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14/06/2019 | CANADA | N°2019CSC36

Canada | Canada, Cour suprême, 14 juin 2019, 2019CSC36


Juges Moldaver, Michael J.

En appel de Ontario

À LA SUITE DE LA DEMANDE présentée par le demandeur en application de l’art. 65.1 de la Loi sur la Cour suprême et de l’art. 47 des Règles de la Cour suprême du Canada en sursis du jugement de la Cour d’appel de l’Ontario, no C64762, 2019 ONCA 264, daté du 4 avril 2019, en attendant le rejet de la demande d’autorisation d’appel ou, si l’autorisation d’appel est accordée, en attendant qu’il soit statué sur l’appel;

ET APRÈS EXAMEN des documents déposés;

IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
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Je refuse de prononcer le sursis pour deux raisons.

Premièrement, je ...

Juges Moldaver, Michael J.

En appel de Ontario

À LA SUITE DE LA DEMANDE présentée par le demandeur en application de l’art. 65.1 de la Loi sur la Cour suprême et de l’art. 47 des Règles de la Cour suprême du Canada en sursis du jugement de la Cour d’appel de l’Ontario, no C64762, 2019 ONCA 264, daté du 4 avril 2019, en attendant le rejet de la demande d’autorisation d’appel ou, si l’autorisation d’appel est accordée, en attendant qu’il soit statué sur l’appel;

ET APRÈS EXAMEN des documents déposés;

IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

La requête est rejetée sans dépens.

Je refuse de prononcer le sursis pour deux raisons.

Premièrement, je note que la juge Roberts de la Cour d’appel de l’Ontario a déjà rejeté une requête qui visait l’obtention du même redressement que le procureur général de l’Ontario demande maintenant à la Cour.

Dans l’arrêt Esmail c. Petro-Canada, [1997] 2 R.C.S. 3, le juge Sopinka a noté que « [c]’est seulement dans des circonstances spéciales qu’il devrait être permis de présenter successivement une demande à un juge de la juridiction inférieure et à un juge de notre Cour » : p. 4. Après examen du dossier et des motifs de la juge Roberts, j’estime qu’il n’existe en l’espèce aucune circonstance spéciale qui justifierait que je réexamine sa décision.

Deuxièment, quoi qu’il en soit, le ministère public n’a pas démontré qu’un préjudice irréparable pourrait être causé.

Le dossier de l’intimé au cours des 17 dernières années démontre que son attitude a été exemplaire et il fournit une preuve convaincante qu’il y a peu, voire aucune, possibilité qu’il commette une infraction sexuelle avant qu’il soit statué sur la demande d’autorisation et, si l’autorisation est accordée, avant la décision relative à l’appel. Cela étant, je ne vois aucune raison apparente pour laquelle il devrait être privé de son droit protégé par le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés dans l’intervalle. En particulier, je fais miens les propos que tient le juge Doherty de la Cour d’appel au par. 155 de ses motifs lorsqu’il déclare : [traduction] « . . . à mon avis, il est difficile d’envisager un régime législatif conforme à la Constitution qui n’entraînerait pas le retrait [de l’intimé] des registres et l’exemption pour lui de l’obligation de se conformer à l’avenir aux exigences qui se rattachent au fait d’y être inscrit » : 2019 ONCA 264.

En conséquence, la requête en sursis est rejetée sans dépens.


Synthèse
Référence neutre : 2019CSC36 ?
Date de la décision : 14/06/2019
Type d'affaire : Ordonnance
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 14 juin 2019, 2019CSC36


Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2020
Fonds documentaire ?: Jugements de la Cour supreme
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2019-06-14;2019csc36 ?
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