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23/11/2018 | CANADA | N°2018CSC51

Canada | Canada, Cour suprême, 23 novembre 2018, 2018CSC51


Numéro de dossier 38149

Juges Abella, Rosalie Silberman; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm

En appel de Ontario

Coram : Les juges Abella, Karakatsanis, Côté, Brown et Rowe

L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro C57589, 2018 ONCA 494, daté du 30 mai 2018, a été entendu le 16 novembre 2018 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :

[traduction]

Le juge Rowe — Nous sommes tous d’avis de rejeter le pourvoi. Nous faisons nôtres les conclus

ions suivantes formulées par le juge Sharpe au par. 32 de l’arrêt de la Cour d’appel :

[traduction]

[. . .]...

Numéro de dossier 38149

Juges Abella, Rosalie Silberman; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm

En appel de Ontario

Coram : Les juges Abella, Karakatsanis, Côté, Brown et Rowe

L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro C57589, 2018 ONCA 494, daté du 30 mai 2018, a été entendu le 16 novembre 2018 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :

[traduction]

Le juge Rowe — Nous sommes tous d’avis de rejeter le pourvoi. Nous faisons nôtres les conclusions suivantes formulées par le juge Sharpe au par. 32 de l’arrêt de la Cour d’appel :

[traduction]

[. . .] en supposant que le recours à la disposition [réparatrice] s’impose en l’espèce, je suis d’avis que l’essence de cette disposition a été soulevée. Dans sa plaidoirie devant notre cour, l’avocate de la Couronne s’est considérablement appuyée sur l’argument voulant que la défense ait effectivement concédé durant le procès que les déductions pour dons de bienfaisance avaient un caractère frauduleux et se soit plutôt fondée exclusivement sur la prétention de l’appelant selon laquelle ce dernier n’était pas au courant de la fraude. Sur la base de cet argument, la Couronne a fait valoir que, même si la preuve contestée équivalait à un témoignage d’opinion, cette preuve ne portait pas sur la seule question en litige au procès. La Couronne a également souligné que les déclarations contestées de Maraj ne représentaient qu’une petite partie de la preuve présentée pendant le procès, lequel a duré plusieurs jours, et que les déclarations en question ont été admises sans opposition de la part de l’avocate de la défense. À mon avis, ces différents arguments revenaient essentiellement à prétendre que, même si l’admission de cette preuve ou le fait de ne pas avoir tenu de voir dire constituait une erreur, il ne s’était produit aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave et que, pour cette raison, le pourvoi devrait être rejeté.

Vu l’absence d’erreur judiciaire, la disposition réparatrice a été invoquée de façon régulière en l’espèce.


Type d'affaire : Arrêt

Parties
Demandeurs : David Ajise, Appelant
Défendeurs : Sa Majesté la Reine, Intimée

Références :
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 23 novembre 2018, 2018CSC51


Origine de la décision
Date de la décision : 23/11/2018
Date de l'import : 27/11/2018

Fonds documentaire ?: Jugements de la Cour supreme


Numérotation
Référence neutre : 2018CSC51 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2018-11-23;2018csc51 ?
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