COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Shlah, 2019 CSC 56,
[2019] 4 R.C.S. 136
Appels entendus : 15 novembre 2019
Jugement rendu : 15 novembre 2019
Dossiers : 38661, 38677
Entre :
Assmar Ryiad Shlah
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Et entre :
Franz Emir Cabrera
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Traduction française officielle
Coram : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Kasirer
Motifs de jugement :
(par. 1 à 2)
Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Abella, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Kasirer)
r. c. shlah
Assmar Ryiad Shlah Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
- et -
Franz Emir Cabrera Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Shlah
2019 CSC 56
Nos du greffe : 38661, 38677.
2019 : 15 novembre.
Présents : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Kasirer.
en appel de la cour d’appel de l’alberta
Droit criminel — Exposé au jury — Responsabilité en tant que coauteur de l’infraction — Verdict déraisonnable — Victime battue et poignardée à mort par un groupe de personnes — Accusés déclarés tous deux coupables par le jury de meurtre au second degré en raison de leur participation à l’agression — Conclusion de la Cour d’appel portant que l’exposé au jury ne comportait pas d’erreur donnant ouverture à révision car il exposait adéquatement les différentes voies pouvant mener à la responsabilité — Conclusion de la Cour d’appel portant qu’il était loisible au jury de conclure que les accusés étaient responsables en quant qu’auteurs ou coauteurs de l’agression et qu’ils avaient agi en ayant l’intention requise à l’égard de l’infraction de meurtre — Verdicts non déraisonnables — Déclarations de culpabilité confirmées.
POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (la juge en chef Fraser et les juges Veldhuis et Schutz), 2019 ABCA 184, 442 D.L.R. (4th) 368, 95 Alta. L.R. (6th) 258, [2019] A.J. No. 614 (QL), 2019 CarswellAlta 914 (WL Can.), qui a confirmé les déclarations de culpabilité pour meurtre au second degré prononcées contre les accusés. Pourvois rejetés.
Balfour Q. H. Der, c.r., et James O. Wyman, pour l’appelant Assmar Ryiad Shlah.
Gavin Wolch et Agathon Fric, pour l’appelant Franz Emir Cabrera.
Iwona Kuklicz, Brian Graff et Rajbir Dhillon, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] Le juge Moldaver — Les pourvois sont rejetés, essentiellement pour les motifs de la juge en chef Fraser. À l’instar des juges majoritaires de la Cour d’appel, nous sommes d’avis que l’exposé au jury n’est entaché d’aucune erreur donnant ouverture à révision, et que les verdicts du jury ne sont pas déraisonnables.
[2] Toutefois, nous ne pouvons souscrire aux motifs exposés au par. 27 de l’opinion de la majorité, dans la mesure où ils peuvent être considérés comme ayant pour effet d’exiger que, pour être autorisé à conclure au caractère déraisonnable du verdict prononcé par un jury, le tribunal de révision doit au préalable déceler une erreur isolable. Le fait que le verdict du jury est déraisonnable constitue en soi une erreur de droit justifiant une cour d’appel d’intervenir.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelant Assmar Ryiad Shlah : Der Barristers, Calgary.
Procureurs de l’appelant Franz Emir Cabrera : Wolch Watts Wilson & Jugnauth, Calgary.
Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Alberta, Calgary.