Avis juridique important
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61954O0007
Ordonnance de la Cour du 24 novembre 1955. - Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaires jointes 7-54 et 9-54.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00145
édition néerlandaise page 00153
édition allemande page 00143
édition italienne page 00141
édition spéciale anglaise page 00222
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES 7-54 ET 9-54 ,
ENTRE
LE GROUPEMENT DES INDUSTRIES SIDERURGIQUES LUXEMBOURGEOISES , PARTIE REQUERANTE ,
ET
LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , PARTIE DEFENDERESSE ,
Motifs de l'arrêt
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS LE 30 SEPTEMBRE 1955 TENDANT A INTERVENIR AUX LITIGES PENDANT DEVANT LA COUR DE JUSTICE
ENTRE
LE GROUPEMENT DES INDUSTRIES SIDERURGIQUES LUXEMBOURGEOISES
ET
LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,
( AFFAIRES JOINTES 7-54 ET 9-54 ) ;
VU LES OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS ECRITES PRESENTEES LE 24 OCTOBRE 1955 PAR LA HAUTE AUTORITE , PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ;
VU LES OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS ECRITES PRESENTEES LE MEME JOUR PAR LE GROUPEMENT DES INDUSTRIES SIDERURGIQUES LUXEMBOURGEOISES , PARTIE REQUERANTE AU PRINCIPAL ;
LES PARTIES ENTENDUES EN LEURS PLAIDOIRIES ;
L ' AVOCAT GENERAL ENTENDU EN SES CONCLUSIONS CONFORMES ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 34 , 1ER ALINEA DU STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DISPOSE QUE LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES JUSTIFIANT D ' UN INTERET A LA SOLUTION D ' UN LITIGE SOUMIS A LA COUR PEUVENT INTERVENIR A CE LITIGE ;
ATTENDU QUE LE 2E ALINEA DE L ' ARTICLE PRECITE PRECISE QUE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EN INTERVENTION NE PEUVENT AVOIR D ' AUTRE OBJET QUE LE SOUTIEN DES CONCLUSIONS D ' UNE PARTIE OU LEUR REJET ;
ATTENDU QUE L ' INTERET DU GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS A INTERVENIR AU LITIGE N ' EST NI CONTESTABLE , NI CONTESTE ;
ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EN INTERVENTION NE TENDENT QU ' AU REJET DE LA REQUETE PRESENTEE PAR LE GROUPEMENT DES INDUSTRIES SIDERURGIQUES LUXEMBOURGEOISES , ET SATISFONT DE CE FAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L ' ARTICLE 34 , ALINEA 2 DU STATUT ;
Dispositif
LA COUR
COMPOSEE DE
M . M . PILOTTI , PRESIDENT ,
MM . L . DELVAUX ET A . VAN KLEFFENS , PRESIDENTS DE CHAMBRE , P . J . S . SERRARENS , O . RIESE , J . RUEFF , CH . L . HAMMES , JUGES ,
AVOCAT GENERAL : M . K . ROEMER ,
GREFFIER : M . A . VAN HOUTTE ,
ORDONNE :
LE GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS EST RECU EN SON INTERVENTION .
L ' EXAMEN DES MOYENS ET DEVELOPPEMENTS PRESENTES DANS LA REQUETE EN INTERVENTION AINSI QUE DE LEUR RECEVABILITE EST JOINT AU FOND .
LES DEPENS SONT RESERVES .