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22/01/2021 | CANADA | N°2021CSC5

Canada | Canada, Cour suprême, 22 janvier 2021, R. c. Waterman, 2021 CSC 5


COUR SUPRÊME DU CANADA


Référence : R. c. Waterman, 2021 CSC 5

 

Appel entendu : 22 janvier 2021
Jugement rendu : 22 janvier 2021
Dossier : 39214

 


 
Entre :
 
Sa Majesté la Reine
Appelante
 
et
 
Angus Frederick Waterman
Intimé
 
- et -
 
Procureur général de l’Ontario et Criminal Lawyers’ Association (Ontario)
Intervenants
 
 
Traduction française officielle


Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe et Martinr> 


Jugement lu par :
(par. 1 à 5)

Le juge Moldaver
 

 


Majorité :

Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis et Martin

 


Dissidence :

Les juges ...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Waterman, 2021 CSC 5

 

Appel entendu : 22 janvier 2021
Jugement rendu : 22 janvier 2021
Dossier : 39214

 

 
Entre :
 
Sa Majesté la Reine
Appelante
 
et
 
Angus Frederick Waterman
Intimé
 
- et -
 
Procureur général de l’Ontario et Criminal Lawyers’ Association (Ontario)
Intervenants
 
 
Traduction française officielle

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe et Martin
 

Jugement lu par :
(par. 1 à 5)

Le juge Moldaver
 

 

Majorité :

Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis et Martin

 

Dissidence :

Les juges Brown et Rowe

 

 

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
 

 

 

r. c. waterman
Sa Majesté la Reine                                                                                       Appelante
c.
Angus Frederick Waterman                                                                              Intimé
et
Procureur général de l’Ontario et
Criminal Lawyers’ Association (Ontario)                                               Intervenants
Répertorié : R. c. Waterman
2021 CSC 5
No du greffe : 39214.
2021 : 22 janvier.
Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe et Martin.
en appel de la cour d’appel de terre‑neuve‑et‑labrador
                    Droit criminel — Appels — Verdict déraisonnable — Preuve — Incohérences importantes entre la déclaration du plaignant aux policiers et son témoignage à l’enquête préliminaire et au procès relativement aux allégations d’activité sexuelle criminelle formulées contre l’accusé — Accusé déclaré coupable par le jury d’attentat à la pudeur et de grossière indécence — Arrêt de la Cour d’appel concluant que le verdict du jury était déraisonnable et n’était pas appuyé par la preuve parce que la Couronne n’a pas présenté la preuve nécessaire pour établir les infractions au‑delà de tout doute raisonnable et que le témoignage du plaignant n’était pas crédible — Déclarations de culpabilité annulées par la Cour d’appel — Déclarations de culpabilité rétablies.
                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador (les juges Welsh, White et Butler), 2020 NLCA 18, 453 D.L.R. (4th) 586, [2020] N.J. No. 106 (QL), 2020 CarswellNfld 126 (WL Can.), qui a annulé les déclarations de culpabilité pour attentat à la pudeur et grossière indécence prononcées contre l’accusé. Pourvoi accueilli, les juges Brown et Rowe sont dissidents.
                    Arnold Hussey, c.r., pour l’appelante.
                    Michael Crystal et Heather Cross, pour l’intimé.
                    Lisa Joyal, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.
                    Alan D. Gold, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario).
                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1]               Le juge Moldaver — Dans le présent appel portant sur un verdict déraisonnable, la seule question en litige consiste à décider si les incohérences dans le témoignage du plaignant sont à ce point importantes qu’une déclaration de culpabilité inscrite sur le fondement de son témoignage est déraisonnable en droit. Bien que certaines de ces incohérences soient troublantes, notre Cour, à la majorité, est convaincue que le jury a agi raisonnablement en croyant le plaignant.
[2]               Le plaignant a reconnu que son témoignage était incompatible avec ses déclarations antérieures. Ces incohérences ont fait l’objet d’un contre‑interrogatoire vigoureux, d’observations finales énergiques et d’un exposé au jury exhaustif, lequel, les parties en conviennent, était exempt d’erreur. Pour sa part, le plaignant a expliqué que le counseling qu’il a suivi avait aidé à améliorer sa mémoire depuis sa déclaration initiale à la police. De l’avis de la majorité, il revenait au jury de décider si cette explication neutralisait tout doute raisonnable suscité par les incohérences. Dans les circonstances, l’expérience judiciaire nous incite à nous en remettre à la sagesse des jurés, qui ont eu l’avantage d’entendre le plaignant témoigner. Nous refusons de remettre en question leur décision.
[3]               Avec égards, les juges de la majorité ne sont pas d’accord pour dire que la Couronne devait soit produire des éléments de preuve additionnels à l’égard des séances de counseling suivies par le plaignant, soit présenter de la preuve d’expert quant au rôle que le counseling peut jouer afin d’affiner la mémoire.
[4]               Pour ces raisons, les juges majoritaires sont d’avis d’accueillir l’appel, d’annuler les acquittements et de rétablir les déclarations de culpabilité.
[5]               Les juges Brown et Rowe, dissidents, rejetteraient l’appel, essentiellement pour les motifs exposés par le juge White.
                    Jugement en conséquence.
                    Procureur de l’appelante : Department of Justice and Public Safety, Clarenville (T.‑N.‑L.).
                    Procureurs de l’intimé : Crystal Cyr, Ottawa.
                    Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Procureur général de l’Ontario, Toronto.
                    Procureur de l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario) : Alan D. Gold Professional Corporation, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : 2021CSC5 ?
Date de la décision : 22/01/2021

Analyses

témoignage du plaignant ; doute raisonnable ; verdict déraisonnable ; jury ; incohérences ; séances de counseling ; sagesse des jurés ; juges ; expérience judiciaire ; soit ; mémoire ; explication ; parties ; Couronne ; arrêts ; expert


Parties
Demandeurs : R.
Défendeurs : Waterman
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 22 janvier 2021, R. c. Waterman, 2021 CSC 5


Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: CAIJ
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2021-01-22;2021csc5 ?

Source

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