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18/01/2018 | CANADA | N°2018CSC1

Canada | Canada, Cour suprême, 18 janvier 2018, 2018CSC1


Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin

JUGEMENT

L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver), numéro CA42998, 2017 BCCA 54, daté du 2 février 2017, a été entendu le 16 janvier 2018 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :

[TRADUCTION]

LE JUGE EN CHEF — Monsieur Seipp a été déclaré coupable d’avoir omis d’arrêter lors d’un accident, infraction prévue au par. 252(1) du Code criminel, L.R.C. 1985

, c. C-46. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé la déclaration de culpabilité. Nous n...

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin

JUGEMENT

L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver), numéro CA42998, 2017 BCCA 54, daté du 2 février 2017, a été entendu le 16 janvier 2018 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :

[TRADUCTION]

LE JUGE EN CHEF — Monsieur Seipp a été déclaré coupable d’avoir omis d’arrêter lors d’un accident, infraction prévue au par. 252(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé la déclaration de culpabilité. Nous ne modifierons pas cette décision.

Nous sommes tous d’avis que la déclaration de culpabilité prononcée contre M. Seipp ne constitue pas une erreur judiciaire. Ce dernier avait le contrôle d’un véhicule impliqué dans un accident. Il a fui les lieux de l’accident sans donner ses nom et adresse. Vu l’absence de preuve contraire, ce comportement prouvait l’intention requise à l’égard de cette infraction.

Selon la preuve invoquée par M. Seipp, il a fui les lieux afin d’éviter d’être tenu criminellement responsable de possession d’un véhicule volé. Il ne s’agit pas d’une preuve contraire. Cet élément prouve plutôt que M. Seipp voulait échapper à toute responsabilité civile ou criminelle découlant de la garde, de la charge ou du contrôle d’un véhicule impliqué dans l’accident. Une telle intention correspond à la mens rea décrite par l’expression « intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle » au par. 252(1). En conséquence, M. Seipp n’a subi aucun préjudice du fait qu’au procès son avocat a admis que les éléments de l’infraction avaient été établis. Pour ces motifs, l’appel est rejeté.


Synthèse
Référence neutre : 2018CSC1 ?
Date de la décision : 18/01/2018

Parties
Demandeurs : Jeffery Thomas Raymond Seipp et Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Directeur des poursuites pénales
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 18 janvier 2018, 2018CSC1


Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2018-01-18;2018csc1 ?
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