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24/11/1955 | CJUE | N°8-54

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour du 24 novembre 1955., Association des Utilisateurs de Charbon du Grand-Duché de Luxembourg contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier., 24/11/1955, 8-54


Avis juridique important

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61954O0008

Ordonnance de la Cour du 24 novembre 1955. - Association des Utilisateurs de Charbon du Grand-Duché de Luxembourg contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaires jointes 8-54 et 10-54.
Recueil de jurisprudence
édition française

page 00193
édition néerlandaise page 00203
édition allemande page 00191...

Avis juridique important

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61954O0008

Ordonnance de la Cour du 24 novembre 1955. - Association des Utilisateurs de Charbon du Grand-Duché de Luxembourg contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaires jointes 8-54 et 10-54.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00193
édition néerlandaise page 00203
édition allemande page 00191
édition italienne page 00189
édition spéciale anglaise page 00241

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS LE 30 SEPTEMBRE 1955 TENDANT A INTERVENIR AUX LITIGES PENDANT DEVANT LA COUR DE JUSTICE

ENTRE

L ' ASSOCIATION DES UTILISATEURS DE CHARBON DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

ET

LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER

( AFFAIRES JOINTES 8-54 ET 10-54 ) ;

Motifs de l'arrêt

P . 195

ATTENDU QUE L ' ARTICLE 34 , 1ER ALINEA DU STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DISPOSE QUE LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES JUSTIFIANT D ' UN INTERET A LA SOLUTION D ' UN LITIGE SOUMIS A LA COUR PEUVENT INTERVENIR A CE LITIGE ;

ATTENDU QUE LE 2E ALINEA DE L ' ARTICLE PRECITE PRECISE QUE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EN INTERVENTION NE PEUVENT AVOIR D ' AUTRE OBJET QUE LE SOUTIEN DES CONCLUSIONS D ' UNE PARTIE OU LEUR REJET ;

ATTENDU QUE L ' INTERET DU GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS A INTERVENIR AU LITIGE N ' EST NI CONTESTABLE , NI CONTESTE ;

ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EN INTERVENTION NE TENDENT QU ' AU REJET DE LA REQUETE PRESENTEE PAR L ' ASSOCIATION DES UTILISATEURS DE CHARBON DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , ET SATISFONT DE CE FAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L ' ARTICLE 34 , ALINEA 2 DU STATUT ;

Dispositif

LA COUR

COMPOSEE DE

M . M . PILOTTI , PRESIDENT ,

MM . L . DELVAUX ET A . VAN KLEFFENS , PRESIDENTS DE CHAMBRE , P . J . S . SERRARENS , O . RIESE , J . RUEFF , CH . L . HAMMES , JUGES ,

AVOCAT GENERAL : M . K . ROEMER ,

GREFFIER : M . A . VAN HOUTTE ,

ORDONNE :

LE GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS EST RECU EN SON INTERVENTION .

L ' EXAMEN DES MOYENS ET DEVELOPPEMENTS PRESENTES DANS LA REQUETE EN INTERVENTION AINSI QUE DE LEUR RECEVABILITE EST JOINT AU FOND .

LES DEPENS SONT RESERVES .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8-54
Date de la décision : 24/11/1955
Type d'affaire : Demande d'intervention - fondée
Type de recours : Recours en carence, Recours en annulation

Analyses

Prix

Matières CECA


Parties
Demandeurs : Association des Utilisateurs de Charbon du Grand-Duché de Luxembourg
Défendeurs : Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Rueff

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1955:13

Source

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