7-54 et 9-54.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00053
édition néerlandaise page 00057
édition allemande page 00055
édition italienne page 00053
édition spéciale anglaise page 00175
édition spéciale danoise page 00021
édition spéciale grecque page 00025
édition spéciale portugaise page 00033
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . PROCEDURE - ABSTENTION DE LA HAUTE AUTORITE - QUALITE POUR PRESENTER UNE RECLAMATION ADMINISTRATIVE
( TRAITE , ART . 35 , 80 )
2 . PROCEDURE - ABSTENTION DE LA HAUTE AUTORITE - DECISION IMPLICITE DE REFUS - RECOURS CONTENTIEUX - NATURE DU RECOURS
2 BIS . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS REQUERANTES - SPECIALITE DU LITIGE ET SPECIALISATION DES PRODUCTEURS - ABSENCE DE LIEN
( TRAITE , ART . 33 , 35 )
3 . PROCEDURE - ABSTENTION DE LA HAUTE AUTORITE - DECISION IMPLICITE DE REFUS - RECOURS EN ANNULATION - CARACTERE INDIVIDUEL DE LA DECISION ATTAQUEE - ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS - RECEVABILITE
( TRAITE , ART . 33 )
4 . PROCEDURE - ABSTENTION DE LA HAUTE AUTORITE - DECISION IMPLICITE DE REFUS - RECOURS EN ANNULATION - ABROGATION DE LA MESURE CONTRE LAQUELLE LA HAUTE AUTORITE S ' EST ABSTENUE D ' AGIR - INTERET DU REQUERANT A POURSUIVRE SON ACTION
5 . PROCEDURE - ABSTENTION DE LA HAUTE AUTORITE - DECISION IMPLICITE DE REFUS - RECOURS EN ANNULATION - DECISION EXPLICITE ULTERIEURE - MAINTIEN DU RECOURS
( TRAITE , ART . 35 )
6 . MARCHE COMMUN - PRATIQUES INCOMPATIBLES - INTERDICTION DE PRINCIPE
( TRAITE , ARTICLE 4 )
7 . MARCHE COMMUN - PRATIQUES INCOMPATIBLES - CHARGES SPECIALES - CRITERES DE LA SPECIALITE
( TRAITE , ART . 4 C )
8 . MARCHE COMMUN - PRATIQUES INCOMPATIBLES - DISCRIMINATION
( TRAITE , ART . 4 B )
9 . PRIX - PRIX MAXIMA - CHARGES GENERALES - COMPATIBILITE
( TRAITE , ART . 61 )
Sommaire
1 . L ' EXPRESSION " SELON LE CAS " DOIT ETRE REGARDEE COMME ATTRIBUANT LA FACULTE DE SAISIR LA HAUTE AUTORITE A CELLE DES ENTITES ENUMEREES PAR L ' ARTICLE 35 AYANT INTERET A LA DECISION QUE LA HAUTE AUTORITE SERAIT TENUE DE PRENDRE OU A LA RECOMMANDATION QU ' ELLE SERAIT TENUE DE FORMULER .
LES ASSOCIATIONS VISEES A L ' ARTICLE 35 NE PEUVENT ETRE QUE DES ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES AU SENS DONNE AU MOT " ENTREPRISE " PAR L ' ARTICLE 80 DU TRAITE POUR TOUT LE TRAITE .
2 . LE RECOURS FORME EN APPLICATION DU 3E ALINEA DE L ' ARTICLE 35 DU TRAITE EST UN RECOURS EN ANNULATION TEL QUE PREVU A L ' ARTICLE 33 , ET DES LORS SOUMIS A SES CONDITIONS .
2 BIS . AUCUNE DISPOSITION DU TRAITE N ' EXIGE QUE LA SPECIALISATION DES PRODUCTEURS SOIT LIEE A LA SPECIALITE DU LITIGE .
3 . IL SUFFIT , POUR QU ' UN RECOURS PUISSE ETRE FORME PAR UNE ENTREPRISE OU ASSOCIATION CONTRE UNE DECISION OU RECOMMANDATION , QUE CETTE DECISION OU RECOMMANDATION NE SOIT PAS GENERALE , MAIS PRESENTE LE CARACTERE D ' UNE DECISION INDIVIDUELLE , SANS QU ' IL SOIT BESOIN QU ' ELLE PRESENTE CE CARACTERE RELATIVEMENT AU REQUERANT , DES LORS QU ' ELLE LE CONCERNE .
LA DECISION VISANT UNIQUEMENT UNE ACTIVITE PARTICULIERE D ' UN ORGANISME PUBLIC NOMMEMENT DESIGNE EST UNE DECISION INDIVIDUELLE .
4 . L ' ABROGATION D ' UNE MESURE CONTRE LAQUELLE LA HAUTE AUTORITE S ' EST ABSTENUE DE PRENDRE UNE DECISION OU UNE RECOMMANDATION NE REND PAS SANS OBJET LE RECOURS DIRIGE CONTRE CETTE ABSTENTION ET MAINTIENT LA QUESTION LITIGIEUSE POUR LE PASSE . DES LORS , LE REQUERANT DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT INTERET A POURSUIVRE SON ACTION .
5 . LE FAIT QUE LA HAUTE AUTORITE AIT MOTIVE SON REFUS DE PRENDRE UNE DECISION APRES L ' EXPIRATION DU DELAI DE DEUX MOIS PREVU A L ' ARTICLE 35 N ' A PAS POUR EFFET DE RENDRE SANS OBJET LE RECOURS PREVU AUDIT ARTICLE .
6 . LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 CONSTITUENT DES DISPOSITIONS ETABLISSANT LE MARCHE COMMUN DE LA COMMUNAUTE ; DES LORS , ELLES SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES , LORSQU ' ELLES NE SONT REPRISES EN AUCUNE PARTIE DU TRAITE .
AU CONTRAIRE , LORSQUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 SONT VISEES , REPRISES OU REGLEMENTEES EN D ' AUTRES PARTIES DU TRAITE , LES TEXTES SE RAPPORTANT A UNE MEME DISPOSITION DOIVENT ETRE CONSIDERES DANS LEUR ENSEMBLE ET SIMULTANEMENT APPLIQUES .
7 . EN PREMIERE ANALYSE , ET SANS QUE CE CRITERE PUISSE ETRE CONSIDERE A LUI SEUL COMME DECISIF , UNE CHARGE POURRA ETRE PRESUMEE SPECIALE , DONC ABOLIE ET INTERDITE PAR LE TRAITE , SI , AFFECTANT INEGALEMENT LES COUTS DE PRODUCTION DES PRODUCTEURS SE TROUVANT DANS DES CONDITIONS COMPARABLES , ELLE INTRODUIT DANS LA REPARTITION DE LA PRODUCTION DES DISTORSIONS NE RESULTANT PAS DE VARIATIONS DES RENDEMENTS .
8 . LA PERSISTANCE DE DISPARITES DANS LES CONDITIONS DE LA CONCURRENCE , SANS IMPLIQUER UNE DISCRIMINATION INTERDITE PAR LE TRAITE , EST LA CONSEQUENCE NECESSAIRE ET INEVITABLE DU CARACTERE PARTIEL DE L ' INTEGRATION REALISEE PAR LE TRAITE .
9 . LA FIXATION DE PRIX MAXIMA N ' EMPECHE PAS QUE LES PRODUITS , AU MOMENT DE LA CONSOMMATION OU EN UN STADE QUELCONQUE DE LA DISTRIBUTION , SOIENT FRAPPES PAR DES IMPOTS , TAXES OU TOUTE AUTRE CHARGE GENERALE .
Parties
DANS LES AFFAIRES
ENTRE
LE GROUPEMENT DES INDUSTRIES SIDERURGIQUES LUXEMBOURGEOISES ,
ELISANT DOMICILE A SON SIEGE , 31 , BOULEVARD JOSEPH II , LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
REPRESENTE PAR SON COMITE DIRECTEUR ,
ASSISTE PAR MAITRE ALEX BONN , AVOCAT-AVOUE A LUXEMBOURG ,
ET
LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,
ELISANT DOMICILE EN SES BUREAUX , 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , MAITRE NICOLA CATALANO , EN QUALITE D ' AGENT ,
ASSISTEE DE MAITRE ERNEST ARENDT , AVOCAT-AVOUE A LUXEMBOURG ,
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ,
ELISANT DOMICILE AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 5 , RUE NOTRE-DAME , LUXEMBOURG , PARTIE INTERVENANTE ,
REPRESENTE PAR MONSIEUR PIERRE PESCATORE , CONSEILLER JURIDIQUE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET , D ' UNE PART , LE RECOURS EN ANNULATION FORME CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REFUS RESULTANT , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 35 DU TRAITE , DU SILENCE OPPOSE PAR LA HAUTE AUTORITE A LA LETTRE DU 14 JUILLET 1954 , PAR LAQUELLE LE REQUERANT LUI AVAIT DEMANDE DE PRENDRE UNE DECISION OU DE FORMULER UNE RECOMMANDATION AU SUJET DES ACTIVITES DE L ' OFFICE COMMERCIAL DU RAVITAILLEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET AU SUJET DE LA CAISSE DE COMPENSATION RATTACHEE A CET OFFICE PAR L '
ARRETE MINISTERIEL DU 8 MARS 1954 ( AFFAIRE 7-54 ) ;
D ' AUTRE PART , LE RECOURS EN ANNULATION FORME " POUR AUTANT QUE DE BESOIN " CONTRE LA DECISION DE REFUS DE LA HAUTE AUTORITE , DECOULANT DE SA LETTRE DU 27 NOVEMBRE 1954 , OPPOSEE A LA DEMANDE CONTENUE DANS LA LETTRE DU 14 JUILLET 1954 ( AFFAIRE 9-54 ) ;
Motifs de l'arrêt
P . 82
ATTENDU QUE LA COUR , POUR JUGER LES PRESENTES AFFAIRES , FAIT VALOIR EN DROIT LES CONSIDERATIONS SUIVANTES :
1 . CONSEQUENCES DE LA JONCTION DES REQUETES NO 7-54 ET NO 9-54
CONSIDERANT QUE L ' ORDONNANCE DU 25 MARS 1955 JOIGNANT LES REQUETES 7-54 ET 9-54 NE FAIT PAS OBSTACLE A LEUR EXAMEN DISTINCT DANS LE PRESENT ARRET ;
PREMIERE PARTIE
REQUETE NO 7-54
A - SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE NO 7-54
I ) EN CE QUI CONCERNE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
CONSIDERANT QUE LE REQUERANT A JOINT A SA REQUETE LA COPIE DE LA LETTRE QU ' IL AVAIT ADRESSEE LE 14 JUILLET 1954 A LA HAUTE AUTORITE ET QUE CETTE DATE N ' A PAS ETE CONTESTEE PAR LE DEFENDEUR ; QUE CE DOCUMENT PEUT , EN CONSEQUENCE , ETRE CONSIDERE COMME " LA PIECE JUSTIFIANT DE LA DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE " EXIGEE A L ' ARTICLE 22 , ALINEA 2 DU STATUT DE LA COUR ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE , DEPOSEE MOINS D ' UN MOIS APRES L ' EXPIRATION DU DELAI DE DEUX MOIS PREVU A L ' ARTICLE 35 DU TRAITE , A ETE PRESENTEE DANS LES DELAIS LEGAUX ;
P . 83
CONSIDERANT , CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS DE L ' AVOCAT GENERAL , QUE LES DEUX CHEFS DE DEMANDE REUNIS DANS LA REQUETE ONT UN CARACTERE DE CONNEXITE MANIFESTE ;
CONSIDERANT QUE LEUR PRESENTATION DANS UNE MEME REQUETE NE SAURAIT METTRE EN CAUSE LA RECEVABILITE DE CELLE-CI ;
CONSIDERANT AU SURPLUS QUE LE DEFENDEUR NE SOULEVE PAS " L ' IRRECEVABILITE EN LA FORME " DE LA REQUETE INTRODUCTIVE D ' INSTANCE ET S ' EN REMET SUR CE POINT A LA SAGESSE DE LA COUR ;
II ) EN CE QUI CONCERNE LA QUALITE DU REQUERANT POUR SAISIR LA HAUTE AUTORITE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 35 DU TRAITE :
CONSIDERANT QUE LA REQUETE 7-54 DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REFUS QUI EST REPUTEE RESULTER , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 35 DU TRAITE , DU SILENCE OPPOSE PAR LA HAUTE AUTORITE PENDANT DEUX MOIS , A LA DEMANDE FORMULEE PAR LA PARTIE REQUERANTE DANS SA LETTRE DU 14 JUILLET 1954 ;
CONSIDERANT QUE DANS L ' ARTICLE 35 L ' EXPRESSION " SELON LE CAS " DOIT ETRE REGARDEE COMME ATTRIBUANT LA FACULTE DE SAISIR LA HAUTE AUTORITE A CELLES DES ENTITES ENUMEREES PAR CET ARTICLE , AYANT INTERET A LA DECISION QUE LA HAUTE AUTORITE SERAIT TENUE DE PRENDRE OU A LA RECOMMANDATION QU ' ELLE SERAIT TENUE DE FORMULER ;
CONSIDERANT QUE LES DECISIONS DEMANDEES A LA HAUTE AUTORITE PAR LA LETTRE DU REQUERANT DU 14 JUILLET 1954 PRESENTAIENT POUR LUI UN INTERET CERTAIN ;
CONSIDERANT PAR AILLEURS QUE L ' ARTICLE 35 OUVRE AUX " ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS " LA FACULTE DE SAISIR LA HAUTE AUTORITE ;
QUE LES ASSOCIATIONS VISEES DANS CETTE FORMULE NE PEUVENT ETRE QUE DES ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES , AU SENS DONNE AU MOT " ENTREPRISE " PAR L ' ARTICLE 80 DU TRAITE POUR TOUT LE TRAITE ;
QUE SI , EN EFFET , IL N ' EN ETAIT PAS AINSI , UNE ASSOCIATION POURRAIT SE VOIR RECONNAITRE UNE FACULTE D ' INTRODUIRE UN RECOURS QU ' AUCUN DES MEMBRES QUI LA CONSTITUENT N ' AURAIT ETE ISOLEMENT ET PAR LUI-MEME HABILITE A EXERCER ;
P . 84
QU ' EN L ' ABSENCE D ' INDICATION CONTRAIRE , LE TRAITE N ' ETABLIT PAS PAREILLE DISPARITE DE TRAITEMENT ENTRE UNE ASSOCIATION ET LES MEMBRES DONT ELLE EST FORMEE ;
CONSIDERANT QUE LE GROUPEMENT DES INDUSTRIES SIDERURGIQUES LUXEMBOURGEOISES , PARTIE REQUERANTE , EST BIEN UNE ASSOCIATION D ' ENTREPRISES , PUISQU ' IL GROUPE EN UNE SOCIETE COOPERATIVE DES ENTREPRISES EXERCANT UNE ACTIVITE DE PRODUCTION DANS LE DOMAINE DE L ' ACIER A L ' INTERIEUR D ' UN DES TERRITOIRES VISES A L ' ARTICLE 79 , PREMIER ALINEA ;
CONSIDERANT QUE LE PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 35 N ' ATTRIBUE AUX ETATS , AU CONSEIL OU AUX ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS LA FACULTE DE SAISIR LA HAUTE AUTORITE QUE DANS LE CAS OU CELLE-CI , TENUE PAR UNE DISPOSITION DU TRAITE OU DES REGLEMENTS D ' APPLICATION DE PRENDRE UNE DECISION OU DE FORMULER UNE RECOMMANDATION , NE SE CONFORME PAS A CETTE OBLIGATION ;
CONSIDERANT QUE LA PARTIE REQUERANTE ALLEGUE QUE LES ARTICLES 86 ET 88 DU TRAITE FAISAIENT A LA HAUTE AUTORITE L ' OBLIGATION DE PRENDRE UNE DECISION OU DE FORMULER UNE RECOMMANDATION AU SUJET DE LA CAISSE DE COMPENSATION RATTACHEE A L ' OFFICE COMMERCIAL DU RAVITAILLEMENT ;
QUE PAR L ' ARTICLE 86 LES ETATS MEMBRES SE SONT ENGAGES A S ' ABSTENIR DE TOUTE MESURE INCOMPATIBLE AVEC L ' EXISTENCE DU MARCHE COMMUN VISE AUX ARTICLES 1 ET 4 ;
QUE L ' ARTICLE 88 OBLIGE LA HAUTE AUTORITE , LORSQU ' ELLE " ESTIME QU ' UN ETAT A MANQUE A UNE DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU PRESENT TRAITE " , A CONSTATER LEDIT MANQUEMENT PAR UNE DECISION MOTIVEE ;
QUE , DE CE FAIT , LA HAUTE AUTORITE AURAIT BIEN ETE TENUE PAR UNE DISPOSITION DU TRAITE DE PRENDRE UNE DECISION , SI ELLE AVAIT ESTIME LA CAISSE DE COMPENSATION INCOMPATIBLE AVEC L ' EXISTENCE DU MARCHE COMMUN VISE AUX ARTICLES 1 ET 4 ;
QUE DES LORS IL APPARTENAIT BIEN AU REQUERANT DE SAISIR LA HAUTE AUTORITE EN APPLICATION DU PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 35 .
P . 85
III ) EN CE QUI CONCERNE LA QUALITE DU REQUERANT POUR FORMER UN RECOURS DEVANT LA COUR CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REFUS REPUTEE RESULTER DU SILENCE DE LA HAUTE AUTORITE ;
CONSIDERANT QUE LE REQUERANT A CONCLU A CE QUE
" PLAISE A LA COUR
ANNULER LA DECISION IMPLICITE DE REFUS DE LA HAUTE AUTORITE INTERVENUE APRES LE DEPOT PAR LE GROUPEMENT DES INDUSTRIES SIDERURGIQUES LUXEMBOURGEOISES DE SA LETTRE DU 14 JUILLET 1954 "
QUE LE REQUERANT ESTIME QUE " CETTE DECISION IMPLICITE DE REFUS EST ENTACHEE DE NULLITE POUR VIOLATION DU TRAITE ET EN ORDRE SUBSIDIAIRE POUR VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES " ;
QUE LE RECOURS FORME PAR LE REQUERANT EN APPLICATION DU TROISIEME ALINEA DE L ' ARTICLE 35 DU TRAITE EST DONC UN RECOURS EN ANNULATION POUR VIOLATION DU TRAITE ET VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES TEL QUE PREVU A L ' ARTICLE 33 DU TRAITE ET DES LORS SOUMIS A SES CONDITIONS ;
CONSIDERANT QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 33 , DEUXIEME ALINEA , LES ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS VISEES A L ' ARTICLE 48 PEUVENT FORMER PAREIL RECOURS ET QUE , SANS QU ' IL SOIT BESOIN DE PRECISER LA PORTEE DE CETTE EXIGENCE DANS LES CAS OU UN RECOURS SERAIT FORME EN APPLICATION D ' UN ARTICLE DU TRAITE AUTRE QUE L ' ARTICLE 35 , L ' ASSOCIATION REQUERANTE PEUT ETRE TENUE COMME L ' UNE DES ASSOCIATIONS VISEES A L ' ARTICLE 48 DU TRAITE ;
CONSIDERANT CEPENDANT QUE LE GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS , DANS SA REQUETE EN INTERVENTION , A AFFIRME QUE " LE GROUPEMENT REQUERANT TOUT EN RELEVANT A D ' AUTRES EGARDS DE LA COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE N ' EST PAS QUALIFIE POUR AGIR DEVANT LA COUR EU EGARD A LA NATURE PARTICULIERE DU LITIGE " ;
QUE LE GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS SOUTIENT SON AFFIRMATION EN OBSERVANT QUE LE LITIGE SOUMIS A LA COUR PORTE EXCLUSIVEMENT SUR UNE QUESTION CONCERNANT LE CHARBON , QUE SEULE UNE ENTREPRISE PRODUCTRICE DE CHARBON OU UNE ASSOCIATION DE TELLES ENTREPRISES AURAIT QUALITE POUR INTENTER CETTE ACTION , QU ' AU CONTRAIRE CETTE QUALITE N ' APPARTIENT PAS A UNE ASSOCIATION D ' ENTREPRISES QUI AGIT ET QUI NE PEUT AGIR , EN L ' OCCURRENCE , QU ' EN SA QUALITE D ' ORGANISME REPRESENTATIF D ' UTILISATEURS ;
P . 86
CONSIDERANT QU ' EN CE QUI CONCERNE LA RECEVABILITE DES MOYENS PRESENTES PAR LA PARTIE INTERVENANTE , LA PARTIE DEFENDERESSE S ' EN EST RAPPORTEE A LA SAGESSE DE LA COUR ;
QUE L ' ARTICLE 34 DU STATUT DE LA COUR LIMITE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EN INTERVENTION AU SOUTIEN DES CONCLUSIONS D ' UNE PARTIE OU A LEUR REJET ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QU ' IL N ' Y A PAS LIEU DE RECHERCHER SI LA PARTIE INTERVENANTE ETAIT FONDEE , AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 34 DU STATUT DE LA COUR , A CONTESTER LA RECEVABILITE DE LA REQUETE , CETTE RECEVABILITE DEVANT ETRE DANS L ' ESPECE EXAMINEE D ' OFFICE ;
CONSIDERANT , CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS DE L ' AVOCAT GENERAL , QU ' AUCUNE DISPOSITION DU TRAITE N ' EXIGE QUE LA SPECIALISATION DES PRODUCTEURS SOIT LIEE A LA SPECIALITE DU LITIGE ;
QUE LE SILENCE DU TRAITE , SUR CE POINT , NE SAURAIT ETRE INTERPRETE AU DETRIMENT DES ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS ;
QUE , DE CE FAIT , LE DROIT POUR LE REQUERANT DE FORMER UN RECOURS DEVANT LA COUR NE SAURAIT , EN L ' ESPECE , ETRE CONTESTE ;
CONSIDERANT QUE LA PARTIE REQUERANTE N ' A PAS ALLEGUE QUE LA DECISION IMPLICITE DE REFUS ENTREPRISE FUT ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR A SON EGARD ET QUE , DE CE FAIT , ELLE NE POUVAIT FORMER UN RECOURS CONTRE CETTE DECISION QUE S ' IL S ' AGISSAIT D ' UNE DECISION INDIVIDUELLE LA CONCERNANT ;
CONSIDERANT QUE CETTE EXIGENCE IMPLIQUE POUR LA DECISION ENTREPRISE DEUX CARACTERES DISTINCTS : QU ' ELLE SOIT INDIVIDUELLE ET QU ' ELLE CONCERNE LE REQUERANT ;
QU ' EN EXIGEANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES D ' ETRE ANNULEES SUR RECOURS DES ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS UN CARACTERE INDIVIDUEL , LORSQU ' ELLES NE SONT PAS ENTACHEES DE DETOURNEMENT DE POUVOIR A LEUR EGARD , LE TRAITE A SOUSTRAIT AUX PERSONNES PRIVEES , DANS TOUS LES CAS OU AUCUN DETOURNEMENT DE POUVOIR A LEUR EGARD N ' EST ALLEGUE , L ' APPRECIATION DES DECISIONS ET RECOMMANDATIONS DE PORTEE GENERALE ;
P . 87
QUE , DANS CES CONDITIONS , IL SUFFIT POUR QU ' UN RECOURS PUISSE ETRE FORME PAR UNE ENTREPRISE OU ASSOCIATION CONTRE UNE DECISION OU RECOMMANDATION QUE CETTE DECISION OU RECOMMANDATION NE SOIT PAS GENERALE , MAIS PRESENTE LE CARACTERE D ' UNE DECISION INDIVIDUELLE , SANS QU ' IL SOIT BESOIN QU ' ELLE PRESENTE CE CARACTERE RELATIVEMENT AU REQUERANT ;
CONSIDERANT QUE LA DECISION IMPLICITE DE REFUS REPUTEE RESULTER DU SILENCE DE LA HAUTE AUTORITE NE PEUT QU ' ENONCER LE REFUS DE LA DECISION DEMANDEE PAR LE REQUERANT DANS SA LETTRE DU 14 JUILLET 1954 ;
QUE CETTE DECISION EST DONC REPUTEE AFFIRMER QU ' IL N ' Y A PAS LIEU DE CONSTATER , PAR UNE DECISION MOTIVEE , QU ' EN AUTORISANT PAR L ' ARRETE DU 8 MARS 1954 L ' OFFICE COMMERCIAL DU RAVITAILLEMENT A MAJORER LES PRIX DES COMBUSTIBLES SOLIDES A USAGE NON DOMESTIQUE , LE GOUVERNEMENT GRAND-DUCAL A MANQUE A UNE DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE ;
QUE CETTE DECISION VISANT UNIQUEMENT UNE ACTIVITE PARTICULIERE D ' UN ORGANISME PUBLIC NOMMEMENT DESIGNE , A SAVOIR L ' OFFICE COMMERCIAL DU RAVITAILLEMENT , EST UNE DECISION INDIVIDUELLE ;
CONSIDERANT PAR AILLEURS QUE LA DECISION IMPLICITE DE REFUS ENTREPRISE PAR LE REQUERANT PERMET LE MAINTIEN D ' UN REGIME QUI IMPOSE AUX ENTREPRISES CONSTITUANT LE GROUPEMENT DES INDUSTRIES SIDERURGIQUES LUXEMBOURGEOISES UNE CHARGE SUPPLEMENTAIRE DE 8 FRANCS PAR TONNE DE CHARBON CONSOMME PAR ELLES ET QU ' A CE TITRE ELLE CONCERNE UN GROUPEMENT CONSTITUE POUR " EFFECTUER . . . TOUTES OPERATIONS REPUTEES COMMERCIALES PAR LA LOI , EN VUE D ' ASSURER LA BONNE MARCHE ET LE DEVELOPPEMENT DE L ' INDUSTRIE
SIDERURGIQUE LUXEMBOURGEOISE ET PARTICULIEREMENT DE L ' INDUSTRIE DE SES ASSOCIES " ;
CONSIDERANT POUR CES RAISONS QUE LA DECISION IMPLICITE DE REFUS , DONT L ' ANNULATION EST DEMANDEE , REVET , EN L ' ESPECE , UN CARACTERE INDIVIDUEL , QU ' ELLE CONCERNE LE REQUERANT ET QUE DES LORS IL AVAIT QUALITE POUR FORMER CONTRE ELLE UN RECOURS ;
P . 88
IV ) EN CE QUI CONCERNE L ' INTERET DU REQUERANT A POURSUIVRE SON ACTION EN JUSTICE APRES ABROGATION PAR ARRETE MINISTERIEL DU 12 SEPTEMBRE 1955 ET A DATER DU 2 AVRIL 1955 DE L ' ARRETE MINISTERIEL DU 8 MARS 1954 CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE DE COMPENSATION RATTACHEE A L ' OFFICE COMMERCIAL DU RAVITAILLEMENT :
CONSIDERANT QUE , EN REPONSE AUX QUESTIONS POSEES AU COURS DE L ' INSTRUCTION , LE REQUERANT A SOUTENU QUE LE GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS , AYANT MAINTENU LA CAISSE DE COMPENSATION POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU 2 AVRIL 1955 , LA QUESTION LITIGIEUSE , QUI EST CELLE DE LA COMPATIBILITE DE LA CAISSE AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE , RESTE ENTIERE POUR LE PASSE ;
QUE SUR LE MEME POINT LA PARTIE DEFENDERESSE , DANS LE MEMOIRE EN DUPLIQUE , S ' EN EST REMISE A LA SAGESSE DE LA COUR ;
QUE LA COUR RECONNAIT AU REQUERANT UN INTERET A POURSUIVRE SON ACTION ;
CONSIDERANT QUE POUR LES RAISONS SUS-MENTIONNEES LE RECOURS EST RECEVABLE .
B - QUANT AU FOND DE LA REQUETE NO 7-54
I ) EN CE QUI CONCERNE L ' OBJET DE LA REQUETE :
A ) DEMANDE DU REQUERANT TENDANT A LA CESSATION DES ACTIVITES DE L ' OFFICE COMMERCIAL DU RAVITAILLEMENT :
CONSIDERANT QUE LA HAUTE AUTORITE A PRIS LE 7 JANVIER 1955 , DONC POSTERIEUREMENT A L ' INTRODUCTION DU RECOURS , UNE DECISION AUX TERMES DE LAQUELLE L ' ARRETE DU MINISTRE DES AFFAIRES ECONOMIQUES DU GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS , EN DATE DU 8 MARS 1954 , CONFIRMANT L ' ACTIVITE DE L ' OFFICE COMMERCIAL DU RAVITAILLEMENT EN MATIERE D ' IMPORTATION DE COMBUSTIBLES SOLIDES CONSTITUE UNE MESURE INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE ;
QUE DE L ' AVIS UNANIME DU REQUERANT ET DU DEFENDEUR CETTE DECISION PEUT ETRE CONSIDEREE COMME L ' ABOUTISSEMENT POSITIF DU RECOURS SUR LE CHEF CONCERNANT L ' OFFICE COMMERCIAL DU RAVITAILLEMENT ;
P . 89
QUE DES LORS , RELATIVEMENT A CE CHEF , LE RECOURS EST DEVENU SANS OBJET .
B ) CONSEQUENCES DE LA LETTRE DE LA HAUTE AUTORITE DU 27 NOVEMBRE 1954 , MOTIVANT , APRES EXPIRATION DU DELAI DE DEUX MOIS , SON REFUS DE PRENDRE , AU SUJET DE LA CAISSE DE COMPENSATION , LA DECISION DEMANDEE PAR LE REQUERANT :
CONSIDERANT QUE , DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE , LA HAUTE AUTORITE AFFIRME QUE LA LETTRE DU 27 NOVEMBRE 1954 A TRANSFORME SON SILENCE EN UN REFUS EXPLICITE ET LARGEMENT MOTIVE ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , L ' ACTION ENTREPRISE SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 35 SE TROUVERAIT DEPOURVUE DE FONDEMENT JURIDIQUE ET QUE LE RECOURS SERAIT DEVENU SANS OBJET ;
CONSIDERANT QUE LA LETTRE EXPOSANT LES MOTIFS DE LA HAUTE AUTORITE EST INTERVENUE APRES L ' EXPIRATION DU DELAI DE DEUX MOIS PREVU AU TROISIEME ALINEA DE L ' ARTICLE 35 ;
QUE , AU TERME DE CE DELAI , LA DECISION IMPLICITE DE REFUS VISEE EN CET ALINEA ETAIT REPUTEE EXISTER ET QUE LE DROIT AU RECOURS ETAIT DEFINITIVEMENT OUVERT AU REQUERANT ;
CONSIDERANT AU SURPLUS QUE L ' OBJET DU RECOURS N ' EST PAS LE SILENCE DE LA HAUTE AUTORITE , MAIS LE REFUS PAR ELLE DE PRENDRE LA DECISION - AU SENS DE L ' ARTICLE 14 DU TRAITE - QUE , AUX YEUX DU REQUERANT , ELLE ETAIT TENUE DE PRENDRE ;
QUE LA LETTRE INDIQUANT LES MOTIFS DU REFUS DE LA HAUTE AUTORITE N ' AFFECTE PAS L ' EXISTENCE DE CE REFUS , DEFINITIVEMENT ETABLIE AU TERME DU DELAI DE DEUX MOIS PREVU AU TROISIEME ALINEA DE L ' ARTICLE 35 DU TRAITE ;
QUE LA DECISION IMPLICITE DE REFUS REPUTEE RESULTER , AU TERME DE CE DELAI , DU SILENCE DE LA HAUTE AUTORITE NE MODIFIE PAS SUBSTANTIELLEMENT LA SITUATION EN RESULTANT , MAIS LUI DONNE SEULEMENT UNE EXPRESSION POSITIVE POUR LA RENDRE PASSIBLE DE LA PROCEDURE DE RECOURS OUVERTE PAR LE TROISIEME ALINEA DE L ' ARTICLE 35 ;
P . 90
QUE LA LETTRE DE MOTIVATION DU 27 NOVEMBRE 1954 N ' A PAS MODIFIE DAVANTAGE CETTE SITUATION ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS DE L ' AVOCAT GENERAL , ELLE N ' A PAS SUPPRIME L ' OBJET DU RECOURS , NI EMPECHE LE REQUERANT DE POURSUIVRE SON ACTION BASEE SUR L ' ARTICLE 35 DU TRAITE ;
II ) EN CE QUI CONCERNE LA COMPATIBILITE DE LA CAISSE DE COMPENSATION AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE :
CONSIDERANT QUE LA PARTIE REQUERANTE ATTAQUE LA DECISION IMPLICITE DE REFUS DE LA HAUTE AUTORITE CONCERNANT LA CAISSE DE COMPENSATION POUR VIOLATION DU TRAITE NOTAMMENT DANS SES ARTICLES 4B ET 4C ET EN ORDRE SUBSIDIAIRE POUR VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES EN TANT QU ' ELLE N ' EST FONDEE SUR AUCUN MOTIF EXPRIME ;
CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU D ' EXAMINER DISTINCTEMENT LES DEUX MOYENS .
C - LE MOYEN DE VIOLATION DU TRAITE
I ) L ' ARTICLE 4 EST-IL APPLICABLE DIRECTEMENT OU SEULEMENT " DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT TRAITE " ?
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 4 RECONNAIT COMME " INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN ET EN CONSEQUENCE ABOLIES ET INTERDITES DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT TRAITE " LES PRATIQUES ENUMEREES DANS SES PARAGRAPHES A , B , C ET D ;
QUE CERTAINES DE CES PRATIQUES SONT VISEES DANS D ' AUTRES DISPOSITIONS DU TRAITE ET , NOTAMMENT , TOUTE ACTION D ' UN ETAT MEMBRE SUSCEPTIBLE D ' EXERCER UNE REPERCUSSION SENSIBLE SUR LES CONDITIONS DE LA CONCURRENCE DANS LES INDUSTRIES DU CHARBON ET DE L ' ACIER A L ' ARTICLE 67 DU TRAITE , LES CHARGES SPECIALES A L ' ALINEA 3 DUDIT ARTICLE AINSI QU ' AUX PARAGRAPHES 11 ET 25 , TROISIEME ALINEA DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ;
QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 84 DU TRAITE , LES MOTS " LE PRESENT TRAITE " DOIVENT ETRE ENTENDUS COMME VISANT LES CLAUSES DU TRAITE ET DE SES ANNEXES , CELLES DES PROTOCOLES ANNEXES ET DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ;
P . 91
QUE , DE CE FAIT , LES DISPOSITIONS CONTENUES DANS TOUS CES TEXTES ONT MEME FORCE IMPERATIVE , QU ' IL NE SAURAIT ETRE QUESTION DE LES OPPOSER L ' UNE A L ' AUTRE , MAIS SEULEMENT DE LES ENVISAGER SIMULTANEMENT POUR EN FAIRE UNE APPLICATION ADEQUATE ;
QUE LA COUR A DEJA DECIDE , DANS SON ARRET 1-54 , IIA , QUE " LES ARTICLES 2 , 3 ET 4 DU TRAITE . . . CONSTITUENT DES DISPOSITIONS FONDAMENTALES ETABLISSANT LE MARCHE COMMUN ET LES OBJECTIFS COMMUNS DE LA COMMUNAUTE . . . ET QU ' EN AUTORISANT LA HAUTE AUTORITE A DEFINIR CERTAINES PRATIQUES INTERDITES , LE TRAITE L ' OBLIGE A TENIR COMPTE DE TOUS LES BUTS PRESCRITS PAR LES ARTICLES 2 , 3 ET 4 ;
QUE , POUR LES MEMES RAISONS , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 SE SUFFISENT A ELLES-MEMES ET SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES LORSQU ' ELLES NE SONT REPRISES EN AUCUNE PARTIE DU TRAITE ;
QU ' AU CONTRAIRE LORSQUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 SONT VISEES , REPRISES OU REGLEMENTEES EN D ' AUTRES PARTIES DU TRAITE , LES TEXTES SE RAPPORTANT A UNE MEME DISPOSITION DOIVENT ETRE CONSIDERES DANS LEUR ENSEMBLE ET SIMULTANEMENT APPLIQUES ;
II ) LE PRELEVEMENT ACCOMPLI PAR LA CAISSE DE COMPENSATION EST-IL UNE CHARGE SPECIALE INTERDITE PAR L ' ARTICLE 4C DU TRAITE :
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 4C INTERDIT LES CHARGES SPECIALES IMPOSEES PAR LES ETATS SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT ;
QU ' IL CONVIENT DE RECHERCHER LES CRITERES PERMETTANT DE RECONNAITRE UNE CHARGE SPECIALE , ABOLIE ET INTERDITE PAR L ' ARTICLE 4C , DANS LES CONDITIONS VISEES NOTAMMENT A L ' ARTICLE 67 , TROISIEME ALINEA ;
QUE LE TRAITE NE PRECISE PAS LES CARACTERES ETABLISSANT LA SPECIALITE D ' UNE CHARGE , MAIS DONNE A L ' ARTICLE 67 , TROISIEME ALINEA , L ' EXEMPLE D ' UNE CHARGE QUALIFIEE DE SPECIALE PARCE QU ' IMPOSEE AUX ENTREPRISES DE CHARBON OU D ' ACIER RELEVANT DE LA JURIDICTION D ' UN ETAT PAR COMPARAISON AVEC LES AUTRES INDUSTRIES DU MEME PAYS ;
QUE CETTE CHARGE TIRE MANIFESTEMENT SA SPECIALITE DU FAIT QU ' ELLE N ' ATTEINT QU ' UNE FRACTION DES INDUSTRIES QUI , ETANT SOUMISES A LA JURIDICTION D ' UN MEME ETAT , SE TROUVENT , AU REGARD DE CET ETAT , DANS UNE SITUATION COMPARABLE ;
P . 92
CONSIDERANT CEPENDANT QUE LA COMPARABILITE DES SITUATIONS NE FOURNIT QU ' UN CRITERE RELATIF ET FUGACE DU FAIT QU ' IL DEPEND DE L ' ETENDUE DU CHAMP AUQUEL IL EST APPLIQUE ;
QUE TELLE CHARGE QUI SERA GENERALE POUR TOUTES LES ENTREPRISES D ' UN ETAT POURRA CESSER DE L ' ETRE ET DEVENIR SPECIALE SI L ' ON CONSIDERE TOUTES LES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , IL CONVIENT , LORSQU ' IL Y A DOUTE , D ' ETAYER LE CRITERE DE COMPARABILITE EN RAPPROCHANT LE RESULTAT AUQUEL IL CONDUIT DE CELUI QUI EST VOULU PAR LE TRAITE ;
CONSIDERANT QUE LE TRAITE , DANS SON ARTICLE 2 , ASSIGNE NOTAMMENT POUR BUT A LA COMMUNAUTE L ' ETABLISSEMENT PROGRESSIF DE CONDITIONS ASSURANT PAR ELLES-MEMES LA REPARTITION LA PLUS RATIONNELLE DE LA PRODUCTION AU NIVEAU DE PRODUCTIVITE LE PLUS ELEVE , TOUT EN SAUVEGARDANT LA CONTINUITE DE L ' EMPLOI ET EN EVITANT DE PROVOQUER DANS LES ECONOMIES DES ETATS MEMBRES DES TROUBLES FONDAMENTAUX ET PERSISTANTS ;
QUE L ' ARTICLE 67 PRECISE CETTE EXIGENCE EN AUTORISANT LA HAUTE AUTORITE A COMPENSER LES EFFETS DOMMAGEABLES DE L ' ACTION DES ETATS MEMBRES LORSQU ' ELLE EST DE NATURE , EN ELARGISSANT SUBSTANTIELLEMENT , AUTREMENT QUE PAR VARIATION DES RENDEMENTS , LES DIFFERENCES DE COUTS DE PRODUCTION , A PROVOQUER UN DESEQUILIBRE GRAVE ;
QU ' IL EN RESULTE , A CONTRARIO , QUE LE TRAITE ACCEPTE L ' ACTION DES ETATS MEMBRES , LORSQU ' ELLE N ' ELARGIT PAS DE FACON SUBSTANTIELLE , OU LORSQU ' ELLE ELARGIT PAR VARIATION DES RENDEMENTS LES DIFFERENCES ENTRE LES COUTS DE PRODUCTION ;
QU ' A LA LUMIERE DE CETTE DISPOSITION , LA REPARTITION LA PLUS RATIONNELLE DE LA PRODUCTION VISEE A L ' ARTICLE 2 EST CELLE QUI EST FONDEE NOTAMMENT SUR L ' ECHELONNEMENT DES COUTS DE PRODUCTION RESULTANT DES RENDEMENTS , C ' EST-A-DIRE DES CONDITIONS PHYSIQUES ET TECHNIQUES PROPRES AUX DIVERS PRODUCTEURS ;
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QU ' EN PREMIERE ANALYSE ET SANS QUE CE CRITERE PUISSE ETRE CONSIDERE A LUI SEUL COMME DECISIF , UNE CHARGE POURRA ETRE PRESUMEE SPECIALE , DONC ABOLIE ET INTERDITE PAR LE TRAITE , SI , AFFECTANT INEGALEMENT LES COUTS DE PRODUCTION DES PRODUCTEURS SE TROUVANT DANS DES CONDITIONS COMPARABLES , ELLE INTRODUIT DANS LA REPARTITION DE LA PRODUCTION DES DISTORSIONS NE RESULTANT PAS DE VARIATIONS DES RENDEMENTS ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE RECHERCHER SI , AU VU DES CRITERES ET PRESOMPTIONS SUS-ENONCES , LE PRELEVEMENT OPERE PAR LA CAISSE DE COMPENSATION , EN APPLICATION DE L ' ARRETE MINISTERIEL DU 8 MARS 1954 , EST UNE CHARGE SPECIALE AU SENS DU TRAITE ;
CONSIDERANT QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 1 DUDIT ARRETE , L ' OFFICE COMMERCIAL DU RAVITAILLEMENT EST AUTORISE A MAJORER LES PRIX DES COMBUSTIBLES SOLIDES A USAGE NON DOMESTIQUE QUELS QU ' EN SOIENT LES PROVENANCES , LA QUALITE OU L ' UTILISATEUR ;
CONSIDERANT QUE LA CHARGE IMPOSEE AUX COMBUSTIBLES SOLIDES A USAGE NON DOMESTIQUE POURRAIT ETRE SPECIALE SI ELLE AFFECTAIT SEULEMENT PARTIE DES ENTREPRISES SOUMISES A LA JURIDICTION DU GOUVERNEMENT GRAND-DUCAL ET QU ' ELLE SERAIT ALORS CELLE QUE LES PARTIES ONT APPELEE D ' UN COMMUN ACCORD LA CHARGE SUR LES ENTREPRISES ;
QU ' ON PEUT CONSTATER QU ' ELLE AFFECTERAIT BIEN ALORS L ' ECHELONNEMENT DES COUTS DE PRODUCTION AUTREMENT QUE PAR VARIATION DES RENDEMENTS ;
CONSIDERANT CEPENDANT QUE LA MAJORATION PERCUE PAR LA CAISSE FRAPPANT LES COMBUSTIBLES SOLIDES A USAGE NON DOMESTIQUE QUELS QU ' EN SOIENT LA QUALITE OU L ' UTILISATEUR AFFECTE EGALEMENT TOUS LES UTILISATEURS DE COMBUSTIBLES SOLIDES A USAGE NON DOMESTIQUE ET N ' EST EVIDEMMENT PAS , RELATIVEMENT A CE CRITERE , UNE CHARGE SPECIALE ;
QUE LE COKE METALLURGIQUE ETANT FRAPPE AU MEME TITRE QUE LES AUTRES SORTES DE COMBUSTIBLES NE SUBIT PAS DE CE FAIT UNE CHARGE SPECIALE , NONOBSTANT LA SITUATION QUI FAIT DES ENTREPRISES SIDERURGIQUES LES PRINCIPAUX SINON LES SEULS CONSOMMATEURS DE CE PRODUIT ;
CONSIDERANT QUE LA CHARGE IMPOSEE AUX COMBUSTIBLES SOLIDES A USAGE NON DOMESTIQUE , DANS LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , POURRAIT AUSSI ETRE SPECIALE SI ELLE AFFECTAIT SEULEMENT PARTIE DES COMBUSTIBLES SOLIDES A USAGE NON DOMESTIQUE UTILISES PAR L ' ECONOMIE LUXEMBOURGEOISE ET QU ' ELLE SERAIT ALORS LA CHARGE QUE LES PARTIES ONT APPELEE LA CHARGE SUR LES PRODUITS ;
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QUE PAREILLE CHARGE AURAIT BIEN POUR EFFET DE MODIFIER POUR LES UTILISATEURS LUXEMBOURGEOIS DE CHARBON NON DOMESTIQUE L ' ECHELONNEMENT DES COUTS DE PRODUCTION RESULTANT DES RENDEMENTS , DONC D ' INTRODUIRE DES DISTORSIONS DANS LA REPARTITION DE LEURS ACHATS A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ;
CONSIDERANT CEPENDANT QUE LA MAJORATION DE PRIX PERCUE PAR LA CAISSE DE COMPENSATION FRAPPE AU LUXEMBOURG TOUS LES COMBUSTIBLES SOLIDES A USAGE NON DOMESTIQUE QUELLE QU ' EN SOIT LA PROVENANCE ;
QU ' A CE TITRE ELLE AFFECTE DE MANIERE EGALE TOUS LES PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE QUI VENDENT DU CHARBON A USAGE NON DOMESTIQUE AU LUXEMBOURG , COMME ELLE AFFECTERAIT LES PRODUCTEURS DU GRAND-DUCHE DANS L ' HYPOTHESE OU DES MINES DE CHARBON VIENDRAIENT A Y ETRE DECOUVERTES ET EXPLOITEES ;
QU ' AU REGARD DE CE CRITERE ENCORE , LA CHARGE ETABLIE PAR L ' ARRETE MINISTERIEL DU 8 MARS 1954 N ' EST PAS UNE CHARGE SPECIALE ;
CONSIDERANT QUE , DANS L ' ESPECE , IL N ' APPARAIT PAS QUE LE PRELEVEMENT OPERE PAR LA CAISSE DE COMPENSATION PUISSE PRESENTER UN CARACTERE DE SPECIALITE RELATIVEMENT A D ' AUTRES CRITERES ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , IL N ' EST PAS UNE CHARGE SPECIALE , ABOLIE ET INTERDITE PAR L ' ARTICLE 4C DU TRAITE .
III ) LE PRELEVEMENT ACCOMPLI PAR LA CAISSE DE COMPENSATION EST-IL UNE MESURE OU PRATIQUE ETABLISSANT UNE DISCRIMINATION ABOLIE ET INTERDITE PAR L ' ARTICLE 4B DU TRAITE ?
CONSIDERANT QUE LE TRAITE ABOLIT ET INTERDIT LES MESURES OU PRATIQUES ETABLISSANT UNE DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS , ENTRE ACHETEURS OU ENTRE UTILISATEURS ;
QUE LA NOTION DE DISCRIMINATION EST PRECISEE PAR L ' ARTICLE 60 DU TRAITE LEQUEL TIENT POUR DISCRIMINATOIRES LES PRATIQUES COMPORTANT , DANS LE MARCHE COMMUN , L ' APPLICATION DE CONDITIONS INEGALES A DES TRANSACTIONS COMPARABLES ;
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QU ' UNE CHARGE , MEME SI ELLE N ' EST PAS SPECIALE , PEUT ENTRAINER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DES EFFETS DE DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS , ENTRE ACHETEURS OU ENTRE UTILISATEURS ;
QU ' IL CONVIENT DES LORS DE RECHERCHER SI LE PRELEVEMENT OPERE PAR LA CAISSE DE COMPENSATION DOIT ETRE CONSIDERE COMME UNE MESURE OU PRATIQUE ETABLISSANT UNE DISCRIMINATION ABOLIE ET INTERDITE PAR LE TRAITE ;
CONSIDERANT QUE LE REQUERANT VOIT DANS LE PRELEVEMENT OPERE PAR LA CAISSE DE COMPENSATION UNE MESURE ETABLISSANT UNE DISCRIMINATION ENTRE LES UTILISATEURS DE COKE METALLURGIQUE ET DE CHARBON INDUSTRIEL ETABLIS AU LUXEMBOURG D ' UNE PART ET CEUX DES AUTRES ETATS MEMBRES D ' AUTRE PART ;
QU ' IL EST VRAI QUE , NORMALEMENT , LA MAJORATION DES PRIX DES COMBUSTIBLES SOLIDES A USAGE NON DOMESTIQUE ETABLIE PAR L ' ARRETE MINISTERIEL DU 8 MARS 1954 FRAPPE SEULEMENT LES UTILISATEURS LUXEMBOURGEOIS DE CE COMBUSTIBLE ET NON LES UTILISATEURS DES AUTRES ETATS MEMBRES ;
QU ' ELLE ETABLIT DE CE FAIT UNE DIFFERENCE ENTRE LES COUTS DE PRODUCTION RESPECTIFS DES DEUX CATEGORIES D ' UTILISATEURS ;
QUE CETTE DIFFERENCE NE POURRAIT DISPARAITRE QUE PAR LA SUPPRESSION DE CETTE MAJORATION DE PRIX A L ' INTERIEUR DU GRAND-DUCHE OU L ' ETABLISSEMENT D ' UNE MAJORATION DE PRIX ANALOGUE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES ;
CONSIDERANT QUE L ' ABOLITION ET L ' INTERDICTION DES CHARGES SPECIALES NE PORTE PAS ATTEINTE AU DROIT DES ETATS MEMBRES D ' IMPOSER DES CHARGES GENERALES A LEURS RESSORTISSANTS ;
QU ' IL IMPORTE PEU QUE LA CHARGE SOIT ASSISE SOUS FORME D ' IMPOT OU TAXE OU SOUS FORME D ' UN PRELEVEMENT DE PEREQUATION AYANT MEMES EFFETS ECONOMIQUES ET MEME INCIDENCE FINANCIERE ;
QUE LE TRAITE PREVOIT , EN PLUSIEURS DE SES DISPOSITIONS ET NOTAMMENT A L ' ARTICLE 62 AINSI QU ' AUX PARAGRAPHES 24 ET 25 DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES , L ' UTILISATION , A CERTAINES FINS , DE CAISSES OU MECANISMES NATIONAUX DE COMPENSATION OU DE PRELEVEMENTS DE PEREQUATION ;
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CONSIDERANT , D ' AUTRE PART , CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS DE L ' AVOCAT GENERAL , QUE LE GOUVERNEMENT GRAND-DUCAL , S ' IL N ' EST PAS PRIVE PAR LE TRAITE DE LA FACULTE D ' IMPOSER UNE CHARGE GENERALE AUX UTILISATEURS DE CHARBON SOUMIS A SA JURIDICTION , EST MANIFESTEMENT HORS D ' ETAT D ' EN PROVOQUER L ' EXTENSION AUX UTILISATEURS DES AUTRES ETATS MEMBRES ;
QUE LE TRAITE NE PREVOIT EN AUCUNE DE SES DISPOSITIONS L ' EGALISATION DES CHARGES INSTITUEES PAR LES ETATS MEMBRES DANS LES DOMAINES RELEVANT DE LEURS JURIDICTIONS RESPECTIVES ;
QUE L ' ARTICLE 26 DU TRAITE CONFIRME QUE CELUI-CI N ' A PAS ENLEVE AUX ETATS MEMBRES LA RESPONSABILITE DE LEUR POLITIQUE ECONOMIQUE GENERALE PUISQU ' IL CHARGE LE CONSEIL " D ' HARMONISER L ' ACTION DE LA HAUTE AUTORITE ET CELLE DES GOUVERNEMENTS RESPONSABLES DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE GENERALE DE LEUR PAYS " ;
QU ' IL RESSORT DE L ' ARTICLE 67 QUE TOUTE ACTION D ' UN ETAT MEMBRE SUSCEPTIBLE D ' EXERCER UNE REPERCUSSION SENSIBLE SUR LES CONDITIONS DE LA CONCURRENCE DANS LES INDUSTRIES DU CHARBON OU DE L ' ACIER RELEVANT DE LA JURIDICTION DE LA COMMUNAUTE N ' EST PAS NECESSAIREMENT ABOLIE ET INTERDITE PAR LE TRAITE ET NE CONSTITUE DONC PAS NECESSAIREMENT UNE MESURE OU PRATIQUE ETABLISSANT UNE DISCRIMINATION INTERDITE PAR L ' ARTICLE 4B DU TRAITE PUISQU ' IL HABILITE LA HAUTE AUTORITE A COMPENSER , PAR L '
OCTROI D ' UNE AIDE , DONC A TOLERER ET PRATIQUEMENT A AUTORISER , DANS CERTAINES CONDITIONS , LES EFFETS DOMMAGEABLES DE CES ATTEINTES A LA CONCURRENCE ;
CONSIDERANT , AU SURPLUS , QUE L ' ARTICLE 67 , TOUT EN NUANCES , NE PREVOIT L ' INTERVENTION DE LA HAUTE AUTORITE QU ' A L ' EGARD DES INTERVENTIONS DES ETATS MEMBRES EXERCANT DES REPERCUSSIONS " SENSIBLES " SUR LES CONDITIONS DE LA CONCURRENCE DANS LES INDUSTRIES DU CHARBON OU DE L ' ACIER OU SUSCEPTIBLES , EN ELARGISSANT " SUBSTANTIELLEMENT " AUTREMENT QUE PAR VARIATION DES RENDEMENTS , LES DIFFERENCES DE COUTS DE PRODUCTION , DE PROVOQUER UN " DESEQUILIBRE GRAVE " ;
P . 97
CONSIDERANT QUE DE TOUTES CES RAISONS IL RESULTE QUE LE TRAITE A RECONNU QUE L ' ABOLITION ET L ' INTERDICTION DES MESURES ET PRATIQUES DISCRIMINATOIRES , ETABLIES PAR L ' ARTICLE 4B , NE POURRAIENT AVOIR POUR EFFET DE CREER UNE EGALITE ABSOLUE DANS LES CONDITIONS DE LA CONCURRENCE PROPRES AUX INDUSTRIES DU CHARBON ET DE L ' ACIER RELEVANT DE LA COMMUNAUTE , PAS PLUS QUE DE SUPPRIMER TOUTES ATTEINTES AUX CONDITIONS DE LA CONCURRENCE RESULTANT D ' INTERVENTIONS D ' ETATS MEMBRES ELARGISSANT
SUBSTANTIELLEMENT , AUTREMENT QUE PAR VARIATION DES RENDEMENTS , LES DIFFERENCES DE COUTS DE PRODUCTION ;
QUE LA PERSISTANCE DE DISPARITES DANS LES CONDITIONS DE LA CONCURRENCE , SANS IMPLIQUER UNE DISCRIMINATION INTERDITE PAR LE TRAITE , EST LA CONSEQUENCE NECESSAIRE ET INEVITABLE DU CARACTERE PARTIEL DE L ' INTEGRATION REALISEE PAR LE TRAITE ;
QUE L ' ARTICLE 67 CONFIRME CETTE INTERPRETATION , PUISQU ' IL DONNE A LA HAUTE AUTORITE LA FACULTE DE COMPENSER , DONC D ' ANNULER LES EFFETS DES ATTEINTES A LA CONCURRENCE QUE LES DISPOSITIONS DU TRAITE N ' AURONT PAS SUPPRIMEES , ET PAR LA D ' EMPECHER QUE CES ATTEINTES A LA CONCURRENCE , DU FAIT QU ' ELLES AURONT SURVECU A L ' ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN , NE COMPROMETTENT LA MISSION QUE L ' ARTICLE 2 DU TRAITE A CONFIEE A LA COMMUNAUTE " EN HARMONIE AVEC L ' ECONOMIE GENERALE DES ETATS
MEMBRES " ;
CONSIDERANT QU ' A LA LUMIERE DES PRINCIPES SUS-ENONCES , IL CONVIENT DE RECHERCHER SI LA MAJORATION DE PRIX DES COMBUSTIBLES SOLIDES A USAGE NON DOMESTIQUE RESULTANT DE L ' ARRETE MINISTERIEL DU 8 MARS 1954 CONSTITUE UNE MESURE OU PRATIQUE ETABLISSANT UNE DISCRIMINATION ENTRE UTILISATEURS , ABOLIE ET INTERDITE PAR L ' ARTICLE 4B DU TRAITE ;
CONSIDERANT QUE LA FORME DE LA CHARGE IMPOSEE AUX UTILISATEURS DE COMBUSTIBLES SOLIDES A USAGE NON DOMESTIQUE NE PERMET PAS DE JUGER SI ELLE EST OU NON UNE MESURE OU PRATIQUE DISCRIMINATOIRE INTERDITE PAR L ' ARTICLE 4B DU TRAITE ;
QU ' IL IMPORTE PEU DE SAVOIR , DANS CES CONDITIONS , SI ELLE CONSTITUE UN IMPOT , UNE TAXE OU UNE MAJORATION DE PRIX ;
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CONSIDERANT QU ' AINSI LE TRAITE N ' INTERDIT PAS LA MAJORATION DE PRIX RESULTANT DE L ' ARRETE MINISTERIEL DU 8 MARS 1954 ET QUE SES EFFETS SONT NECESSAIREMENT LIMITES AU TERRITOIRE GRAND-DUCAL ;
QUE TOUT AU PLUS LA HAUTE AUTORITE AURAIT PU , SI ELLE AVAIT ESTIME QUE L ' ACTION DU GOUVERNEMENT GRAND-DUCAL COMPORTAIT DES EFFETS DOMMAGEABLES POUR LES ENTREPRISES DE CHARBON OU D ' ACIER RELEVANT DE LA JURIDICTION DUDIT GOUVERNEMENT , L ' AUTORISER A LEUR OCTROYER UNE AIDE APPROPRIEE ;
QUE LA HAUTE AUTORITE A ESTIME QUE LE PRELEVEMENT OPERE PAR LA CAISSE DE COMPENSATION " N ' EST PAS CAPABLE DE FAUSSER LA CONCURRENCE , NI POUR LA VENTE DE CHARBON , NI POUR LA VENTE DE PRODUITS D ' ACIER , EN RAISON DE SA FAIBLE INCIDENCE SUR LE PRIX DE REVIENT DE L ' ACIER PRODUIT PAR LA SIDERURGIE LUXEMBOURGEOISE " ;
QUE LE REQUERANT CONTESTE CETTE AFFIRMATION ET ESTIME QUE LE PRIX DU COKE METALLURGIQUE INTERVENANT POUR 30 POURCENT ENVIRON DANS LE PRIX DE REVIENT DES PRODUITS SIDERURGIQUES , LA MAJORATION DE SON PRIX FAUSSE , PAR SON INCIDENCE TRES GRAVE SUR LE PRIX DE REVIENT DE CES PRODUITS , LES CONDITIONS DE LA CONCURRENCE ENTRE LES PRODUCTEURS LUXEMBOURGEOIS ET CEUX DES AUTRES PAYS DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE LA PARTIE REQUERANTE N ' AYANT , DANS CE LITIGE , FAIT GRIEF A LA HAUTE AUTORITE , NI D ' AVOIR COMMIS UN DETOURNEMENT DE POUVOIR , NI D ' AVOIR MECONNU , D ' UNE MANIERE PATENTE , LES DISPOSITIONS DU TRAITE , OU TOUTE REGLE DE DROIT RELATIVE A SON APPLICATION , LA COUR DOIT SE BORNER A RECHERCHER SI , EN DROIT , LA MAJORATION DE PRIX APPLIQUEE AUX COMBUSTIBLES SOLIDES A USAGE NON DOMESTIQUE PAR L ' ARRETE MINISTERIEL DU 8 MARS 1954 VIOLE LE TRAITE , OU TOUTE REGLE DE DROIT RELATIVE
A SON APPLICATION ;
QUE LES CONSIDERATIONS SUS-EXPOSEES MONTRENT QU ' EN APPLIQUANT AUX COMBUSTIBLES SOLIDES A USAGE NON DOMESTIQUE LA MAJORATION DE PRIX RESULTANT DE L ' ARRETE MINISTERIEL DU 8 MARS 1954 , LE GOUVERNEMENT GRAND-DUCAL A PRIS UNE MESURE RESSORTISSANT A LA POLITIQUE ECONOMIQUE GENERALE DONT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 26 DU TRAITE , IL RESTE RESPONSABLE ET QUE CETTE MESURE N ' EST PAS UNE PRATIQUE DISCRIMINATOIRE INTERDITE ET ABOLIE PAR L ' ARTICLE 4B DU TRAITE .
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IV ) LA SUPPRESSION DU MONOPOLE D ' IMPORTATION ATTRIBUE A L ' OFFICE COMMERCIAL DU RAVITAILLEMENT DEVAIT-ELLE ENTRAINER LA SUPPRESSION DE LA CAISSE DE COMPENSATION QUI Y AVAIT ETE RATTACHEE ?
CONSIDERANT QUE L ' ARRETE MINISTERIEL DU 8 MARS 1954 , AUTORISANT L ' OFFICE COMMERCIAL DU RAVITAILLEMENT A MAJORER LE PRIX DES COMBUSTIBLES SOLIDES A USAGE NON DOMESTIQUE , PRECISE DANS SON INTITULE QUE LA CAISSE DE COMPENSATION EST RATTACHEE A L ' OFFICE COMMERCIAL DU RAVITAILLEMENT ;
QUE L ' ARRETE MINISTERIEL DU 8 MARS 1954 , CONFIRMANT L ' ACTIVITE DE L ' OFFICE COMMERCIAL DU RAVITAILLEMENT EN MATIERE D ' IMPORTATION DE COMBUSTIBLES SOLIDES , A ETE ABROGE PAR ARRETE MINISTERIEL DU 30 SEPTEMBRE 1955 ;
CONSIDERANT QUE LE REQUERANT A CONCLU , DANS SON MEMOIRE EN REPLIQUE , QUE LA SUPPRESSION DU MONOPOLE D ' IMPORTATION DE L ' OFFICE COMMERCIAL DU RAVITAILLEMENT DEVAIT ENTRAINER LA DISPARITION DE LA CAISSE DE COMPENSATION ;
CONSIDERANT QUE LES DEUX PROBLEMES DE LA LEGALITE , AU REGARD DU TRAITE , DU SYSTEME DE PEREQUATION ATTAQUE , D ' UNE PART , DU MONOPOLE CONFERE A L ' ORGANISME AUQUEL LA GESTION DE CE SYSTEME DE PEREQUATION AVAIT ETE CONFIEE , D ' AUTRE PART , SONT INDEPENDANTS ;
QUE , DES LORS , LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE EN DATE DU 7 JANVIER 1955 DECLARANT INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE L ' ARRETE DU MINISTRE DES AFFAIRES ECONOMIQUES DU GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS , PRIS LE 8 MARS 1954 , POUR CONFIRMER L ' ACTIVITE DE L ' OFFICE COMMERCIAL DU RAVITAILLEMENT , NE SAURAIT AVOIR D ' INFLUENCE SUR LA COMPATIBILITE AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE DE LA CAISSE DE COMPENSATION DONT LA HAUTE AUTORITE A REFUSE DE DEMANDER LA SUPPRESSION .
V ) LE PRELEVEMENT ACCOMPLI PAR LA CAISSE DE COMPENSATION VIOLE-T-IL LES DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE FIXANT , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 63 , ALINEA 2A DU TRAITE , DES PRIX MAXIMA POUR LE COKE METALLURGIQUE ET LE CHARBON INDUSTRIEL EN PROVENANCE DE CERTAINS BASSINS ?
CONSIDERANT QUE LE REQUERANT A ALLEGUE QUE LA MAJORATION DE PRIX PERCUE PAR LA CAISSE DE COMPENSATION EST CONTRAIRE AUX DECISIONS NOS 15-54 , 19-54 ET 20-54 DE LA HAUTE AUTORITE , RELATIVES A L ' ETABLISSEMENT DES BAREMES DE PRIX APPLICABLES AU CHARBON EN PROVENANCE DE CERTAINS BASSINS ;
P . 100
CONSIDERANT QUE LES PRIX MAXIMA SONT IMPOSES AUX ENTREPRISES PRODUCTRICES DE CHARBON ET QUE LA FIXATION DES PRIX MAXIMA N ' EMPECHE PAS QUE LES PRODUITS , AU MOMENT DE LA CONSOMMATION OU EN UN STADE QUELCONQUE DE LA DISTRIBUTION , SOIENT FRAPPES PAR DES IMPOTS , TAXES OU TOUTE AUTRE CHARGE GENERALE ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , LE PRELEVEMENT OPERE PAR LA CAISSE NE VIOLE PAS LES DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE FIXANT DES PRIX MAXIMA .
VI ) LA CAISSE DE COMPENSATION EST-ELLE INCOMPATIBLE AVEC LES PRINCIPES DE BASE DU MARCHE COMMUN ?
CONSIDERANT QUE LE REQUERANT VOIT DANS L ' EXISTENCE ET LE FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE DE COMPENSATION UNE CONTRAVENTION AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DU MARCHE COMMUN ;
QU ' IL APPUIE SON OPINION EN DECELANT DANS LE PRELEVEMENT DE PEREQUATION UN SYSTEME DE DOUBLES PRIX DEFAVORABLE AUX UTILISATEURS LUXEMBOURGEOIS DE COMBUSTIBLES SOLIDES A USAGE NON DOMESTIQUE PAR RAPPORT AUX AUTRES UTILISATEURS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ;
QU ' IL AFFIRME QUE LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU MARCHE COMMUN DOIVENT PROCURER LE MEME PRIX AU DEPART A TOUS LES UTILISATEURS DU MARCHE COMMUN QUI ACHETENT LE MEME PRODUIT DE LA COMMUNAUTE AU MEME PRODUCTEUR ;
CONSIDERANT QUE , CONTRAIREMENT A L ' OPINION DU REQUERANT , LA MAJORATION DE PRIX RESULTANT DE L ' ARRETE DU 8 MARS 1954 N ' AFFECTE PAS LE PRIX , AU DEPART , DES COMBUSTIBLES SOLIDES ACHETES PAR LES UTILISATEURS LUXEMBOURGEOIS , MAIS SEULEMENT LE PRIX AUQUEL LES COMBUSTIBLES SOLIDES SONT VENDUS , A L ' ARRIVEE , AUX UTILISATEURS SOUMIS A LA JURIDICTION DU GOUVERNEMENT GRAND- DUCAL ;
QU ' IL IMPORTE PEU QUE LE PRELEVEMENT OPERE PAR LA CAISSE DE COMPENSATION REVETE LA FORME D ' UNE MAJORATION DE PRIX ETANT DONNE QU ' ELLE CONSTITUE , PAR SA NATURE ET PAR SES EFFETS , UN PRELEVEMENT SUR LA VALEUR DES COMBUSTIBLES SOLIDES UTILISES DANS LE GRAND-DUCHE A DES FINS NON DOMESTIQUES ;
P . 101
QUE SI ELLE ETABLIT UN DOUBLE PRIX POUR LES COMBUSTIBLES SOLIDES UTILISES A L ' INTERIEUR DU GRAND-DUCHE , C ' EST SEULEMENT EN DISTINGUANT LE PRIX APPLIQUE AUX UTILISATEURS DE CHARBON NON DOMESTIQUE DE CELUI QUE PAIENT LES UTILISATEURS DE CHARBON DOMESTIQUE ;
QUE CE DOUBLE PRIX , EN METTANT A LA CHARGE EXCLUSIVE DES UTILISATEURS LUXEMBOURGEOIS DE COMBUSTIBLES SOLIDES A USAGE NON DOMESTIQUE , LE FINANCEMENT DE LA CAISSE DE COMPENSATION , NE CONSTITUE PAS , COMME L ' ALLEGUE LE REQUERANT , UNE NOUVELLE CONTRAVENTION AUX PRINCIPES DU MARCHE COMMUN , LES DEUX CATEGORIES D ' UTILISATEURS N ' ETANT PAS DANS DES SITUATIONS COMPARABLES ;
CONSIDERANT QUE L ' OBJET DE LA MAJORATION DE PRIX ETABLIE PAR L ' ARRETE MINISTERIEL DU 8 MARS 1954 EST PRECISE DANS LES ATTENDUS DE CELUI-CI ;
QU ' AUX TERMES DE CES ATTENDUS LE SYSTEME DE COMPENSATION ENTRE LES PRIX DU COMBUSTIBLE A USAGE INDUSTRIEL ET A USAGE DOMESTIQUE TEND ESSENTIELLEMENT A MAINTENIR LES PRIX OFFICIELS DU SECTEUR DOMESTIQUE , A PREVENIR LA DETERIORATION DU POUVOIR D ' ACHAT DES TRAVAILLEURS ET A PRESERVER LES NIVEAUX DES SALAIRES ET TRAITEMENTS LIES A UNE ECHELLE MOBILE ;
QU ' AUCUNE DE CES FINS NE REVELE L ' INTENTION DE FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE ET NE PEUT ETRE TENUE POUR CONTRAIRE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DU MARCHE COMMUN TELS QU ' EXPOSES NOTAMMENT DANS L ' ARTICLE 2 DU TRAITE ;
CONSIDERANT QUE LES REPONSES DE LA HAUTE AUTORITE AUX QUESTIONS ECRITES A ELLE ADRESSEES AU COURS DE L ' INSTRUCTION MONTRENT QU ' IL N ' EXISTE AUCUNE DIVERGENCE ENTRE LES PRINCIPES QUI ONT INSPIRE SES DECISIONS A L ' EGARD DE DIVERS SYSTEMES DE COMPENSATION ET CEUX QUI ONT FIXE SON ATTITUDE A L ' EGARD DE LA CAISSE DE COMPENSATION DU GRAND-DUCHE ;
CONSIDERANT , POUR TOUTES CES RAISONS , QUE LA MAJORATION DE PRIX RESULTANT DE L ' ARRETE MINISTERIEL DU 8 MARS 1954 N ' EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LES PRINCIPES DE BASE DU MARCHE COMMUN .
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D - LE MOYEN DE VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES
CONSIDERANT QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR , EN ORDRE SUBSIDIAIRE , QUE LA DECISION IMPLICITE DE REFUS EST ENTACHEE DE NULLITE POUR VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES EN TANT QU ' ELLE N ' EST FONDEE SUR AUCUN MOTIF EXPRIME ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 88 DU TRAITE DISPOSE QUE " SI LA HAUTE AUTORITE ESTIME QU ' UN ETAT A MANQUE A L ' UNE DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU PRESENT TRAITE , ELLE CONSTATE LEDIT MANQUEMENT PAR UNE DECISION MOTIVEE " ;
QU ' EN CONSEQUENCE , L ' OBLIGATION DE MOTIVATION VISE LA DECISION QUE , AUX YEUX DU REQUERANT , LA HAUTE AUTORITE ETAIT TENUE DE PRENDRE A L ' EGARD DU GOUVERNEMENT GRAND-DUCAL ;
QUE RIEN DANS LE TEXTE DE L ' ARTICLE 88 NE PERMET DE PENSER QU ' UNE PAREILLE OBLIGATION EXISTE A L ' EGARD D ' UN REFUS DE PRENDRE UNE DECISION AU TITRE DE CET ARTICLE ;
QU ' EN CONSEQUENCE , LE DEFAUT DE MOTIVATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REFUS NE CONSTITUE PAS UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 88 DU TRAITE .
CONSIDERANT QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 60 DU REGLEMENT DE LA COUR , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , MAIS QUE LA COUR PEUT NEANMOINS COMPENSER LES DEPENS TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT , SI DES PARTIES SUCCOMBENT RESPECTIVEMENT SUR UN OU PLUSIEURS CHEFS ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE 7-54 PORTE SUR DEUX CHEFS DISTINCTS : L ' OFFICE COMMERCIAL DU RAVITAILLEMENT ET LA CAISSE DE COMPENSATION EN MATIERE DE COMBUSTIBLES SOLIDES ;
CONSIDERANT QU ' A LA SUITE DE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DU 7 JANVIER 1955 , RELATIVE A L ' OFFICE COMMERCIAL DU RAVITAILLEMENT , LA REQUETE 7-54 EST DEVENUE SANS OBJET EN CE QUI CONCERNE SON PREMIER CHEF ;
P . 103
QUE LES PARTIES ONT ETE D ' ACCORD POUR QU ' IL NE SOIT PAS STATUE SUR CE CHEF DE LA REQUETE ;
QUE CEPENDANT LA DECISION PRISE LE 7 JANVIER 1955 PAR LA HAUTE AUTORITE DONNE SATISFACTION A LA DEMANDE DU REQUERANT TENDANT A FAIRE DECLARER L ' OFFICE COMMERCIAL DU RAVITAILLEMENT INCOMPATIBLE AVEC LE TRAITE ;
QUE SI CETTE DECISION AVAIT ETE PRISE DANS LE DELAI DE DEUX MOIS OUVERT PAR LA LETTRE DU 14 JUILLET 1954 SAISISSANT LA HAUTE AUTORITE , ELLE AURAIT DONNE SATISFACTION AU REQUERANT SUR LE PREMIER CHEF DE SA DEMANDE ET QU ' ELLE PERMET , DES LORS , NONOBSTANT LE NON-LIEU A STATUER , DE CONSIDERER QUE LA DEMANDE DU REQUERANT , EN CE QUI CONCERNE SON PREMIER CHEF , ETAIT FONDEE ;
CONSIDERANT QUE , SUR LE DEUXIEME CHEF , LA REQUETE 7-54 TENDANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REFUS DE LA HAUTE AUTORITE EST REJETEE ;
CONSIDERANT QUE LE REQUERANT ET LE DEFENDEUR PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME AYANT SUCCOMBE RESPECTIVEMENT SUR L ' UN DES CHEFS DE LEURS CONCLUSIONS ;
CONSIDERANT QUE L ' INTERVENTION NE VISE QUE LE DEUXIEME CHEF DU RECOURS , SUR LEQUEL LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE ;
CONSIDERANT QUE , DANS CES CONDITIONS , IL CONVIENT DE COMPENSER LES DEPENS DES PARTIES PRINCIPALES , CHACUNE D ' ELLES SUPPORTANT LES FRAIS PAR ELLES EXPOSES , ET DE METTRE LES DEPENS DE LA PARTIE INTERVENANTE A LA CHARGE DE LA PARTIE REQUERANTE ;
P . 104
DEUXIEME PARTIE
REQUETE NO 9-54
CONSIDERANT QUE LA REQUETE 9-54 A ETE INTRODUITE POUR AUTANT QUE DE BESOIN SEULEMENT ;
QU ' ELLE PRECISE " QUE LE DROIT AU RECOURS ETANT ACQUIS , LA REPONSE ECRITE ET MOTIVEE NE SAURAIT NI EFFACER , NI ALTERER CE DROIT , NI , LE RECOURS INTRODUIT , IMPOSER AUX DEMANDEURS L ' OBLIGATION D ' UN NOUVEAU RECOURS " ;
" QU ' A SUPPOSER CEPENDANT QU ' UNE PARTIE INTERESSEE SOUTIENNE LE CONTRAIRE , EN CE SENS QUE LA LETTRE PREDITE DU 27 NOVEMBRE 1954 CONSTITUERAIT UNE DECISION EXPLICITE DE REFUS , FAISANT CESSER LE SILENCE DE LA HAUTE AUTORITE , LES EXPOSANTS ONT INTERET , POUR EVITER UN DEBAT STERILE SUR DES QUESTIONS DE RECEVABILITE , DE FORMER ET QU ' ILS FORMENT , PAR LES PRESENTES , RECOURS POUR AUTANT QUE DE BESOIN CONTRE LE REFUS AINSI OPPOSE PAR LA HAUTE AUTORITE A LEUR DEMANDE " ;
CONSIDERANT QUE LA COUR A CONSTATE LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 7-54 ;
CONSIDERANT QUE , DE CE FAIT , LA REQUETE 9-54 , INTRODUITE POUR AUTANT QUE DE BESOIN SEULEMENT , EST SANS OBJET ;
QUE , DES LORS , IL N ' Y A PAS LIEU DE STATUER .
Décisions sur les dépenses
CONSIDERANT QUE SUR LA REQUETE 9-54 , IL N ' Y A PAS LIEU DE STATUER ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE LA PARTIE REQUERANTE POUVAIT ETRE FONDEE A TENIR POUR NECESSAIRE L ' INTRODUCTION DE CETTE REQUETE , PUISQUE LA HAUTE AUTORITE , SANS DECLARER FORMELLEMENT QUE LA LETTRE DU 27 NOVEMBRE 1954 , EN TRANSFORMANT LA DECISION IMPLICITE EN DECISION EXPLICITE , RENDAIT LA REQUETE 7-54 IRRECEVABLE , A EXPOSE ET DEVELOPPE CETTE OPINION DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE ;
CONSIDERANT , EN CONSEQUENCE , QUE TOUTES LES PARTIES ONT EGALEMENT MECONNU LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 7-54 ;
QUE , DE CE FAIT , LES DEPENS , AFFERENTS A LA REQUETE 9-54 , DOIVENT ETRE COMPENSES , CHACUNE DES PARTIES , Y COMPRIS LA PARTIE INTERVENANTE , SUPPORTANT LES FRAIS PAR ELLE EXPOSES .
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
I . - DANS L ' AFFAIRE NO 7-54
A ) SUR LE PREMIER CHEF , VISANT L ' OFFICE COMMERCIAL DU RAVITAILLEMENT : IL N ' Y A PAS LIEU DE STATUER ;
B ) SUR LE DEUXIEME CHEF , VISANT LA CAISSE DE COMPENSATION , RATTACHEE A L ' OFFICE COMMERCIAL DU RAVITAILLEMENT : LE RECOURS EST REJETE .
LES DEPENS DES PARTIES PRINCIPALES SONT COMPENSES , CHACUNE D ' ELLES SUPPORTANT LES FRAIS PAR ELLE EXPOSES ;
LES DEPENS DE LA PARTIE INTERVENANTE SONT A LA CHARGE DE LA PARTIE REQUERANTE .
II . - DANS L ' AFFAIRE NO 9-54 : IL N ' Y A PAS LIEU DE STATUER .
LES DEPENS SONT COMPENSES , CHACUNE DES PARTIES , Y COMPRIS LA PARTIE INTERVENANTE , SUPPORTANT LES FRAIS PAR ELLE EXPOSES .