COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. W.M., 2020 CSC 42
Appel entendu : 10 décembre 2020
Jugement rendu : 10 décembre 2020
Dossier : 39114
Entre :
Sa Majesté la Reine
Appelante
et
W.M.
Intimé
Traduction française officielle
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Côté et Rowe
Jugement unanime lu par:
(par. 1 à 3)
Le juge en chef Wagner
Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
r. c. w.m.
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
W.M. Intimé
Répertorié : R. c. W.M.
2020 CSC 42
No du greffe : 39114.
2020 : 10 décembre.
Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Côté et Rowe.
en appel de la cour d’appel de l’ontario
Droit criminel — Appels — Interprétation erronée de la preuve — Erreur judiciaire — Accusé déclaré coupable de contacts sexuels — Motifs du juge du procès indiquant que l’accusé avait suivi un traitement pour délinquant sexuel en 2008 plutôt qu’en 2000, la date exacte — Arrêt majoritaire de la Cour d’appel ordonnant la tenue d’un nouveau procès au motif que l’interprétation erronée de la preuve par le juge du procès a eu une incidence sur la déclaration de culpabilité et entraîné une erreur judiciaire — Conclusion du juge dissident portant que l’interprétation erronée de la preuve par le juge du procès n’a pas joué un rôle essentiel dans le processus de raisonnement ayant mené à la déclaration de culpabilité — Déclaration de culpabilité rétablie.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (le juge en chef Strathy et les juges Miller et Trotter), 2020 ONCA 236, 453 D.L.R. (4th) 370, [2020] O.J. No. 1278 (QL), 2020 CarswellOnt 4061 (WL Can.), qui a annulé la déclaration de culpabilité pour contacts sexuels prononcée contre l’accusé et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi accueilli.
Caitlin Sharawy, pour l’appelante.
W. John McCulligh, pour l’intimé.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] Le juge en chef — Nous sommes toutes et tous d’avis d’accueillir l’appel pour les motifs exposés par le juge Miller.
[2] L’erreur du juge du procès en ce qui a trait à l’année précise du traitement pour délinquant sexuel n’a eu aucune incidence déterminante sur l’appréciation globale par le juge de la preuve de faits similaires ou de la crédibilité de l’accusé, si l’on considère ses motifs dans leur ensemble. En définitive, il n’y a eu aucune erreur judiciaire.
[3] L’appel est accueilli et la déclaration de culpabilité est rétablie.
Jugement en conséquence.
Procureur de l’appelante : Procureur général de l’Ontario, Toronto.
Procureur de l’intimé : W. John McCulligh Professional Corporation, Brampton.