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19/07/1955 | CJUE | N°1/55

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 19 juillet 1955., M. Antoine Kergall contre Assemblée Commune de la Communauté européenne du charbon et de l'acier., 19/07/1955, 1/55


Avis juridique important

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61955J0001

Arrêt de la Cour du 19 juillet 1955. - M. Antoine Kergall contre Assemblée Commune de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire 1/55.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00009
édition néerlandaise page 00011
édition allem

ande page 00011
édition italienne page 00011
édition spéciale anglaise page 0015...

Avis juridique important

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61955J0001

Arrêt de la Cour du 19 juillet 1955. - M. Antoine Kergall contre Assemblée Commune de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire 1/55.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00009
édition néerlandaise page 00011
édition allemande page 00011
édition italienne page 00011
édition spéciale anglaise page 00151
édition spéciale danoise page 00019
édition spéciale grecque page 00021
édition spéciale portugaise page 00029

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . AGENTS DE LA COMMUNAUTE - LITIGES AVEC LES INSTITUTIONS - COMPETENCE DE LA COUR

( TRAITE , ARTICLE 42 )

2 . AGENTS DE LA COMMUNAUTE - PERIODE ANTERIEURE AU STATUT - CONTRATS D ' EMPLOI - CARACTERE PRE-STATUTAIRE - INTERPRETATION

( CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES , PARAGRAPHE 7 , AL . 3 )

3 . AGENTS DE LA COMMUNAUTE - APTITUDES PROFESSIONNELLES - APPRECIATION PAR L ' ADMINISTRATION - CONTROLE DU JUGE

4 . AGENTS DE LA COMMUNAUTE - SUPPRESSION D ' EMPLOI - POUVOIRS DE L ' ADMINISTRATION - REAFFECTATION DE L ' AGENT

( TRAITE , ARTICLE 31 )

5 . RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE - FAUTE DE L ' ADMINISTRATION - PREJUDICE - OBLIGATION DE REPARER

( TRAITE , ARTICLE 40 )

Sommaire

1 . LA COMPETENCE DE LA COUR EN MATIERE DE CONTENTIEUX DES AGENTS DE LA COMMUNAUTE DERIVE DE L ' ARTICLE 42 DU TRAITE , CONJOINTEMENT AVEC LA CLAUSE COMPROMISSOIRE DU CONTRAT D ' EMPLOI ET LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DU PERSONNEL APPLICABLE .

2 . LES CONTRATS D ' EMPLOI PASSES AVEC LES AGENTS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7 AL . 3 DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES SONT DES CONTRATS DE DROIT PUBLIC PRESENTANT UN CARACTERE PRE-STATUTAIRE , ET DONNANT AUX AGENTS VOCATION A LA STABILITE D ' EMPLOI . CES CONTRATS DOIVENT ETRE INTERPRETES EN TENANT COMPTE DE LA VOLONTE DES PARTIES ET DES INTENTIONS DE LA COMMUNAUTE A L ' EGARD DE SES AGENTS .

3 . L ' APPRECIATION DE LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE DES AGENTS APPARTIENT NORMALEMENT A L ' ADMINISTRATION . L ' INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE D ' UN AGENT DOIT ETRE CONSTATEE DANS UNE PROCEDURE REGULIERE TELLE QU ' ELLE DOIT ETRE RESPECTEE PAR TOUTE ADMINISTRATION .

4 . L ' ADMINISTRATION EST COMPETENTE POUR ORGANISER SES SERVICES A SON GRE ET AU MIEUX DU SERVICE . ELLE AGIT DANS LA PLENITUDE DE SA COMPETENCE EN SUPPRIMANT UN EMPLOI QU ' ELLE JUGE INUTILE .

LA SUPPRESSION D ' UNE FONCTION DETERMINEE NE PEUT ENTRAINER , POUR CETTE SEULE RAISON , LE RENVOI DE L ' AGENT QUI OCCUPAIT CE POSTE ; ELLE ENTRAINE PLUTOT LA LIBERATION DE CET AGENT POUR OCCUPER D ' AUTRES FONCTIONS .

5 . LE NON-RENOUVELLEMENT D ' UN CONTRAT D ' EMPLOI INTERVENU DANS DES CIRCONSTANCES IRREGULIERES PEUT CONSTITUER UNE FAUTE DE L ' ADMINISTRATION DANS L ' EXERCICE DE SES FONCTIONS ENGAGEANT SA RESPONSABILITE ET ENTRAINANT L ' OBLIGATION DE REPARER LE PREJUDICE CAUSE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE

ENTRE

MONSIEUR ANTOINE KERGALL ,

POUR LEQUEL DOMICILE A ETE ELU CHEZ MAITRE G . MARGUE , DEMEURANT 6 , RUE ALPHONSE MUENCHEN , LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,

REPRESENTEE PAR MAITRE PIERRE CHAREYRE , AVOCAT AU CONSEIL D ' ETAT ET A LA COUR DE CASSATION , PARIS ,

ET

L ' ASSEMBLEE COMMUNE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,

POUR LAQUELLE DOMICILE A ETE ELU EN SES BUREAUX 19 A , RUE BEAUMONT , LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,

REPRESENTEE PAR SON SECRETAIRE GENERAL MONSIEUR M . F . F . A . DE NEREE TOT BABBERICH , EN QUALITE D ' AGENT ,

ASSISTEE DE MAITRE JEAN COUTARD , AVOCAT AU CONSEIL D ' ETAT ET A LA COUR DE CASSATION , PARIS ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UN RECOURS EN INDEMNITE A LA SUITE DU NON-RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D ' EMPLOI DU REQUERANT ,

Motifs de l'arrêt

P . 20

1 . SUR LA COMPETENCE

LA COUR EST COMPETENTE POUR SE SAISIR DU LITIGE DANS LA PRESENTE AFFAIRE .

LA COMPETENCE DE LA COUR DERIVE DE L ' ARTICLE 42 DU TRAITE , INVOQUE PAR LE REQUERANT DANS SA REQUETE , CONJOINTEMENT AVEC L ' ARTICLE 17 DU CONTRAT D ' EMPLOI ET AVEC L ' ARTICLE 27 DU REGLEMENT INTERIEUR DU PERSONNEL DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE DU 12 JANVIER 1953 . L ' ARTICLE 17 DU CONTRAT D ' EMPLOI PREVOIT QUE TOUTES LES CLAUSES DU REGLEMENT INTERIEUR EN VIGUEUR SONT APPLICABLES AUX RELATIONS ENTRE L ' AGENT ET L ' ASSEMBLEE COMMUNE DANS LA MESURE OU ELLES NE SONT PAS CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS
DU CONTRAT D ' EMPLOI . L ' ARTICLE 27 DU REGLEMENT INTERIEUR DU PERSONNEL STIPULE QUE LES LITIGES D ' ORDRE INDIVIDUEL AUXQUELS POURRAIENT DONNER LIEU L ' APPLICATION DU REGLEMENT OU L ' EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAIL , SONT PORTES DEVANT LA COUR DE JUSTICE . L ' ARTICLE 50 DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DU 1ER JUILLET 1953 CONTIENT UNE DISPOSITION ANALOGUE .

P . 21

LA COUR RECONNAIT D ' AUTRE PART LE BIEN-FONDE DE LA THESE , AVANCEE PAR L ' AVOCAT GENERAL A L ' APPUI DE SES CONCLUSIONS , THESE QUI PART DU PRINCIPE GENERAL DE LA RESPONSABILITE , ETABLIE PAR L ' ARTICLE 40 DU TRAITE . CET ARTICLE A EGALEMENT ETE INVOQUE PAR LE DEFENSEUR DU REQUERANT AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE .

LA COUR CONSTATE QUE LA DEFENDERESSE N ' A SOULEVE AUCUNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE ; LA COUR JUGE LE PRESENT RECOURS RECEVABLE .

2 . AU FOND

AU COURS DE SA REUNION DU 15 JUIN 1953 , LE BUREAU DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE A DECIDE " LA SUPPRESSION DE LA FONCTION DE CHEF DE SERVICE AUX SERVICES ADMINISTRATIFS , A L ' EXPIRATION DU CONTRAT DU FONCTIONNAIRE ACTUEL , M . KERGALL ( 5.12.1954 ) " ( CF . PROCES-VERBAL DE LA REUNION ) .

CETTE DECISION DE SUPPRIMER LADITE FONCTION N ' EMPORTAIT PAS EXPRESSEMENT , A CE MOMENT , LE NON-RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D ' EMPLOI DU REQUERANT . LE 16 JUIN 1953 , LE SECRETAIRE GENERAL DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE A COMMUNIQUE AU REQUERANT : " J ' AI LE REGRET DE VOUS INFORMER QUE LE BUREAU , LORS DE SA REUNION DU 15 JUIN , A DECIDE DE SUPPRIMER LA FONCTION QUE VOUS ASSUMEZ DANS LE CADRE DU SECRETARIAT DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE . EN CONSEQUENCE , IL NE ME SERA PAS POSSIBLE DE RENOUVELER VOTRE
CONTRAT " . AU COURS DE DIVERSES REUNIONS , TENUES PAR LE BUREAU DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE LES 3 ET 27 OCTOBRE ET 29 NOVEMBRE 1954 , CELUI-CI A CONFIRME LA DECISION DE NON-RENOUVELLEMENT PRISE PAR LE SECRETAIRE GENERAL , EN REFUSANT D ' ACCORDER AU REQUERANT LA PROROGATION DE SON CONTRAT COMME IL LE DEMANDAIT .

SANS DEMANDER L ' ANNULATION DE LA DECISION DE NON-RENOUVELLEMENT DE SON CONTRAT , LE REQUERANT DEMANDE A LA COUR DE CONSTATER QUE CETTE DECISION EST INTERVENUE DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES ET EN CONSEQUENCE , DE DECIDER QUE LADITE MESURE A ENTRAINE UN PREJUDICE DONT IL LUI EST DU REPARATION .

P . 22

A - SUR LA REGULARITE DES DECISIONS DE LA DEFENDERESSE DE NE PAS RENOUVELER LE CONTRAT D ' EMPLOI DU REQUERANT

A ) LA COUR ESTIME QUE SI LE CONTRAT D ' EMPLOI PASSE LE 10 JANVIER 1953 ENTRE L ' ASSEMBLEE COMMUNE ET LE REQUERANT , REVET LES APPARENCES D ' UN SIMPLE CONTRAT D ' EMPLOI A DUREE LIMITEE , IL N ' EN CONSTITUE PAS MOINS UN CONTRAT SUI GENERIS .

CE CONTRAT DOIT ETRE INTERPRETE NON SEULEMENT A LA LUMIERE DES DISPOSITIONS DU TRAITE ET DU REGLEMENT INTERIEUR EN VIGUEUR AUQUEL IL SE REFERE , MAIS EGALEMENT EN TENANT COMPTE DE LA VOLONTE DES PARTIES ET DES INTENTIONS DE LA COMMUNAUTE A L ' EGARD DE SES AGENTS .

1 ) LE PREAMBULE DUDIT CONTRAT D ' EMPLOI SE REFERE AU PARAGRAPHE 7 , ALINEA 3 DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES , QUI STIPULE " EN ATTENDANT QUE LA COMMISSION PREVUE A L ' ARTICLE 78 DU TRAITE AIT FIXE L ' EFFECTIF DES AGENTS ET ETABLI LEUR STATUT , LE PERSONNEL NECESSAIRE EST RECRUTE SUR CONTRAT " . LA REFERENCE A CE TEXTE ETABLIT NETTEMENT LE CARACTERE PRE-STATUTAIRE DU CONTRAT D ' EMPLOI .

2 ) AUX TERMES DES ARTICLES 1 ET 2 DU CONTRAT D ' EMPLOI , " M . KERGALL ENTRE AU SERVICE DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE . LE CONTRAT PREND EFFET LE 6 DECEMBRE 1952 ET EST VALABLE POUR DEUX ANNEES " .

LES TERMES " ENTRE AU SERVICE " ET LE FAIT QUE LE REQUERANT A ETE ENGAGE COMME AGENT DU PREMIER GRADE - QUI COMPRENAIT LE SECRETAIRE GENERAL , LE SECRETAIRE GENERAL ADJOINT , LES CHEFS DE SERVICE ET ASSIMILES - INDIQUENT , OU EN TOUT CAS PERMETTENT DE CROIRE LEGITIMEMENT QU ' IL NE POUVAIT S ' AGIR EN L ' ESPECE QUE D ' UN ENGAGEMENT EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE AVEC VOCATION SOUS CERTAINES CONDITIONS A LA STABILITE D ' EMPLOI , SOIT A LA TITULARISATION DANS LES CADRES DU STATUT .

3 ) D ' AUTRE PART , EN LIMITANT LA DUREE DUDIT CONTRAT A UNE PERIODE DE DEUX ANS , LES PARTIES N ' ONT PAS EU NECESSAIREMENT L ' INTENTION DE FAIRE DU CONTRAT UN ENGAGEMENT A DUREE DETERMINEE MAIS SE SONT PLUTOT CONFORMEES A L ' OPINION GENERALE DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE QUI ESTIMAIENT , A CETTE EPOQUE , QUE DEUX ANNEES SUFFIRAIENT A L ' ELABORATION ET A L ' ADOPTION DU STATUT DES FONCTIONNAIRES . EN CONSEQUENCE , LA COUR EST D ' AVIS QUE L ' ENGAGEMENT DU REQUERANT A CREE UN LIEN JURIDIQUE
QUI DEPASSE LE CADRE D ' UN CONTRAT D ' EMPLOI DE DROIT PRIVE .

P . 23

4 ) EN OUTRE , L ' ARTICLE 15 DU CONTRAT D ' EMPLOI DU REQUERANT PREVOIT QUE LES AGENTS RECEVRONT UNE INDEMNITE A L ' EXPIRATION DU CONTRAT , S ' ILS NE SONT PAS APPELES A BENEFICIER DU STATUT DEFINITIF DES FONCTIONNAIRES , TANDIS QUE L ' ARTICLE 51 DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DU 1ER JUILLET 1953 STIPULE QUE CE REGLEMENT SERA REMPLACE " DE PLEIN DROIT " PAR LE STATUT DU PERSONNEL DES SON ADOPTION . LE CONTRAT D ' EMPLOI ET LE REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL PREVOIENT DONC ET PREPARENT L '
APPLICATION D ' UN STATUT ET LEGITIMENT AINSI L ' ESPOIR DU REQUERANT .

ENFIN , LE CONTRAT D ' EMPLOI DU REQUERANT CONSTITUE UN CONTRAT DE DROIT PUBLIC ; IL S ' AGIT D ' UN CONTRAT CONCERNANT L ' ENTREE EN SERVICE AUPRES D ' UNE AUTORITE PUBLIQUE , SERVICE DANS LEQUEL LE REQUERANT ETAIT APPELE A EXERCER DES FONCTIONS DE DROIT PUBLIC ET LE CONTRAT RENVOIE A UN REGLEMENT INTERIEUR ETABLI PAR CETTE AUTORITE . IL S ' ENSUIT QUE LA POSITION JURIDIQUE DU REQUERANT EST CELLE D ' UN FONCTIONNAIRE PUBLIC AVEC UN ENGAGEMENT PROVISOIRE .

5 ) AUCUN INDICE NE REVELE QUE LES FONCTIONS AUXQUELLES LE REQUERANT ETAIT DESTINE IMPLIQUAIENT UNE MISSION TRANSITOIRE SUSCEPTIBLE D ' ETRE EPUISEE EN DEUX ANS . DE PLUS , L ' ENGAGEMENT N ' AVAIT RIEN D ' UN STAGE ET CELUI-CI N ' A PAS ETE IMPOSE AU REQUERANT ; D ' AILLEURS , LE REGLEMENT DU 1ER JUILLET 1953 , QUI EST LE PREMIER A INTRODUIRE LE SYSTEME D ' UN STAGE DE TROIS MOIS , NE PREVOIT PAS QU ' APRES LE STAGE L ' INSTITUTION PUISSE ENCORE PROCEDER A UN LICENCIEMENT SAUF COMME MESURE
DISCIPLINAIRE .

6 ) EN CE QUI CONCERNE L ' INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ALLEGUEE PAR LA DEFENDERESSE , LA COUR ESTIME QUE L ' APPRECIATION DE LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE APPARTIENT NORMALEMENT A L ' ADMINISTRATION , MAIS ELLE CONSTATE QU ' AUCUNE DECISION DU BUREAU DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE NE MENTIONNE UNE INCOMPETENCE QUELCONQUE DU REQUERANT . D ' AUTRE PART , LE REQUERANT N ' A PAS ETE DANS LA POSSIBILITE DE PROUVER SA COMPETENCE PROFESSIONNELLE , ETANT DONNE QU ' IL N ' A OCCUPE L ' EMPLOI EN QUESTION QUE
DURANT UNE PERIODE TRES LIMITEE . EN OUTRE , JAMAIS AUCUN REPROCHE N ' A ETE FAIT AU REQUERANT AUQUEL LA PREMIERE OBSERVATION SUR LA QUALITE DE SON TRAVAIL FUT ADRESSEE LE 11 JUIN 1953 ; D ' AILLEURS , SON DOSSIER PERSONNEL NE CONTIENT AUCUNE OBSERVATION NI SUR SA VALEUR PROFESSIONNELLE , NI SUR SON COMPORTEMENT AU POINT DE VUE DISCIPLINAIRE .

P . 24

L ' INCOMPETENCE PROFESSIONNELLE N ' A PAS ETE INVOQUEE A L ' EGARD DU REQUERANT POUR MOTIVER LES DECISIONS DE NON- RENOUVELLEMENT DE SON CONTRAT D ' EMPLOI . UNE INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE N ' A PAS ETE CONSTATEE DANS UNE PROCEDURE REGULIERE TELLE QU ' ELLE DOIT ETRE RESPECTEE PAR TOUTE ADMINISTRATION . DANS CES CONDITIONS , L ' ALLEGATION D ' INCOMPETENCE PROFESSIONNELLE FAITE POUR LA PREMIERE FOIS PAR LA DEFENDERESSE DANS LE MEMOIRE EN DEFENSE POUR JUSTIFIER SA DECISION DE NON- RENOUVELLEMENT
NE PEUT ETRE PRISE EN CONSIDERATION .

7 ) ENFIN , LA COUR CONSTATE QUE LES INTENTIONS DE LA COMMUNAUTE A L ' EGARD DE SES AGENTS SONT CLAIREMENT MANIFESTEES DANS LE PROJET DE STATUT DEFINITIF DU PERSONNEL DE LA COMMUNAUTE ELABORE EN COMMUN ACCORD PAR LA COMMISSION DES PRESIDENTS DES QUATRE INSTITUTIONS .

CE PROJET PREVOYAIT DEJA DANS LE TEXTE DISTRIBUE EN SEPTEMBRE 1954 DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA MISE EN DISPONIBILITE .

CES DISPOSITIONS QUI SONT ANALOGUES A CELLES QUI EXISTENT DANS L ' ADMINISTRATION NATIONALE DE PLUSIEURS PAYS ET QUI ONT ETE MAINTENUES DANS TOUS LES PROJETS POSTERIEURS SANS QUE DES OBJECTIONS DE FOND DE LA PART DES INSTITUTIONS AIENT ETE SOULEVEES , CONTIENNENT DEUX ELEMENTS : " LA PRIORITE ABSOLUE POUR ETRE AFFECTES A TOUT EMPLOI DE LEUR GRADE QUI DEVIENDRAIT VACANT OU VIENDRAIT A ETRE CREE DANS LE CADRE AUQUEL ILS APPARTENAIENT " , ET LE PAIEMENT " DE L ' INTEGRALITE DE SES EMOLUMENTS PENDANT
UNE PERIODE D ' UN AN ET LA MOITIE DE SES EMOLUMENTS PENDANT UNE PERIODE DE DEUX ANS " .

B ) QUANT A LA COMPETENCE DU BUREAU DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE POUR SUPPRIMER LA FONCTION DE CHEF DE SERVICE AUX SERVICES ADMINISTRATIFS , LA COUR REJETTE LA THESE DU REQUERANT . ELLE CONSTATE QUE LE BUREAU EST COMPETENT POUR ORGANISER SON SECRETARIAT A SON GRE ET AU MIEUX DU SERVICE ET QU ' IL A AGI DANS LA PLENITUDE DE SA COMPETENCE EN SUPPRIMANT UN EMPLOI QU ' IL A JUGE INUTILE .

C ) D ' AUTRE PART , LA COUR CONSTATE QUE LA SUPPRESSION D ' UNE FONCTION DETERMINEE NE PEUT ENTRAINER , POUR CETTE SEULE RAISON , LE RENVOI DE L ' AGENT QUI OCCUPAIT CE POSTE , ET CELA D ' AUTANT MOINS LORSQUE , COMME C ' EST LE CAS EN L ' ESPECE , LE CONTRAT D ' EMPLOI N ' AFFECTE PAS CET AGENT EXPRESSEMENT A LA FONCTION SUPPRIMEE . CETTE SUPPRESSION ENTRAINE PLUTOT LA LIBERATION DE CET AGENT POUR OCCUPER D ' AUTRES FONCTIONS .

P . 25

IL RESSORT DE L ' INSTRUCTION QUE LA DEFENDERESSE N ' A PRIS AUCUNE INITIATIVE A CET EGARD ET QUE , D ' AUTRE PART , LE REQUERANT AURAIT ACCEPTE DE REMPLIR NON SEULEMENT UNE FONCTION EQUIVALENTE A CELLE QUI ETAIT SUPPRIMEE MAIS QU ' IL AURAIT MEME ACCEPTE DE REMPLIR UNE FONCTION D ' UNE IMPORTANCE MOINDRE .

D ) SUR LA BASE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT , LA COUR CONCLUT QU ' EN NE PROROGEANT PAS LE CONTRAT D ' EMPLOI DU REQUERANT DANS LES CIRCONSTANCES ETABLIES PAR LA PROCEDURE DEVANT LA COUR , LE BUREAU DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE A ALLEGUE A L ' APPUI DE SA DECISION UN MOTIF QUI NE POUVAIT , A LUI SEUL , LA JUSTIFIER ET QU ' IL N ' A PAS SUFFISAMMENT TENU COMPTE DE LA POSITION JURIDIQUE DU REQUERANT .

D ' AUTRE PART , LA COUR ESTIME QU ' EN PRENANT CES DECISIONS ET EN FIXANT L ' INDEMNITE PREVUE A L ' ARTICLE 15 DU CONTRAT D ' EMPLOI DU REQUERANT , LE BUREAU DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE DEVAIT S ' INSPIRER DES DISPOSITIONS DU PROJET DE STATUT DU PERSONNEL DE LA COMMUNAUTE REGLANT LES CONSEQUENCES DE LA MISE EN DISPONIBILITE .

EN CONSEQUENCE , LA COUR CONSTATE QUE LES CIRCONSTANCES DU NON-RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D ' EMPLOI DU REQUERANT APPARAISSENT COMME IRREGULIERES ET QUE LE BUREAU DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE A COMMIS UNE FAUTE DANS L ' EXERCICE DE SES FONCTIONS EN CE QUI CONCERNE L ' EXECUTION DUDIT CONTRAT . CETTE FAUTE ENGAGE LA RESPONSABILITE DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE ET A CAUSE AU REQUERANT UN PREJUDICE DONT IL LUI EST DU REPARATION .

B - SUR LES INDEMNITES RECLAMEES PAR LE REQUERANT

I ) L ' INDEMNITE DITE DE VOITURE

LA COUR CONSTATE QUE CETTE INDEMNITE N ' EST PAS PREVUE PAR LE CONTRAT D ' EMPLOI DU REQUERANT MAIS PAR L ' ARTICLE 3 DE L ' ANNEXE I DU REGLEMENT INTERIEUR DU PERSONNEL DU 12 JANVIER 1953 . CE REGLEMENT A ETE REMPLACE LE 1ER JUILLET 1953 PAR LE REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DONT L ' ARTICLE 34 PREVOIT UNE DECISION SPECIALE DU SECRETAIRE GENERAL DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE POUR L ' ATTRIBUTION DE CETTE INDEMNITE . LE REQUERANT N ' A PAS FAIT L ' OBJET D ' UNE TELLE DECISION .

P . 26

LA COUR REJETTE LA THESE DU REQUERANT SELON LAQUELLE LES AVANTAGES ACCESSOIRES EXISTANT LORS DE L ' ENTREE AU SERVICE DE LA COMMUNAUTE DOIVENT ETRE REGARDES COMME DES REMUNERATIONS COMPLEMENTAIRES LIEES AUX GARANTIES CONTRACTUELLES ET NON-SUSCEPTIBLES D ' ETRE UNILATERALEMENT MODIFIES .

LA COUR CONCLUT , EN ACCORD SUR CE POINT AVEC L ' AVOCAT GENERAL , QUE LA DEMANDE DU REQUERANT TENDANT A OBTENIR LE PAIEMENT D ' UNE INDEMNITE DE VOITURE N ' EST PAS FONDEE .

II ) LES INDEMNITES DE DEDOMMAGEMENT RECLAMEES PAR LE REQUERANT

POUR LES DIFFICULTES ET LES LENTEURS INHERENTES A LA RECONSTITUTION DE SA SITUATION EN UN AUTRE LIEU ET LES TROUBLES DE TOUTE NATURE EN RESULTANT , LE REQUERANT RECLAME UNE PREMIERE INDEMNITE EGALE A DEUX ANNEES D ' EMOLUMENTS .

LE REQUERANT ESTIME QU ' IL A , D ' AUTRE PART , DROIT A UNE SECONDE INDEMNITE EN COMPENSATION DES DOMMAGES SUBIS PAR SUITE DU RENVOI , INDEMNITE QU ' IL EVALUE A TROIS MILLIONS DE FRANCS BELGES , SOIT LA PERTE DE FRANCS BELGES 200.000 , - ( DIFFERENCE DE REMUNERATION ENTRE UNE NOUVELLE SITUATION ET CELLE QU ' IL A QUITTEE ) DURANT 15 ANNEES .

LA COUR NE PEUT PAS ACCEPTER CES PRETENTIONS . ELLE ESTIME QUE LE CHANGEMENT DE DOMICILE ET LES FRAIS Y AFFERENTS SONT COUVERTS PAR L ' INDEMNITE DE DEPART PREVUE A L ' ARTICLE 9 A DU CONTRAT D ' EMPLOI , INDEMNITE QUI A ETE PAYEE AU REQUERANT . POUR AUTANT QUE LA PREMIERE DEMANDE D ' INDEMNITE DEPASSE CES FRAIS , LA COUR EN TIENDRA COMPTE DANS LA SUITE DE SON ARRET .

EN CE QUI CONCERNE LA SECONDE INDEMNITE , LA COUR ESTIME , EN ACCORD AVEC LES CONCLUSIONS DE L ' AVOCAT GENERAL , QUE LE REQUERANT AVAIT SEULEMENT CERTAINES PERSPECTIVES D ' AVOIR UN EMPLOI PERMANENT ET QUE D ' AUTRES FACTEURS D ' INSECURITE POUVAIENT JOUER EN L ' ESPECE , EN SORTE QU ' ON NE SAURAIT RECONNAITRE L ' EXISTENCE D ' UN DOMMAGE DETERMINE .

P . 27

III ) L ' INDEMNITE PREVUE A L ' ARTICLE 15 DU CONTRAT D ' EMPLOI DU REQUERANT

LA COUR CONSTATE QUE L ' ARTICLE 15 DU CONTRAT D ' EMPLOI DU REQUERANT FIXE LE MINIMUM DE CETTE INDEMNITE , LAISSANT AINSI AU BUREAU DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE LA COMPETENCE D ' EN ETABLIR LE MONTANT DANS CHAQUE CAS CONCRET . FAISANT USAGE DE CETTE COMPETENCE , LEDIT BUREAU AVAIT FIXE L ' INDEMNITE DU REQUERANT A SIX MOIS D ' EMOLUMENTS .

EN VERTU D ' UNE DECISION DU BUREAU DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE DU 3 DECEMBRE 1954 , CETTE INDEMNITE A ETE REDUITE A DEUX MOIS D ' EMOLUMENTS . CETTE MESURE A ETE JUSTIFIEE PAR L ' ALLEGATION QUE LE REQUERANT N ' AVAIT PAS ACCEPTE LE SUPPLEMENT DE QUATRE MOIS ET QU ' IL AVAIT MANIFESTE L ' INTENTION DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE .

LA COUR EST D ' AVIS , EN ACCORD SUR CE POINT AVEC LES CONCLUSIONS DE L ' AVOCAT GENERAL , QU ' IL NE RESSORT PAS DES DOCUMENTS QUE LE REQUERANT AIT REFUSE CETTE INDEMNITE , ET QUE LE FAIT QU ' IL ENTENDAIT FAIRE VALOIR SES DROITS EN JUSTICE N ' EST PAS UN MOTIF VALABLE POUR MODIFIER LA DECISION DU BUREAU DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE AU PREJUDICE DU REQUERANT , COMME CELA A ETE LE CAS EN L ' ESPECE .

LA COUR CONCLUT QUE LA DEMANDE DU REQUERANT VISANT A OBTENIR LE PAIEMENT DES QUATRE MOIS SUPPLEMENTAIRES QUI LUI AVAIENT ETE ACCORDES PAR LE BUREAU DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE , EST FONDEE .

D ' AUTRE PART , LA COUR CONSTATE QUE LE BUREAU DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE AVAIT FIXE LE MONTANT DE LADITE INDEMNITE A QUATRE- DOUZIEMES DES EMOLUMENTS EN SUS DES DEUX-DOUZIEMES PREVUS COMME MINIMUM A L ' ARTICLE 15 DU CONTRAT , EN TENANT COMPTE DES ELEMENTS SUIVANTS :

A ) LES DIFFICULTES MATERIELLES AUXQUELLES L ' INTERESSE ETAIT EXPOSE COMME CHEF DE FAMILLE NOMBREUSE APRES AVOIR QUITTE LES SERVICES DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE ;

B ) LES CHARGES QUE LUI IMPOSERA LA RECHERCHE D ' UNE SITUATION NOUVELLE .

OR , CES ELEMENTS SONT , SANS AUCUN DOUTE , TRES IMPORTANTS MAIS UNE APPRECIATION EQUITABLE DES CONSEQUENCES QU ' ILS COMPORTENT MONTRE QUE L ' OCTROI DE SIX MOIS D ' EMOLUMENTS N ' EST PAS UNE CONTREPARTIE ADEQUATE AUX DIFFICULTES ET AUX CHARGES AUXQUELLES LE REQUERANT EST EXPOSE . D ' AUTRE PART , ILS NE SUFFISENT PAS A CARACTERISER LA SITUATION . IL S ' Y AJOUTE D ' AUTRES ELEMENTS QUI DOIVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION .

P . 28

LE BUREAU DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE CONNAISSAIT LES PROJETS DE STATUT ELABORES PAR LA COMMISSION DES PRESIDENTS . DANS CES PROJETS ON A PREVU , CONFORMEMENT AUX PRINCIPES GENERALEMENT ADMIS EN DROIT ADMINISTRATIF , LA MISE EN DISPONIBILITE DE L ' AGENT . LA COUR ESTIME QUE LE BUREAU DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE AURAIT DU TENIR COMPTE DE TOUS CES ELEMENTS ET , S ' INSPIRANT DE CES PROJETS , ACCORDER AU REQUERANT UNE INDEMNITE ANALOGUE .

A DEFAUT D ' UNE TELLE ALLOCATION , PRENANT EN CONSIDERATION LES CIRCONSTANCES DU CAS D ' ESPECE ET TENANT COMPTE DE L ' IRREGULARITE DES DECISIONS DE LA DEFENDERESSE , LA COUR STATUE QUE LE REQUERANT A DROIT AU PAIEMENT D ' UNE INDEMNITE PAR LA DEFENDERESSE , S ' ELEVANT A UNE ANNEE D ' EMOLUMENTS .

CETTE INDEMNITE S ' AJOUTE A L ' INDEMNITE DE DEUX-DOUZIEMES DEJA PAYES ET DE QUATRE-DOUZIEMES RETIRES A TORT PAR LE BUREAU , EN SORTE QUE LA CONDAMNATION DOIT PORTER SUR UN MONTANT DE SEIZE MOIS D ' EMOLUMENTS .

Décisions sur les dépenses

LA PARTIE DEFENDERESSE , AYANT SUCCOMBE SUR PLUSIEURS CHEFS , EST CONDAMNEE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 60 DU REGLEMENT DE LA COUR , A REMBOURSER AU REQUERANT LES DEUX TIERS DES FRAIS EXPOSES PAR CELUI-CI . LA DEFENDERESSE SUPPORTE SES PROPRES FRAIS .

Dispositif

LA COUR

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

LA PARTIE DEFENDERESSE EST CONDAMNEE A PAYER AU REQUERANT UNE SOMME S ' ELEVANT A SEIZE MOIS D ' EMOLUMENTS , CALCULEE SELON LA METHODE EMPLOYEE PAR L ' ASSEMBLEE COMMUNE POUR FIXER LE MONTANT DES DEUX MOIS PAYES AU REQUERANT COMME INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT .

LA PARTIE REQUERANTE A DROIT AU REMBOURSEMENT DES DEUX TIERS DE SES FRAIS PAR LA PARTIE DEFENDERESSE , CELLE-CI SUPPORTANT SES PROPRES FRAIS .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1/55
Date de la décision : 19/07/1955
Type de recours : Recours en responsabilité - fondé, Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : M. Antoine Kergall
Défendeurs : Assemblée Commune de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Serrarens

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1955:9

Source

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