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14/11/2018 | CANADA | N°2018CSC47

Canada | Canada, Cour suprême, 14 novembre 2018, 2018CSC47


Numéro de dossier 37768

Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin

En appel de Cour d'appel fédérale

Institut d’insolvabilité du Canada, Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation et Association des banquiers canadiens, Intervenants

JUGEMENT

L’appel int

erjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel fédérale, numéro A-400-15, 2017 CAF 162, daté du 27 juillet...

Numéro de dossier 37768

Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin

En appel de Cour d'appel fédérale

Institut d’insolvabilité du Canada, Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation et Association des banquiers canadiens, Intervenants

JUGEMENT

L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel fédérale, numéro A-400-15, 2017 CAF 162, daté du 27 juillet 2017, a été entendu le 8 novembre 2018 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :

[traduction]

Le juge Gascon — Nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi pour les motifs du juge dissident de la Cour d’appel fédérale, et de rétablir l’ordonnance de la juge McVeigh de la Cour fédérale qui a répondu par l’affirmative à la question de droit soumise par les parties, et ce, avec dépens devant toutes les cours en faveur de Callidus Capital Corporation.

La question de droit en litige a été formulée ainsi et présumait l’existence, avant la faillite, d’une responsabilité découlant de l’art. 222 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, c. E-15 (« LTA ») :

La faillite d’un débiteur fiscal, selon ce que prévoit le paragraphe 222(1.1) de la [LTA ], a-t-elle pour effet de rendre la fiducie présumée dont parle l’article 222 de la LTA inopposable à un créancier garanti qui a reçu, avant la faillite, le produit des biens de ce débiteur fiscal qui était réputé détenu en fiducie pour la demanderesse?

Par conséquent, comme il n’est pas nécessaire, pour trancher le présent pourvoi, de se prononcer sur la portée de la fiducie présumée ou de toute responsabilité découlant de l’art. 222 de la LTA avant la faillite, la Cour s’abstient de formuler quelque commentaire à cet égard.


Synthèse
Référence neutre : 2018CSC47 ?
Date de la décision : 14/11/2018
Type d'affaire : Arrêt

Parties
Demandeurs : Callidus Capital Corporation, Appelante
Défendeurs : Sa Majesté la Reine, Intimée
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 14 novembre 2018, 2018CSC47


Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Jugements de la Cour supreme
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2018-11-14;2018csc47 ?
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