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15/02/2019 | CANADA | N°2019CSC12

Canada | Canada, Cour suprême, 15 février 2019, 2019CSC12


Numéro de dossier 38217

Juges Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm

Criminal Lawyers’ Association, Intervenante

L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro C64222, 2018 ONCA 515, daté du 6 juin 2018, a été entendu le 15 février 2019 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :

[traduction]

Le juge Moldaver — Nous sommes d’accord avec les juges majoritaires de la Cour d’appel pour dire que la preuve circonstancielle

présentée contre l’appelant le plaçait dans la position de devoir réfuter une cause fort bien étayée. Sel...

Numéro de dossier 38217

Juges Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm

Criminal Lawyers’ Association, Intervenante

L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro C64222, 2018 ONCA 515, daté du 6 juin 2018, a été entendu le 15 février 2019 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :

[traduction]

Le juge Moldaver — Nous sommes d’accord avec les juges majoritaires de la Cour d’appel pour dire que la preuve circonstancielle présentée contre l’appelant le plaçait dans la position de devoir réfuter une cause fort bien étayée. Selon les motifs des juges majoritaires, auxquels nous souscrivons, il s’agissait d’un [traduction] « paradigme de preuve complète, très différent du cas où il n’y a “pas de preuve à réfuter” » : par. 34.

Cela étant, la cour était autorisée en appel à tenir compte du silence de l’appelant lorsqu’elle a examiné sa prétention selon laquelle le verdict était déraisonnable et lorsqu’elle l’a ultimement rejetée : voir R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 874, par. 103.

En concluant de la sorte, nous notons que le juge de première instance a clairement indiqué au jury, à de nombreuses reprises, qu’il ne pouvait considérer le défaut de l’appelant de témoigner comme un facteur complétant la preuve de la Couronne. À cet égard, nous n’approuvons pas les par. 32 et 36 des motifs des juges majoritaires, dans la mesure où ils peuvent être interprétés comme suggérant le contraire.

En conséquence, nous sommes d’avis de rejeter l’appel.


Synthèse
Référence neutre : 2019CSC12 ?
Date de la décision : 15/02/2019
Type d'affaire : Arrêt

Parties
Demandeurs : DGN
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 15 février 2019, 2019CSC12


Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2019
Fonds documentaire ?: Jugements de la Cour supreme
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2019-02-15;2019csc12 ?
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