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21/01/2021 | CANADA | N°2021CSC4

Canada | Canada, Cour suprême, 21 janvier 2021, R. c. Murtaza, 2021 CSC 4


COUR SUPRÊME DU CANADA


Référence : R. c. Murtaza, 2021 CSC 4

 

Appel entendu : 21 janvier 2021
Jugement rendu : 21 janvier 2021
Dossier : 39134

 


 
Entre :
Muneeb Murtaza
Appelant
 
et
 
Sa Majesté la Reine
Intimée
 
 
Traduction française officielle


Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown et Kasirer
 


Jugement lu par :
(par. 1 à 2)

Le juge en chef Wagner
 

 


Majorité :

Le jug

e en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté et Kasirer

 


Dissidence :

Le juge Brown

 


 


Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa versio...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Murtaza, 2021 CSC 4

 

Appel entendu : 21 janvier 2021
Jugement rendu : 21 janvier 2021
Dossier : 39134

 

 
Entre :
Muneeb Murtaza
Appelant
 
et
 
Sa Majesté la Reine
Intimée
 
 
Traduction française officielle

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown et Kasirer
 

Jugement lu par :
(par. 1 à 2)

Le juge en chef Wagner
 

 

Majorité :

Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté et Kasirer

 

Dissidence :

Le juge Brown

 

 

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
 

 

 

r. c. murtaza
Muneeb Murtaza                                                                                             Appelant
c.
Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée
Répertorié : R. c. Murtaza
2021 CSC 4
No du greffe : 39134.
2021 : 21 janvier.
Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown et Kasirer.
en appel de la cour d’appel de l’alberta
                    Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Identification — Accusé inculpé de trafic de cocaïne et de possession de produits de la criminalité — Témoignage d’un agent d’infiltration de la police au procès portant que l’accusé était la personne qui lui avait vendu de la cocaïne trois ans auparavant — Preuve d’identification présentée par l’agent d’infiltration sur la base de souvenirs ravivés par l’examen d’une vidéo de la transaction de drogue et d’une photographie tirée de la vidéo et montrant le visage du trafiquant — Témoignage du policier surveillant indiquant également que la personne qui a été arrêtée est le trafiquant qu’il avait observé durant l’opération policière — Déclaration de culpabilité prononcée contre l’accusé par la juge du procès — Arrêt majoritaire de la Cour d’appel maintenant la déclaration de culpabilité — La juge dissidente aurait ordonné un nouveau procès au motif que la juge du procès aurait dû tenir un voir‑dire afin de statuer sur l’admissibilité de la preuve d’identification et aurait dû examiner la vidéo et la photographie — Déclaration de culpabilité confirmée.
                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Rowbotham, Veldhuis et Wakeling), 2020 ABCA 158, 8 Alta. L.R. (7th) 20, 453 D.L.R. (4th) 550, [2020] A.J. No. 480 (QL), 2020 CarswellAlta 749 (WL Can.), qui a confirmé la déclaration de culpabilité pour trafic de cocaïne et possession de produits de la criminalité prononcée contre l’accusé. Pourvoi rejeté, le juge Brown est dissident.
                    Dale Wm. Fedorchuk, c.r., et Ramai L. Alvarez, pour l’appelant.
                    Janna Hyman et Barbara A. Mercier, pour l’intimée.
                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1]               Le juge en chef — La Cour, à la majorité, est d’avis de rejeter l’appel, essentiellement pour les motifs exposés par la juge d’appel Rowbotham. Les juges de la majorité ajouteraient simplement que, si l’on considère la preuve fournie par le policier acheteur et le policier surveillant conjointement avec la concession de la défense suivant laquelle la personne qui a été arrêtée le 27 juillet 2015 était l’appelant, il existait suffisamment d’éléments de preuve admissibles étayant la conclusion de la juge du procès portant que l’appelant et le suspect étaient une seule et même personne.
[2]               Le juge Brown aurait accueilli l’appel, principalement pour les motifs de la juge d’appel Veldhuis, et il aurait ordonné un nouveau procès.
                    Jugement en conséquence.
                    Procureurs de l’appelant : Kantor, Calgary.
                    Procureur de l’intimée : Service des poursuites pénales du Canada, Calgary.
 


Synthèse
Référence neutre : 2021CSC4 ?
Date de la décision : 21/01/2021

Analyses

juge du procès ; accusé ; transaction de drogue ; vidéo ; admissibilité ; photographie tirée ; Droit criminel ; arrêtée ; infiltration ; possession ; base de souvenirs ravivés ; suspect ; suffisamment ; défense ; concession ; conjointement


Parties
Demandeurs : R.
Défendeurs : Murtaza
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 21 janvier 2021, R. c. Murtaza, 2021 CSC 4


Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: CAIJ
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2021-01-21;2021csc4 ?

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