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14/12/2018 | CANADA | N°2018CSC59

Canada | Canada, Cour suprême, 14 décembre 2018, 2018CSC59


Numéro de dossier 38026

Juges Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Martin, Sheilah

Coram : Les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown et Martin

L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (Edmonton), numéro 1603-0263-A, 2018 ABCA 12, daté du 18 janvier 2018, a été entendu le 14 décembre 2018 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :

Le juge Brown — Nous souscrivons pour l’essentiel à l’opinion des juges majoritaires de la Cour d’appel, et nous so

mmes d’avis de rejeter l’appel. L’analyse de la preuve effectuée par le juge du procès révèle le raiso...

Numéro de dossier 38026

Juges Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Martin, Sheilah

Coram : Les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown et Martin

L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (Edmonton), numéro 1603-0263-A, 2018 ABCA 12, daté du 18 janvier 2018, a été entendu le 14 décembre 2018 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :

Le juge Brown — Nous souscrivons pour l’essentiel à l’opinion des juges majoritaires de la Cour d’appel, et nous sommes d’avis de rejeter l’appel. L’analyse de la preuve effectuée par le juge du procès révèle le raisonnement qui l’a amené à conclure à la culpabilité, et elle permet une révision effective de sa décision en appel.

Qui plus est, le premier juge n’a pas commis d’erreur dans son analyse de la crédibilité. Il n’a pas déplacé le fardeau de la preuve ni assujetti la preuve de l’appelant à un degré d’examen plus rigoureux que celui appliqué à la preuve de la plaignante. Comme l’ont souligné les juges majoritaires de la Cour d’appel, le juge du procès a exposé les principes énoncés dans l’arrêt R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, et, à la lumière des contradictions internes du témoignage de l’appelant et de la solidité de celui de la plaignante, il était en droit de conclure que la Couronne s’était acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver la culpabilité de l’appelant au-delà de tout doute raisonnable.

Le juge du procès n’a pas non plus rejeté erronément le témoignage de l’appelant sur la base de généralisations et de stéréotypes. Tout comme les juges majoritaires de la Cour d’appel, nous sommes d’avis que les affirmations du premier juge à cet égard visaient la preuve propre à l’appelant lui-même ainsi que la crédibilité des prétentions de celui-ci quant à la façon dont il avait réagi dans les circonstances particulières de l’espèce, et non quelque conception stéréotypée de la façon dont les hommes se conduiraient dans de telles circonstances.


Synthèse
Référence neutre : 2018CSC59 ?
Date de la décision : 14/12/2018
Type d'affaire : Arrêt
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 14 décembre 2018, 2018CSC59


Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2019
Fonds documentaire ?: Jugements de la Cour supreme
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2018-12-14;2018csc59 ?
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