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19/11/1955 | CJUE | N°8-54

CJUE | CJUE, Conclusions jointes de l'Avocat général Roemer présentées le 19 novembre 1955., Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier., 19/11/1955, 8-54


Conclusions de l'Avocat général

M. KARL ROEMER

Traduit de l'allemand

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

J'ai l'honneur de vous présenter mes conclusions sur la demande d'intervention du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg dans les recours

1o du «Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises», partie requérante, contre la Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, partie défenderesse,

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Conclusions de l'Avocat général

M. KARL ROEMER

Traduit de l'allemand

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

J'ai l'honneur de vous présenter mes conclusions sur la demande d'intervention du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg dans les recours

1o du «Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises», partie requérante, contre la Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, partie défenderesse,

2o de l'«Association des Utilisateurs de Charbon du Grand-Duché de Luxembourg», partie requérante, contre la Haute Autorité, partie défenderesse.

Le Gouvernement du Grand-Duché a demandé — quelques jours avant la clôture de la procédure écrite, comme M. le Juge rapporteur l'a fait remarquer — d'intervenir aux côtés de la partie défenderesse dans ces procédures qui sont actuellement pendantes devant la Cour. La question de la recevabilité se pose de la même manière pour ces deux requêtes en intervention. Par votre ordonnance d'aujourd'hui, vous avez admis que les parties intéressées en discutent conjointement; nous pouvons, en conséquence, les
traiter conjointement nous-même.

La seule condition de fond pour la recevabilité d'une intervention, c'est, selon l'article 34 du Statut, l'intérêt à la solution du litige, décrit en ces termes par le texte français: «Les personnes … justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige soumis à la Cour», par le texte allemand: «… Personen, die ein berechtigtes Interesse am Ausgang eines bei dem Gerichtshof anhängigen Rechtsstreites haben …» et par le texte hollandais: «…Personen die kunnen bewijzen, dat zij belang hebben …» ; le texte
italien correspond au texte français. Le Gouvernement luxembourgeois a exposé l'intérêt qu'il a à soutenir les conclusions de la partie défenderesse, la Haute Autorité, tendant au rejet du recours, et à l'aider à vaincre dans le procès. Les deux parties requérantes et la partie défenderesse ont reconnu que cet intérêt à la solution du litige principal était justifié. Comme dans le procès principal, la question qui doit être tranchée est celle de savoir si le système de subvention du charbon
domestique introduit par le Gouvernement luxembourgeois est compatible avec le Traité ou si ce système n'aurait pas dû amener la Haute Autorité à intervenir, l'intérêt de l'intervenant est visiblement justifié.

En ce qui concerne la forme des requêtes en intervention, la Haute Autorité, en tant que défenderesse, n'a soulevé aucune exception. De leur côté, les parties requérantes font seulement état de l'absence d'un bordereau des pièces jointes à l'appui de la requête. Ce grief est mal fondé, car aucune pièce n'est jointe à la requête.

La limitation de l'intervention au soutien donné à une partie principale, telle qu'elle est définie à l'article 34, alinéa 2 du Statut et à l'article 71, paragraphe 2 du Règlement, mérite un examen plus approfondi. Les parties requérantes reconnaissent bien l'existence en l'espèce d'un intérêt qui est une condition de l'intervention, mais néanmoins elles considèrent celle-ci comme irrecevable, motif pris de ce qu'elle ferait valoir deux moyens qui n'ont pas été invoqués par la partie principale que
le Gouvernement grand-ducal veut soutenir. Les parties requérantes estiment que cette procédure contrevient à l'article 34, alinéa 2 du Statut selon lequel la requête en intervention ne peut avoir d'autre objet que le soutien des conclusions d'une partie et le rejet des conclusions de l'autre partie; les conclusions ne pourraient être examinées et comprises qu'en fonction des moyens soulevés.

Tout d'abord, il y a lieu de constater que les conclusions du Gouvernement luxembourgeois, tout comme celles de la partie défenderesse, la Haute Autorité, tendent au rejet de la requête et répondent, à cet égard, aux exigences de l'article 34, alinéa 2. Le texte du Statut qui est invoqué ne règle pas la recevabilité de l'intervention elle-même, mais la recevabilité des conclusions auxquelles tend l'intervention et il les limite pour en faire une intervention accessoire et volontaire. Ainsi se trouve
défini le cadre dans lequel l'intervenant peut agir dans le litige en présentant ses propres conclusions. Si l'intervenant invoque déjà certains moyens dans la requête en intervention pour motiver ses conclusions recevables, les requérantes elles-mêmes, à ce stade de la procédure, considèrent qu'il faut écarter cette argumentation au fond. Par là même, cette attitude des parties requérantes est en contradiction, à notre avis, avec leur argumentation qui consiste à prendre séparément deux moyens de
l'intervenant pour les combattre et pour en déduire l'irrecevabilité de l'intervention. L'opposition que les parties requérantes manifestent contre ces deux nouveaux moyens présentés par le Gouvernement luxembourgeois constitue donc une prise de position sur le fond du procès sur laquelle la Cour ne peut se prononcer que lors de l'examen au fond, dans l'arrêt sur le procès principal. A notre avis, le fait que l'intervenant se livre à des considérations sur le fond qui apparaissent superflues à ce
stade de la procédure n'est pas de nature à mettre en cause la recevabilité des requêtes en intervention.

Notons cependant que la question ici posée est la suivante: dans le cadre des conclusions qu'il peut présenter, l'intervenant doit-il se limiter aux moyens, aux exceptions et aux arguments de la partie qu'il veut assister; ou doit-il s'en tenir aux moyens et aux exceptions de la partie, quitte à présenter de nouveaux arguments; ou, dernière hypothèse, est-il libre de faire valoir de nouveaux moyens, de nouvelles exceptions et de nouveaux arguments? La Cour devra se prononcer sur cette question. Elle
devra se rappeler qu'en l'espèce elle aura à examiner d'office les défenses opposées dans le cas concret, à savoir le défaut de qualité pour agir et le fait que le recours serait devenu sans objet. Cela vaut également pour le cas où on considérerait l'allégation selon laquelle le recours est devenu sans objet comme «conclusions nouvelles» tendant à un non-lieu à statuer au principal.

Ces questions devront être tranchées non pas à l'occasion de la décision qui sera rendue sur la recevabilité de l'intervention, mais à l'occasion de l'arrêt final que la Cour devra prononcer.

Ainsi la recevabilité des interventions, seul point sur lequel la Cour ait à statuer aujourd'hui, est-elle hors de doute. La question se pose de savoir s'il faut statuer sur les deux demandes subsidiaires des parties requérantes présentées pour le cas de recevabilité de l'intervention.

Dans cette hypothèse, en effet, les parties requérantes demandent en premier lieu le rejet de l'argumentation présentée par l'intervenant à propos du procès principal. Il est exact, nous l'avons dit, que cette argumentation ne doit être examinée que lors du débat oral ultérieur sur le fond du litige. D'un autre côté, à notre avis, il n'est pas nécessaire de rejeter formellement cette argumentation qui a trait au fond du procès.

En second lieu, les parties requérantes demandent un délai pour répondre par écrit à cette argumentation. A notre avis, cette demande est sans objet pour la décision que vous allez rendre sur la recevabilité de l'intervention parce que, au stade actuel de la procédure, la Cour n'examinera pas l'argumentation de l'intervenant sur le fond. Si elle faisait droit à cette demande, il en résulterait un retard dans le procès principal. Il faudrait aussi rouvrir la procédure écrite à laquelle devraient
naturellement pouvoir participer toutes les parties intéressées au procès.

L'intervenant veut être admis à ce procès, au moment qu'il a librement choisi lui-même et au stade où l'affaire se trouve entre les parties principales. Entre temps, la procédure écrite a été close. On peut, par conséquent, soutenir que l'intervenant, par son argumentation, anticipe seulement sur ce qu'il exposera lors des débats oraux. Il s'ensuit que les réponses des autres parties devraient également être renvoyées aux débats sur le fond avant le prononcé de l'arrêt final.

Par leurs deux demandes subsidiaires, les parties requérantes ne demandent pas non plus à la Cour de trancher un litige, mais elles veulent provoquer des mesures de procédure. Ces demandes ne donnent pas lieu, de ce fait, à une décision explicite de la Cour dans l'ordonnance qu'elle doit rendre aujourd'hui sur la recevabilité des interventions. Si la Cour ne devait pas nous suivre en ce qui concerne le cours ultérieur du procès et l'inopportunité de rouvrir la procédure écrite, il serait toujours
possible de donner aux parties au procès, par voie d'une ordonnance du Président, la possibilité de présenter des mémoires écrits.

Nous en arrivons ainsi à cette conclusion que les interventions du Gouvernement grand-ducal sont recevables. En vertu de l'article 71, paragraphe 5 de son Règlement, la Cour devra statuer par une ordonnance qui n'a pas besoin d'être motivée. Conformément à l'article 71, paragraphe 6 du Règlement de la Cour, l'intervenant recevra copie de tous les actes de procédure transmis aux parties. L'arrêt final qui sera rendu dans le procès principal aura à statuer sur les conclusions au fond de l'intervenant,
ainsi que sur les dépens, y compris ceux de l'incident ainsi tranché par votre ordonnance. Les demandes subsidiaires des parties requérantes ne donnent pas lieu à une décision explicite de la Cour.

Nous concluons, en conséquence, à la recevabilité des interventions.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8-54
Date de la décision : 19/11/1955
Type d'affaire : Demande d'intervention - fondée
Type de recours : Recours en carence, Recours en annulation

Analyses

Affaires jointes 7-54 et 9-54

Association des Utilisateurs de Charbon du Grand-Duché de Luxembourg contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Prix

Matières CECA


Parties
Demandeurs : Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises
Défendeurs : Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Rueff

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1955:11

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